LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Amendements gouvernementaux au projet deloi relative aux aides individuelles au logement
(7938)1. Texte des amendements au projet deloi Observations préliminaires * Conscient de la situation tendue en 2023 pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises dans le secteur du bâtiment et du génie civil, dont l’activité se limite au logement, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures nécessaires pour stabiliser le marché de l'emploi dans le secteur de la construction et pour soutenir la production de logements. Ce paquet de mesures vise égalementà rétablir la confiance du public dans l'investissement immobilier, notamment pour les besoins d'occupation personnelle. Le Gouvernement a dès lors décidé d'apporter des amendements supplémentaires dans le cadre du projet de loi 7938 relatif aux aides individuelles au logement. Ceux-ci visent essentiellement à renforcer les capacités de financement des ménages en vue de l’acquisition de logements nouveaux. Un certain nombre de ces mesures sontlimitées dans le temps afin d'inciter les ménages à investir à brève - voire à très brève - échéance dans la création de logements nouveaux, d'autres permettent plus particulièrement à soutenir les ménages à moyen terme dansleurs efforts de remboursement de leurs emprunts hypothécaires. Les mesures concernent principalement:
- a)le relèvement du plafond de la garantie de l'Etat lors de l'acquisition d’un logement;
- b)le relèvement du plafond pris en compte pour la subvention d'intérêt des ménages avec un ou plusieurs enfants à charge;
- c)l’encouragement renforcé de la création de logements intégrés. Finalement, le Gouvernementintroduit une prime compensatoire conjoncturelle de 20.000 € pour les bénéficiaires des primes d'accès à la propriété. Cette mesure restera néanmoins limitée aux acquisitions d’un logement nouveau - c'est-à-dire non encore habité antérieurement - actées avant le 31 décembre 2024. Elle permettra de compenser au moins partiellement la forte augmentation des prix des matières premières qui a eu lieu au courant des deux dernières annéeset constitue un appui supplémentaire afin de couvrir les frais de transaction et d'enregistrement lors de l'acquisition d'un bien immobilier nouveau. Le Gouvernement estime que cette prime compensatoire conjoncturelle viendra utilement compléter l'apport en fonds propres considéré par les banques au moment del'étude du dossier. Les mesures ainsi renforcées ou introduites sont socialement ciblées envers les ménages dontla situation économiqueet les taux d'efforts sont parmi les plus élevés. A la même occasion, il a été décidé d'apporter un certain nombre de précisions au texte en projet. Ces précisions n’apportent pas de changement au fond, mais permettent de clarifier des dispositions dont la mise en ceuvre a souleve des questions qui relèvent plutôt d'ordre procédurale. Les présents amendements introduisent ces adaptations dans le texte du projet de loi n°7938. Il est tenu compte de toutes ces propositions de modifications dansle texte coordonné du projet de loi joint aux amendements. 1 * Dans le texte coordonné du projet de loi, les nouveaux amendements apportés au projet de loi sont colorés en bleu, pour une meilleure visibilité. Les premiers amendements approuvés par le Conseil de Gouvernement dans ses séances du 29 avril 2022 et du 15 septembre 2022 sont colorés en rouge. Amendement 1 L'article 2, point 7°, du projet de loi est modifié comme suit: « Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par: (...) 7° « enfant a charge »:
- a)l'enfant pour lequel le demandeur perçoit desallocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; ou
- b)l'enfant jusqu'à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation a l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurancemaladie en raison d'uneactivité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l'exclusion de tout autre revenu; ». Commentaire de l'amendement 1 Au vu de la pratique, il est jugé injuste qu’un enfant orphelin - ayant perdu un ou deux de ses parents - ne puisse pas être considéré comme un « enfant à charge »lors du traitement d’une demande en obtention d’une aide individuelle au logement. Afin d’être considéré comme un enfant à charge, il faut cependant que cet enfant orphelin - âgé de moins de 27 ans - ne dispose pas, à côté de la rente d’orphelin, d’un autre revenu. Cette disposition a également été inclue par amendement gouvernemental à la disposition correspondante du projet de loi 7937 relative au logement abordable. Amendement 2 L'article 3, paragraphe 2, du projet de loi est complété par le point 7° suivant: « 7° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. ». Commentaire de l'amendement 2 Il convient de prévoir pour l’ensemble des aides à la location la condition que le logement pour lequel l’aide est demandé ne soit pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Comme pour la subvention de loyer (article 8, alinéa 1°’, point 8°, du projet de loi), il convient ainsi de modifier l’article 3 du projet de loi en ajoutant un nouveau point 7° à l’'énumération y prévue. Amendement 3 L'article 11, paragraphe 1°’, du projet de loi, est complété parl'alinéa suivant: « Une indemnitépavée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d'assurance maladie et pension durant cette période. ». Commentaire de l'amendement 3 Comme pour les aides à l'accession à la propriété (voir article 34, paragraphe 1°, alinéa 4, du projet deloi), il convient de prévoir aussi pour les aides à la location qu'une indemnité payée pendant une période de stage est à considérer comme un revenu que si le demandeur de l'aide a été affilié à la sécurité sociale durant cette période (c'est-à-dire des stages professionnels de longue durée, imposées par la loi, et non pas des stages d'été, de courte durée), et plus précisément affilié à un régime d'assurance maladie et pension (une simple affiliation à une assurance maladie n'étant pas jugée suffisante). Amendement 4 L'article 13, paragraphe 1°, point 3°, du projet de loi est modifié comme suit: « 3° est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; ce logement doit avoir une désignation cadastrale propre; ». Commentaire de l'amendement 4 Pour l'obtention d’une garantie de l'Etat, il semble normal et évident que le demandeur d'une telle aide doive réunir dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, comme c’est également le cas pour l'obtention d’une garantie étatique pour un prêt climatique (voir article 40, alinéa 1%, point 5°; modifié par un amendement gouvernemental du 26 septembre 2022) et pour la plupart des autres aides à la propriété d'un logement. Le texte actuel du projet de loi ne prévoit toutefois pas encore cette condition importante pour l'obtention d’une garantie del'Etat dans le cadre du chapitre 3 du projet de loi, et il convient dès lors de combler cette lacune par le présent amendement, dans un souci également de cohérence. De plus, il convient de prévoir expressis verbis dansla loi que pour l'obtention d'une garantie étatique, le logement du demandeur doit disposer d'un numéro cadastral distinctif: par conséquent, pour l’ensemble des personnes habitant dans un immeuble n'ayant qu'un seul numéro cadastral, c'est-à-dire où il n'existe pas de cadastre vertical et aucun règlement de copropriété, uniquement une seule aide au logement pourra être accordée, conformément à l'intention du législateur (à voir ensemble avec la définition/notion du « logement » prévue à l’article 2, point 3°, du projet de loi). Cette condition importante est prévue- respectivement est à prévoir - pour presque toutes les aides à la propriété d'un logement (à l'exclusion de la prime de création d'un logement intégré, pour laquelle la création d’une 2° unité d'habitation sur la même parcelle cadastrale est exceptionnellement permise) et pour les aides à l'assainissement énergétique d’un logement. Comme cette condition n'est pas encore expressément prévue par le projet de loi pour l'obtention d'une garantie de l'Etat, il convient de compléter le texte de l’article 13 sur ce point. Amendement 5 A l’article 14, paragraphe 1°’, alinéa 2, du projet deloi, le montant de « 24.000 »est remplacé par celui de « 26.000 ». Commentaire de l'amendement 5 Dans le cadre du paquet de mesures pour soutenir le secteur de la construction par un plan ambitieux en faveur des PME, des communes et des ménages, visant l'accès au logement et la rénovation énergétique, le Gouvernement entend notamment renforcer les capacités de financement des ménages en vue de l’acquisition d'un logement nouveau. Ainsi, il a été décidé de relever le montant maximal de la garantie de l'Etat, car cette garantie peut constituer un élément complémentaire important contribuant à la réalisation d'un projet d'acquisition, de construction, d'amélioration, de transformation ou de rénovation d'un logement. Il est ainsi proposé de relever le montant maximal pris en charge par la garantie étatique du montant actuel de 18.750 à 26.000 euros - et non plus à 24.000 comme prévu par la version initiale du projet de loi - au nombre indice 100 du coût de la construction, donc presque 270.000 euros avec l'indice moyen annuel 1.037,72 pour 2022. Amendement 6 A l’article 16, il est inséré un nouveau paragraphe libellé comme suit: «
(3)La prime d’accession à la propriété est augmentée d’une prime compensatoire conioncturelle de 20.000 euros en cas d'acquisition d’un logement si la date de l'acte authentique de vente a lieu entre la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre
- La prime compensatoire conjoncturelle n’est accordée que pour des logements nouvellement construits et n'ayant pas été occupés antérieurement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le bénéficiaire de la prime accordée, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit avoir lieu endéans la période prévue à l'alinéa 1°. ». Commentaire de l'amendement 6 Afin de développer plus particulièrement la construction nouvelle, et donc pour soutenir le secteur de la construction, il est proposé d'introduire une prime compensatoire conjoncturelle de 20.000 euros aux bénéficiaires d’une prime d’accession à la propriété en cas d'acquisition d'un logement nouveau, c'est-à-dire aux bénéficiaires acquéreurs d'un logement à construire/en construction ou d’un logement du stock immobilier existant qui n’a pas encore été habité avant l'entrée en vigueur de la loi en projet. Par conséquent, les acquéreurs d’un logement qui a déjà été antérieurement habité par quiconque ne peuvent pas bénéficier de cette prime conjoncturelle. La prime compensatoire conjoncturelle sera limitée aux ménages remplissant les conditions d'uneprime d’accession à la propriété et dont l’acquisition du logement nouveau et non encore habité antérieurement sera actée après l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 décembre
- Or, il se peut que le demandeur d’une prime d’accession à la propriété soit lui-même maître d'ouvrage, c'est-à-dire au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par celui-ci (notamment le choix de l'architecte et de l’entreprise générale), même si cette hypothèse est devenue très rare de nos jours. Dans un tel cas, la date de début des travaux de construction que le demandeur déclare au bourgmestre de la commune compétente est prise en considération (et non la date de l'acte authentique). Si ce demandeur se voit accordé une prime d’accession à la propriété, il peut également obtenir la prime compensatoire conjoncturelle, mais la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit alors avoir lieu entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2024 au plus tard. La présente mesure permettra de compenser au moins partiellement la forte augmentation des prix des matières premières qui a eu lieu au courant des deux dernières années, et constitue un appui supplémentaire afin de couvrir les frais de transaction et d'enregistrement lors de l'acquisition d’un bien immobilier à construire. La prime compensatoire conjoncturelle viendra utilement compléter l'apport en fonds propres, considéré par les établissements de crédit au moment de l'étude du dossier pour l'octroi d’un prêt immobilier. Amendement 7 A l’article 22, alinéa 2, du projet de loi, les montants de « 10.000 » respectivement de « 240.000 » sont remplacés par ceux de « 20.000 » respectivement de « 280.000 ». Commentaire de l'amendement 7 Dans le cadre du prédit paquet de mesures pour soutenir le secteur de la construction et les ménages, il est proposé de tenir mieux compte des enfants pour la subvention d'intérêt. A l'heure actuelle, le projet de loi prévoit d'augmenter le montant maximal a subventionner du prêt de 175.000 à 200.000 €, et de majorer ledit montant de l'ordre de 10 000 € par enfant a charge, en introduisant toutefois un plafond de 240.000 €. L'éligibilité à cette aide en intérêt est limitée aux communautés domestiques dont les revenus correspondent à ceux des déciles 1 à
- Le taux d'intérêt maximal subventionné décroit en fonction du niveau de revenu et passe de 2,45 % à 0,25 % pour les revenus proches du décile
- Il est proposé de doubler le montant - dont bénéficient les communautés domestiques avec enfant(s) a charge - de 10.000 a 20.000 € par enfant. Le montant maximal subventionnable sera dès lors plafonné à 280.000 €. L'avantage de la mesure est qu'elle est socialement très ciblée et qu’elle apporte une aide mensuelle récurrente aux ménages à faible revenu dont les charges hypothécaires pèsent le plus lourdement. Amendement 8 A l’article 24 du projet de loi, les alinéas 2 et 3 sont modifiés commesuit: « La prime d'amélioration visée à l'alinéa 1°, point 1°, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur réunit dans son chefla pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées parl’article 34; 5° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35; 6° le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d'amélioration réalisés. La prime d'amélioration visée à l'alinéa 1°’, point 2°, ne peut être accordée quesi les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur réunit dans son chefla pleine et exclusive propriété du logementpour lequel l'aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées parl’article 34; 5° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35; 6° le demandeur présente une copie de la décision d'octroi d'uneaide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ayant été accordée à partir du 1°' janvier
- ». Commentaire de l'amendement 8 Comme dans la législation actuelle sur les aides individuelles au logement, il est normal et légitime d'exiger que le demandeur d'une aide au logement soit une personne physique majeure (excepté dans le cas de la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap: si le demandeur est incapable ou placé sous 5 un régime de protection (et dans certains cas mineur), cette prime peut néanmoins être accordée, mais la demande y afférente doit être remplie et signée par son représentant légal). Pour certaines aides individuelles, cette condition d’être majeur manque encore expressis verbis dans le texte du projet de loi, et il convient dès lors de combler cette lacune, et notamment à l’article
- La numérotation des points prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 est à adapter en conséquence. Amendement 9 A l’article 28 du projet de loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1°, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Est à considérer comme une personne en situation de handicap au sens de la présente loi toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.»; 2° Au paragraphe2, le point 3° est modifié comme suit: « 3° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre et dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux, est l'habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap. ». Commentaire de l'amendement 9 La définition de « handicap » - en l’occurrence d’une personne en situation de handicap prévue par le projet de loi n’est pas conforme avec la définition de « personne handicapée » prévuepar l’article 1°’ de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (faite à New York), transposée en droit luxembourgeois par uneloi du 28 juillet 2011 portant approbation de cette Convention (publiée au Mémorial A°169 du 9 août 2011). Comme pour la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (article 1°, point 5°), il convient de reprendre la même définition d’une personne handicapée prévue par la prédite Convention également dansle texte du présent projet de loi. Le paragraphe 1°de l’article 28 est ainsi amendé dans ce sens. En outre, dans la logique de l'amendement4, il convient de prévoir également expressément pour l’aide sous forme de prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap la condition que le logement du demandeur doit disposer d'un numéro cadastral propre. Le texte del’article 28 est complété/précisé sur ce point. Amendement 10 L'article 30 du projet de loi est modifié comme suit: « Art.
- Le demandeur et les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1°’ degré avec le demandeur, ne peuvent disposer d'un revenu net fixé conformément à l’article 34 supérieur à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe VII. » Commentaire de l'amendement 10 Il convient de modifier le texte de l’article 30 pour le préciser et le rendre plus clair et compréhensible. Ce n'est notamment pas le revenu mais plutôt la limite de revenu qui est fixé suivant la composition de la communauté domestique. Amendement 11 L'article 32 du projet de loi est modifié comme suit: « Art.
- La prime correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux d'aménagements spéciaux visés à l’article
- Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VII, avec un plafond maximum de 60 pour cent du montant total desfactures hors taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20.000 euros par personne en situation de handicap. L'aide peut être payée en tranches. ». Commentaire de l'amendement 11 Pour rendre le texte plus clair et compréhensible, il convient de prévoir une formulation similaire à celle prévue pour la prime d'amélioration à l’article 26, paragraphe 1°, alinéa 1%. Il convient notamment de préciser si le montant des factures prises en considération est avec ou hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA): pour l’article 32, dans le cadre de la prime d'amélioration, c’est le montant hors TVA qui est à considérer. Amendement 12 L'article 33 du projet de loi est modifié comme suit: « Art.
- L'Etat est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré. Cette prime, qui est d’un montant de 10.000 euros, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 422° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duche de Luxembourg ou a l’etranger; 2°3° je demandeur a obtenu une autorisation de bätir de l'administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation; 3°4° chacune des deux unités d'habitation dispose d'une porte d'entrée, avec un accès individuel à partir d’un espace de circulation collectif ou un accès direct depuis l'extérieur; 4°5° le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans une des deux unités d'habitation aprèsla fin des travaux de transformation, qui est pour lui l'habitation principale et permanente pendantle délai prévu à l’article 35, paragraphe 1°. Par dérogation à l'alinéa 2, la prime est de 20.000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre
- ». Commentaire de l'amendement 12 Dansla logique du commentaire de l'amendement 8, il convient de prévoir que le demandeur d'une aide sous forme de prime de création d'un logement intégré soit une personne physique majeure. L'article 33 est amendé dans ce sens, tout en adaptant la numérotation des points prévue à l'alinéa 2 en conséquence. De plus, au vu du paquet de mesures pour soutenir le secteur de la construction, il est proposé d'augmenter cette prime de 10.000 à 20.000 euros, et ceci pour tous les logements intégrés dont la première occupation a lieu aprèsl'entrée en vigueur de la présente loi et qui auront été achevés avant le 31 décembre
- Amendement 13 A l’article 34 du projet de loi sont apportéesles modifications suivantes: 1° A l'alinéa 4 du paragraphe 1°, les mots « indemnité payée durant une » sont insérés entre les mots « Une » et « période »; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «
(3)Pour l'octroi d’une prime d'amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1°, point 1°, ou d'une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, le revenu défini au paragraphe 1% correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdentl’année au cours de laquelle la ou les factures relatives aux travaux d'amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d'émission de la ou des factures relatives aux travaux d'amélioration ou de transformation éligibles et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1°’ correspond à la moyenne des revenus de ces 2 annéesciviles. Pour l'octroi d’une prime d'amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1°, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1° correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la décision d'octroi d’uneaide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été prise. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date de décision prévue à l'alinéa 2 et au cours de l’année qui précède cette date. le revenu défini au paragraphe 1° correspond à la moyenne des revenus de ces 2 années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d'émission de la ou des factures éligibles prévue à l'alinéa 1° respectivement la date de la décision prévue à l'alinéa 2, aucune prime d'amélioration prévue par l’article 24 respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ne peut être accordée. ». Commentaire de l'amendement 13 Il convient de prévoir à l’article 34 la même formulation que celle proposée par l'amendement 3 (concernantl’article 11). La nouvelle formulation est plus précise que le texte actuel du projet de loi. De plus, il convient d’amender le paragraphe 3 de l’article 34. En effet, l’article 24, alinéa 1“, point 2°, concerne la prime d'amélioration pour assainissement énergétique, qui constitue en fait un supplément à l’aide financière accordée dans le cadre de la législation du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour l'obtention de ce 2° type de prime d'amélioration, le demandeur ne doit pas transmettre des factures relatives aux travaux d'amélioration entrepris, mais une copie de la décision d'octroi d’une aide financière «Klimabonus». Par conséquent, pour certaines modalités relatives au calcul du revenu, il convient de distinguer entre les 2 types de prime d'amélioration. Pour une meilleure compréhension du texte, il convient de noter quele 3° alinéa du paragraphe 3 concerne la situation où le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l’année de la date d'émission de la ou des factures éligibles respectivement de la date de la décision visée n’est pas possible, étant donné que la communauté domestique n'a pas eu de revenus pendant les 2 annéesciviles en question: il convient alors de prendre en considération la moyenne des revenus soit de l’année de la date d'émission de la ou des factures(pour le calcul de la prime d'amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1°, point 1°), soit de l’année de la date de décision d'octroi de l’aide financière (pour le calcul de la prime d'amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1°, point 2°) et de l’année civile qui précède. Amendement 14 L'article 40, alinéa 1°, du projet de loi est modifié comme suit: « Une aide sous forme d’une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d’un logement avec une ou plusieursinstallations techniques est accordée par le ministre à l'emprunteur si les conditions suivantes sont remplies: 1° l'emprunteur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° l'emprunteur sollicite un prêt hypothécaire auprès d'un établissement de crédit dédié à la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement d’un logement ou en vue de l'équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques et dont le taux d'intérêt débiteur n’est pas supérieur au taux-plafond fixé par l’article 21; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue dela réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou de l'équipement du logement avec une ou plusieurs installations techniques; 3° la première occupation du logement date de 10 ans au moins lors de l'introduction de la demande; 4° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente de l’emprunteur; 5° le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement desintérêts et les modalités en cas d'appel à la garantie étatique; 6° l'emprunteur est titulaire unique du prêt contracté et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 7° l'emprunteur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 8° un accord de principe portant sur l’éligibilité d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 dela loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dansle domaine du logement a été obtenu pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement du logement par une ou plusieurs installations techniquesfinancées par le prédit prêt. ». Commentaire de l'amendement 14 Dans la logique d'amendements précédents, il convient de prévoir également expressément dansla disposition relative aux conditions principales d'octroi d'une garantie de l'Etat pour un prêt climatique la condition pour le demandeur d'être majeur au moment de l'introduction de la demande ainsi que la condition que le logement doit disposer d'une désignation cadastrale propre. Le texte de l'article 40 est partant amendé dans ce sens. Amendement 15 L'article 42, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit: «
(2)La garantie vaut pour une durée maximale de 15 ans à compter dela date de la première liquidation du prêt par l'établissement decrédit. Au cas où l'intention de faire appel à la garantie a été notifiée par l'établissement de crédit au ministre avant l'échéance du délai de 15 ans, ce délai maximal est prolongé jusqu’à la date où les démarches auxquelles l'établissement de crédit est tenu en vertu de la convention prévue par l’article 43, paragraphe 2, pour régulariser le défaut de paiement de l’'emprunteur prennentfin. ». Commentaire de l'amendement 15 Avecla version actuelle du texte, l’article 42 peut être interprété dans le sens que la période maximale de validité d'une garantie de l'Etat - limitée à 15 ans - accordée dans un cas d'espèce inclut également l'ensemble du temps nécessaire pour l'établissement de crédit concernéafin de réaliser, en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, toutes les démarches de régularisation auxquelles l'établissement de crédit est tenu en vertu de de la convention 9 prévuepar l’article 43, paragraphe 2, du projet de loi avant qu'il puisse faire appel à la garantie, et ceci peu importe la durée nécessaire pour réaliser les démarches de régularisation prescrites dans la convention. Une telle interprétation ne reflète cependant pas l'intention des auteurs du présent projet de loi. Concernant les moyens à engager par une banque pour la régularisation d'un défaut dans le cadre des prêts climatiques, ladite convention prévoit actuellement (
- a)2 rappels écrits par la banque en vue de la régularisation du prêt climatique; (
- b)la mise en demeure par lettre recommandée informant le client que le retard doit être régularisé endéans la quinzaine et annonçant quefaute de paiementle prêt devra être dénoncé et que le solde du prêt deviendra intégralement exigible; (
- c)à défaut de régularisation suite à la mise en demeure, la banque procède à la dénonciation du prêt et à la mise en demeure pour le remboursement de l'intégralité endéans la quinzaine; (
- d)la cession de salaire, si le débiteur touche son salaire au Grand-Duché de Luxembourg; (
- e)la saisie sur salaire, si le débiteur touche son salaire au Grand-Duché de Luxembourg et (
- f)l'exercice par la banque des autres garanties qu'elle détient en vertu du contrat de prêt. Faute de remboursement du solde intégral suite à la mise en œuvre de ces moyens de régularisation et sous condition que la banque apporte la preuve, d’une part, avoir entrepris les démarches en vue de la régularisation du prêt climatique par le bénéficiaire et, d'autre part, quela banque n’est pas en mesure de régulariser le prêt climatique par le biais de ces moyens, celle-ci est en droit de faire appel à la garantie del'Etat. Comme la procédure de régularisation d’un défaut engagée par un établissement de crédit à l'encontre d’un emprunteur « bénéficiaire » peut parfois durer 7 ou 8 mois - notamment une procédure de saisie sur salaire risque de prendre du temps car elle va nécessiter que le tribunal autorise la saisie sur base d’un titre -, il est ainsi jugé opportun et utile de prévoir expressis verbis dans le texte légal - comme dans la convention à conclure avec les établissements de crédit intéressés - que l’établissement de crédit peut encore faire appel à la garantie de l'Etat après l'écoulement du délai de 15 ans prévu à l’article 42, mais sous la condition que l'intention de faire appel à la garantie ait été notifiée par l'établissement de crédit au ministre avant l'échéance du délai de 15 ans, donc endéans ce délai. Dans ce cas précis, l'établissement de crédit peut faire appel à la garantie jusqu’au dernier jour où ses démarches en vue de régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur prennent fin. Amendement 16 Dans l’article 43, paragraphe 2, du projet de loi, les termes « point 4° » sont à remplacer par les termes « point 5°». Commentaire de l'amendement 16 En raison du changement de la numérotation des points 1° à 7° à l’article 40 (amendement 11), la référence - en l’occurrence au point 4° dudit article 40 - prévue à l’article 43 est à adapter en conséquence. Amendement 17 L'article 44, paragraphe 1°’, du projet de loi est modifié commesuit: «
(1)Uneaide financière sous la forme d’une subvention d'intérêt liée à un prêt au sens de l'article 40, alinéa 1°’, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 10 4°2° le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques; 2°3° le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 324° la première occupation du logement date de 10 ans au moins lors de l'introduction de la demande; 4°5°le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente selon les conditions indiquéesà l’article 45; 5°6° une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logementa été accordée pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou pour l'équipement d’un logement par une ou plusieursinstallations techniques financés par le prédit prêt. ». Commentaire de l'amendement 17 Dansla logique d'amendements précédents, il convient de prévoir également expressément dansla disposition relative aux conditions principales d'octroi d'une subvention d'intérêt pour prêt climatique la condition pour le demandeur d'être majeur au jour de l'introduction de la demande ainsi que la condition que le logement doit disposer d'une désignation cadastrale propre. Le texte del’article 44 est partant amendé dans ce sens. Amendement 18 L'article 51, paragraphe 1°, du projet de loi est amendé comme suit: «
(1)Les demandes en obtention d’une prime d’accession a la propriété prévue par l'article 16 se prescrivent par 1 an à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou dela date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclaré au bourgmestre de la commune est prise en considération. Chaque demande en obtention d’une prime d'amélioration visée à l’article 24 se prescrit par 2 ans:
- a)à partir de la date d'émission du ou des factures relatives aux travaux d'amélioration éligibles dans le cas de la prime d'amélioration visée à l’article 24, alinéa 1°’, point 1°;
- b)à partir de la date de décision d'octroi d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de laloi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement dans le cas de la prime d'amélioration visée à l’article 24. alinéa 1°’, point 2°. Les demandes en obtention d'une prime de création d’un logement intégré se prescrivent par 3 ans à partir de la date de l’autorisation de bâtir prévue à l'article 33, alinéa 2, point 3°. ». Commentaire de l'amendement 18 L'article 51 du projet de loi reprend l'essentiel del’article 11 du règlement grand-ducal de 2011, qui concernele volet de la prescription. En effet, les aides au logement ont été créées en vue d’aider les personnes à revenus modérés à constituer le capital de départ nécessaire pour l’acquisition et la construction d'un logement, ou à réduire leurs dépenses en cas d'amélioration de leur logement. Au cas où la prime d'acquisition ou la prime d'amélioration n’est pas demandée endéans un certain délai, il est légitime de considérer que les personnes ayant acheté ou amélioré un logement n'ont pas eu 11 besoin, au sens de la loi, d’une telle aide étatique pour l'acquisition, la construction ou l'amélioration de leur logement. Or, ledit article 51 ne prévoit encore aucune prescription pour la prime d'amélioration, contrairement à la réglementation actuellement en vigueur. Il convient dèslors de corriger cet oubli, et donc de préciserle texte à ce sujet. Amendement 19 L'article 60 nouveau, paragraphe 3, est modifié commesuit: «
(3)Les bénéficiaires d’une garantie de l'Etat accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 12 à 15 de la présente loi. Les bénéficiaires d’une prime d'acquisition, d’une prime de construction ou d’une prime d'épargne accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux dispositions du chapitre 3 de la présenteloi. Les bénéficiaires d’une subvention d'intérêt prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernantl’aide au logement sont soumis aux articles 19 à 23 dela présente loi. Par dérogation à l’article 59, point 1°, et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, les bénéficiaires d'une subvention d'intérêt accordée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à toucher cette aide pendant 24 mois à compter du dernier réexamen de leur dossier, à condition qu'ils remplissent les conditions d'octroi prévues par l’article 14 de la prédite loi de 1979. Si lors de ce réexamen, il est constaté que le bénéficiaire avait droit à un montant plus élevé de la subvention d'intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, la différence du montant de l’aide mensuelle, avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est virée sur le compte bancaire du bénéficiaire. Les bénéficiaires touchant une subvention d'intérêt prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et une bonification d'intérêt prévue par l’article 14bis de la même loi sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi. Par dérogation à l’article 59, point 1°, ils continuent à toucher ces deux aides accordées avant l'entrée en viqueur de la présente loi pendant 24 mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu'ils continuent à remplir les conditions d'octroi prévues par les articles 14 et 14bis de la prédite loi de 1979. Lors du prochain réexamen du dossier, le montant total de la subvention d'intérêt et de la bonification d'intérêt touché par le bénéficiaire après l'entrée en viqueur de la présente loi est imputé sur le montant de la subvention d'intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’article 59, point 1°, les bénéficiaires touchant seulement une bonification d'intérêt prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement continuent à toucher le même montant de cette aide accordée avant l'entrée en viqueur de la présente loi pendant 24 mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu'ils continuent à remplir les conditions d'octroi prévues par l’article 14bis de la prédite loi de 1979. La bonification d'intérêt n’est plus due à partir de la date où le bénéficiaire de cette aide introduit une demande en obtention d’une subvention d'intérêt conformément à la présente loi. Les bénéficiaires d’une subvention d'intérêt pour prêt climatique prévue par la loi du 22 juillet 2022 et accordée avant l'entrée en viqueur de la présente loi sont soumis aux articles 44 à 46.». 12 Commentaire de l'amendement 19 Il convient de reformuler le paragraphe 3 de l’article 60, en le précisant davantage afin de mieux distinguer les hypothèses où un bénéficiaire touche une ou les deux aides en intérêt prévues par la loi de 1979 - en l'occurrence la subvention d'intérêt et/ou la bonification d'intérêt - au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet. Il convient de distinguer notamment les 2 hypothèses différentes pouvant se présenter pour les bénéficiaires d’une bonification d'intérêt:
- a)cas où le bénéficiaire obtient une bonification d'intérêt et une subvention d'intérêt (donc bénéficiaire des deux aides en intérêt prévues par la loi de 1979): Dans ce cas, à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le bénéficiaire a uniquementdroit à une subvention d'intérêt selon les nouvelles conditions applicables à cette aide. Etant donné que la nouvelle subvention d'intérêt est amplement plus avantageuse pour les bénéficiaires et dépasse la somme de la bonification d'intérêt et de la subvention d'intérêt, il a été décidé de continuer à verser à ces bénéficiaires le montant de la bonification d'intérêt et de la subvention d'intérêt. En effet, il est matériellement impossible de recalculer au moment de la mise en vigueur de la nouvelle loi l'ensemble des dossiers de subvention d'intérêt conformément aux nouvelles dispositions étant donné que le revenu de référence pris en considération ne sera plus le revenu imposable, mais le revenu net. Au plus tard lors du prochain réexamen - biannuel - du dossier, et donc au plus tard 24 mois après la dernière révision du dossier, l’aide en intérêt sera recalculée conformément aux nouvelles dispositions. Si lors de ce réexamen du dossier, il est constaté que le bénéficiaire avait droit à un montant plus élevé de subvention d'intérêt - calculée conformément aux articles 19 à 23 dela loi en projet - que le montant total des aides en intérêt viré au bénéficiaire depuis l'entrée en vigueur de la nouvelleloi, la différence du montant de l’aide mensuelle, avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera virée sur le compte bancaire du bénéficiaire (qui en a droit depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi).
- b)cas où le bénéficiaire obtient uniquement une bonification d'intérêt (en tant qu'aide en intérêt): Dans ce cas, le bénéficiaire de la bonification d'intérêt continuera à bénéficier de cette aide pendant une période maximale de 24 mois à compter du dernier réexamen biannuel du dossier (qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi). Toutefois, si le bénéficiaire introduit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi - et donc avant la date butoir du virement de sa bonification d'intérêt (endéans les 24 mois à compter de la dernière révision) - une demande en obtention d'une nouvelle subvention d'intérêt, il n’a à partir de ce moment plus droit à la bonification d'intérêt, mais, le cas échéant, uniquement droit à la subvention d'intérêt prévue par la nouvelle loi, qui est plus favorable que le régime d'aides en intérêt prévu par la loi de 1979. Amendement 20 Un article 61, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi: « Art. 61.
(1)Est éligible pour acquérir un logement_ayant bénéficié d'aides à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernantl’aide au logement la personne qui remplit les conditions suivantes: 1° être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande d'acquisition: 13 2° au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, la personne et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d'habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au GrandDuché de Luxembourg ou à l'étranger; 3° la personne et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande du certificat d'éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration: 4° la communauté domestique de la personne répond aux conditions de revenu fixées à annexe IX. La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d'éligibilité visée au paragraphe 2. à la date de son émission.
(2)Lors de l'introduction de sa demande d'acquisition d’un logement auprès du promoteur public, la personne fournit un certificat d'éligibilité attestant qu'il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1°, alinéa 1°points 1°, 3° et 4°. Le certificat d'éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. ll est valable pour une durée de six mois à partir de la date de son émission.
(3)Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s'avère que la condition prévue à l'alinéa 1°, point 2°. n'est pas respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acauisition de droits indiqués à l'alinéa 1°’, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.
(4)Le présent article cessera d’être en viqueur à la date d'entrée en viqueur de la loi relative au logement abordable. ». Commentaire de l'amendement 20 D'aprèsle projet de loi n°7937 relative au logement abordable (article 7), les acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré ne seront plus des bénéficiaires des primes d'acquisition et de construction, contrairement au régime de la loi modifiée du 25 février 1979 concernantl’aide au logement. Pour devenir acquéreurs, ils devront être détenteurs d’un certificat d'éligibilité nouvellement introduit. Cette disposition transitoire est uniquement prévue pour le cas où la présente loi entrerait en vigueur avant ledit projet de loi n°7937. En raison de l'insertion d'un nouvel article, la numérotation de l’article subséquent est à adapter. Il est prévu de supprimer cet article ainsi que l'annexe IX dans le projet de loi soumis au vote de la Chambre des députés au cas où le projet de loi 7937 relative au logement abordable entre en vigueur avant ou au même moment que la présente loi en projet. Amendement 21 Une nouvelle annexe IX est insérée dans le projet de loi, libellée comme suit: « Annexe IX - Plafond d'éligibilité pour l'acquisition d’un logement ayant bénéficié d'aides à la construction d’ensembles Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformémentà l’article 34. 14 Plafond Type de communauté domestique RSensel 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant (en euros) 3.595 5.510 6.505 Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 7.360 8.000 890 Les valeurs du tableau s'entendent à la cote d'application de l'échelle mobile des salaires de 855,62. Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et attributaire d’une allocation familiale au 1°janvier de l’année en cours est considérée comme enfant à charde. » Commentaire de l'amendement 21 Par cet amendement est inséré l'annexe prévue à l’article 61, paragraphe 1°’, point 4. KKK 15 2. Texte coordonné du projet de loi Chapitre 1° - Objectifs et definitions Art. 1°. La présente loi a pour objectifs de promouvoir: 1° l'accès à un logement du marché locatif privé; 2° l'accèsà la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré; 3° l'amélioration, la transformation, la rénovation, l'assainissement et la création de logements. Ces objectifs sont poursuivis par la mise en oeuvre des mesures suivantes:
- a)l'octroi d’une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d'une garantie locative réclamée parle bailleur à un locataire d’un logement à usage d'habitation;
- b)l'octroi d'une garantie de l'Etat aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l’assainissement énergétique d'un logement:
- c)l'octroi d'aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l'assainissement énergétique d’un logement ou de la création d’un logement intégré. Art.2. Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° « ministre »: le ministre ayant le Logement dansses attributions; . | ission: 3°2° « aide »: u Fr a à Lstéle-s0 "aid individuel une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l'acquisition, la construction, l'amélioration, la transformation, la rénovation ou l'assainissement énergétique d’un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou pour la création d’un logement intégré; 43° « logement »: un local d'habitation distinct et indépendant: est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d’autres personnes; un local d'habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par ure-eu-plisieurs d’autres personnes; 5°4° « autre logement »: un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs aides prévues par la présente loi sont accordées; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu'à un tiers d’un seul autre logement; 16 un logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n'est pas à considérer comme un autre logement s’il est subordonné en surface au logement principal et s’il est mis à disposition d’une ou de plusieurs personnes ayant un lien de parenté au 1°degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d'habitation; 6°5° « demandeur »: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide prévue par la présente loi; 7°6° «bénéficiaire »: le demandeur auquel une aide est accordée; au-cas-otHla J z z . x Z . 3 8°7° « enfant à charge »:
- a)l'enfant pour lequel le demandeur perçoit desallocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; ou
- b)l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurancemaladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’'orphelin à l'exclusion de tout autre revenu; 928° « communauté domestique »: le demandeur et toutes les autres la-eu-4es personnes physiques qui vivent dans le cadre d'un foyer commun dans le logement du-demandeur, dont il faut admettre qu'ellesils disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ellesils résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
- a)le contrat de bail;
- b)le pacte de colocation;
- c)les quittances de loyer; d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer; e)les pièces prouvant le paiement des factures d'électricité, de chauffage ou de gaz, de l'antenne collective ou des taxes communales; x a . . = RERS re > DR > De ee Socal at =. i = # = en cone = en d'un—budgetcomun: les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre; 40°9° « emprunteur »: la ou les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt, 17 44210° « établissement de crédit »: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Chapitre 2 - Aides à la location d’un logement Section 1° - Aide au financement d’une garantie locative Art. 3.
(1)Dansles cas où une personne ayant l'intention de louer un logement à usage d'habitation sur le marché locatif privé ne dispose des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, l'Etat est autorisé à soutenir l'accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative. L'aide prend la forme d'un certificat dans lequel l'Etat s'engage à payer au bailleur, en cas d'appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)L'aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légalesrelatives à l’aide, ainsi que les modalités en cas d'appel à la garantie locative du bailleur; 3° le demandeur a conclu paréerit en qualité de locataire un contrat de bail a usage d'habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente; 4° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 5° le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande; le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l’article 11, doit être inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau à l'annexe | de-a-preserte-ei; les revenus des personnes ayant un lien de parenté au 1°’ degré avec le demandeur et habitant dans le logement ne sont pas considérés; 6° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique:. 7° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Avant l'octroi de l’aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu'il a introduit une demande en obtention de l’aide et qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1°", aux points 1°, 4°, 5° et 6°-detatinea+™, en indiquant le montant maximal de l’aide pouvant lui être accordée compte tenu desinformations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois. Art. 4. Le montant de l’aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie locative fixé par l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. 18 Art. 5.
(1)Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l'ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montantde l'aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l'établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum aprèsla fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l'expiration de ce délai. A l'exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour desraisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le bénéficiaire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l'ouverture du dépôt conditionné.
(2)Sur demandeécrite et dûment motivée, le ministre peut, pour desraisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités. Art. 6. En cas d'appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d'octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l'aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande de l'Etat, virés à l'Etat par l'établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale. Art. 7.
(1)En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l’aide au bailleur ou en cas d'insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l’aide virée par l'Etat, le bénéficiaire paie à l'Etat le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné.
(2)Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement quesi celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation, sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n'a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû del’aide. Section 2 - Subvention de loyer Art. 8. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logementsur le marché locatif privé, l'Etat est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a conclu par-écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d'habitation auquel s'applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, 3° le demandeur est déclaré à l'adresse du logement qui est son habitation principale et permanente; 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, 19 5° le demandeur dispose d'un des revenus tels que prévus à l’article 11, paragraphe 1°, points 1° à 4°: 5°6° le revenu de la communauté domestique fixé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu à l’annexe Il fixées remplitds conditions parles-tic 9-et1; 6°7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Codecivil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique; 7°8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l'alinéa 1°, aux points 2°, 3° et 4°-de+alinea4*. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 9.
(1)La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l'annexe II deta présente loi. Les paramètres de calcul et limites de revenu sont plafonnées en fonction de la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe ||.
(2)Le montant de l'aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible. Art. 10.
(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d'octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d'octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous- location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d'une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.
(2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d'une subvention de loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Section 3 - Dispositions générales Art. 11.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° desrentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heuresde travail supplémentaires visées par à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d'assurance maladie et pension durant cette période. 20
(2)Le revenu à prendre en considération pour l'obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de l’annéecivile qui précède le mois à partir duquell’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’annéecivile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Chapitre 3 - Aides à la propriété d’un logement Section 1° - Garantie de l'Etat Art. 12. Dans le cas où un emprunteur ne peut fournir à l'établissement de crédit des garanties propres jugées suffisantes par celui-ci, l'Etat est autorisé à garantir, aux conditions et limites déterminées par la présente section, le remboursement en principal, intérêts et accessoires d'un prêt hypothécaire consenti à des personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation ou de la rénovation d'un logement qui est l'habitation principale et permanente de l'emprunteur. Art. 13.
(1)Une garantie de l'Etat n'est accordée qu'à l'emprunteur majeur qui: 1° rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante pendant une période d’au moins 3 ans auprès d’un établissement de crédit; le solde du compte d'épargne doit augmenter d’un montant net de 1.000 euros par an pendant une période d’au moins 3 ans précédant la date de la demande; 2° a obtenu auprès d'un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projetrelatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d'intérêt débiteur n'est pas supérieur au taux-plafond fixé par l’article 21; l'établissement de crédit doit avoir préalablement signé avecl'Etat une convention réglantles modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d'appel à la 3° 4 5° garantie étatique; est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide _est_ sollicitée; ce logement doit avoir une désignation cadastrale propre, n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger au moment de l'octroi du prêt; ne dispose pas d'un revenu net annuel supérieur à 9.400 euros en cas d'un seul demandeur et à 11.200 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1° janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnairesde l'Etat. Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d'entendre: 1° en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d'achèvement: le coût du terrain et des travaux de construction du logement; 2° en cas d'acquisition d’un logement antérieurement occupé: le coût d'acquisition et des éventuels travaux d'amélioration ou de transformation du logement.
(2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1°", point 5°, est le revenu net de l’annéecivile qui précède la date de la décision d'octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à 21 extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d'octroi de l'aide est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Par revenu net de la communauté domestique, on entend la somme: 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident, 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par-à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. La communauté domestique à prendre en considération, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1°’ degré avec le demandeur, est celle existant à la date de la décision d'octroi de l’aide. Art. 14.
(1)La garantie de l'Etat porte sur la partie du prêt qui dépasse les 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, sans pouvoir dépasser 30 pour cent dudit coût. Elle ne peut dépasser le montant maximum de 24-009 26.000 euros correspondantà la valeur au nombre cent de l'indice de synthèse des prix de la construction établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
(3)La garantie de l'Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt. Art.
- Lorsque l'établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 13, paragraphe 1°", alinéa 1°, point 2°, et si le produit de vente réalisé lors de l’aliénation du logement par vente publique est insuffisant pour tenir indemnel'établissement de crédit, l'Etat se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu'il a subie sans toutefois que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagement pris en vertu de l’article 14, paragraphes 1° et
- Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit, dans les proportions définies à l’article 14, paragraphe
- Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Section 2 - Aides à l’accession à la propriété d’un logement Sous-section 1° - Prime d’accession à la propriété Art. 16.
(1)L'Etat est autorisé à accorder une prime d’accession a la propriété d'un logement différenciée suivantle revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur. Elle est égalementdifférenciée suivant le type de construction du logement: 1° lorsqu'il s’agit d’une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15 pour cent; 2° s’il s'agit d’un logement en copropriété ou d’une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 40 pour cent. 22 La prime d’accession à la propriété est calculée conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexeIII deta-presentetei.
(2)Cette prime ne peut être accordée quesi les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la construction du logement auprès d'un établissement de crédit, et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger: 4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées parl'article 34; 5° le logement doit avoir une désignation cadastrale propre; 6° le logement est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35; 7° le logement n’est pas un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré au sens dela loi XX.XX.XXXX relative au logement abordable. prime d’une augmentée est propriété la à d’accession prime La
(3)date la si logement d'un d'acquisition cas en euros 20.000 de le compensatoire conjoncturel de viqueur en d'entrée date la de allant période la entre del'acte authentique de vente a lieu accordée n’est le conjoncturel re la présente loi et le 31 décembre
- La prime compensatoi que pour des logements nouvellement construits et n’ayant pas ete occupés antérieurement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le bénéficiaire de la prime accordée, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit avoir lieu endéans la période prévueà l'alinéa 1°. Sous-section 2 - Prime d'épargne Art.
- L'Etat est autorisé à accorder une prime d'épargne au demandeur ayant obtenu un prêt hypothécaire en faveur du logement aux conditions suivantes: 1° le demandeur est bénéficiaire d’une prime d'accession à la propriété d'un logement en 2° vertu de l’article 16; il rapporte la preuve d'une épargne pendant une période d'au moins 1 an précédant la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont investis dans le financement dudit logement. Art.
- La prime d'épargne est égale à 10 pour cent de l'accroissement d'épargne par année calendrier sur le compte d'épargne investie dans le financement du logement. Pour chaque bénéficiaire, la prime est limitée à 500 euros par année calendrier et peut être obtenue pour une période maximale d'épargne de 10 ans précédantla date à partir de laquelle les avoirs épargnés sont investis dansle financement du logement. Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes doivent être utilisés pour le financement du logement endéansles 2 ans aprèsla date de l’acte authentique d'acquisition du logement ou de l’acte authentique de vente en état futur d'achèvement. Le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l'article 50, accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale d'1 an sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire. 23 Sous-section 3 - Subvention d'intérêt Art.
- L'Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d'un établissement de crédit en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. Les subventions d'intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de la composition de la communauté domestique de façon à réduire la charge d'intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs. Si la subvention d'intérêt est accordée à plusieurs personnes bénéficiaires, elle est répartie à parts égales entre celles-ci. Chaque personne bénéficiaire a droit à un total de 300 paiements mensuels pouvant concerner plusieurs logements, sans toutefois être simultanés. En cas de décision d'octroi de la subvention d'intérêt, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Elle ne peut cependant pas être accordée pour un nouveau logement, construit ou encore en voie de construction, aussi longtemps quecette aide est encore payée dans le cadre d’une autre demande. Art.
- La subvention d'intérêt ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement auprès d'un établissement de crédit, réunit dans son chefla 3° 4° 5° 6° pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée et est titulaire unique dudit prêt, sauf dans l'hypothèse prévue à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1% les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 34; le logement doit avoir une désignation cadastrale propre; le logement est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l'article
- Art.
- Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l'annexe IV présenteloi, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse dépasser le taux-plafond fixé à 3 pour cent. Lorsquele taux d'intérêt nominal du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux d'intérêt nominal arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux d'intérêt nominal du prêt. Art.
- La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d'amortissement prévu à l’annexe V dela-présenteloi. Elle est convertie en un montant d'aide périodique sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt hypothécaire. Pour le calcul de la subvention d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de 200.000 euros par logement, augmenté de 49-999 20.000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 249-009 280.000 euros, qui s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au prédit tableau. Aucune subvention d'intérêt n'est accordée si le montant mensuel de l’aide est inférieur à 10 euros. 24 Art. 23.
(1)La subvention d'intérêt n'est pas due en tout ou en partie et doit être remboursée à l'Etat, aveceffet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d'octroi ou de maintien de l’aide ne sont plus remplies ou se sont modifiées au cours de la période prévue à l’article 35, paragraphe 1°.
(2)En cas de départ d'un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l'article 35, paragraphe 1°’, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d'intérêt pour une durée maximale de 2 ans. Après ce délai de 2 ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire doit introduire une nouvelle demande s'il veut obtenir une continuation de la subvention d'intérêt. Section 3 - Aides à l’amélioration d’un logement Sous-section 1° - Prime d'amélioration Art.
- L'Etat est autorisé à accorder au demandeur: 1° une prime d'amélioration pour la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation de son logement visant à améliorerles conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement, 2° une prime d'amélioration pour assainissement énergétique en cas de réalisation de travaux visés par les articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La prime d'amélioration visée par à l'alinéa 1°, point 1°, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la 4°9° la demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 2°3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 3°4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 3; 4°5° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35; 5°6° le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d'amélioration demande; # . . . 4 La réalisés. La prime d'amélioration visée par à l'alinéa 1°, point 2°, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 4°2° le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequell’aide est sollicitée; 2°3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 324° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l'article 34; 4°5° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35; 25 5°6° le demandeur présente une copie de la décision d'octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ayant été accordée à partir du 1° janvier
- Art.
- Pour la prime d'amélioration visée par à l’article 24, alinéa 1%, point 1°, sont éligibles les travaux relatifs: 1° à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; 2° à l'assèchement des murs humides; 3° à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation mécanique équivalente; 4° au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées; 5° à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; 6° à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité; 7° à l'installation et au renouvellement du chauffage central: 8° au remplacement de fenêtres; 9° à la pose et au remplacement de volets; 10° à l'installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d'escalier: 11° à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation; 12° au ravalement des façades par un procédé traditionnel: à l'exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour la prime d'amélioration visée par à l’article 24, alinéa 1%, point 2°, sont éligibles les travaux visés par les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Les travaux doivent être effectués dans un logement dont la première occupation est antérieure à 10 ans. Art. 26.
(1)La prime d'amélioration visée par à l’article 24, alinéa 1°, point 1°, correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l’article 25, alinéa 1°. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 34, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VI dea-présente li, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux. Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l’aide, toute facture relative à des travaux d'amélioration éligibles doit individuellement porter sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et être notifiée au ministre endéans un délai de 2 ans après son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d'une seule tranche de prime d'amélioration. Aucune prime d'amélioration n’est accordéesi le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.
(2)La prime d'amélioration visée par à l’article 24, alinéa 1%, point 2°, correspond à un pourcentage du montant del’aide financière accordée pour des travaux visés par l'article 25, alinéa
- Ce pourcentage estfixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 34, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VI dela-présentelei, avec un plafond maximum de 40 100 pour cent du montant de l’aide financière accordée pour lesdits travaux. 26 Sous-section 2 - Subvention d'intérêt Art.
- L'Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de l'amélioration de leur logement. Les conditions prévues aux articles 19, alinéas 2 à 4, 20 à 23 et 25 s'appliquent. Les prêts hypothécaires contractes en vue de l’acquisition, de la construction et de l'amélioration du logement ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 200.000 euros par logement, augmenté de 10.000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 240.000 euros. Sous-section 3- Prime pour aménagements spéciaux répondant _aux besoins de personnes en situation de handicap Art. 28.
(1)L'Etat est autorisé à accorder une prime pour aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants qui ne sont pas pris en charge par l'assurance dépendance et qui répondent aux besoins spéciaux de personnes en situation de handicap. I w D > cre UTC BI Toro w ao invalidant. Est à considérer comme une personne en situation de handicap au sens de la présente loi toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peutfaire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base del'égalité avec les autres.
(2)La prime ne peut être accordée à la personne en situation de handicap quesi les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne en situation de handicap qui répond aux conditions de revenu fixées par l’article 30 et parl’article 34, paragraphe 3; 2° la personne en situation de handicap ou son représentantlégal a réalisé à ses frais des travaux d'aménagements spéciaux visés par l’article 29; 3° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre et dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux,estl'habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande est à remplir et à signer par son représentant légal. Art.
- Sont considérés comme aménagements spéciaux: 1° l'aménagement d’un accès au logement répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 2° les transformations et aménagements à l’intérieur du logementfacilitant le déplacement de la personne en situation de handicap; 3° l'élargissement de portes, 4° la première installation d'un ascenseur spécial ou d'un équipement équivalent; 5° la premièreinstallation d'équipements dansla cuisine, dansla salle de bains et aux toilettes répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 6° l'aménagement d'installations techniques répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap. 27 Art.
- Le demandeur et les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1° degré avec le demandeur, ne peuvent disposer d'un revenu net fixé conformément à l’article 34 supérieur à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe VII deta presente iat, Art.
- Lorsque le bénéficiaire est locataire du logement faisant l'objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ayant donné son accord explicite aux aménagements en question ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts. Art.
- La prime correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux d'aménagements spéciaux visés à l’article
- Ce pourcentage est fixé est-caleulée en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VII dela-présente li, avec un plafond maximum de 60 pour cent du montant total des factures hors taxe sur la valeur ajoutée ceût-des-travaux, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20.000 euros par personne en situation de handicap. L'aide peut être payée en tranches. Sous-section 4 - Prime de création d’un logement intégré Art.
- L'Etat est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré. Cette prime, qui est d’un montant de 10.000 euros, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande: 422° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 2°3° le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir de l'administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation: 3°4° chacune des deux unités d'habitation dispose d’une porte d'entrée, avec un acces individuel à partir d'un espace de circulation collectif ou un accès direct depuis l'extérieur; 45° le demandeur, qui réunit dans son chefla pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans une des deux unités d'habitation après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l'habitation principale et permanente pendantle délai prévu à l’article 35, paragraphe 1°". Par dérogation à l'alinéa 2, la prime est augmentée à 20.000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre
- Section 4 - Dispositions générales Art. 34.
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d'amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d'intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1°’ degré avec le demandeur, et sans prise en compte des allocations familiales, de l’aide financière del'Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées ou des prestations de l'assurance dépendance. Par revenu net,il y a lieu d'entendre la somme: 28 1° des revenusnets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus, 2° desrentes alimentaires perçues, 3° des montants nets des rentes accident; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernantl'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d'assurance maladie et pension durant cette période.
(2)Pour l'octroi d'une prime d’accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1° correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent la date de l'acte authentique documentantl'acquisition du logementou la date del'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement du logement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur,la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la communeest prise en considération. Si la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d’accession à la propriété ne peut être accordée. Lorsque le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l'acte authentique n’est pas possible, la moyenne des revenus de l'année de la date de l'acte authentique et de l’annéecivile qui précède cette date est pris en considération.
(3)Pour l'octroi d’une prime d'amélioration prévue parl’article 24, alinéa 1°’, point 1°, ou d'une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, le revenu défini au paragraphe 1°’ correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la ou les factures relatives aux travaux d'amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d'émission de la ou des factures relatives aux travaux d'amélioration ou de transformation éligibles et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1° correspond à la moyenne des revenus de ces 2 annéesciviles. Pour l'octroi d’une prime d'amélioration prévue par l’article 24, alinéa 1°’, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1° correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l'année au cours de laquelle la décision d'octroi d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été prise. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l'année de la date de décision prévue à l'alinéa 2 et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1° correspond a la moyenne des revenus de ces 2 annéesciviles. la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de ion d'émission de la ou des factures éligibles prévue à l'alinéa date l'année civile qui précède la 1°" respectivement la date de la décision prévue à l'alinéa 2, aucune prime d'amélioration prévue par l’article 24 respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ne peut être accordée. 29
(4)Pour l'octroi d’une subvention d'intérêt, le revenu défini au paragraphe 1° correspond au revenu de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide mensuelle est accordée. En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année au cours de laquelle l’aide mensuelle est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date à partir de laquelle l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
(5)Lorsquele revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. L'année civile pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte. Art. 35.
(1)Le logement pour lequel une prime d’accession à la propriété, une prime d'épargne, une prime d'amélioration, une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une prime de création d’un logement intégré ou une subvention d'intérêt est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, être l'habitation principale et permanente du bénéficiaire pendant un délai d'au moins 2 ans: 1° pour la prime d’accession à la propriété ou la prime d'épargne, ce délai commence à partir de la date du premier paiement d’une de ces aides; 2° pour la prime d'amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d’un logement intégré, le délai de 2 ans commence à partir de la date de décision d'octroi de l’aide; 3° pour la subvention d'intérêt, le délai de 2 ans commence à partir de la date du premier paiement de l’aide; si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement audit délai, la condition de l’habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps quecette aide est payée au bénéficiaire.
(2)Au cas où la date de début du délai prévu pour une aide visée au paragraphe 1°’ ne peut pas être respectée par le bénéficiaire del’aide, celui-ci dispose d’un délai maximal de 3 ans à partir de la date d'octroi de l’aide pour habiter dans le logement, sous peine de restitution de l’aide.
(3)Pour respecter la condition de l'habitation principale et permanente, l'adresse du bénéficiaire inscrite au registre national des personnes physiques doit être identique à celle du logement pour lequel l’aide est accordée. Le bénéficiaire doit y être déclaré pendantle délai prévu au paragraphe 1° pour l’aide concernée. Art. 36.
(1)Les aides prévues par le présent chapitre ne sont pas dues et doivent être restituées, avec effet rétroactif, si pendant un des délais prévus à l’article 35, paragraphe 1°, le bénéficiaire donne en location le logement pour lequel il demande ou pour lequel il a obtenu une prime ou une subvention d'intérêt. Par dérogation à l'alinéa 1°, une location est permise en cas de dispense de la condition d'habitation prévue à l’article 38, paragraphe 2, alinéa 1°.
(2)Unelocation partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d'une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées: 1° le demandeur ou bénéficiaire d’une aide a conclu avec le ou les occupants un contrat de bail à usage d'habitation par écrit; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d'occupation par le ou 30 2° les locataires: cette condition ne s'applique pas aux occupants qui ont un lien de parenté au 1°’ degré avec le demandeur ou bénéficiaire, le demandeur ou bénéficiaire d’une aide habite dans le logement. Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement, n'ayant pas la qualité de locataire ou n'ayant pas un lien de parenté au 1° degré avec le demandeur ou bénéficiaire est à ajouter au revenu pris en considération conformément à l'article 34, paragraphe 1°, pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d'occupation de cette personne.
(3)Par dérogation, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission prévueà l’article 50, décider que le revenu d'une autre personne occupant le logement, n'ayant pas la qualité de locataire ou n'ayant pas un lien de parenté au 1°’ degré avecle demandeur ou bénéficiaire, n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de 12 mois pour le calcul du revenu visé à l’article 34, paragraphe 1°’, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées. Est visée toute personne sortant d'un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l'étranger, d’une structure d'hébergement réservée au logement provisoire d'étrangers gérée par l'Office national de l'accueil ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d'hébergement tombant sous le champ d'application de l’article 1°’ de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d'une personne condamnée à déguerpir d’un logement ou expulsée d'un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit. Art. 37.
(1)En cas de non-respect du délai minimum d'habitation principale et permanente prévu à l’article 35, paragraphe 1°, en cas d’aliénation avant ledit délai ou en cas de non-respect du délai de 3 ans prévu à l’article 35, paragraphe2, les aides accordées visées aux articles 16, 17, 19, 24, 27, 28 et 33 sont à rembourser par le bénéficiaire. En cas de décès d’une personne bénéficiaire avant ledit délai, sa part de l’aide n'est pas remboursable. Une transmission du logement par changement de régime matrimonial n'est pas à considérer comme une aliénation pour autant que le logement demeure celui de la communauté domestique.
(2)Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l’objet d’une dispense de remboursement. Art. 38.
(1)Dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 37, paragraphe 1°, le ministre peut, en cas de demande motivée et sur avis de la commission prévue à l’article 50, dispenser totalement ou partiellement du remboursement du montant de l’aide à rembourser pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d'habitation ou de la composition de la communauté domestique.
(2)Une dispense de la condition d'habitation pour une durée maximale de 2 ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission prévue à l'article 50, en cas de demande motivée pour desraisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le bénéficiaire qui habite le logementdoit introduire la demande de dispense avant son départ. 31 Pendant la période dispensée, aucune aide n’est due, sauf en cas de transformation ou rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux. Art.
- La somme des primes en capital prévues par les articles 16 à 18 et 24 à 26 ne peut dépasser le montant de 35.000 euros par personne bénéficiaire. Elles peuvent être payées en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche d'une de ces primes est à calculer suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur, conformément aux dispositions respectives prévues par les articles 16 à 18 ou par les articles 24 à
- En cas de pluralité de personnes bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche d’une prime est opérée à parts égales entre celles-ci. Chapitre 4 - Aides à l’assainissement énergétique d’un logement Sous-section 1° - Garantie de l’Etat pour un prêt climatique Art.
- Une aide sous forme d’une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement d’un logement ou en vue de l'équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée par le ministre à l’emprunteur si les conditions suivantes sont remplies: 1° l'emprunteur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 422° l'emprunteur deit solliciter un prét hypothécaire auprés d'un établissement de crédit dédié a la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l'équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques et dontle taux d'intérêt débiteur n'est pas supérieur au taux-plafond fixé par l’article 21; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou de l'équipement du logement avec une ou plusieurs installations techniques; 2°3° la première occupation du logement date de 10 ans au moins lors de l'introduction de la demande; 3°4° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente de l’emprunteur; 4°5° le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique; 526° l'emprunteur est titulaire unique du prêt contracté et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 6°7° l'emprunteur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 7°8° un accord de principe portant sur l’éligibilité d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été obtenu pour la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement du logement par une ou plusieurs installations techniques financées par le prédit prêt. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mesure d'assainissement toute mesure d'assainissement au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Par installation technique, il y a lieu d'entendre toute installation technique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, 32 de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art.
- Le prêt deit-être est garanti par une hypothèque inscrite au profit de l'établissement de crédit sur le logement pour lequel le prêt est consenti. En cas d'octroi de la garantie, le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire sur première demande du ministre. Art. 42.
(1)La garantie étatique porte sur le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire ainsi que les intérêts à échoir sans pouvoir dépasser la somme totale de 50.000 euros.
(2)La garantie vaut pour une durée maximale de 15 ans à compter de la date de la première liquidation du prêt par l'établissement decrédit. Au cas où l'intention de faire appelà la garantie a été notifiée par l'établissement de crédit au ministre avant l'échéance du délai de 15 ans, ce délai maximal est prolongé jusqu’à la date où les démarches auxquelles l'établissement de crédit est tenu en vertu de la convention prévue par l’article 43, paragraphe 2, pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur prennent fin.
(3)La garantie de l'Etat prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt. Art. 43.
(1)La garantie de l'Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.
(2)Lorsque l'établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l'emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 40, alinéa 1°", point 425°, l'Etat se libère de son engagement en payant à l'établissement de crédit la perte qu'il a subie sans que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagementpris en vertu de l’article
- Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit, dans les proportions définies au paragraphe
- Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Sous-section 2 - Subvention d'intérêt pour prêt climatique Art. 44.
(1)Une aide financière sous la forme d’une subvention d'intérêt liée à un prêt au sens de l’article 40, alinéa 1°, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 4°2° le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d’un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques; 2°3° le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide estsollicitée; 3°4° la première occupation du logement date de 10 ans au moinslors de l'introduction de la demande; 4°5° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l'article 45; 5°6° une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de 33 l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d’un logement ou pour l'équipement d'un logement par une ou plusieurs installations techniques financés par le prédit prêt.
(2)Le taux de la subvention d'intérêt est de 1,5 pour cent sans qu'il puisse dépasser le taux d'intérêt nominal du prêt.
(3)La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d'amortissement prévu à l’annexe VIII deta-présenteei. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100.000 euros. Ce montant s’amortit sur une période maximale de 15 ans à partir du premier paiement de la subvention d'intérêt. Le montant maximum à subventionner correspond au montant desfrais éligibles retenus pour la décision d'octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l'alinéa 1°.
(4)Le montant total de la subvention d'intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d'assainissement d’un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. Art. 45. Auplus tard 3 ans a compter du début des travaux relatifs aux mesures d’assainissement ou des installations techniques le logement pour lequel une subvention d'intérêt pour prêt climatique est accordée doit, sous peine de restitution, être l'habitation principale et permanente du bénéficiaire ou d’un tiers pendant la période de paiement de la subvention d'intérêt. Le ministre peut accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale de 2 ans sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire et pour des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Passé ce délai, aucune subvention d'intérêt ne pourra être accordéesi la condition d'habitation principale et permanente n’est pas respectée. Art. 46.
(1)La subvention d'intérêt est accordée à partir de la date d'introduction de la demande. Une période de 18 mois, antérieure à la date d'introduction de la demande et pendantlaquelle les conditions énoncées à l’article 3944 étaient remplies, est prise en compte à condition queles travaux financés par le prêt aient été entamés.
(2)La subvention d'intérêt est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande d'aide. Aucune subvention d'intérêt n’est accordée si le montant mensuel est inférieur à 10 euros. 34 Chapitre 5 - Conditions générales relatives aux aides individuelles au logement Art. 47.
(1)La demande en obtention d’une aide est à adresser auprès-du ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit être dûment remplie, datée et signée. Pour que la demandesoit recevable, le demandeur doit bénéficier d'un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personneset l'immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d'aide, pour contrôler si les conditions d'octroi et de maintien d'une aide sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises. Art. 48.
(1)Le demandeurou bénéficiaire d’une aide est tenu d'informer dansles plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d'influencer lectrei: le maintien, la modification ou la suppression d'une des aides prévues par la présenteloi, sous peine de restitution de l'aide avec effet rétroactif.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi, du maintien ou de la modification d’une aide prévue par les chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l'Etat.
(3)En cas d'octroi d’une garantie de l'Etat prévue aux articles 13 ou 40, l'établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire doit communiquer unefois par an au ministre: 1° le ou lestitulaires du prêt; 2° le numéro du compte prêt; 3° le taux d'intérêt du prêt appliqué par l'établissement de credit; 4° le solde restant dû du prêt, et 5° la durée restante du prêt. L'établissement de crédit doit également informer le ministre de toute modification du plan d'amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d'une demande de subvention d'intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n'est pas accordé définitivement ou lorsque le prêt hypothécaire liquidé n'est pas utilisé par le bénéficiaire, l'établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais. Art. 49. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d'accession à la propriété, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt est: 35 1° pour l'octroi d’une aide au financement d'une garantie locative, celle existant à la date de la décision d'octroi de l’aide; 2° pour l'octroi d'une prime d’accession a la propriété, celle existant à la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou celle existant à la date de l'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement; au cas où l'organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération, en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demanderle réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique; 3° pour l'octroi d’une prime d'amélioration ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, celle existant à la date de la décision d'octroi de l’aide; 4° pour l'octroi d'une subvention d'intérêt ou d’une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. Art. 50.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel des aides prévues par les articles 3 à 33 et 40 à 46 sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d'aides individuelles au logement, dénomméeci-après « commission ». Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(23)La commission se compose de 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du Ministère du lkogement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans, sauf en cas de révocation par le ministre, laquelle peut intervenir à tout moment. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être choisis parmi les membres de la commission.
(34)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix,la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante. Le membre empêché d'assister à une séance de la commission est tenu d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission.
(45)Lorsqu'un des membres de la commission a un intérêt personnel concernantun dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer a l'avance les autres membres de la commission. 36
(56)L'avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l'avis a été émis. L'avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l'avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(67)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les donnéesinhérentes aux dossierstraités.
(78)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l'appréciation des dossiers.
(89)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant netamment uneliste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés publics ou agents du Mministére du |Logement. Art. 51.
(1)Les demandesen obtention d’une prime d’accession a la propriété prévue par l’article 16 se prescrivent par 1 an à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou de la date de l'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement. Au cas où l’organisation de la construction du logementest réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclaré au bourgmestre de la commune est prise en considération. Chaque demande en obtention d’une prime d'amélioration visée à l’article 24 se prescrit par 2 ans:
- a)à partir de la date d'émission du ou des factures relatives aux travaux d'amélioration éligibles dans le cas de la prime d'amélioration visée à l’article 24, alinéa 1%, point 1°;
- b)à partir de la date de décision d'octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement dans le cas de la prime d'amélioration visée à l'article 24, alinéa 1°’, point 2°. Les demandes en obtention d'une prime de création d’un logement intégré se prescrivent par 3 ans à partir de la date de l'autorisation de bâtir prévue à l'article 33, alinéa 2, point 2°3°.
(2)Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par 1 an à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire.
(3)Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.
(4)Dans le cas d’un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne pourra concerner qu’une période de 10 ans à partir dela date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire. 37 Chapitre 6 -