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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Amendement gouvernemental au projet de loi relative a

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Amendement gouvernemental au projet de loi relative aux aides individuelles au logement

(7938)1. Texte de l'amendement: 1° L'article 24, alinéa 3, point 5, du projet de loi est modifié comme suit: « 5° le demandeur présente une copie de la décision d'octroi d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ayant été accordée à partir du le' janvier 2022 ». 2° L'article 26, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit: «
(2)La prime d'amélioration visée par l'article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l'aide financière accordée pour des travaux visés par l'article 25, alinéa 2. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l'article 34, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VI de la présente loi, avec un plafond maximum de 100 pour cent du montant de l'aide financière accordée pour lesdits travaux. » 3° A l'annexe VI du projet de loi, le tableau des paramètres de calcul est remplacé par le tableau suivant: Al AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge +par enfant à charge supplémentaire Rl RS Plafond de revenu pour l'aide maximale Plafond de revenu pour l'aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de l'aide prévue à l'article 26, paragraphe 1er Taux maximal de l'aide prévue à l'article 26, paragraphe 2 Taux minimal de l'aide 40 % 100% 10 % 2.805 4.467 40 % 100% 10 % 4.207 6.858 40 % 100% 10 % 5.329 8.092 40 % 100% 10 % 6.451 9.151 40 % 100% 10 % 7.573 9.944 / / / + 841 +1.108 2. Commentaire de l'amendement: L'accord de la tripartite entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 22, 23 et 30 mars 2022 et signé le 31 mars 2022 prévoit notamment le renforcement du « Topup social » de la « PRIMe House ». Une révision de la législation instituant le régime d'aides « PRIMe House » (projet de loi n°7884 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et projet de règlement grand-ducal en déterminant les mesures d'exécution) vient d'être votée à la Chambre des Députés le 31 mars 2022. La loi y afférente produira ses effets au 1er janvier 2022, donc avec effet rétroactif, en vue de prolonger et de réorienter le régime d'aides précité. En outre, le Gouvernement a prévu d'introduire dans le cadre de la réforme des aides individuelles au logement un « Topup social » pour les bénéficiaires de la « PRIMe House » et ayant un revenu modeste ou moyen (voir projet de loi n°7938, article 24, alinéa 1er , point 2°). Cette aide supplémentaire a comme objectif de permettre aux ménages visés de se libérer plus efficacement des risques de la pauvreté énergétique. Dans le contexte de la situation actuelle et au vu de l'accord de la tripartite précité, le Gouvernement s'est engagé à adapter à la hausse le dispositif prévu du « Topup social » de la « PRIMe House » de la manière suivante: 1) le nombre des ménages éligibles sera étendu jusqu'au revenu correspondant au niveau de vie médian (décile 5), et 2) le montant maximal de la prime d'amélioration sera porté à 100% (au lieu de 40%) de l'aide financière accordée dans le régime « PRIMe House » pour les travaux concernés. Ces adaptations font l'objet du présent amendement gouvernemental. 3. Fiche financière de l'amendement: Cette mesure impactera le budget de l'État annuellement d'approximativement 1,65 millions euros. En effet, en partant de la fiche financière du projet de loi n°7884 (réforme « PRIMe House »), le MECDD prévoit à partir de 2023 des dépenses de 12 millions euros pour les mesures éligibles au « Topup ». Or, le « Topup » serait de 100% du montant de la « PRIMe House » uniquement pour les ménages aux revenus les plus modestes. Ce taux baisse ensuite jusqu'à 10 % pour les personnes proches du plafond de l'éligibilité. Il paraît dès lors raisonnable d'estimer le « Topup » moyen par demande à 45% voire à 55%. Au regard du plafond de revenu conditionnant l'éligibilité (médiane), il a été estimé que seulement 25 % de ménages éligibles à la « PRIMe House » seront effectivement éligibles à cette prime supplémentaire du « Topup ». Estimation de l'impact budgétaire annuel: 12 millions * (25 % pour estimation des bénéficiaires potentiels) * (55 % Topup en moyenne) = 1.650.000 euros. 2 4. Texte coordonné: Chapitre le' - Objectifs et définitions Art. ler. La présente loi a pour objectifs de promouvoir: 10 l'accès à un logement du marché locatif privé; 2° l'accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré; 3° l'amélioration, la transformation, la rénovation, l'assainissement et la création de logements. Ces objectifs sont poursuivis par la mise en oeuvre des mesures suivantes:
  1. a)l'octroi d'une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d'une garantie locative réclamée par le bailleur à un locataire d'un logement à usage d'habitation;
  2. b)l'octroi d'une garantie de l'Etat aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l'assainissement énergétique d'un logement;
  3. c)l'octroi d'aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l'assainissement énergétique d'un logement ou de la création d'un logement intégré. Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions; 2° commission: la commission en matière d'aides individuelles au logement prévue à l'article 50; 3° aide: une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l'acquisition, la construction, l'amélioration, la transformation, la rénovation ou l'assainissement énergétique d'un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou pour la création d'un logement intégré; 4° logement: un local d'habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes; un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes; 5° autre logement: un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs aides prévues par la présente loi sont accordées; la communauté domestique peut être plein propriétaire ou usufruitier jusqu'à un tiers d'un seul autre logement; un logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n'est pas à considérer comme un autre logement s'il est subordonné en surface au 3 logement principal et s'il est mis à disposition d'une ou de plusieurs personnes ayant un lien de parenté au ler degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d'habitation; 6° demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide prévue par la présente loi; 7° bénéficiaire: le demandeur auquel une aide est accordée; au cas où la demande a été signée par plusieurs personnes, l'aide accordée est répartie à parts égales entre celles-ci; 8° enfant à charge:
  4. a)l'enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; ou
  5. b)l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; 90 communauté domestique: la ou les personnes physiques qui vivent dans le logement du demandeur, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  6. a)le contrat de bail;
  7. b)le pacte de colocation;
  8. c)les quittances de loyer;
  9. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer;
  10. e)les pièces prouvant le paiement des factures d'électricité, de chauffage ou de gaz, de l'antenne collective ou des taxes communales; ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui estime qu'elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec lui d'un budget commun; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l'aide a été introduite auprès du ministre; 10 0 emprunteur: la ou les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt; 11° établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Chapitre 2 - Aides à la location d'un logement Section 1er - Aide au financement d'une garantie locative Art. 3. 4
(1)Dans les cas où une personne ayant l'intention de louer un logement à usage d'habitation sur le marché locatif privé ne dispose des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, l'Etat est autorisé à soutenir l'accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative. L'aide prend la forme d'un certificat dans lequel l'Etat s'engage à payer au bailleur, en cas d'appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)L'aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d'un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l'aide, ainsi que les modalités en cas d'appel à la garantie locative du bailleur; 3° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente; 4° le demandeur n'a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 5° le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande; le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l'article 11, doit être inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau à l'annexe l de la présente loi; les revenus des personnes ayant un lien de parenté au ler degré avec le demandeur et habitant dans le logement ne sont pas considérés; 6° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, leque doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique. Avant l'octroi de l'aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu'il a introduit une demande en obtention de l'aide et qu'il remplit les conditions prévues aux points 10 , 4°, 5° et 6° de l'alinéa 1er, en indiquant le montant maximal de l'aide pouvant lui être accordée compte tenu des informations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois. Art. 4. Le montant de l'aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie locative fixé par l'article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Art. 5.
(1)Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l'ouverture du dépôt, jusqu'à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l'aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l'établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l'expiration de ce délai. A l'exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. 5 Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l'aide, le bénéficiaire dispose au maximum d'un délai de trois ans à compter du jour de l'ouverture du dépôt conditionné.
(2)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités. Art. 6. En cas d'appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d'octroi de l'aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l'aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l'aide payée au bailleur à titre de garantie locative. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l'aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande de l'Etat, virés à l'Etat par l'établissement de crédit concerné jusqu'à concurrence du montant de l'aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale. Art. 7.
(1)En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l'aide au bailleur ou en cas d'insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l'aide virée par l'Etat, le bénéficiaire paie à l'Etat le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné.
(2)Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement que si celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation, sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n'a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l'aide. Section 2 - Subvention de lover Art. 8. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l'Etat est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies: 10 le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d'habitation auquel s'applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, 3° le demandeur est déclaré à l'adresse du logement qui est son habitation principale et permanente; 4° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 5° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par les articles 9 et 11, 6° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique; 7° le logement n'est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. 6 Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l'une des conditions visées aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa ler. En cas de décision d'octroi de l'aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 9.
(1)La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l'annexe II de la présente loi. Les paramètres de calcul et limites de revenu sont plafonnées en fonction de la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe 11.
(2)Le montant de l'aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible. Art. 10.
(1)La subvention de loyer n'est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d'octroi d'une subvention de loyer, une des conditions d'octroi de l'aide n'a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une souslocation est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d'une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.
(2)En cas de départ d'un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d'une subvention de loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d'une continuation de l'aide. Section 3 — Dispositions générales Art. 11.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l'article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
(2)Le revenu à prendre en considération pour l'obtention de l'aide est la moyenne du revenu net_de l'année civile qui précède le mois à partir duquel l'aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou d'une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l'année civile au cours de laquelle l'aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Chapitre 3 - Aides à la propriété d'un logement 7 Section 1re - Garantie de l'Etat Art. 12. Dans le cas où un emprunteur ne peut fournir à l'établissement de crédit des garanties propres jugées suffisantes par celui-ci, l'Etat est autorisé à garantir, aux conditions et limites déterminées par la présente section, le remboursement en principal, intérêts et accessoires d'un prêt hypothécaire consenti à des personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation ou de la rénovation d'un logement qui est l'habitation principale et permanente de l'emprunteur. Art. 13.
(1)Une garantie de l'Etat n'est accordée qu'à l'emprunteur majeur qui: 10 rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante pendant une période d'au moins 3 ans auprès d'un établissement de crédit; le solde du compte d'épargne doit augmenter d'un montant net de 1.000 euros par an pendant une période d'au moins 3 ans précédant la date de la demande; 2° a obtenu auprès d'un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d'intérêt débiteur n'est pas supérieur au taux-plafond fixé par l'article 21; l'établissement de crédit doit avoir préalablement signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d'appel à la garantie étatique; 3° est titulaire unique du prêt; 4° n'a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger au moment de l'octroi du prêt; 5° ne dispose pas d'un revenu net annuel supérieur à 9.400 euros en cas d'un seul demandeur et à 11.200 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d'entendre: 1° en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d'achèvement: le coût du terrain et des travaux de construction du logement; 2° en cas d'acquisition d'un logement antérieurement occupé: le coût d'acquisition et des éventuels travaux d'amélioration ou de transformation du logement.
(2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1er, point 5°, est le revenu net de l'année civile qui précède la date de la décision d'octroi de l'aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d'octroi de l'aide est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Par revenu net de la communauté domestique, on entend la somme: 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident, 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu . 8 La communauté domestique à prendre en considération, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au I er degré avec le demandeur, est celle existant à la date de la décision d'octroi de l'aide. Art. 14.
(1)La garantie de l'Etat porte sur la partie du prét qui dépasse les 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, sans pouvoir dépasser 30 pour cent dudit coût. Elle ne peut dépasser le montant maximum de 24.000 euros correspondant à la valeur au nombre cent de l'indice de synthèse des prix de la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
(3)La garantie de l'Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt. Art.
  1. Lorsque l'établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l'emprunteur, précisées dans la convention prévue à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa I er, point 2°, et si le produit de vente réalisé lors de l'aliénation du logement par vente publique est insuffisant pour tenir indemne l'établissement de crédit, l'Etat se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu'il a subie sans toutefois que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagement pris en vertu de l'article 14, paragraphes 1er et
  2. Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit, dans les proportions définies à l'article 14, paragraphe
  3. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Section 2 — Aides à l'accession à la propriété d'un logement Sous-section 1re - Prime d'accession à la propriété Art. 16.
(1)L'Etat est autorisé à accorder une prime d'accession à la propriété d'un logement différenciée suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur. Elle est également différenciée suivant le type de construction du logement: 1° lorsqu'il s'agit d'une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15 pour cent; 2° s'il s'agit d'un logement en copropriété ou d'une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 40 pour cent. La prime d'accession à la propriété est calculée conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe Ill de la présente loi.
(2)Cette prime ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 10 le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition ou de la construction du logement auprès d'un établissement de crédit, et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 40 le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l'article 34; 5° le logement doit avoir une désignation cadastrale propre; 9 6° le logement est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l'article 35; 7° le logement n'est pas un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré au sens de la loi XX.XX.XXXX relative au logement abordable. Sous-section 2 - Prime d'épargne Art.
  1. L'Etat est autorisé à accorder une prime d'épargne au demandeur ayant obtenu un prêt hypothécaire en faveur du logement aux conditions suivantes: 1° le demandeur est bénéficiaire d'une prime d'accession à la propriété d'un logement en vertu de l'article 16; 2° il rapporte la preuve d'une épargne pendant une période d'au moins 1 an précédant la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont investis dans le financement dudit logement. Art.
  2. La prime d'épargne est égale à 10 pour cent de l'accroissement d'épargne par année calendrier sur le compte d'épargne investie dans le financement du logement. Pour chaque bénéficiaire, la prime est limitée à 500 euros par année calendrier et peut être obtenue pour une période maximale d'épargne de 10 ans précédant la date à partir de laquelle les avoirs épargnés sont investis dans le financement du logement. Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes doivent être utilisés pour le financement du logement endéans les 2 ans après la date de l'acte authentique d'acquisition du logement ou de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement. Le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale d'l an sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire. Sous-section 3 - Subvention d'intérêt Art.
  3. L'Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d'un établissement de crédit en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. Les subventions d'intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de la composition de la communauté domestique de façon à réduire la charge d'intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs. Si la subvention d'intérêt est accordée à plusieurs personnes bénéficiaires, elle est répartie à parts égales entre celles-ci. Chaque personne bénéficiaire a droit à un total de 300 paiements mensuels pouvant concerner plusieurs logements, sans toutefois être simultanés. En cas de décision d'octroi de la subvention d'intérêt, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Elle ne peut cependant pas être accordée pour un nouveau logement, construit ou encore en voie de construction, aussi longtemps que cette aide est encore payée dans le cadre d'une autre demande Art.
  4. La subvention d'intérêt ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement auprès d'un établissement de crédit, réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée et est titulaire unique dudit prêt, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 23, paragraphe 2, alinéa 1 er; 3° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 10 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l'article 34; 5° le logement doit avoir une désignation cadastrale propre; 6° le logement est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l'article
  5. Art.
  6. Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l'annexe IV de la présente loi, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse dépasser le taux-plafond fixé à 3 pour cent. Lorsque le taux d'intérêt nominal du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux d'intérêt nominal arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux d'intérêt nominal du prêt. Art.
  7. La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d'amortissement prévu à l'annexe V de la présente loi. Elle est convertie en un montant d'aide périodique sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt hypothécaire. Pour le calcul de la subvention d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de 200.000 euros par logement, augmenté de 10.000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 240.000 euros, qui s'amortit à partir du premier paiement de l'aide conformément au prédit tableau. Aucune subvention d'intérêt n'est accordée si le montant mensuel de l'aide est inférieur à 10 euros. Art. 23.
(1)La subvention d'intérêt n'est pas due en tout ou en partie et doit être remboursée à l'Etat, avec effet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d'octroi ou de maintien de l'aide ne sont plus remplies ou se sont modifiées au cours de la période prévue à l'article 35, paragraphe ler.
(2)En cas de départ d'un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l'article 35, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d'intérêt pour une durée maximale de 2 ans. Après ce délai de 2 ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire doit introduire une nouvelle demande s'il veut obtenir une continuation de la subvention d'intérêt. Section 3 — Aides à l'amélioration d'un logement Sous-section ire - Prime d'amélioration Art.
  1. L'Etat est autorisé à accorder au demandeur: 1° une prime d'amélioration pour la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation de son logement visant à améliorer les conditions d'habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement; 2° une prime d'amélioration pour assainissement énergétique en cas de réalisation de travaux visés par les articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime 11 d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La prime d'amélioration visée par l'alinéa 1eT, point 10 , ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée; 2° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 3° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l'article 34; 4° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l'article 35; 5° le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d'amélioration réalisés. La prime d'amélioration visée par l'alinéa 1er, point 2°, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée; 2° les membres de la communauté domestique n'ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 3° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l'article 34; 4° le logement, qui doit avoir une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l'article 35; 5° le demandeur présente une copie de la décision d'octroi d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ayant été accordée à partir du ler janvier
  2. Art.
  3. Pour la prime d'amélioration visée par l'article 24, alinéa 1er, point 10 , sont éligibles les travaux relatifs: 1° à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; 2° à l'assèchement des murs humides; 30 à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation mécanique équivalente; 4° au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées; 50 à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; 6° à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité; 70 à l'installation et au renouvellement du chauffage central; 8° au remplacement de fenêtres; 90 à la pose et au remplacement de volets; 10 0 à l'installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d'escalier; 11° à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation; 12° au ravalement des façades par un procédé traditionnel; à l'exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour la prime d'amélioration visée par l'article 24, alinéa l er, point 2°, sont éligibles les travaux visés par les articles 4 et 5 de la loi rnodifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Les travaux doivent être effectués dans un logement dont la première occupation est antérieure à 10 ans. Art.
  4. 12
(1)La prime d'amélioration visée par l'article 24, alinéa 1er, point 10 , correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l'article 25, alinéa 1er. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l'article 34, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VI de la présente loi, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux. Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l'aide, toute facture relative à des travaux d'amélioration éligibles doit individuellement porter sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et être notifiée au ministre endéans un délai de 2 ans après son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d'une seule tranche de prime d'amélioration. Aucune prime d'amélioration n'est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.
(2)La prime d'amélioration visée par l'article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l'aide financière accordée pour des travaux visés par l'article 25, alinéa
  1. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l'article 34, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe VI de la présente loi, avec un plafond maximum de 40 100 pour cent du montant de l'aide financière accordée pour lesdits travaux. Sous-section 2 - Subvention d'intérêt Art.
  2. L'Etat est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d'un établissement de crédit en vue de l'amélioration de leur logement. Les conditions prévues aux articles 19, alinéas 2 à 4, 20 à 23 et 25 s'appliquent. Les prêts hypothécaires contractés en vue de l'acquisition, de la construction et de l'amélioration du logement ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 200.000 euros par logement, augmenté de 10.000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 240.000 euros. Sous-section 3 - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Art. 28.
(1)L'Etat est autorisé à accorder une prime pour aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants qui ne sont pas pris en charge par l'assurance dépendance et qui répondent aux besoins spéciaux de personnes en situation de handicap. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou empêchement total ou partiel d'accomplir les actes essentiels de la vie subie par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
(2)La prime ne peut être accordée à la personne en situation de handicap que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne en situation de handicap qui répond aux conditions de revenu fixées par l'article 30 et par l'article 34, paragraphe 3; 2° la personne en situation de handicap ou son représentant légal a réalisé à ses frais des travaux d'aménagements spéciaux visés par l'article 29; 13 3° le logement dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux est l'habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande est à remplir et à signer par son représentant légal. Art.
  1. Sont considérés comme aménagements spéciaux: 1° l'aménagement d'un accès au logement répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 2° les transformations et aménagements à l'intérieur du logement facilitant le déplacement de la personne en situation de handicap; 3° l'élargissement de portes; 4° la première installation d'un ascenseur spécial ou d'un équipement équivalent; 5° la première installation d'équipements dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 6° l'aménagement d'installations techniques répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap. Art.
  2. Le demandeur et les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au ler degré avec le demandeur, ne peuvent disposer d'un revenu net fixé suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe Vll de la présente loi. Art.
  3. Lorsque le bénéficiaire est locataire du logement faisant l'objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ayant donné son accord explicite aux aménagements en question ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts. Art.
  4. La prime est calculée en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l'annexe Vll de la présente loi, avec un plafond maximum de 60 pour cent du coût des travaux, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20.000 euros par personne en situation de handicap. L'aide peut être payée en tranches. Sous-section 4 - Prime de création d'un logement intégré Art.
  5. L'Etat est autorisé à accorder une prime de création d'un logement intégré. Cette prime, qui est d'un montant de 10.000 euros, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur n'a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 2° le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir de l'administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation; 30 chacune des deux unités d'habitation dispose d'une porte d'entrée, avec un accès individuel à partir d'un espace de circulation collectif ou un accès direct depuis l'extérieur; 4° le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée, habite dans une des deux unités d'habitation après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l'habitation principale et permanente pendant le délai prévu à l'article 35, paragraphe l er. Section 4 - Dispositions générales Art.
  6. 14
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d'accession à la propriété, des primes d'amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d'intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, et sans prise en compte des allocations familiales, de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, des rentes d'orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées ou des prestations de l'assurance dépendance. Par revenu net, il y a lieu d'entendre la somme: 10 des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident; 40 des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d'assurance maladie et pension durant cette période.
(2)Pour l'octroi d'une prime d'accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou la date de l'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement du logement. Au cas où l'organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Si la communauté domestique n'a pas eu de revenu au cours de l'année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d'accession à la propriété ne peut être accordée. Lorsque le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l'acte authentique n'est pas possible, la moyenne des revenus de l'année de la date de l'acte authentique et de l'année civile qui précède cette date est pris en considération.
(3)Pour l'octroi d'une prime d'amélioration ou d'une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l'année au cours de laquelle la ou les factures relatives aux travaux d'amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique n'a pas eu de revenu au cours de l'année civile qui précède la date d'émission du ou des factures éligibles, aucune prime d'amélioration ne peut être accordée. Lorsque le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l'année de la date d'émission du ou des factures éligibles n'est pas possible, la moyenne des revenus de l'année de la date d'émission du ou des factures éligibles et de l'année civile qui précède cette date est pris en considération.
(4)Pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, le revenu défini au paragraphe 1er correspond au revenu de l'année civile qui précède le mois à partir duquel l'aide mensuelle est accordée. En cas de changement d'employeur ou d'une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l'année au cours de laquelle l'aide mensuelle est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu durant l'année civile qui précède la date à partir de laquelle l'aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. 15
(5)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. L'année civile pour laquelle aucun revenu n'a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte. Art. 35.
(1)Le logement pour lequel une prime d'accession à la propriété, une prime d'épargne, une prime d'amélioration, une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une prime de création d'un logement intégré ou une subvention d'intérêt est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, être l'habitation principale et permanente du bénéficiaire pendant un délai d'au moins 2 ans: 1° pour la prime d'accession à la propriété ou la prime d'épargne, ce délai commence à partir de la date du premier paiement d'une de ces aides; 2° pour la prime d'amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d'un logement intégré, le délai de 2 ans commence à partir de la date de décision d'octroi de l'aide; 3° pour la subvention d'intérêt, le délai de 2 ans commence à partir de la date du premier paiement de l'aide; si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement audit délai, la condition de l'habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.
(2)Au cas où la date de début du délai prévu pour une aide visée au paragraphe 1er ne peut pas être respectée par le bénéficiaire de l'aide, celui-ci dispose d'un délai maximal de 3 ans à partir de la date d'octroi de l'aide pour habiter dans le logement, sous peine de restitution de l'aide.
(3)Pour respecter la condition de l'habitation principale et permanente, l'adresse du bénéficiaire inscrite au registre national des personnes physiques doit être identique à celle du logement pour lequel l'aide est accordée. Le bénéficiaire doit y être déclaré pendant le délai prévu au paragraphe l er pour l'aide concernée. Art. 36.
(1)Les aides prévues par le présent chapitre ne sont pas dues et doivent être restituées, avec effet rétroactif, si pendant un des délais prévus à l'article 35, paragraphe 1er, le bénéficiaire donne en location le logement pour lequel il demande ou pour lequel il a obtenu une prime ou une subvention d'intérêt. Par dérogation à l'alinéa 1er, une location est permise en cas de dispense de la condition d'habitation prévue à l'article 38, paragraphe 2, alinéa 1er.
(2)Une location partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d'une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées: 1° le demandeur ou bénéficiaire d'une aide a conclu avec le ou les occupants un contrat de bail à usage d'habitation par écrit; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d'une aide à partir de la date du début d'occupation par le ou les locataires; cette condition ne s'applique pas aux occupants qui ont un lien de parenté au ler degré avec le demandeur ou bénéficiaire; 2° le demandeur ou bénéficiaire d'une aide habite dans le logement. Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l'immeuble abritant le logement, n'ayant pas la qualité de locataire ou n'ayant pas un lien de parenté au I er degré avec le demandeur ou bénéficiaire est à ajouter au revenu pris en considération conformément à l'article 34, paragraphe 1er, pour le calcul d'une aide à partir de la date du début d'occupation de cette personne. 16
(3)Par dérogation, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, décider que le revenu d'une autre personne occupant le logement, n'ayant pas la qualité de locataire ou n'ayant pas un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire, n'est pas pris en considération pendant une durée maximale de 12 mois pour le calcul du revenu visé à l'article 34, paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées. Est visée toute personne sortant d'un centre pénitentiaire, d'un établissement hospitalier, d'un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l'étranger, d'une structure d'hébergement réservée au logement provisoire d'étrangers gérée par l'Office national de l'accueil ou les organismes et instances partenaires ou d'une structure d'hébergement tombant sous le champ d'application de l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d'une personne condamnée à déguerpir d'un logement ou expulsée d'un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit. Art. 37.
(1)En cas de non-respect du délai minimum d'habitation principale et permanente prévu à l'article 35, paragraphe 1er, en cas d'aliénation avant ledit délai ou en cas de non-respect du délai de 3 ans prévu à l'article 35, paragraphe 2, les aides accordées visées aux articles 16, 17, 19, 24, 27, 28 et 33 sont à rembourser par le bénéficiaire. En cas de décès d'une personne bénéficiaire avant ledit délai, sa part de l'aide n'est pas remboursable. Une transmission du logement par changement de régime matrimonial n'est pas à considérer comme une aliénation pour autant que le logement demeure celui de la communauté domestique.
(2)Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l'objet d'une dispense de remboursement. Art. 38.
(1)Dans le cas d'un remboursement prévu à l'article 37, paragraphe 1er, le ministre peut, en cas de demande motivée et sur avis de la commission, dispenser totalement ou partiellement du remboursement du montant de l'aide à rembourser pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d'habitation ou de la composition de la communauté domestique.
(2)Une dispense de la condition d'habitation pour une durée maximale de 2 ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission, en cas de demande motivée pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant son départ. Pendant la période dispensée, aucune aide n'est due, sauf en cas de transformation ou rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux. Art.
  1. La somme des primes en capital prévues par les articles 16 à 18 et 24 à 26 ne peut dépasser le montant de 35.000 euros par personne bénéficiaire. Elles peuvent être payées en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche d'une de ces primes est à calculer suivant le revenu et la composition de la communauté 17 domestique du demandeur, conformément aux dispositions respectives prévues par les articles 16 à 18 ou par les articles 24 à
  2. En cas de pluralité de personnes bénéficiaires, l'imputation de chaque tranche d'une prime est opérée à parts égales entre celles-ci. Chapitre 4 - Aides à l'assainissement énergétique d'un logement Sous-section lre - Garantie de l'Etat pour un prêt climatique Art.
  3. Une aide sous forme d'une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée par le ministre à l'emprunteur si les conditions suivantes sont remplies: 1° l'emprunteur doit solliciter un prêt hypothécaire auprès d'un établissement de crédit dédié à la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques et dont le taux d'intérêt débiteur n'est pas supérieur au taux-plafond fixé par l'article 21; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou de l'équipement du logement avec une ou plusieurs installations techniques; 2° la première occupation du logement date de 10 ans au moins lors de l'introduction de la demande; 3° le logement est l'habitation principale et permanente de l'emprunteur; 4° le prêt est contracté auprès d'.un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de la mise en oeuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d'appel à la garantie étatique; 5° l'emprunteur est titulaire unique du prêt contracté; 6° l'emprunteur n'a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 7° un accord de principe portant sur l'éligibilité d'une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été obtenu pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement du logement par une ou plusieurs installations techniques financées par le prédit prêt. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mesure d'assainissement toute mesure d'assainissement au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Par installation technique, il y a lieu d'entendre toute installation technique au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art.
  4. Le prêt doit être garanti par une hypothèque inscrite au profit de l'établissement de crédit sur le logement pour lequel le prêt est consenti. En cas d'octroi de la garantie, le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire sur première demande du ministre. Art. 42.
(1)La garantie étatique porte sur le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire ainsi que les intérêts à échoir sans pouvoir dépasser la somme totale de 50.000 euros. 18
(2)La garantie vaut pour une durée maximale de 15 ans à compter de la date de la première liquidation du prêt par l'établissement de crédit.
(3)La garantie de l'Etat prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt. Art. 43.
(1)La garantie de l'Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.
(2)Lorsque l'établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l'emprunteur, précisées dans la convention prévue à l'article 40, alinéa er, point 4°, l'Etat se libère de son engagement en payant à l'établissement de crédit la perte qu'il a subie sans que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagement pris en vertu de l'article 42. Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit, dans les proportions définies au paragraphe ler. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Sous-section 2 - Subvention d'intérêt pour prêt climatique Art. 44.
(1)Une aide financière sous la forme d'une subvention d'intérêt liée à un prêt au sens de l'article 40, alinéa 1er, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies:
  1. le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques;
  2. le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l'aide est sollicitée;
  3. la première occupation du logement date de 10 ans au moins lors de l'introduction de la demande;
  4. le logement est l'habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l'article 45;
  5. une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou pour l'équipement d'un logement par une ou plusieurs installations techniques financés par le prédit prêt.
(2)Le taux de la subvention d'intérêt est de 1,5 pour cent sans qu'il puisse dépasser le taux d'intérêt nominal du prêt.
(3)La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d'amortissement prévu à l'annexe VIII de la présente loi. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d'un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100.000 euros. Ce montant s'amortit sur une période maximale de 15 ans à partir du premier paiement de la subvention d'intérêt. Le montant maximum à subventionner correspond au montant des frais éligibles retenus pour la décision d'octroi d'une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les 19 travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l'alinéa ler.
(4)Le montant total de la subvention d'intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. Art. 45. Au plus tard 3 ans à compter du début des travaux relatifs aux mesures d'assainissement ou des installations techniques le logement pour lequel une subvention d'intérêt pour prêt climatique est accordée doit, sous peine de restitution, être l'habitation principale et permanente du bénéficiaire ou d'un tiers pendant la période de paiement de la subvention d'intérêt. Le ministre peut accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale de 2 ans sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire et pour des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Passé ce délai, aucune subvention d'intérêt ne pourra être accordée si la condition d'habitation principale et permanente n'est pas respectée. Art. 46.
(1)La subvention d'intérêt est accordée à partir de la date d'introduction de la demande. Une période de 18 mois, antérieure à la date d'introduction de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées à l'article 39 étaient remplies, est prise en compte à condition que les travaux financés par le prêt aient été entamés.
(2)La subvention d'intérêt est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande d'aide. Aucune subvention d'intérêt n'est accordée si le montant mensuel est inférieur à 10 euros. Chapitre 5 - Conditions générales relatives aux aides individuelles au logement Art. 47.
(1)La demande en obtention d'une aide est à adresser auprès du ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit être dûment remplie, datée et signée. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit bénéficier d'un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d'aide, pour contrôler si les conditions d'octroi et de maintien d'une aide sont remplies. A défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d'une aide et les pièces justificatives requises. Art. 48.
(1)Le demandeur ou bénéficiaire d'une aide est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la 20 suppression d'une des aides prévues par la présente loi, sous peine de restitution de l'aide avec effet rétroactif.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi, du maintien ou de la modification d'une aide prévue par les chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l'aide est refusée ou arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l'aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l'Etat. Il en est de même si le bénéficiaire d'une aide a omis de signaler tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression d'une aide conformément à l'obligation qui lui en est faite par le paragraphe 1er.
(3)En cas d'octroi d'une garantie de l'Etat prévue aux articles 13 ou 40, l'établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire doit communiquer une fois par an au ministre: 1° le ou les titulaires du prêt; 2° le numéro du compte prêt; 3° le taux d'intérêt du prêt appliqué par l'établissement de crédit; 4° le solde restant dû du prêt, et 5° la durée restante du prêt. L'établissement de crédit doit également informer le ministre de toute modification du plan d'amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d'une demande de subvention d'intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n'est pas accordé définitivement ou lorsque le prêt hypothécaire liquidé n'est pas utilisé par le bénéficiaire, l'établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais. Art. 49. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d'accession à la propriété, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt est: 1° pour l'octroi d'une aide au financement d'une garantie locative, celle existant à la date de la décision d'octroi de l'aide; 2° pour l'octroi d'une prime d'accession à la propriété, celle existant à la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou celle existant à la date de l'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement; au cas où l'organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération, en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique; 3° pour l'octroi d'une prime d'amélioration ou d'une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, celle existant à la date de la décision d'octroi de l'aide; 4° pour l'octroi d'une subvention d'intérêt ou d'une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l'aide mensuelle est accordée. Art. 50.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel des aides prévues par les articles 3 à 33 et 40 à 46 sont prises par le ministre, sur avis de la commission. Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)En cas de décision de remboursement d'une aide, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l'aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du 21 bénéficiaire concerné. Le non-remboursement d'une aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d'une aide.
(3)La commission se compose de 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être choisis parmi les membres de la commission. Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(4)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. La commission délibère valablement en présence d'au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante. Le membre empêché d'assister à une séance de la commission est tenu d'en avertir en temps utile les autres membres de la commission.
(5)Lorsqu'un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l'avance les autres membres de la commission.
(6)L'avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l'avis a été émis. L'avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l'avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(7)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(8)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l'appréciation des dossiers.
(9)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement. Art. 51.
(1)Les demandes en obtention d'une prime d'accession à la propriété prévue par l'article 16 se prescrivent par 1 an à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou de la date de l'acte authentique en cas de vente en état futur d'achèvement. Au cas où l'organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclaré au bourgmestre de la commune est prise en considération. 22 Les demandes en obtention d'une prime de création d'un logement intégré se prescrivent par 3 ans à partir de la date de l'autorisation de bâtir prévue à l'article 33, alinéa 2, point 2°.
(2)Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par 1 an à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire.
(3)Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières.
(4)Dans le cas d'un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne pourra concerner qu'une période de 10 ans à partir de la date de la dernière liquidation d'une aide au bénéficiaire. Chapitre 6 - Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs aux aides individuelles au logement Art. 52. Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie d'une demande d'aide. L'introduction d'une demande donne lieu à l'établissement d'un dossier. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une demande d'aide. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente sous-section à un agent de son ministère en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d'instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d'une aide, selon les modalités de la loi du ier août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Art. 53. Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide est demandée. Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l'alinéa 1er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'une aide rend ce traitement nécessaire. Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à l'établissement de statistiques afin d'analyser l'efficacité des mesures mises en œuvre par la présente loi. Art. 54. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d'aide, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre a accès, pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d'autres autorités de l'Etat, et à ce qu'il obtient la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la demande en obtention de l'aide et au réexamen de cette demande. Dans ce cas, le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d'octroi de l'aide demandée sont remplies et afin de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies 23 par le demandeur ou bénéficiaire de l'aide, demander, pour chacune des personnes concernées: 10 à l'Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée:
  1. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l'adresse;
  2. b)l'indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d'un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes;
  3. c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l'article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° à l'Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes:
  4. a)l'indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d'un ou de plusieurs logements, y compris sa provenance;
  5. b)le titre de propriété du logement;
  6. c)les données techniques du logement; 30 à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes:
  7. a)l'indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d'un ou de plusieurs logements;
  8. b)le titre de propriété du logement;
  9. c)les données techniques du logement; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la sécurité sociale la transmission des données suivantes:
  10. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l'adresse;
  11. b)la date et la durée de l'affiliation;
  12. c)la durée de travail hebdomadaire;
  13. d)le nom, le prénoms et les coordonnées de l'employeur;
  14. e)les affiliations auprès d'employeurs antérieurs; 50 au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes:
  15. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l'adresse;
  16. b)les bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale, et leur montant;
  17. c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant;
  18. d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d'inclusion sociale, et leur montant;
  19. e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant;
  20. f)les bénéficiaires d'une avance de pension alimentaire, et leur montant;
  21. g)les bénéficiaires du forfait d'éducation, et leur montant; 6° à la Caisse pour l'avenir des enfants la transmission des données suivantes: l'indication si la personne concernée est attributaire d'une allocation familiale au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l'aide; 70 à l'établissement de crédit la transmission des données suivantes en cas d'une demande de subvention d'intérêt prévue par les articles 19, 27 ou 44:
  22. a)le ou les titulaires du prêt hypothécaire;
  23. b)le numéro du compte prêt;
  24. c)le taux d'intérêt appliqué par l'établissement de crédit audit prêt;
  25. d)le solde restant dû; et
  26. e)la durée restante du prêt; 8° à l'Agence pour le développement de l'emploi la transmission des données suivantes: les bénéficiaires des indemnités de chômage et leur montant. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification 24 numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d'une aide ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes: 10 les nom et prénoms; 2° le numéro d'identification national; 3° le sexe; 4° les date et lieu de naissance; 5° la date de décès; 6° l'état civil; 7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d'immeuble, le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l'habitation principale et permanente ou à l'occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d'une aide. Art. 55.
(1)L'accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l'article 54 et nécessaires pour le traitement d'un dossier de demande d'aide prend la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d'une correspondance écrite sur initiative d'un gestionnaire du dossier. Le ministre peut autoriser l'accès aux données et informations visées à l'article 54 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d'une aide prévue par la présente loi.
(3)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante: 10 l'accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte; 2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis; la date et l'heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracées dans le système informatique mis en place; les données de journalisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. Art. 56.
(1)Les dossiers peuvent faire l'objet d'un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu'une ou plusieurs conditions pour l'obtention d'une aide n'ont pas été respectées par le bénéficiaire, l'aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l'Etat.
(2)En cas d'une subvention d'intérêt prévue par les articles 19, 27 ou 44, le dossier est réexaminé d'office tous les 2 ans à compter de la date de la première demande. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l'aide, le montant de la subvention d'intérêt est réévalué sur base des nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner tel que prévu à l'article 22 ou à l'article 44, paragraphe 3. L'aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen.
(3)En cas d'une subvention de loyer, le dossier est réexaminé d'office tous les 12 mois à compter de la date d'octroi de l'aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de 25 l'aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L'aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas de constat d'un montant indûment touché de l'aide, une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d'un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d'un arrêt de l'aide. Tant que le bénéficiaire d'une subvention de loyer n'a pas remboursé l'aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit.
(4)Toute décision d'octroi d'une subvention d'intérêt ou d'une subvention de loyer est susceptible d'un réexamen sur demande des personnes concernées. Si les données du dossier justifient l'allocation de l'aide ou l'augmentation du taux de l'aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(5)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles: 1° pour vérifier si les conditions pour l'octroi d'une aide sont remplies; 2° pour vérifier en cas de doute l'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide; 3° lorsqu'il existe des présomptions de fraude. Art.
  1. En cas de doute quant au respect des conditions d'octroi d'une aide, les agents sous l'autorité du ministre peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel une aide est demandée, qu'il s'agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle. En cas de refus d'accès au logement, le traitement du dossier de demande d'une ou de plusieurs aides ou le paiement de ces aides est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ou bénéficiaire d'aides ait fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de son dossier d'aides. En cas de refus d'accès au logement, l'aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Art.
  2. Pour garantir la restitution des aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur le logement pour lequel une ou plusieurs aides sont accordées. L'hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l'établissement de crédit dans l'intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration dudit logement. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l'Etat. Art.
  3. Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l'octroi d'une des primes prévues aux articles 16, 17 et 24 loi sont exempts de tout droit de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Chapitre 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art.
  4. Sont abrogées, 26 10 la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 61; 2° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement; 3° la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d'aides à des prêts climatiques, sous réserve des dispositions prévues à l'article 61, paragraphe 1er, alinéa
  5. Art. 61.
(1)Par dérogation à l'article 60, point 1°, les chapitres 2sexies, 3, 4 et 7 bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés par une autre loi. Par dérogation à l'article 60, point 3°, la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d'aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les bénéficiaires d'une garantie de l'Etat accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions prévues par les articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont dorénavant soumis aux dispositions de la présente loi. Les bénéficiaires d'une prime d'acquisition d'une prime de construction ou d'une prime d'épargne accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont dorénavant soumis aux dispositions de la présente loi. Les bénéficiaires d'une subvention d'intérêt prévue par l'article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou d'une subvention d'intérêt pour un prêt climatique à taux réduit prévue par l'article 2, paragraphe ler, de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d'aides à des prêts climatiques et qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dorénavant soumis aux dispositions de la présente loi. Les bénéficiaires d'une bonification d'intérêt prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dorénavant soumis aux dispositions relatives à la subvention d'intérêt prévue par la présente loi. Toute demande en obtention d'une aide au logement introduite avant l'entrée en vigueur de la loi et n'ayant à cette date pas encore fait l'objet d'une décision d'octroi ou de refus de l'aide est soumise à la présente loi.
(3)Les primes d'acquisition, de construction, d'épargne ou d'amélioration accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont prises en considération pour le calcul de la somme totale prévue par l'article 39 de la présente loi. Les paiements mensuels sous forme de subvention d'intérêt accordé avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sont pris en considération pour le calcul du nombre total de 300 paiements mensuels prévus par l'article 19 de la présente loi. Art. 62. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *** 27 ANNEXES Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l'obtention d'une aide au financement d'une garantie locative Limite de revenu Type de communauté domestique Revenu net annuel (en euros) Personne seule (sans enfant à charge) 4.467 Communauté domestique sans enfant à charge 6.858 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8.092 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 9.151 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 9.944 + par enfant à charge supplémentaire +1.108 Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Annexe II - Subvention de loyer Formule de calcul: a = AS Rrs— RRI 1 ) * (AS — AI)] Pour l'application de cette formule, l'on entend par: a r AS Al RI RS Montant de la subvention de loyer Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: AS Type de communauté domestique Personne seule Al Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer 150 € 10 € RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) 2.805 4.467 28 Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 210 € 10 € 4.207 6.858 240 € 10 € 5.329 8.092 270 € 10 € 6.451 9.151 300 € 10 € 7.573 9.944 / / + 841 +1.108 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Annexe Ill - Primes d'accession à la propriété Formule de calcul: a = As [( r-RI ) * (AS — AI)] Rs RI Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »). Pour l'application de cette formule, l'on entend par: A Montant de la prime r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) Al Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) Rl Plafond de revenu pour la prime maximale RS Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: AS Type de communauté domestique Montant de la prime maximale Al RI RS Plafond de revenu pour la prime maximale Plafond de revenu pour la prime minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant de la prime minimale 29 Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 5.000 € 500 € 2.805 5.042 7.000 € 500 € 4.207 6.003 8.000 € 500 € 5.329 7.083 9.000 € 500 € .6451 8.015 10.000 € 500 € 7.573 8.709 + 1.000 € / + 841 + 968 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Annexe IV - Subventions d'intérêt Formule de calcul: t = AS [( r -RI ) * (AS — AI)] Rs RI Le taux de la subvention d'intérêt est arrondi au huitième de point inférieur. Pour l'application de cette formule, l'on entend par: t r AS Al RI RS Taux de la subvention d'intérêt Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Taux maximal de la subvention d'intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d'intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d'intérêt Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d'intérêt (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Al RI RS Plafond de revenu pour le taux maximal Plafond de revenu pour le taux minimal Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de la subvention d'intérêt Taux minimal de la subvention d'intérêt 2,45 % 0,25 % 2.805 3.913 2,45 % 0,25 % 4.207 6.003 30 Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 2,45 % 0,25 % 5.329 7.083 2,45 % 0,25 % 6.451 8.015 2,45 % 0,25 % 7.573 8.709 / / + 841 + 968 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Annexe V - Tableau d'amortissement relatif à la subvention d'intérêt prévu aux articles 22 et 27 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 200.000,00 24 188.895,91 48 177.110,44 72 164.601,76 96 151.325,51 120 137.234,58 144 122.278,99 168 106.405,66 192 89.558,29 216 71.677,10 240 52.698,67 264 32.555,65 288 11.176,58 300 0,00 Annexe Vl - Primes d'amélioration Formule de calcul: t = AS — [(RriRRI1) * (AS - A.1)] Pour l'application de cette formule, l'on entend par: t Taux de prise en charge - pourcentage du montant des factures - pourcentage du montant de l'aide « PRIMe House » r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l'aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) Al Taux minimal (forfaitaire) de l'aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) 31 RI Plafond de revenu pour l'aide maximale RS Plafond de revenu pour l'aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge +par enfant à charge supplémentaire RI RS Plafond de revenu pour l'aide maximale Plafond de revenu pour l'aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Al AS Taux maximal de l'aide prévue à l'article 26 paragraphe 1er Taux maximal de l'aide révue à l'article 26 paragraphe 2 T aux minimal de l'aide 40 % 100% 10 % 2.805 4.467 40 % 100% 10 % 4.207 6.858 40 % 100% 10 % 5.329 8.092 40 % 100% 10 % 6.451 9.151 40 % 100% 10 % 7.573 9.944 / / / + 841 +1.108 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Formule de calcul: t = AS [(Rrs RRI * (AS — Al)] Pour l'application de cette formule, l'on entend par: t Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles) r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l'aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) Al Taux minimal (forfaitaire) de l'aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l'aide maximale RS Plafond de revenu pour l'aide minimale (Limite de revenu) 32 Tableau des paramètres de calcul: Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire RI RS Plafond de revenu pour l'aide maximale Plafond de revenu pour l'aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Al AS Montant maximal de l'aide Montant minimal de l'aide 60 % 10 % 2.805 3.913 60 % 10 % 4.207 6.003 60 % 10 % 5.329 7.083 60 % 10 % 6.451 8.015 60 % 10 % 7.573 8.709 / / + 841 + 968 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat Annexe vill - Tableau d'amortissement relatif à la subvention d'intérêt prévu à l'article 44 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 100.000,00 24 89.102,17 48 77.535,60 72 65.259,27 96 52.229,62 120 38.400,43 144 23.722,62 168 8.144,14 180 0,00 *** 33

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