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Projet de loi relative aux aides individuelles au logement Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après une série d’amendemen

;™i _________ififli _________ C H A M B R E DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 juillet 2023 Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tél.: 466 966 – 329 Courriel: tloutsch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 7938 - Projet de loi relative aux aides individuelles au logement Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission du Logement (ci-après « commission parlementaire »). Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * * * I. Remarques préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique - La commission parlementaire a décidé de faire siennes la majorité des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État. - Il convient de corriger une erreur de frappe qui s’est glissée dans le tableau de l’annexe III du texte de loi. En effet, dans la colonne « RI – Plafond de revenu pour la prime maximale » du tableau des paramètres de calcul, le montant de « .6451 » est actuellement indiqué pour une communauté domestique avec deux enfants à charge. Or, le signe de ponctuation est en trop et le montant correct pour ce type de communauté domestique est toutefois de « 6 451 ». - Dans un souci de lisibilité, la commission parlementaire propose de ne pas suivre les observations légistiques émises par le Conseil d’Etat à l’endroit des articles 13, concernant l’utilisation du verbe « devoir » , 23 et 53 concernant le remplacement des termes « une ou des ». I.2. Observations quant aux suggestions et propositions de texte formulées par le Conseil d’État à l’endroit de plusieurs articles - En ce qui concerne l’article 1er, les membres de la commission parlementaire décident de ne pas suivre le Conseil d’État dans sa suggestion et de ne pas supprimer ledit article qui, même s’il est superfétatoire d’un point de vue normatif, constitue pourtant une sorte de synthèse pour le lecteur qui souhaite se familiariser avec l’esprit du projet de loi et facilite ainsi la compréhension du texte. - De même, la commission parlementaire ne suit pas les observations de la Haute Corporation aux endroits suivants : - - - - article 5, paragraphe 2 : la commission parlementaire décide de ne pas prévoir de sanction à cet endroit du texte de loi. Elle note que l’aide au financement d’une garantie locative ne constitue pas une aide financière étatique typique dans le sens que le demandeur ne tient pas un bénéfice financier de l’aide. Concernant cette aide, l’Etat avance la garantie locative (jusqu’à trois mois de loyer) pour un locataire qui ne dispose pas des moyens financiers pour payer la garantie locative au moment de la conclusion du bail. Sachant qu'il s'agit d'une mesure sociale dont le bénéficiaire ne peut pas profiter financièrement (il doit épargner le montant de l’aide reçue endéans un délai de trois ans) et que les bénéficiaires sont financièrement fragiles, la commission parlementaire ne veut pas infliger à ces personnes qui ont besoin du soutien de l'Etat une sanction qui leur serait encore plus préjudiciable sur le plan économique ; article 24, alinéa 3, point 5° : le libellé in fine n’est pas amendé afin de garder son caractère explicatif ; Article 30 nouveau (article 32 initial) : comme la situation d’une personne en situation de handicap peut s’aggraver au fil du temps et rendre nécessaire des aménagements supplémentaires (non pris en charge par l’assurancedépendance), il convient de rendre possible le paiement par tranches, comme c’est prévu pour d’autres aides énoncées au présent texte de loi. Il convient de rappeler qu’il s’agit de la reprise d’une disposition déjà prévue par la législation actuellement en vigueur ; article 33 nouveau (article 35 initial), paragraphe 2 : il s’agit d’une reprise d’une disposition actuellement en vigueur ; article 34 nouveau (article 36 initial), paragraphe 2, alinéa 1er, point 1° : la commission décide de maintenir l’obligation d’un bail écrit afin qu’il y a une trace écrite du bail et pour avoir des précisions sur la location partielle visée. Au regard à la réserve de sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel soulevée par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 juin 2023 à l’endroit 2 / 23 des articles 16, paragraphe 2, point 4° ; 20, point 4° ; 24, alinéas 2, point 4°, et 3, point 4°; 27, alinéa 2 ; 28, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1° ; 34 nouveau (36 initial), paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 1er, qui renvoient tous à l’article 32 nouveau (34 initial ), il convient de noter que le libellé de cet article 32 nouveau (34 initial) a été amendé afin que la Haute Corporation puisse lever ses oppositions formelles émises aux endroits susmentionnés. I.3. Adaptation des renvois aux articles Les membres de la commission parlementaire proposent d’adapter les renvois figurant à l’endroit des articles suivants : - article 16, paragraphe 2, points 4° et 6° ; article 20, points 4° et 6° ; article 23, paragraphe 1 et 2, alinéa 1er ; article 24, alinéas 2, points 4° et 5°, et 3, points 4° et 5° ; article 26, paragraphes 1er, alinéa 1er et 2 ; article 28, paragraphe 2, points 1° et 3° ; article 31 nouveau (article 33 initial), point 4° ; article 34 nouveau (article 36 initial), paragraphes 1er, alinéa 1er et 2, 2, alinéa 2. 3, alinéa 1er ; article 35 nouveau (article 37 initial), alinéa 1er ; article 36 nouveau (article 38 initial), paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ; article 40 nouveau (article 42 initial), paragraphe 2 ; article 41 nouveau (article 43 initial), paragraphe 2 ; article 42 nouveau (article 44 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire et point 5° ; article 44 nouveau (article 46 initial), paragraphe 1er ; article 46 nouveau (article 48 initial), paragraphe 3, alinéa 1er ; article 48 nouveau (article 50 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er ; article 49 nouveau (article 51 initial), paragraphe 1er, alinéa 4 ; article 51 nouveau (article 53 initial), alinéa 1, point 8° ; article 52 nouveau (article 54 initial), paragraphe 1er, alinéa 2 ; article 53 nouveau (article 55 initial), paragraphe 2, alinéa 1er ; article 58 nouveau (article 60 initial), paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, 3, alinéas 4, 5, 6 et 7, 4, alinéa 1 ; * * * 3 / 23 II. Amendements Amendement 1er concernant l’article 2 L’article 2 est amendé comme suit : 1° Au point 2°les termes « s’il est subordonné en surface au logement principal et » sont supprimés ; 2° Il est inséré un nouveau point 10° qui prend la teneur suivante : « 10° « logement intégré »: un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement principal; il doit être subordonné en surface au logement principal; un seul logement intégré est admis par maison unifamiliale; ». Commentaire Point 2° nouveau (point 4° initial) La commission parlementaire est d’avis que le recours au critère « s’il est subordonné en surface au logement principal » n’est plus nécessaire dans le contexte du présent texte de loi au vu de l’insertion de la définition relative au « logement intégré ». C’est pourquoi il convient de supprimer les termes « s’il est subordonné en surface au logement principal et » dans la définition relative au « autre logement ». Nouveau point 10° Dans l’objectif de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 2, la commission parlementaire propose d’insérer un nouveau point 10° qui définit la notion de « logement intégré ». Cette définition s’aligne à celle prévue par l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG « quartier existant » et du PAP « nouveau quartier ». En effet, pour promouvoir une meilleure utilisation des terrains constructibles disponibles et pour que la nouvelle aide devienne un succès, il faut que la définition de « logement intégré » dans la loi en projet soit en phase avec celle prévue dans le cadre de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain. Il est évident que dans le cadre de la présente loi en projet, seulement un logement intégré par maison unifamiliale est admis, à l’instar de la législation sur l’aménagement communal. Amendement 2 concernant l’article 3 L’article 3 est amendé comme suit : 1° Au point 6° nouveau, les termes « ; les revenus des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur et habitant dans le logement ne sont pas considérés » sont supprimés ; 4 / 23 2° Au point 8° nouveau, les termes « au premier degré » sont ajoutés à la fin de la phrase. Commentaire Point 6° nouveau Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’État estime que la non-considération des revenus des personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur et qui habitent dans le même logement lors du calcul du revenu de la communauté domestique risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi tel qu’inscrit à la Constitution. Afin d’éviter tout reproche d’inégalité de traitement, il est proposé de supprimer la dernière phrase du point 6° nouveau (point 5° initial). Point 8° nouveau Le point 8° nouveau, qui fut introduit par voie d’un amendement gouvernemental qui date du 22 juin 2023, reprend le libellé de l’article 8, point 8°. Toutefois, dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle quant à ce libellé qu’il estime risquer, par manque d’explications de nature à fonder la différence de traitement envers les ascendants ou descendants du bailleur, de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi tel qu’inscrit à la Constitution (article 15 de la Constitution révisée). La Haute Corporation rappelle que le législateur peut sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Par le renvoi à la parenté au premier degré, la commission parlementaire fait référence à l’obligation alimentaire et d’assistance familiale entre les parents, ascendants et descendants, en l’occurrence des personnes proches au sein d’une famille (obligation prévue par les articles 205 à 211 et 362 du Code civil). En raison de ce devoir d’assistance familiale, les enfants doivent déjà légalement des aliments à leurs parents ou autres ascendants s’ils sont dans le besoin et vice versa. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères et vice versa. Par aliments, il faut entendre tout ce qui est nécessaire à la vie donc non seulement la nourriture, mais aussi le logement (voir TA Lux., 27-01-2015, Pas. 37, p.615). C’est la raison pour laquelle, au cas où le bailleur du logement loué est ascendant ou descendant du demandeur, il semble légitime et approprié de ne pas accorder une aide supplémentaire à charge de l’Etat sous forme de financement d’une garantie locative (ou d’une subvention de loyer, voir article 8, alinéa 1er, point 8°). 5 / 23 Il convient dès lors de maintenir la condition sous rubrique tout en ajoutant les termes « au premier degré » à la fin de la phrase, afin de limiter clairement la restriction justifiée, adéquate et proportionnée à son but aux seuls ascendants et descendants au premier degré. Amendement 3 concernant l’article 8 A l’article 8, alinéa 1er, point 8°, les termes « au premier degré » sont ajoutés à la fin de la phrase. Commentaire A l’instar de l’article 3, paragraphe 2, point 8° nouveau, - à savoir l’obligation alimentaire et d’assistance familiale (prévue par le Code civil) - il convient de maintenir la condition prévue à l’article 8, alinéa 1er, point 8°, tout en ajoutant les termes « au premier degré » à la fin de la phrase, afin de limiter clairement la restriction justifiée, adéquate et proportionnée à son but aux seuls ascendants et descendants au premier degré. Amendement 4 concernant l’article 13 L’article 13 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :

  1. a)A la phrase liminaire, le terme « qui » est supprimé ;
  2. b)Au point 1°, le terme « qui » est inséré au début de la phrase ;
  3. c)Au point 2°, le terme « qui » est inséré au début de la phrase ;
  4. d)Au point 3°, le terme « qui » est inséré au début de la phrase ;
  5. e)Au point 4°, les termes « n’a » qui se trouvent au début de la phrase sont remplacées par le bout de phrase « dont les membres de la communauté domestique n’ont » ;
  6. f)Le point 5° est amendé comme suit : « 5° dont le revenu net annuel de la communauté domestique ne dépasse ne dispose pas d’un revenu net annuel supérieur à 9 400 euros en cas d’un seul demandeur et à 11 200 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. » 6 / 23 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, le bout de phrase « , à l’exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, » est supprimé. M Commentaire Paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire et points 1°, 2° et 3° Pour des raisons rédactionnelles, il s’impose de reformuler la première phrase et les points 1°, 2° et 3°. Point 4° Dans un souci de garantir une cohérence interne, la commission parlementaire propose d’adapter le libellé sous rubrique à l’instar des dispositions prévues aux articles 8, point 4°, 16, paragraphe 2, point 3°, et 20, point 3°. Point 5° La commission parlementaire fait siennes les observations émises par le Conseil d’Etat et amende, afin d’éviter toute incohérence entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, le libellé du point 5°. En effet, comme pour les autres aides au logement prévues par le chapitre 2 de la loi en projet, c’est le revenu net de la communauté domestique qui est à prendre en considération, et non seulement le revenu de l’emprunteur-demandeur. Paragraphe 2, alinéa 3 Afin de faire droit à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat et afin d’éviter toute inégalité de traitement, il est proposé – à l’instar de l’article 3, point 6° nouveau - de supprimer la partie de phrase « à l’exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, ». Amendement 5 concernant l’article 17 A l’article 17, point 2°, les termes « auprès d’un même établissement de crédit » sont insérés avant les termes « pendant une période d’au moins 1 un an ». Commentaire Au regard de l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser l’article 17, point 2°. Le demandeur doit avoir épargné pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont retirés et investis dans le financement du logement auprès d’un même établissement de crédit. 7 / 23 Amendement 6 concernant l’article 18 L’article 18, alinéa 2, est amendé comme suit : « Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes doivent être utilisés pour le financement du logement endéans les 2 deux ans après la date de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement. Le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 50, accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale d’1 an sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire. Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une prolongation de ce délai pour une durée d’un an. ». Commentaire Au vu de l’observation du Conseil d’Etat relative à l’article 33 nouveau de la loi en projet, il est proposé de prévoir plus de précision au texte et d’amender la deuxième phrase de l’alinéa 2. Le libellé amendé prévoit maintenant explicitement qu’une prolongation du délai est uniquement possible dans certaines hypothèses particulières : pour des raisons de santé (p.ex. maladie grave d’un des bénéficiaires, dûment constatée par un certificat médical), pour des raisons financières (p.ex. perte d’emploi, revenu minime, etc.), ou en cas de force majeure. De plus, la dérogation est strictement temporaire, et donc bien délimitée dans le temps (prolongation du délai limitée à seulement un an). En effet, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Amendement 7 concernant l’article 23 L’article 23 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « ou se sont modifiées » sont supprimés. 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est amendé comme suit : « En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l’article 35 33, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre accorde sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de 2 deux ans. » 8 / 23 Commentaire Paragraphe 1er Il convient de préciser que les auteurs du texte ont voulu viser par « se sont modifiées » l’hypothèse où un bénéficiaire remplit toujours toutes les conditions d’octroi d’une subvention d’intérêt, mais où ce bénéficiaire n’a cependant plus droit au même montant de l’aide mensuelle mais seulement droit à un montant réduit de l’aide en raison d’une circonstance ayant entraîné une réduction du montant de l’aide (p.ex. augmentation du revenu de la communauté domestique, seulement un au lieu de deux enfants à charge). Dans un tel cas, le bénéficiaire doit bien évidemment rembourser la part de l’aide mensuelle indûment touchée. La commission parlementaire décide de faire siennes les observations de la Haute Corporation et décide de supprimer, comme il fut proposé par le Conseil d’Etat, les termes « ou se sont modifiées ». Paragraphe 2, alinéa 1er A l’instar de l’article 18, alinéa 2, le libellé amendé vise à éviter tout pouvoir discrétionnaire sans limites du ministre, et donc d’encadrer davantage le pouvoir d’appréciation du ministre, qui est déjà clairement délimité dans le temps. Il convient notamment de supprimer les termes « toute autre cause », en précisant davantage ici les cas où une continuation provisoire (et donc temporaire) de l’aide est possible. En effet, « toutes les raisons de départ » ne sont pas admises, mais uniquement certaines circonstances graves bien particulières : par exemple lors d’une procédure de divorce ou lors d’une séparation. Les expériences de la pratique ont montré qu’à ce moment précis, beaucoup de ménages risquent de perdre leur logement si la subvention d’intérêt était arrêtée d’un coup. Dans la plupart de ces cas, une période de deux ans s’avère suffisante pour que les époux bénéficiaires puissent procéder à la liquidation et au partage de leur communauté (active et passive), et notamment régler le sort du logement familial subventionné par l’Etat et du prêt hypothécaire y relatif. Amendement 8 concernant l’article 27 A l’article 27, alinéa 2, deuxième phrase, le nombre « 10 000 » est remplacé par le nombre « 20 000 » et le nombre « 240 000 » est remplacé par le nombre « 280 000 ». Commentaire L’amendement sous rubrique vise à redresser un oubli lors du dépôt des amendements gouvernementaux du 22 juin 2023 et d’adapter les deux montants sous rubrique de manière analogue aux augmentations prévues par l’amendement gouvernemental 7 qui visait l’article 22 du texte de loi. 9 / 23 L’amendement sous rubrique est donc le pendant à la mesure socialement ciblée qui fut introduite par l’amendement gouvernemental 7 du 22 juin 2023. C’est la raison pour laquelle, dans le but de tenir mieux compte des enfants, le montant prévu par le texte initial auquel les communautés domestiques avec un ou plusieurs enfants à charge ont droit a été doublé. De plus, le montant maximal subventionnable a été plafonné à 280 000 euros (au lieu de 240 000 euros). Il convient encore de préciser que bien que la prédite subvention d’intérêt est maintenant séparée dans deux sections différentes du chapitre 2 de la loi en projet - à savoir dans la section relative aux aides à l’accession à la propriété et dans la section relative aux aides à l’amélioration du logement (contrairement à la réglementation actuelle) - il est évident que le montant maximum à subventionner est plafonné à 280 000 euros pour l’ensemble des prêts hypothécaires contractés en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration du logement du demandeur de l’aide (et donc non-cumulatif). Amendement 9 concernant l’article 28 L’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, est amendé comme suit : « 1° le demandeur est une personne en situation de handicap qui dont la communauté domestique répond aux conditions de revenu fixées par l’article 30 et par l’article 34 32, paragraphe 3; » Commentaire L’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, est amendé afin de le mettre en phase avec l’article 32 nouveau (article 34 initial). Amendement 10 concernant l’article 30 L’article 30 est supprimé. Commentaire Au vu de la nouvelle formulation de l’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, pour le mettre en phase avec l’article 32 nouveau (article 34 ancien), l’article 30 devient superfétatoire, et est partant à supprimer. Par conséquence, la numérotation des articles subséquents et les références y relatives sont adaptées, y compris suite à la suppression de l’article 31 telle que suggérée par le Conseil d’État. 10 / 23 Amendement 11 concernant l’article 31 nouveau (article 33 initial) L’article 31 nouveau, alinéa 2, est amendé comme suit : 1° Le point 4° est supprimé. 2° Au point 4° nouveau, les termes « une des deux unités d’habitation » sont remplacés par les termes « un des deux logements ». Commentaire Point 4° initial La suppression du point sous rubrique s’impose par un souci de cohérence interne, vu que le libellé tel qu’il était prévu dans le texte initial n’est pas en phase avec la notion de « logement intégré » telle que définie par l’article 2, point 10° nouveau. Point 4° nouveau A l’instar du point 4° initial, il convient, dans un souci de cohérence, d’harmoniser la terminologie employée dans le texte de loi. C’est la raison pour laquelle le point 4° nouveau est amendé afin d’être en phase avec la notion de « logement intégré » telle que définie par l’article 3, point 10° nouveau. Amendement 12 concernant l’article 32 nouveau (article 34 initial) L’article 32 nouveau est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est amendé comme suit : « Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d'intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, et sans prise en compte des allocations familiales, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées ou des prestations de l’assurance dépendance. » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, est amendé comme suit : « Lorsque le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l’acte authentique n’est pas possible, la moyenne des revenus de l’année de la date de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date est pris en considération la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année civile de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date, le 11 / 23 revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. » ; 3° Le paragraphe 3 est amendé comme suit :
  7. a)A l’alinéa 1er, les termes « prévue à l’article 28 » sont insérés après les termes « en situation de handicap » ;
  8. b)A l’alinéa 2, les termes « au cours » sont supprimés :
  9. c)Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28 ne peut être accordée. » ;
  10. d)Les alinéas 3 à 5 initiaux sont fusionnés, pour former un paragraphe 4 nouveau. 4° Le paragraphe 4 nouveau est amendé comme suit : «

(4)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue par à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été prise. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la prédite date de décision prévue à l’alinéa 2 et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces 2 deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission de la ou des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er respectivement la date de la décision prévue à l’alinéa 2 1er, aucune prime d’amélioration prévue par à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ne peut être accordée. » Commentaire Paragraphe 1er, alinéa 1er L’alinéa 1er et 2 (anciens alinéas 3 et 4 du paragraphe 3) sont regroupés afin de former un seul alinéa : 12 / 23 A l’instar de l’article 3, paragraphe 2, point 6° nouveau, il est proposé de supprimer la partie de phrase « à l’exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, » afin d’éviter toute inégalité de traitement. Paragraphe 2, alinéa 2 La commission parlementaire propose d’amender le libellé sous rubrique dans le but de le clarifier à l’instar du libellé du paragraphe 3, qui fut précisé par voie d’amendement gouvernemental du 22 juin 2023. Paragraphe 3 Alinéa 1er Dans l’objectif d’apporter plus de précisions au texte de loi, la commission parlementaire propose notamment d’introduire la référence à l’article 28 au libellé à amender. Alinéa 2 Afin de redresser une erreur matérielle, il s’impose de supprimer les termes « au cours ». Alinéas 3, 4 et 5 initiaux du paragraphe 3 Pour une meilleure lisibilité du texte, il est jugé utile de séparer le paragraphe 3 en deux paragraphes distincts. Ainsi, les anciens alinéas 3, 4 et 5 du paragraphe 3 forment le paragraphe 4 nouveau. De cette manière, le paragraphe 3 vise les aides reprises sous l’article 24, alinéa 1er, point 1°, et sous l’article 28, et le paragraphe 4 nouveau vise l’aide reprise sous l’article 24, alinéa 1er, point 2°. Suite à cet amendement, les paragraphes suivants sont à renuméroter. Alinéa 3 nouveau Suite à la scission du paragraphe 3 initial, et à l’instar du libellé du paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, cette nouvelle disposition s’impose. Nouveau paragraphe 4 Alinéa 1er nouveau Afin de rendre le texte plus lisible, les anciens alinéas 3 et 4 du paragraphe 3 sont combinés et forment l’alinéa 1er du paragraphe 4 nouveau. Alinéa 1er nouveau, deuxième phrase Il s’impose d’adapter le renvoi à la décision d’octroi prévue à la première phrase de l’alinéa. 13 / 23 Alinéa 2 nouveau Suite à l’introduction du nouvel alinéa 3 à l’endroit du paragraphe 3 qui vise - à côté de la prime d’amélioration visée par l’article 24, alinéa 1er, point 1° - la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une modification du libellé sous rubrique s’impose afin de biffer les conditions liées à la prédite condition. Amendement 13 concernant l’article 33 nouveau (article 35 initial) L’article 33 nouveau, paragraphe 1er, point 2°, est complété comme suit : «2° pour la prime d’amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d’un logement intégré, le délai de 2 deux ans commence à partir de la date de décision d’octroi de l’aide ; lorsque le bénéficiaire est empêché d’habiter dans le logement durant les travaux d’amélioration, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où il commencera à occuper le logement en question après la fin des travaux ; ». Commentaire La commission parlementaire décide de faire siennes les observation émises par Conseil d’Etat et de compléter le paragraphe 1er, point 2°, afin d’introduire de manière explicite les cas de figure dans lequel le bénéficiaire est empêché d’habiter dans le logement durant les travaux. Amendement 14 concernant l’article 34 nouveau (article 36 initial) L’article 34 nouveau est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est amendé comme suit : «
(2)Une location partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d’une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées : 1° le demandeur ou bénéficiaire d’une aide a conclu avec le ou les occupants un contrat de bail à usage d’habitation par écrit; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation par le ou les locataires; cette condition ne s’applique pas aux occupants qui ont un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire; 2° le demandeur ou bénéficiaire d’une aide habite dans le logement. Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement, n’ayant pas la qualité de locataire ou n’ayant pas un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire est à ajouter 14 / 23 au revenu pris en considération conformément à l’article 34 32, paragraphe 1er, pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation de cette personne. » 2° Le paragraphe 3, alinéa 1er, est amendé comme suit : « Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1er, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 50 48, décider que le revenu d’une autre personne occupant le logement, n’ayant pas la qualité de locataire ou n’ayant pas un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire, n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de 12 douze mois pour le calcul du revenu visé à l’article 34 32, paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées. ». Commentaire Paragraphe 2 Alinéa 1er, point 1°, A l’instar de l’article 3, paragraphe 2, point 6° nouveau, donc afin d’éviter toute inégalité de traitement, il est proposé de supprimer la deuxième phrase du point 1°. En effet, la non-prise en compte des revenus des occupants ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur ou le bénéficiaire constitue une différence de traitement non adéquate. Alinéa 2 A l’instar de l’article 3, paragraphe 2, point 6° nouveau, il est proposé de supprimer la partie de phrase qui se réfère à l’aliénation par le premier degré afin d’éviter toute inégalité de traitement. Paragraphe 3, alinéa 1er Afin d’apporter plus de précisions au texte de loi en projet, il est proposé d’insérer les termes « à l’article 32, paragraphe 1er » après les termes « Par dérogation ». A l’instar de l’article 3, paragraphe 2, point 6° nouveau, il est proposé de supprimer la partie de phrase qui se réfère à l’aliénation par le premier degré afin d’éviter toute inégalité de traitement. Amendement 15 concernant l’article 35 nouveau (article 37 initial) A l’article 35 nouveau, le paragraphe 2 est supprimé. Commentaire Dans un souci de simplification et de clarté du texte, la commission parlementaire décide de faire siennes les observations du Conseil d’Etat et de regrouper dans la mesure du possible 15 / 23 les dispositions sur le remboursement des aides. C’est pourquoi il convient d’intégrer le libellé du paragraphe 2 au libellé de l’article 53 nouveau, paragraphe 1er. Suite à cet amendement, la subdivision de l’article 37 en paragraphes n’est plus nécessaire. Les références y relatives sont partant à adapter (article 36 nouveau, paragraphe 1er). Amendement 16 concernant l’article 36 nouveau (article 38 initial) A l’article 36, paragraphe 1er, les termes «, paragraphe 1er, » sont supprimés. Commentaire Concernant cet amendement sous rubrique, il est renvoyé au commentaire de l’amendement 15 ci-avant (article 35 nouveau). Amendement 17 concernant l’article 46 nouveau (article 48 initial) A l’article 46, paragraphe 2, les termes « ou arrêtée, » sont supprimés. Commentaire Le libellé amendé vise à éviter tout risque d’insécurité juridique. En effet, le terme « arrêter » est équivoque en ce qu’il ne permet pas de savoir si l’aide est seulement suspendue jusqu’à ce que les renseignements demandés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions ont été fournis ou si l’aide est définitivement refusée pour le futur. Dans l’hypothèse visée, l’aide est définitivement refusée (cas d’un dossier de demande en cours d’instruction) respectivement arrêtée (cas d’un dossier en cours de paiement au moment de la décision du ministre, donc où il y a préalablement eu une décision d’octroi de l’aide) pour le futur, et le dossier visé sera clôturé. La personne en question pourrait cependant, le cas échéant, faire une nouvelle demande d’aide dans le futur. Amendement 18 concernant l’article 49 nouveau (article 47 initial) L’article 49 nouveau est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
  1. a)A l’alinéa 2, la phrase liminaire prend la teneur suivante : « Chaque Les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24 se prescrivent par 2 deux ans: » ; 16 / 23
  2. b)Un nouvel alinéa 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3 initiaux et qui a la teneur suivante : « Les demandes en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap visée à l’article 28 se prescrivent par deux ans à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux de transformation éligibles. ». 2° Au paragraphe 2, les termes « 1 an » sont remplacés par les termes « six mois ». Commentaire Paragraphe 1er, alinéa 2 Suite à l’insertion du nouvel alinéa 3, le libellé de la phrase liminaire de l’alinéa 2 est adapté. Nouvel alinéa 3 Cette proposition d’amendement vise à introduire un délai de prescription pour les demandes en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap. Il est rappelé qu’un délai de prescription pour les demandes en obtention d’une prime d’amélioration a été insérée à l’article 49 nouveau par voie d’amendements gouvernementaux du 22 juin 2023. Un délai de prescription n’est pas jugé nécessaire pour les demandes en obtention d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer, car une telle aide mensuelle est uniquement accordée à partir de la date de la demande. Paragraphe 2 Cette proposition d’amendement vise à réduire le délai de prescription de douze à six mois pour les demandes de dispense de remboursement. En effet, il semble normal que les personnes concernées par une décision de remboursement font, si elles le jugent opportun, une demande de dispense immédiatement après la notification d’une décision. D’ailleurs, en cas de contestation d’une décision, le délai de recours contentieux est de trois mois à compter de la décision. Par conséquent, un délai de prescription de six mois pour introduire une demande de dispense de remboursement est jugé largement suffisant. Amendement 19 concernant l’article 53 nouveau L’article 53 nouveau est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit : 17 / 23
  3. a)A l’alinéa 2, une deuxième phrase nouvelle « Une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. » est insérée après la première phrase :
  4. b)Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui se lit comme suit : « Le montant indûment perçu ne fait pas l’objet d’une dispense de remboursement. ». 2° Le paragraphe 3 est amendé comme suit :
  5. a)L’alinéa 2 prend la teneur qui suit : « En cas de constat d’un montant d’une subvention de loyer indûment touchée de l’aide, une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. Celui-ci ,le bénéficiaire obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’un arrêt d’une suspension de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit. » ;
  6. b)L’alinéa 3 devient le paragraphe 4 nouveau. 3° Le paragraphe 5 initial est supprimé. Commentaire Paragraphe 1er, alinéa 2 et nouvel alinéa 3 Les libellés amendés visent à regrouper certaines dispositions concernant le remboursement des aides, au vu de l’observation du Conseil d’Etat, et donc dans un souci de simplification et de clarté du texte. Comme soulevé par le Conseil d’Etat lors de l’examen de l’ancien article 37, paragraphe 2 (article 35 nouveau, paragraphe 2), ledit article se recoupe notamment avec l’article 48, paragraphe 2 (article 46 nouveau, paragraphe 2). Il convient dès lors de ne reprendre que la deuxième phrase de l’ancien article 37, paragraphe 2 (article 35 nouveau, paragraphe 2) : il est donc proposé de l’incorporer dans le libellé de l’article 53 nouveau, paragraphe 1er. Paragraphe 3, alinéa 2 La proposition d’amendement vise à préciser le texte actuel. En effet, en cas d’un montant indûment touché de la subvention de loyer, cette aide mensuelle n’est pas définitivement refusée si le montant indûment touché n’a pas été remboursé endéans le délai d’un an, mais uniquement suspendue aussi longtemps que le montant indûment touché n’a pas été remboursé à l’Etat. 18 / 23 Nouveau paragraphe 4 Dans un souci d’une meilleure clarté du texte, il convient de mettre la disposition concernant le remboursement échelonné dans un paragraphe à part. Partant, le paragraphe subséquent et renuméroté. Paragraphe 5 initial Il est jugé opportun de supprimer le paragraphe 5, car la commission parlementaire le considère comme étant superfétatoire. En effet, les situations visées sont déjà couvertes par le paragraphe 1er du présent article, les articles 53 et 54 nouveaux et par le droit commun. Amendement 20 concernant l’article 54 nouveau L’article 54, alinéa 2, est amendé comme suit : « En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une ou de plusieurs aides d’aide d’un demandeur ou bénéficiaire ou le paiement de ces cette aides est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire ait fourni au ministre tous les renseignements et documents demandés par celui-ci et nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi au traitement de son dossier d’aide. A défaut de donner suite à cette demande. Si le demandeur ou bénéficiaire ne fournit pas les renseignements et documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et au cas où une aide a déjà été accordée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. » Commentaire Dans un souci de sécurité juridique, la commission parlementaire propose d’amender le libellé sous rubrique afin d’y apporter plus de clarifications. La situation visée par la deuxième phrase de l’alinéa 2 est celle où non seulement le demandeur ou bénéficiaire refuse l’accès au logement, mais où il ne transmet pas non plus les renseignements et documents demandés par le ministre qui sont pourtant indispensables au traitement - englobant l’instruction, la gestion et/ou le suivi - de son dossier d’aide endéans un délai de trois mois. Dans une telle hypothèse, il est jugé légitime et équitable de refuser l’aide, et de demander, au cas où une aide a été accordée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée. Amendement 21 concernant l’article 58 nouveau (article 60 initial) A l’article 58 nouveau (article 60 initial), paragraphe 3, alinéa 4, deuxième phrase, les termes « Si lors de ce réexamen » sont remplacés par les termes « Si lors du prochain réexamen ». Commentaire 19 / 23 La commission parlementaire décide de faire sienne l’observation émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 4 juillet 2023 et elle propose de reformuler le début de la deuxième phrase de l’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 58 nouveau. Amendement 22 concernant l’article 59 nouveau (article 61 initial) L’article 59 nouveau (article 61 initial) est amendé comme suit : « Art. 61 59.
(1)Est éligible pour acquérir un logement ayant bénéficié d’aides à la construction d’ensembles au sens conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement la personne qui remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande d’acquisition ; 2° au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, la personne et les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 3° la personne et les membres de sa communauté domestique disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande du certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 4° la communauté domestique de la personne répond aux conditions de revenu le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées à l’annexe IX. La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d’éligibilité visée au paragraphe 2, à la date de son émission.
(2)Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur public, la personne fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 4°. Le certificat d’éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. Il est valable pour une durée de six mois à partir de la date de son émission.
(3)Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que la condition prévue à l’alinéa 1er, point 2°, n’est pas respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.
(4)Le présent article cessera d’être en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi relative au logement abordable. » 20 / 23 Commentaire A l’endroit de l’article 59 nouveau, la commission parlementaire décide de faire droit aux observations du Conseil d’Etat. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 4 est supprimé afin d’éviter toute source d’insécurité juridique (concernant le projet de loi n°7937, une lettre contenant un amendement parlementaire complémentaire sera envoyée au Conseil d’Etat dans laquelle la commission parlementaire propose d’insérer une disposition dans le projet de loi n° 7937 qui prévoit d’abroger l’article 61 et l’annexe IX du projet de loi sous rubrique). Amendement 23 concernant l’article 62 initial L’article 62 est supprimé. Commentaire La commission parlementaire fait siennes les observations du Conseil d’Etat et décide de supprimer l’article sous rubrique. En effet, une dérogation aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur ne s’impose pas. Amendement 24 concernant l’annexe IX L’annexe IX est amendée comme suit : « Annexe IX - Plafond d’éligibilité pour l’acquisition d’un logement ayant bénéficié d’aides à la construction d’ensembles conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 34. Type de communauté domestique 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu mensuel (en euros) 3 595 5 510 6 505 7 360 8 000 890 Les valeurs du tableau s’entendent à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires de 855,62. 21 / 23 Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et attributaire d’une allocation familiale au 1er janvier de l’année en cours est considérée comme enfant à charge. Le revenu de la communauté domestique à prendre en considération est la moyenne du revenu net de l'année civile qui précède la date de sa détermination. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu, le dernier revenu connu à la date de la détermination du revenu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Il en est de même pour le cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date de la détermination du revenu. Le revenu net de la communauté domestique est la somme : 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident ; 4° des allocations familiales ; 5° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, point 11°, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une période de stage est considérée comme un revenu si le stagiaire a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 0 pour cent la première année, à 25 pour cent la deuxième année, à 50 pour cent la troisième année et à 100 pour cent la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants sont considérés comme des adultes du ménage. Est un enfant à charge : 1° l’enfant pour lequel un membre de la communauté domestique perçoit des allocations familiales, qui habite avec la communauté domestique dans le logement et qui y est déclaré ; 2° l’enfant jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie d’un membre de la communauté domestique soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurance-maladie 22 / 23 en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec la communauté domestique dans le logement et qui y est déclaré. Il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu. Lorsque la personne acquérant est l’un des conjoints d’un couple marié en instance de divorce ou lorsque la personne acquérant était liée par un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et dont la rupture a été déclarée à l’officier de l’état civil avant l’introduction de la demande, les seuls revenus pris en compte sont ceux de la communauté domestique de la personne acquérant. » Commentaire L’intitulé de l’annexe est modifié pour tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat formulée à l’endroit de l’article 59 nouveau (article 61 initial), paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire. Au vu de l’opposition formelle relative à l’alinéa 1er de l’annexe IX, la commission parlementaire propose d’amender ladite annexe pour y insérer la méthode de détermination du revenu retenue par l’article 56 du projet de loi n°7937 qui détermine le revenu mensuel de la communauté domestique à prendre en considération dans le cadre de l’acquisition d’un logement destiné à la vente abordable ou à coût modéré. * * * Au nom de la Commission du Logement, je vous saurais gré, de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné du projet de loi 7938 proposé par la Commission du Logement 23 / 23 Annexe à la lettre d’amendements visant le projet de loi 7938 Texte coordonné Les amendements parlementaires sont relevés en caractères gras et soulignés. Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État sont soulignées. Projet de loi 7938 relative aux aides individuelles au logement Chapitre 1er - Objectifs et définitions Art. 1er. La présente loi a pour objectifs de promouvoir: 1° l’accès à un logement du marché locatif privé; 2° l’accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré; 3° l’amélioration, la transformation, la rénovation, l’assainissement et la création de logements. Ces objectifs sont poursuivis par la mise en oeuvre des mesures suivantes:
  1. a)1° l’octroi d’une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d’une garantie locative réclamée par le bailleur à un locataire d’un logement à usage d’habitation;
  2. b)2° l’octroi d’une garantie de l’Etat aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l’assainissement énergétique d’un logement;
  3. c)3° l'octroi d'aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l’assainissement énergétique d’un logement ou de la création d’un logement intégré. Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par: 2° 1° « aide »: une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l’acquisition, la construction, l’amélioration, la transformation, la rénovation ou l’assainissement énergétique d’un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou pour la création d’un logement intégré; 4° 2° « autre logement »: un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs des aides prévues par la présente loi sont accordées; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement; un logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n’est pas à considérer comme un autre logement s’il est subordonné en surface au logement principal et s’il est mis à disposition d’une ou de plusieurs personnes ayant un lien de parenté au 1er premier degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d’habitation; 6° 3° « bénéficiaire »: les demandeurs auxquels une aide est accordée; 1 8° 4° « communauté domestique »: le demandeur et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu'ils disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  4. a)le contrat de bail;
  5. b)le pacte de colocation;
  6. c)les quittances de loyer;
  7. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer;
  8. e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre; 5° « demandeur »: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide prévue par la présente loi; 9° 6° « emprunteur »: la ou les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt; 7° « enfant à charge »:
  9. a)l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; ou
  10. b)l’enfant jusqu’à l’âge de 27 vingt-sept ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurancemaladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu; 10° 8° « établissement de crédit »: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.; 3° 9° « logement »: un local d’habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local doivent traverser traversent un local habité par d’autres personnes; 2 10° « logement intégré »: un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement principal; il est subordonné en surface au logement principal; un seul logement intégré est admis par maison unifamiliale; 1° 11° « ministre »: le ministre ayant le Logement dans ses attributions;. Chapitre 2 - Aides à la location d’un logement Section 1re - Aide au financement d’une garantie locative Art. 3.
(1)Dans les cas où une personne ayant l’intention de louer un logement à usage d’habitation sur le marché locatif privé ne dispose pas des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, l’Etat le ministre est autorisé à soutenir l’accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative. L’aide prend la forme d’un certificat dans lequel l’Etat le ministre s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)L’aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l’aide, ainsi que les modalités en cas d’appel à la garantie locative du bailleur; 3° le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente; 4° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 5° le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande; 6° le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l’article 11, doit être est inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe I; les revenus des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur et habitant dans le logement ne sont pas considérés; 6°7° le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique ; 7°8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré. Avant l’octroi de l’aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu’il a introduit une demande en obtention de l’aide et qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5°,et 6° et 7°, en indiquant le montant maximal de l’aide pouvant lui être accordée compte tenu des informations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois. Art. 4. Le montant de l’aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie 3 locative fixé par l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Art. 5.
(1)Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l’aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l’expiration de ce délai. A l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Les sommes se trouvant sur le dépôt conditionné sont insaisissables. Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le bénéficiaire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.
(2)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités. Art. 6. En cas d’appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d’octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande de l’Etat du ministre, virés à l’Etat par l’établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale. Art. 7.
(1)En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l’aide au bailleur ou en cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l’aide virée par l’Etat, le bénéficiaire paie à l’Etat le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné.
(2)Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement que si celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation, et sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n’a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l’aide. Section 2 - Subvention de loyer Art. 8. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat le ministre est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil,; 3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente; 4 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 5° le demandeur dispose d’un des revenus tels que prévus à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 4°; 6° le revenu de la communauté domestique fixé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu à l’annexe II; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique; 8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 9.
(1)La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe II. Les paramètres de calcul et limites de revenu sont plafonnées en fonction de la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l’annexe II.
(2)Le montant de l'aide ne pourra peut jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible. Art. 10.
(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être est restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d’une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 six mois.
(2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer devra être est présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Section 3 - Dispositions générales Art. 11.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. 5
(2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Chapitre 3 - Aides à la propriété d’un logement Section 1re - Garantie de l’Etat Art.
  1. Dans le cas où un emprunteur ne peut pas fournir à l’établissement de crédit des garanties propres jugées suffisantes par celui-ci, l'Etat le ministre est autorisé à garantir, aux conditions et limites déterminées par la présente section, le remboursement en principal, intérêts et accessoires d’un prêt hypothécaire consenti à des personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation ou de la rénovation d’un logement qui est l'habitation principale et permanente de l'emprunteur. Art.
  2. Une garantie de l’Etat n'est accordée qu’à l'emprunteur majeur qui: 1° qui rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante pendant une période d’au moins 3 trois ans auprès d’un établissement de crédit; le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 1 000 euros par an pendant une période d’au moins 3 trois ans précédant la date de la demande; 2° qui a obtenu auprès d'un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d’intérêt débiteur n’est pas supérieur au taux-plafond fixé par l’article 21; l’établissement de crédit doit avoir préalablement signé avec l’Etat une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique; 3° qui est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; ce logement doit avoir a une désignation cadastrale propre; 4° dont les membres de la communauté domestique n’ont n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’octroi du prêt; 5° dont le revenu net annuel de la communauté domestique ne dépasse ne dispose pas d’un revenu net annuel supérieur à 9 400 euros en cas d’un seul demandeur et à 11 200 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d’entendre: 1° en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d’achèvement: le coût du terrain et des travaux de construction du logement; 2° en cas d’acquisition d’un logement antérieurement occupé: le coût d’acquisition et des éventuels travaux d’amélioration ou de transformation du logement.
(2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1er, point 5°, est le revenu net de l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d'octroi de l'aide est pris en considération et est extrapolé sur l'année. 6 Par revenu net de la communauté domestique, on entend la somme: 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident, 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. La communauté domestique à prendre en considération, à l’exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, est celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide. Art. 14.
(1)La garantie de l’Etat porte sur la partie du prêt qui dépasse les 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, sans pouvoir dépasser 30 pour cent dudit coût. Elle ne peut pas dépasser le montant maximum de 26 000 euros correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice de synthèse des prix de la construction établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La garantie vaut pour la durée totale du prêt.
(3)La garantie de l’Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt. Art.
  1. Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, et si le produit de vente réalisé lors de l’aliénation du logement par vente publique est insuffisant pour tenir indemne l’établissement de crédit, l’Etat se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu’il a subie sans toutefois que la somme à payer par l’Etat ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 14, paragraphes 1er et
  2. Dans ce cas, l’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies à l’article 14, paragraphe
  3. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement. Section 2 - Aides à l’accession à la propriété d’un logement Sous-section 1re - Prime d’accession à la propriété Art. 16.
(1)L'Etat Le ministre est autorisé à accorder une prime d’accession à la propriété d'un logement différenciée suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur. Elle est également différenciée suivant le type de construction du logement: 1° lorsqu’il s’agit d’une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15 pour cent; 2° s’il s’agit d’un logement en copropriété ou d’une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 40 pour cent. La prime d’accession à la propriété est calculée conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe III.
(2)Cette prime ne peut être n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 7 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la construction du logement auprès d'un établissement de crédit, et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 34 32; 5° le logement doit avoir aune désignation cadastrale propre; 6° le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35 33; 7° le logement n’est pas un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré au sens de la loi XX.XX.XXXX relative au logement abordable.
(3)La prime d’accession à la propriété est augmentée d’une prime compensatoire conjoncturelle de 20 000 euros en cas d’acquisition d’un logement si la date de l’acte authentique de vente a lieu entre la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le au 31 décembre
  1. La prime compensatoire conjoncturelle n’est accordée que pour des logements nouvellement construits et n’ayant pas été occupés antérieurement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le bénéficiaire de la prime accordée, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit avoir a lieu endéans la période prévue à l’alinéa 1er. Sous-section 2 - Prime d’épargne Art. 17.L’Etat Le ministre est autorisé à accorder une prime d'épargne au demandeur ayant obtenu un prêt hypothécaire en faveur du d’un logement aux conditions suivantes: 1° le demandeur est bénéficiaire d’une prime d'accession à la propriété d’un logement en vertu de l’article 16; 2° il rapporte la preuve d'une épargne auprès d’un même établissement de crédit pendant une période d’au moins 1 un an précédant la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont investis dans le financement dudit logement. Art.
  2. La prime d'épargne est égale à 10 pour cent de l’accroissement d’épargne par année calendrier sur le compte d'épargne investie dans le financement du logement. Pour chaque bénéficiaire, la prime est limitée à 500 euros par année calendrier et peut être obtenue pour une période maximale d’épargne de 10 dix ans précédant la date à partir de laquelle les avoirs épargnés sont investis dans le financement du logement. Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes doivent être sont utilisés pour le financement du logement endéans les 2 deux ans après la date de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement. Le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 50, accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale d’1 an sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire. Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une prolongation de ce délai pour une durée d’un an. Sous-section 3 - Subvention d’intérêt Art.
  3. L'Etat Le ministre est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. Les subventions d'intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de la composition de la communauté domestique de façon à réduire la charge d'intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs. Si la subvention d’intérêt est accordée à plusieurs personnes bénéficiaires, elle est répartie à parts égales entre celles-ci. 8 Chaque personne bénéficiaire a droit à un total de 300 trois cents paiements mensuels pouvant concerner plusieurs logements, sans toutefois être simultanés. En cas de décision d’octroi de la subvention d’intérêt, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Elle ne peut cependant pas être accordée pour un nouveau logement, construit ou encore en voie de construction, aussi longtemps que cette aide est encore payée dans le cadre d’une autre demande. Art.
  4. La subvention d'intérêt ne peut être n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement auprès d'un établissement de crédit, réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée et est titulaire unique dudit prêt, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er; 3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 34 32; 5° le logement doit avoir a une désignation cadastrale propre; 6° le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35
  5. Art.
  6. Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe IV, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le tauxplafond fixé à 3 pour cent. Lorsque le taux d'intérêt nominal du prêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux d’intérêt nominal arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux d’intérêt nominal du prêt. Art.
  7. La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d'amortissement prévu à l’annexe V. Elle est convertie en un montant d'aide périodique sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt hypothécaire. Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 280 000 euros, qui s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au prédit tableau. Aucune subvention d’intérêt n'est accordée si le montant mensuel de l’aide est inférieur à 10 euros. Art. 23.
(1)La subvention d’intérêt n'est pas due en tout ou en partie et doit être est remboursée à l’Etat, avec effet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d'octroi ou de maintien de l’aide ne sont plus remplies ou se sont modifiées au cours de la période prévue à l’article 35 33, paragraphe 1er.
(2)En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l’article 35 33, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre accorde peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de 2 deux ans. 9 Après ce délai de 2 deux ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire doit introduire introduit une nouvelle demande s’il veut obtenir une continuation de la subvention d’intérêt. Section 3 - Aides à l’amélioration d’un logement Sous-section 1re - Prime d’amélioration Art.
  1. L'Etat Le ministre est autorisé à accorder au demandeur: 1° une prime d'amélioration pour la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation de son logement visant à améliorer les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants de son logement, à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement; 2° une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en cas de réalisation de travaux visés par les aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 1°, ne peut être n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 34 32; 5° le logement, qui doit avoir a une désignation cadastrale propre, est l'habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35 33; 6° le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés. La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 2°, ne peut être n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 3° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 4° le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 34 32; 5° le logement, qui doit avoir a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 35 33; 6° le demandeur présente une copie de la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ayant été accordée à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, sont éligibles les travaux relatifs: 1° à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie; 2° à l'assèchement des murs humides; 3° à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation mécanique équivalente; 4° au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées; 5° à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; 6° à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité; 7° à l'installation et au renouvellement du chauffage central; 10 8° au remplacement de fenêtres; 9° à la pose et au remplacement de volets; 10° à l’installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d’escalier; 11° à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation; 12° au ravalement des façades par un procédé traditionnel; à l’exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, sont éligibles les travaux visés par les aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Les travaux doivent être sont effectués dans un logement dont la première occupation est antérieure à 10 dix ans. Art. 26.
(1)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l’article 25, alinéa 1er. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 34 32, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux. Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l’aide, toute facture relative à des travaux d’amélioration éligibles doit porte individuellement porter sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et être notifiée au ministre endéans un délai de 2 deux ans après son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d’une seule tranche de prime d’amélioration. Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros.
(2)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l’aide financière accordée pour des travaux visés par à l’article 25, alinéa
  1. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 34 32, paragraphe 3 4, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 100 pour cent du montant de l’aide financière accordée pour lesdits travaux. Sous-section 2 - Subvention d’intérêt Art.
  2. 'Etat Le ministre est autorisé à accorder des subventions d'intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de l’amélioration de leur logement. Les conditions prévues aux articles 19, alinéas 2 à 4, 20 à 23 et 25 s’appliquent. Les prêts hypothécaires contractés en vue de l’acquisition, de la construction et de l’amélioration du d’un logement ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 10.000 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 240.000 280 000 euros. Sous-section 3 - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap 11 Art. 28.
(1)L'Etat Le ministre est autorisé à accorder une prime pour aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants qui ne sont pas pris en charge par l’assurance dépendance et qui répondent aux besoins spéciaux spécifiques de personnes en situation de handicap. Est à considérer comme une personne en situation de handicap au sens de la présente loi toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
(2)La prime ne peut être n’est accordée à la personne en situation de handicap que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur est une personne en situation de handicap qui dont la communauté domestique répond aux conditions de revenu fixées par l’article 30 et par l’article 34 32, paragraphe 3; 2° la personne en situation de handicap ou son représentant légal a réalisé à ses frais des travaux d’aménagements spéciaux visés par à l’article 29; 3° le logement, qui doit avoir a une désignation cadastrale propre et dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux, est l’habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap, conformément à l’article 35
  1. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande est à remplir et à signer par son représentant légal. Art.
  2. Sont considérés comme aménagements spéciaux: 1° l’aménagement d’un accès au logement répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 2° les transformations et aménagements à l’intérieur du logement facilitant le déplacement de la personne en situation de handicap; 3° l’élargissement de portes; 4° la première installation d’un ascenseur spécial ou d’un équipement équivalent; 5° la première installation d’équipements dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap; 6° l’aménagement d’installations techniques répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap. Art.
  3. Le demandeur et les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, à l’exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, ne peuvent disposer d’un revenu net fixé conformément à l’article 34 supérieur à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l’annexe VII. Art.
  4. Lorsque le bénéficiaire est locataire du logement faisant l’objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ayant donné son accord explicite aux aménagements en question ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts. Art. 32
  5. La prime correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux d’aménagements spéciaux visés à l’article
  6. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VII, avec un plafond maximum de 60 pour cent du montant total des factures hors taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20 000 euros par personne en situation de handicap. L’aide peut être payée en tranches. Sous-section 4 - Prime de création d’un logement intégré 12 Art. 33
  7. L'Etat Le ministre est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré. Cette prime, qui est d’un montant de 10 000 euros, ne peut être n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 3° le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir de l’administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation; 4° chacune des deux unités d’habitation dispose d’une porte d’entrée, avec un accès individuel à partir d’un espace de circulation collectif ou un accès direct depuis l’extérieur; 5° 4° le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans une des deux unités d’habitation un des deux logements après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l’habitation principale et permanente pendant le délai prévu à l’article 35 33, paragraphe 1er. Par dérogation à l’alinéa 2, la prime est augmentée à 20 000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre
  8. Section 4 - Dispositions générales Art. 34 32.
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d'intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question, à l'exception des personnes ayant un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur, et sans prise en compte des allocations familiales, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées ou des prestations de l’assurance dépendance. Par revenu net, il y a lieu d’entendre la somme: 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues; 3° des montants nets des rentes accident; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période.
(2)Pour l’octroi d'une prime d’accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 deux années civiles qui précèdent la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement du logement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Si la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d’accession à la propriété ne peut être accordée. 13 Lorsque le calcul de la moyenne des revenus des 2 années civiles qui précèdent l’acte authentique n’est pas possible, la moyenne des revenus de l’année de la date de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date est pris en considération la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année civile de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles.
(3)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue par à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la ou les factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d’émission de la ou des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces 2 deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28 ne peut être accordée.
(4)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue par à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des 2 deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été prise. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la prédite date de décision prévue à l’alinéa 2 et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces 2 deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission de la ou des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er respectivement la date de la décision prévue à l’alinéa 2 1er, aucune prime d’amélioration prévue par à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, respectivement aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ne peut être accordée.
(45)Pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, le revenu défini au paragraphe 1er correspond au revenu de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide mensuelle est accordée. En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année au cours de laquelle l’aide mensuelle est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date à partir de laquelle l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
(56)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. L’année civile pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte. 14 Art. 35 33.
(1)Le logement pour lequel une prime d’accession à la propriété, une prime d’épargne, une prime d’amélioration, une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une prime de création d’un logement intégré ou une subvention d’intérêt est accordée estdoit, sous peine de restitution de celle-ci, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire pendant un délai d'au moins 2 deux ans: 1° pour la prime d’accession à la propriété ou la prime d’épargne, ce délai commence à partir de la date du premier paiement d’une de ces aides; 2° pour la prime d’amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d’un logement intégré, le délai de 2 deux ans commence à partir de la date de décision d’octroi de l’aide; lorsque le bénéficiaire est empêché d’habiter dans le logement durant les travaux d’amélioration, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où il commence à occuper le logement en question après la fin des travaux; 3° pour la subvention d’intérêt, le délai de 2 deux ans commence à partir de la date du premier paiement de l’aide; si une subvention d’intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement audit délai, la condition de l’habitation principale et permanente doit être est respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.
(2)Au cas où la date de début du délai prévu pour une aide visée au paragraphe 1er ne peut pas être respectée par le bénéficiaire de l’aide, celui-ci dispose d’un délai maximal de 3 trois ans à partir de la date de décision d’octroi de l’aide pour habiter dans le logement, sous peine de restitution de l’aide.
(3)Pour respecter la condition de l’habitation principale et permanente, l’adresse du bénéficiaire inscrite au registre national des personnes physiques doit être est identique à celle du logement pour lequel l’aide est accordée. Le bénéficiaire doit y être est déclaré pendant le délai prévu au paragraphe 1er pour l’aide concernée. Art. 36 34.
(1)Les aides prévues par le présent chapitre ne sont pas dues et doivent être sont restituées, avec effet rétroactif, si pendant un des délais prévus à l’article 35 33, paragraphe 1er, le bénéficiaire donne en location le logement pour lequel il demande ou pour lequel il a obtenu une prime ou une subvention d’intérêt. Par dérogation à l’alinéa 1er, une location est permise en cas de dispense de la condition d’habitation prévue à l’article 38 36, paragraphe 2, alinéa 1er.
(2)Une location partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d’une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées: 1° le demandeur ou bénéficiaire d’une aide a conclu avec le ou les occupants un contrat de bail à usage d’habitation par écrit; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation par le ou les locataires; cette condition ne s’applique pas aux occupants qui ont un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire; 2° le demandeur ou bénéficiaire d’une aide habite dans le logement. Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement, n’ayant pas la qualité de locataire ou n’ayant pas un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire est à ajouter au revenu pris en considération conformément à l’article 34 32, paragraphe 1er, pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation de cette personne.
(3)Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1er, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 50 48, décider que le revenu d’une autre personne occupant le logement, n’ayant pas la qualité de locataire ou n’ayant pas un lien de parenté au 1er degré avec le demandeur ou bénéficiaire, n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de 12 douze mois pour le calcul du revenu visé à 15 l’article 34 32, paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées. Est visée toute personne sortant d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office national de l’accueil ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d’une personne condamnée à déguerpir d’un logement ou expulsée d’un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit. Art. 37 35.
(1)En cas de non-respect du délai minimum d’habitation principale et permanente prévu à l’article 35 33, paragraphe 1er, en cas d’aliénation avant ledit délai ou en cas de nonrespect du délai de 3 trois ans prévu à l’article 35 33, paragraphe 2, les aides accordées visées aux articles 16, 17, 19, 24, 27, 28 et 33 31 sont à rembourser par le bénéficiaire. En cas de décès d’une personne bénéficiaire avant ledit délai, sa part de l’aide n’est pas remboursable. Une transmission du logement par changement de régime matrimonial n'est pas à considérer comme une aliénation pour autant que le logement demeure celui de la communauté domestique.
(2)Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l’objet d’une dispense de remboursement. Art. 38 36.
(1)Dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 37 35, paragraphe 1er, le ministre peut, en cas de demande motivée et sur avis de la commission prévue à l’article 50 48, dispenser totalement ou partiellement du remboursement du montant de l’aide à rembourser pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d'habitation ou de la composition de la communauté domestique.
(2)Une dispense de la condition d’habitation principale et permanente pour une durée maximale de 2 deux ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission prévue à l’article 50 48, en cas de demande motivée pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire introduit la demande de dispense avant son départ. Pendant la période dispensée, aucune aide n’est due, sauf en cas de transformation ou de rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux. Art. 39
  1. La somme des primes en capital prévues par les aux articles 16 à 18 et 24 à 26 ne peut pas dépasser le montant de 35 000 euros par personne bénéficiaire. Elles peuvent être payées en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche d’une de ces primes est à calculer suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur, conformément aux dispositions respectives prévues par les aux articles 16 à 18 ou par les articles 24 à
  2. En cas de pluralité de personnes bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche d’une prime est opérée à parts égales entre celles-ci. 16 Chapitre 4 - Aides à l’assainissement énergétique d’un logement Section 1re - Garantie de l’Etat pour un prêt climatique Art. 40
  3. Une aide sous forme d’une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs des installations techniques est accordée par le ministre à l’emprunteur si les conditions suivantes sont remplies: 1° l’emprunteur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° l’emprunteur sollicite un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit dédié à la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs des installations techniques et dont le taux d’intérêt débiteur n’est pas supérieur au taux-plafond fixé par l’article 21; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement ou de l’équipement du logement avec une ou plusieurs des installations techniques; 3° la première occupation du logement date de 10 dix ans au moins lors de l’introduction de la demande; 4° le logement, qui doit avoir a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente de l’emprunteur; 5° le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’Etat une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique; 6° l’emprunteur est titulaire unique du prêt contracté et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 7° l’emprunteur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; 8° un accord de principe portant sur l’éligibilité d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été obtenu pour la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement ou pour l’équipement du logement par une ou plusieurs des installations techniques financées par le prédit prêt. Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par mesure d’assainissement toute mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Par installation technique, il y a lieu d’entendre toute installation technique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art. 41
  4. Le prêt est garanti par une hypothèque inscrite au profit de l’établissement de crédit sur le logement pour lequel le prêt est consenti. En cas d’octroi de la garantie, le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire sur première demande du ministre. Art. 42 40.
(1)La garantie étatique porte sur le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire ainsi que les intérêts à échoir sans pouvoir dépasser la somme totale de 50 000 euros.
(2)La garantie vaut pour une durée maximale de 15 quinze ans à compter de la date de la première liquidation du prêt par l’établissement de crédit. Au cas où l’intention de faire appel à la garantie a été notifiée par l’établissement de crédit au ministre avant l’échéance du délai de 15 quinze ans, ce délai maximal est prolongé jusqu’à la date où les démarches auxquelles 17 l’établissement de crédit est tenu en vertu de la convention prévue par à l’article 43, paragraphe 2 38, alinéa 1er, point 5°, pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur prennent fin.
(3)La garantie de l’Etat prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt. Art. 43 41.
(1)La garantie de l’Etat portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.
(2)Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 40 38, alinéa 1er, point 5°, l’Etat se libère de son engagement en payant à l’établissement de crédit la perte qu’il a subie sans que la somme à payer par l’Etat ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 42 40. Dans ce cas, l’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies au paragraphe 1er. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement. Section 2 - Subvention d’intérêt pour prêt climatique Art. 44 42.
(1)Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêt liée à un prêt au sens de l’article 40 38, alinéa 1er, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies: 1° le demandeur doit être est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; 2° le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs des installations techniques; 3° le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée; 4° la première occupation du logement date de 10 dix ans au moins lors de l’introduction de la demande; 5° le logement, qui doit avoir a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 45 43; 6° une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou pour l’équipement d’un logement par une ou plusieurs des installations techniques financées par le prédit prêt.
(2)Le taux de la subvention d’intérêt est de 1,5 pour cent sans qu’il puisse dépasser le taux d’intérêt nominal du prêt.
(3)La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe VIII. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100 000 euros. Ce montant s’amortit sur une période maximale de 15 quinze ans à partir du premier paiement de la subvention d’intérêt. Le montant maximum à subventionner correspond au montant des frais éligibles retenus pour la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les 18 travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l’alinéa 1er.
(4)Le montant total de la subvention d’intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs des installations techniques. Art. 45 43. Au plus tard 3 trois ans à compter du début des travaux relatifs aux mesures d’assainissement ou des installations techniques le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée doit est, sous peine de restitution, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire ou d’un tiers pendant la période de paiement de la subvention d’intérêt. Le ministre peut accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale de 2 deux ans sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire et pour des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Passé ce délai, aucune subvention d’intérêt ne pourra être est accordée si la condition d’habitation principale et permanente n’est pas respectée. Art. 46 44.
(1)La subvention d’intérêt est accordée à partir de la date d’introduction de la demande. Une période de 18 dix-huit mois, antérieure à la date d’introduction de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées à l’article 44 42 étaient remplies, est prise en compte à condition que les travaux financés par le prêt aient été entamés.
(2)La subvention d’intérêt est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande d’aide. Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant mensuel est inférieur à 10 euros. Chapitre 5 - Conditions générales relatives aux aides individuelles au logement Art. 47 45.
(1)La demande en obtention d’une aide est à adresser au ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit être est dûment remplie, datée et signée. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit bénéficier bénéfice d’un droit de séjour de plus de 3 trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une aide sont remplies. A défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises. Art. 48 46.
(1)Le bénéficiaire d’une aide est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer le maintien, la modification ou la suppression d’une des aides prévues par la présente loi, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une aide prévue par les aux chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de 19 communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 trois mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’Etat.
(3)En cas d’octroi d’une garantie de l’Etat prévue aux articles 13 ou 40 38, l’établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire doit communiquer une fois par an au ministre: 1° le ou les titulaires du prêt; 2° le numéro du compte prêt; 3° le taux d’intérêt du prêt appliqué par l’établissement de crédit; 4° le solde restant dû du prêt,; et 5° la durée restante du prêt. L’établissement de crédit doit informe également informer le ministre de toute modification du plan d’amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d’une demande de subvention d’intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n'est pas accordé définitivement ou lorsque le prêt hypothécaire liquidé n'est pas utilisé par le bénéficiaire, l'établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais. Art. 49 47. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d'accession à la propriété, des primes d’amélioration et des subventions d'intérêt est: 1° pour l’octroi d’une aide au financement d’une garantie locative, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide; 2° pour l'octroi d'une prime d’accession à la propriété, celle existant à la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement ou celle existant à la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération,; en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique; 3° pour l’octroi d’une prime d’amélioration ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide; 4° pour l'octroi d'une subvention d'intérêt ou d’une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. Art. 50 48.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel des aides prévues par les aux articles 3 à 33 31 et 40 38 à 46 44 sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement, dénommée ci-après « commission ». Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)La commission se compose de cinq membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du Ministère du logement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 cinq ans, sauf en cas de révocation par le ministre, laquelle peut intervenir à tout moment. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera est nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. 20 Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être sont choisis parmi les membres de la commission.
(3)La commission se réunit aussi souvent que

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