CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.886 N° dossier parl. : 7938 Projet de loi relative aux aides individuelles au logement Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 5 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du logement. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des remarques préliminaires. Par ailleurs, dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 16, paragraphe 2, phrase liminaire, 20, phrase liminaire, 24, alinéas 2 et 3, phrases liminaires, 28, paragraphe 2, phrase liminaire, 33, alinéa 2, phrase liminaire, du projet de loi. À la lecture du texte coordonné joint aux amendements parlementaires, le Conseil d’État note que les auteurs ont répondu aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité, de sorte que celui-ci est en mesure de lever ses oppositions formelles émises à l’égard des articles susmentionnés. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen porte sur l’article 2 de la loi en projet. Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous examen répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023 à l’égard de l’article 2. En effet, les auteurs ont inséré une définition de la notion de « logement intégré » dans la loi en projet, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 2 L’amendement sous revue modifie l’article 3, paragraphe 2, points 5° et 7° initiaux, du projet de loi sous avis. Point 1° Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État avait réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en estimant qu’il existe un risque d’une inégalité de traitement par rapport au demandeur ayant dans sa communauté domestique des personnes sans lien de parenté au premier degré. Dans la mesure où les auteurs procèdent à la suppression de l’exception quant aux personnes ayant un lien de parenté de premier degré, la réserve émise par le Conseil d’État n’a plus lieu d’être. Point 2° Dans son avis complémentaire du 4 juillet 2023, le Conseil d’État avait émis une réserve de dispense du second vote constitutionnel en relevant que le fait d’exclure que le logement soit loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi. Au vu des explications fournies par les auteurs, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel qu’il avait formulée dans son avis complémentaire précité. Amendement 3 Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État avait émis une réserve de dispense du second vote constitutionnel en relevant que le fait d’exclure que le logement soit loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi. Au vu des explications fournies par les auteurs, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel qu’il avait formulée dans son avis précité du 20 juin 2023. Amendement 4 L’amendement sous examen modifie l’article 13 de la loi en projet. Point 1° Les lettres
- a)à
- e)n’appellent pas d’observation. La lettre
- f)répond à une opposition formelle du Conseil d’État. En effet, l’article 13, paragraphe 1er, point 5°, dans sa teneur amendée, prévoit que le revenu de la communauté domestique est pris en compte pour l’octroi d’une garantie de l’État. Étant donné que cette précision permet d’enlever toute incohérence entre les paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. 2 Point 2° Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État avait émis une réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel en relevant qu’il existe un risque d’inégalité de traitement par rapport au demandeur ayant dans sa communauté domestique des personnes sans lien de parenté au premier degré. Dans la mesure où les auteurs procèdent à la suppression de l’exception quant aux personnes ayant un lien de parenté de premier degré, la réserve émise par le Conseil d’État n’a plus lieu d’être. Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 L’amendement sous revue répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 juin 2023 à l’égard de l’article 18, alinéa 2. En effet, les auteurs ont procédé à une précision des conditions dans lesquelles une prolongation du délai y prévu peut être accordée, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État suggère toutefois d’aligner le texte de l’alinéa 2 sur celui de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, qui emploie les termes « le ministre accorde ». Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec le remplacement, à l’article 18, alinéa 2, des termes « peut accorder » par le terme « accorde ». Amendement 7 L’amendement sous examen porte sur l’article 23 de la loi en projet. Point 1° Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’égard de l’article 23, paragraphe 1er, en demandant la suppression des termes « ou se sont modifiés ». Étant donné que les auteurs procèdent à la suppression desdits termes, l’opposition formelle peut être levée. Point 2° Suite au remplacement des termes « peut accorder » par le terme « accorde », le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis précité du 20 juin 2023 à l’égard de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er. Amendement 8 Sans observation. 3 Amendement 9 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 juin 2023. En effet, l’article 28, paragraphe 2, point 1°, dans sa teneur amendée, prévoit que le revenu de la communauté domestique est pris en compte pour l’octroi d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap. Étant donné que cette précision permet d’enlever toute incohérence entre les articles 28, paragraphe 2, et 34, devenu l’article 32, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 10 Suite à la suppression de l’article 30, la réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel émise par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023 n’a plus lieu d’être. Amendement 11 Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’alinéa 2 de l’article 33, devenu l’article 31, en exigeant que les dispositions concernées soient en phase avec la définition de la notion de « logement intégré » à insérer dans la loi en projet sous avis. Au vu de la suppression du point 4° et de la modification apportée au point 5°, dont le libellé est en phase avec la définition de la notion de « logement intégré », l’opposition formelle peut être levée. Amendement 12 Point 1° Suite à la suppression de l’exception quant aux personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur, les réserves quant à la dispense du second vote constitutionnel que le Conseil d’État avait formulées à l’égard des articles 16, paragraphe 2, point 4°, 20, point 4°, 24, alinéas 2 et 3, points 4°, 27, 28, paragraphe 2, point 1°, et 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, du projet de loi initial, n’ont plus lieu d’être. Points 2° à 4° Sans observation. Amendement 13 Sans observation. Amendement 14 L’amendement sous examen a trait à l’article 36 initial, devenu l’article 34, du projet de loi sous avis. Point 1° Suite à la suppression de l’exception quant aux personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur ou bénéficiaire, la réserve 4 quant à la dispense du second vote constitutionnel émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 36, paragraphe 2, point 1°, du projet de loi initial, n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. Amendements 15 et 16 Sans observation. Amendement 17 Au vu de la suppression des termes « ou arrêtée », le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis précité du 20 juin 2023 à l’égard de l’article 48, paragraphe 2, du projet de loi initial. Amendements 18 et 19 Sans observation. Amendement 20 Dans son avis précité du 20 juin 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’égard de l’article 56, alinéa 2, en relevant que l’emploi du terme « demande » à la deuxième phrase de l’alinéa précité est source d’insécurité juridique et en demandant aux auteurs de préciser l’alinéa 2 sur ce point. Étant donné que l’amendement sous revue apporte les précisions demandées à l’alinéa 2 précité, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Amendement 21 Sans observation. Amendement 22 Au vu de la suppression du paragraphe 4 de l’article 61, devenu l’article 59, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis complémentaire du 4 juillet 2023. Amendement 23 Sans observation. Amendement 24 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 4 juillet 2023. En effet, l’annexe IX, dans sa teneur amendée, détermine elle-même le revenu à prendre en compte dans le cadre de l’article 59 du projet de loi sous avis, et par conséquent, la méthode selon laquelle il est calculé. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. 5 Observations d’ordre légistique Amendement 1 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Amendement 12 Au point 3°, lettre c), pour ce qui concerne l’article 32, paragraphe 3, alinéa 3, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « respectivement » par le terme « ou ». Amendement 14 Au point 1°, à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer la virgule après les termes « le logement ». Texte coordonné À l’article 13, il y a lieu de faire précéder les termes « Une garantie de l’État » du numéro de paragraphe correspondant, à savoir «
(1)». À l’article 43, alinéa 1er, il convient de supprimer le terme « être » avant les termes » l’habitation principale ». À l’article 43, alinéa 3, il convient d’écrire correctement « n’est accordée ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6