← Luxembourg

Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre

lià CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/04/2021 20 janvier 2021 Régime d'aide pour travailleurs indépendants relatif au Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un nouveau régime temporaire d'aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU F +352 27 494 250 Page 2 de 6 Par lettre du 8 janvier 2021 (réf. : plr/lw/loi nouveau régime trav. indép), Monsieur Lex Delles, ministre des Classes moyennes, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.

  1. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre du programme de stabilisation de l'économie visant à soutenir les entreprises et les indépendants impactés par la pandémie Covid-
  2. Il a pour objet d'instaurer une nouvelle aide financière en faveur des commerçants, artisans et travailleurs intellectuels exerçant en tant qu'indépendants, qui rencontrent des difficultés financières ayant un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-
  3. L'exposé des motifs du projet de loi précise que cette nouvelle aide, à l'instar des deux aides qui avaient été créées en faveur des travailleurs indépendants en avril et mai 2020, vise à suppléer l'absence de dispositif permettant aux travailleurs indépendants de bénéficier d'un revenu de remplacement dans une situation de crise économique telle que celle à laquelle nous sommes confrontés actuellement. L'aide mise en place par le projet de loi prend la forme d'une indemnité unique non remboursable et non imposable. Elle est réservée aux personnes qui ont le statut d'indépendant à titre principal et qui sont affiliées en tant que tel à la sécurité sociale.
  4. Le montant de la nouvelle aide varie en fonction de la tranche de revenu cotisable dans laquelle la personne se situe, ces montants étant fixés à 3.000, 3.500 et 4.000 euros.
  5. Le projet de loi définit le « travailleur indépendant » comme « toute personne physique qui, à titre principal : soit exerce pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial ; soit détient plus de 25 pour cent des parts sociales d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial, à condition qu'il s'agisse de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement ; soit est administrateur, commandité ou mandataire délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative ayant pour objet une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial à condition qu'il s'agisse de la personne sur laquelle repose l'autorisation d'établissement. Le travailleur indépendant doit exercer à titre principal l'activité en question. Or comment sera appréciée cette notion de « exercer à titre principal » ? ne faudrait-il pas donner plus d'informations à cet égard dans la future loi ? En outre, si cette expression colle bien avec le premier tiret, elle va moins bien avec les formulations des autres tirets. Ainsi, fait-il par exemple sens d'écrire « toute personne physique qui, à titre principal .... détient plus de 25 pour cent des parts sociales d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée ». Page 3 de 6
  6. Sont exclus du champ d'application de la future loi les travailleurs indépendants qui exercent les activités et professions suivantes : les activités relevant des secteurs de la pêche, l'aquaculture, la production primaire de produits agricoles et, sous certaines conditions, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ; les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle relevant de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; les activités financières et d'assurance, à l'exception des activités des agents et courtiers d'assurance visées à l'annexe I, section K, du règlement (CE) N° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ; - les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.
  7. L'indemnité ne peut être accordée qu'à condition que les conditions énoncées ci-après soient remplies de manière cumulative : la preuve de l'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale au titre de travailleur indépendant à la date du 31 décembre 2020 ; - le travailleur indépendant remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant que travailleur indépendant ; - le revenu professionnel du travailleur indépendant ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l'année 2020 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d'assurance pension doit être supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et ne doit pas dépasser le montant de 2,5 fois le salaire social minimum ; - le travailleur indépendant rencontre des difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-
  8. La CSL s'interroge quant aux documents que le travailleur indépendant va pouvoir fournir pour établir que les conditions sous le 2e et slième tiret sont remplies. La future loi devrait indiquer précisément les pièces à fournir. L'article 5 du projet de loi qui énumère les documents à fournir, n'est pas non plus assez clair sur ces points. En ce qui concerne la condition sous le 3ième tiret, au regard du libellé du texte, la CSL comprend que le projet de loi se réfère au revenu annuel du travailleur indépendant. Or il faudrait préciser cela clairement dans le texte du projet de loi. En ce qui concerne la condition relative aux difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-19 que le travailleur indépendant doit avoir subies, le texte ne précise pas à quelle période ces difficultés doivent correspondre. Doit-on ainsi comprendre que l'indemnité unique du présent projet est sensée couvrir toutes les difficultés financières éprouvées sur l'année 2020 ? Or il y a déjà eu indemnisation des travailleurs indépendants en avril et mai
  9. Page 4 de 6 La CSL est en outre d'avis, qu'afin de pouvoir toucher une telle aide financière, le travailleur indépendant devrait en sus devoir établir avoir satisfait à ses obligations légales en matière de cotisations sociales et fiscales relatives aux années précédant l'année
  10. L'indemnité prend la forme d'une subvention en capital forfaitaire unique par travailleur indépendant. Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction du revenu professionnel ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l'année 2020 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d'assurance pension. Le montant de l'indemnité s'élève à : - 3 000 euros si le revenu professionnel déterminé est, au moins, supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à 1,5 fois le salaire social minimum ; - 3 500 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à 1,5 fois le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à 2 fois le salaire social minimum ; 4 000 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à 2 fois le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à 2,5 fois le salaire social minimum L'indemnité est exempte d'impôts. La CSL reprend sa remarque en ce qui concerne la définition du revenu qui sert de référence pour la détermination du montant de l'aide : s'agit-il bien du revenu annuel qui est visé par les auteurs du texte ? La CSL constate en outre que le montant de cette aide unique est très faible et ne permettra pas forcément au travailleur indépendant de faire face aux pertes endurées du fait de la crise sanitaire surtout si elles ont perduré pendant une période plus ou moins longue.
  11. La demande d'indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite pour le 15 mai 2021 au plus tard et contenir les pièces et informations suivantes : - un certificat d'affiliation à la sécurité sociale ; - un document renseignant l'assiette des cotisations sociales et accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat de pension pour l'année 2020 ; les documents attestant que le travailleur indépendant remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant qu'indépendant ; une déclaration attestant l'existence de difficultés financières temporaires ayant un lien de causalité direct avec la pandémie COVID-19 ; - une déclaration sur l'honneur de l'absence de condamnation ; - une déclaration des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La CSL rappelle qu'elle est d'avis que le projet devrait indiquer de manière précise quels documents doivent être fournis par le travailleur indépendant pour documenter qu'il remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant qu'indépendant. De même en ce qui concerne la déclaration attestant l'existence de difficultés financières temporaires ayant un lien de causalité direct avec la pandémie COVID-
  12. Page 5 de 6 ***
  13. La CSL marque son accord avec le présent projet de loi sous réserve des remarques formulées. Luxembourg, le 20 janvier 2021 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 6 de 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.