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Projet de loi portant modification de : 1. la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régi

Obsah (5)Art. 16Art. 14Art. 18Art. 4bisArt. 13

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Projet de loi portant modification de :

  1. la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
  2. la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ;
  3. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 fi 3 p. 10 p. 15 p. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

I. Exposé des motifs Au vu de l'évolution de la situation sanitaire au Luxembourg et à l'étranger et de l'apparition de nouvelles variantes de la pandémie de Covid-19, l'Etat luxembourgeois se voit contraint de prolonger les mesures destinées à limiter les déplacements et les rassemblements de personnes. Ces mesures affectent inévitablement la situation économique des entreprises qui en sont le plus directement concernées, soit parce qu'elles ne sont pas autorisées à exercer leurs activités, soit parce qu'elles ne sont autorisées à les exercer que sous des conditions très restrictives. Le présent projet de loi vise à renforcer les mesures de soutien en faveur des entreprises les plus durement touchées par la pandémie du Covid-19, notamment le secteur de la restauration. Il prolonge la période d'éligibilité de la nouvelle aide de relance de la contribution aux coûts non couverts qui ont été mises en place par des lois du 19 décembre 2021, de trois mois. Il élargit par ailleurs les mesures de soutien aux jeunes entreprises et relève les plafonds de la contribution aux coûts non couverts pour la période allant de février à juin 2021. L'Etat prendra dorénavant en charge l'intégralité des coûts non couverts des entreprises qui sont soumises à une obligation de fermeture légale ou qui ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75% en raison des restrictions légales aux rassemblements publics et privés. Les entreprises soumises à une fermeture légale verront par ailleurs « immuniser » une partie du chiffre d'affaires qu'elles réalisent à travers la livraison et la vente à emporter. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II. Texte du projet de loi Chapitre ler. - Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Art. ler. A l'article 5, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, les termes « 15 février » sont remplacés par les termes « 15 mai ». Art. 2. A l'article 7, de la même loi, les points 2° à 4° sont remplacés comme suit : « 20 tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section 3.1. de la communication précitée, les chiffres utilisés étant des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements. 3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'

luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-

  1. » Chapitre
  2. - Modification de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Art.
  3. L'article 5 de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Les termes « et mars » sont remplacés par les termes « mars, avril, mai et juin » précédés d'une virgule. b) Le point 7° est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : a) 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

« Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

  1. » c) Au point 8°, les termes « un plafond maximal de 800 000 euros » sont remplacés par les termes « le plafond prévu sous la section 3.
  2. de la communication re 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

  1. a)Les termes « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2020 » ;
  2. b)Les termes « et mars » sont remplacés par les termes « mars, avril, mai et juin » ;
  3. c)Au point 2°, les termes « ler novembre 2020 » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2021 » ;
  4. d)Au point 3° est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante « Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. »
  5. e)Le point 4° est supprimé.
  6. f)Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'aide accordée pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
  7. g)Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « L'aide accordée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 »par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. ». Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit :

  1. a)A l'alinéa 2, le terme « mai » est remplacé par le mot « septembre » ;
  2. b)Au point 3", après « 2019 » sont ajoutés les termes « le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises visées à l'article 5 paragraphe 2, le compte 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

de profits et pertes pour les mois précédents pendant lesquels elles ont été en activité » précédés d'une virgule. Art.

  1. A l'article 8 de la même loi, les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « 31 octobre ». Art.
  2. L'article 9 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, les points 2° à 4° sont remplacés comme suit : « 2° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  3. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée. 3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'

luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. » 2° Au paragraphe 2, le terme « modifiée » est inséré entre le terme « loi » et le terme « du ». Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises Art. 7. A l'article 3, point 3°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises les termes « janvier, février et mars » in fine sont remplacés par les termes « janvier, février, mars, avril, mai et juin ». Art. 8. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'actuel article 4 devient le nouveau paragraphe ler de l'article 4 et est modifié comme suit :

  1. a)Les termes « ainsi que les mois de janvier, février et mars 2021 » sont remplacés par les termes « et le mois de janvier 2021».
  2. b)Au point 2°, les termes « déjà avant le 15 mars 2020 » sont remplacés par les termes « au 31 décembre 2019 ».
  3. c)Au point 5', les termes « des années fiscales 2019 et 2020 » sont remplacés par les termes « de l'année fiscale 2019 » et les termes « 15 mars 2020 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2019 ».
  4. d)11 est ajouté un point 7° qui prend la teneur suivante : « 7° l'aide ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. » 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

2° 11 est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «

(2)Une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 peut être octroyée aux entreprises qui ont débuté l'activité visée à l'article 1" entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 l'entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe ler, points 1° et 3° ; 2° elle exerce l'activité visée à l'article ler durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le ler janvier 2021 est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; 5° L'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » 3° 11 est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
(3)L'intensité des aides visées aux paragraphes ler et 2 s'élève à: 1° soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises. ; Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 9. 11 est inséré un nouvel article 4bis qui prend la teneur suivante : « Art. 4b1s. Une aide peut être accordée les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

10 l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 1° et 30 ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article ler au 31 décembre 2020 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

  1. 3° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 31 décembre
  2. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le ler janvier 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 40 l'entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » Art.
  3. Il est inséré dans la même loi un nouvel article 4ter qui prend la teneur suivante : « Art. 4ter. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, au cours de cette période, ont fait l'objet d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, pour la durée de la fermeture, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 10 et 3° et les conditions prévues à l'article 4bis, points 3° et 4°. 2° elle exerçait l'activité visée à l'article ler au 31 décembre 2020 ; 0 Par dérogation à l'article 3, point 3 , le chiffre d'affaires réalisé au moyen d'activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l'aide est demandée est neutralisé jusqu'à concurrence de 25 pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » Art.
  4. Il est inséré un nouvel article 4quater qui prend la teneur suivante : « Art. 4quater. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

mois pour lequel l'aide est demandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019. Si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. L'entreprise doit remplir les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 1° et 3° et les conditions prévues à l'article 4bis, points 2° et 3°. » Art. 12. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1.er est modifié comme suit :

  1. a)Entre le terme « de » et le terme « s'élève » sont ajoutés les termes « l'aide pour les entreprises visées à l'article 4b1s ».
  2. b)Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'intensité de l'aide pour les entreprises visées aux articles 4ter et 4quater s'élève à cent pour cent des coûts non couverts. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)Le chiffre « 20 000 » est remplacé par le chiffre « 30 000 ».
  4. b)Le chiffre « 100 000 » est remplacé par le chiffre « 150 000 ».
  5. c)Le chiffre « 200 000 » est remplacé par le chiffre « 300 000 ». 3° Au paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa ler et l'actuel paragraphe 3 devient l'alinéa 2 du paragraphe 3. Le nouvel alinéa ler du paragraphe 3 est libellé comme suit : «

(3)L'aide respecte le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. » Art.

  1. L'article 6, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
  2. Le mot « mai » est remplacé par le mot « septembre ».
  3. Sous le point 4°, après le mot « demande » sont ajoutés les mots suivants : « et, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, le compte de profits et pertes pour les mois pour lesquels elles ont été en activité; » Art.
  4. A l'article 7 de la même loi, les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « 31 octobre ». Art.
  5. A l'article 8 de la même loi, est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «

(3)Les aides prévues aux articles 4b1s, 4ter et 4quater ne peuvent pas être cumulées entre elles pour le même mois. » 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 16

. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

III. Commentaire des articles Chapitre

  1. - Modification de la 1.1a loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Ad article 1er Cet article allonge le délai pour introduire les demandes de la première aide de relance du 15 février 2021 au 15 mai
  2. Ad article 2 Les dispositions relatives au cumul de toutes les aides, y compris l'avance remboursable prévue par la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, qui sont accordées sur base de la section 3.1 de l'encadrement temporaire de la Commission européenne sont fusionnées en un seul point. Dans la mesure par ailleurs où la limite des aides pouvant être accordées au titre de cette section 3.
  3. a déjà été relevée à deux reprises et qu'elle est encore susceptible d'être encore modifiée, il est proposé de ne plus indiquer un montant précis, mais de renvoyer simplement au plafond fixé par la Commission. Etant donné que le régime de garantie visé à l'ancien point 4°, devenu le nouveau point 3°, relève d'une autre section de l'encadrement temporaire, il n'est pas intégré dans le nouveau point 2°. Chapitre
  4. - Modification de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance Ad article 3 Ad
  5. La période d'éligibilité de l'aide est prolongée de trois mois. (point a) Il est par ailleurs introduit une disposition spéciale au profit des entreprises qui ont fait l'objet d'une obligation légale de fermeture au cours du mois de janvier
  6. Ces entreprises pourront solliciter l'aide pour le mois de janvier 2021, même si la perte de leur chiffre d'affaires au cours de ce mois était inférieure à 25 pour cent. (point b) 10 lïr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Comme il a été expliqué ci-avant, la limite des aides pouvant être accordées au titre de cette section 3.1. a déjà été relevée à deux reprises et est susceptible d'être encore modifiée. Il est pour cette raison proposé de ne plus indiquer un montant précis, mais de renvoyer simplement au plafond fixé par la Commission. (point c). Ad 2. Le paragraphe 2 est adapté afin de rendre éligibles à l'aide également les entreprises qui ont commencé leurs activités entre le ler novembre et le 31 décembre 2020. (point

  1. a)Pour les jeunes entreprises, visées au paragraphe 2, la période d'éligibilité est également étendue jusqu'au mois de juin 2021. (point
  2. b)Le point 2° est adapté afin de tenir compte de l'extension de la période de début d'activités jusqu'au 31 décembre 2020. (point
  3. c)La disposition spéciale prévoyant que les entreprises qui ont été obligées de fermer au cours du mois de janvier 2021 sont éligibles à l'aide même si la perte de leur chiffre d'affaires est inférieure à 25 pour cent est également rendue applicable aux jeunes entreprises (point d). Les nouveaux alinéas 2 et 3 (points e et
  4. f)visent à préciser respectivement que l'aide accordée aux jeunes entreprises pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 l'est sous le régime européen « de minimis » tandis et que l'aide accordée à ces jeunes entreprises pour les mois de février à juin 2021 l'est sur base de la section 3.1. de l'encadrement temporaire et devra partant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne. Ad article 4 Cet article modifie l'article 7 concernant les modalités pour l'introduction des demandes d'aides. Il allonge le délai pour introduire les demandes d'aides de 4 mois d'une part (point
  5. a)et apporte une précision en ce qui concerne les pièces que devront verser les « jeunes entreprises » afin de prouver la perte de leur chiffre d'affaires. Ad article 5 Le présent article modifie l'article 8 paragraphe 1, en allongeant la date limite à laquelle une aide sur base de la présente loi peut être accordée. Ad article 6 Comme il a été expliqué à propos de l'article 2 du présent projet de loi, les dispositions relatives au cumul de toutes les aides, y compris l'avance remboursable prévue par la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

de la création artistique, qui sont accordées sur base de la section 3.1 de l'encadrement temporaire de la Commission européenne sont fusionnées en un seul point. Dans la mesure par ailleurs où la limite des aides pouvant être accordées au titre de cette section 3.

  1. a déjà été relevée à deux reprises et est susceptible d'être encore modifiée, il est proposé de ne plus indiquer un montant précis, mais de renvoyer simplement au plafond fixé par la Commission. Etant donné que le régime de garantie visé à l'ancien point 4°, devenu le nouveau point 3°, relève d'une autre section de l'encadrement temporaire, il n'est pas intégré dans le nouveau point 2°. Chapitre
  2. - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises Ad article
  3. La loi du 19 décembre 2020, dans sa version initiale, prévoyait que 75% des charges d'exploitation étaient prises en compte pour établir les coûts non couverts servant de base pour le calcul de l'aide de l'Etat. Par deux modifications législatives successives, les entreprises ont été autorisées à mettre en compte l'intégralité de leurs charges d'exploitation pour les mois de novembre 2020 à mars
  4. Au vu de la situation sanitaire, il est proposé d'autoriser la prise en compte de l'intégralité des charges d'exploitation également pour les mois d'avril à juin
  5. Ad article 8 Le texte actuel de la loi du 19 décembre 2020 ne prévoit qu'un seul régime d'aide de contribution aux coûts non couverts, ce régime étant basé sur la section 3.12 de l'encadrement temporaire et a été autorisé en tant que tel par la Commission européenne. La présente loi mettra en place, à côté du régime « section 3.12 » qui disparaîtra à partir de février 2021, un régime « section 3.1 » ainsi qu'un régime de minimis en faveur des entreprises qui ont commencé leurs activités entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre
  6. Au vu de la diversité des régimes, les dispositions relatives à l'aide pouvant être accordée au titre de la présente loi ont été inscrites dans des articles distincts, à savoir : l'article 4, l'article 4bis, l'article 4ter et l'article 4quater. Il est par ailleurs précisé pour chaque aide quel est le régime européen sur lequel elle est basée, à savoir : La section 3.12 pour l'aide accordée au titre de l'article 4

(1)Le régime de minimis pour l'aide accordée au titre de l'article 4
(2)La section 3.1. pour les aides accordées au titre des articles 4bis, 4ter et 4 quater L'article 4
(1)maintient en place le régime actuel basé sur la section 3.12 pour la période allant de novembre 2020 à janvier 2021. Les conditions d'octroi de l'aide « coûts non couverts » pour ces mois restent inchangés, de même que l'intensité de l'aide et les plafonds maxima. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Plusieurs reformulations ont été faites au paragraphe 1er afin de marquer la différence entre les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 et celles qui ont été créées après cette date, ces dernières n'ayant pas été éligibles à une aide de contribution aux coûts au titre de la section 3.12 étant donné qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires de comparaison en 2019, condition nécessaire pour bénéficier de l'aide « section 3.12 ». L'article 4, paragraphe 2, vise à accorder aux entreprises qui ont été créées entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020 une aide de minimis pour les mois de novembre 2020 à janvier

  1. Les conditions d'octroi de l'aide sont définies sous les points r à 5°. Ad article 9 L'article 4bis crée en quelque sorte un « régime général », qui s'applique aux entreprises qui ont commencé leurs activités avant le ler janvier 2021 et qui ont subi, au cours du mois pour lequel elles sollicitent une aide, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40%. 11 importe de relever dans ce contexte que le régime actuel exige une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40% au niveau du groupe, condition imposée par la section 3.
  2. de l'encadrement temporaire, alors que suivant le nouveau régime applicable à partir de février 2021, la perte de 40% sera appréciée au niveau de l'entité requérante. Toute entreprise qui ne rentre pas dans un des cas spécifiques visés aux articles 4ter et 4quater peut obtenir une aide au titre de l'article 4bis pour autant qu'elle remplisse les conditions y fixées. Ad article 10 L'article 10 vise les entreprises qui ayant fait l'objet d'une obligation de fermeture légale, sont encore plus tributaires du soutien de l'Etat que d'autres entreprises. Ces entreprises bénéficient d'un régime spécial par rapport aux entreprises visées à l'article 4bis dans la mesure où elles voient « immuniser » une partie du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé à travers des activités (livraison et vente à emporter) autorisées en dépit de la fermeture. Le montant pouvant être « immunisé » est limité au montant correspondant à 25% du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du même mois en 2019, respectivement au chiffre mensuel moyen pris en compte à défaut de chiffre d'affaires mensuel correspondant en
  3. Ce montant est imputé sur le total des recettes de la Classe
  4. Le régime de ces entreprises déroge par ailleurs au régime général en ce que l'aide n'est pas limitée à 70 ou 90% des coûts non couverts. Ad article 11 Cet article prévoit un autre régime particulier visant les entreprises qui, sans être fermées, ont subi une perte d'au chiffre d'affaires de 75% ou plus en raison des restrictions imposées par la loi aux rassemblements publics et privés. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

A l'instar des entreprises visées à l'article 4ter, ces entreprises se voient octroyer une aide correspondant à 100% des coûts non couverts. Ad article 12 Cet article fixe l'intensité de l'aide pouvant être accordée. Comme il a été expliqué ci-avant, pour les entreprises visées à l'article 4bis, l'aide s'élève à 70, respectivement 90 % des coûts non couverts, en fonction de la taille de l'entreprise alors que les entreprises ayant fait l'objet d'une fermeture légale ou qui ont subi une perte du chiffre d'affaires de 75% en raison des restrictions légales leur imposées peuvent prétendre à une aide s'élevant à 100% des coûts non couverts et ce, sans distinction quant à la taille de l'entreprise. Les modifications au paragraphe 2 visent à augmenter les plafonds de l'aide pour toutes les entreprises visées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. Le nouvel alinéa introduit au paragraphe 3 de l'article 5 vient préciser que les aides octroyées sur base des articles 4bis, 4ter et 4quater le sont sur base de la section 3.1. de l'encadrement temporaire et doivent respecter le plafond maximal y fixé. Pour des raisons qui ont déjà été exposées ci-avant, il a été jugé préférable de ne pas inscrire le plafond de 1 800 000 euros qui est actuellement en vigueur, dans la loi. Ad article 13 Cet article allonge le délai pour introduire les demandes jusqu'au 15 septembre 2021 et apporte une précision en ce qui concerne les pièces que devront verser les « jeunes entreprises » afin de prouver la perte de leur chiffre d'affaires. Ad article 14 Cet article allonge le délai pour l'octroi des aides proportionnellement à l'allongement au délai imparti pour les demandes. Ad article 15 L'article 15 a pour objet de préciser que les aides prévues aux articles 4bis, 4ter et 4quater ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Ad article 16 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par les aides sont estimées au total à 60 000 000 euros. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de :

  1. la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
  2. la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ;
  3. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Mettre en place une aide financière en faveur des travailleurs indépendants Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministre de l'Economie, Ministre de la Sécurité sociale Date: février 2021 Mieux légiférer
  4. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: El Non: U 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Ministère des Finances, Ministère de l'Economie Remarques/Observations:
  5. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  6. Le principe « Think small first » est-il respecté? ' Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer E Non: n Oui: El Non: [s] Oui: oui: D Non: 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: [S] Non: N.a.:2 D Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [s Non: El Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non: [s] Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: [S] Non: D Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(

  1. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: [s] si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  2. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: [E] Non: 11] N.a.: D si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou administration(
  5. s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
  6. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: D Si oui, de quelle(
  7. s)donnée(
  8. s)et/ou administration(
  9. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: 1:1 Non: [si N.a.: 111 Oui: D Non: Ej N.a.: D le principe que l'administration ne pourra demander z 4 N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: E N.a.: LII Oui: D Non: Es] N.a.: D si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Es] Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: D D Non: Es]
  4. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.:
  5. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: IS Non: E b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: [S] Non: Remarques/Observations: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours.
  6. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Ill Non: Es] N.a.: D Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
  7. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:n Non: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Es] D Non: Es] si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [S] Non: D si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière:
  8. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière: 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Directive « services » 5 6

  1. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: [S] N.a.: D
  2. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: E] N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : rla loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 21a loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; rla loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (Mémorial A-n°641 du 24 juillet 2020) Modifiée par : Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A-n°1035 du 21 décembre 2020) Projet de loi (gras/souligné) Art. ler'

(1)L'État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiéedu2septembre2011réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe.
(2)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 3. Par dérogation à l'alinéa ler, l'aide prévue à l'article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. Par dérogation, l'aide prévue à l'article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa ler à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.

(4)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 30 « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) no 651/2014 précité ; 40 « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 50 « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente; 9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l'annexe en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l'autorisation d'établissement visée à l'article ler. Art.

  1. Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 2° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l'activité. 4° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 50 l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale
  2. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 mai
  3. Art. 4.

(1)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article ler.

(2)Les montants prévus au paragraphe ler, alinéa ler, sont proratisés : 10 pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2* pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe ler, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d'occupation à l'activité visée à l'article ler.
(4)Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté 0 conformément à l'article 3, point 5 , sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 30 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art.
  1. Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 3, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15-févfief 15 mai
  2. La demande doit contenir : 10 le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu ; 0 4° une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires telle que prévue à l'article 3, point 5 , ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d'affaires ; 50 un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité visée à l'annexe avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande ; 6° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux d'occupation visé à l'article 4, paragraphe 3 ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

7' une déclaration attestant le respect de l'article 3, point 4° ; 8° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article ler, paragraphe 5, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article ler, paragraphe 2 ; 9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 6.

(1)L'aide prévue à l'article 4 prend la forme d'une subvention en capital et doit être octroyée avant le 30 juin 2021. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art.
  1. L'aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec : 1' des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2.=-Ies-avanc-es-Fembeufsables-pr-évues-par-4a4ei-du-3-av41-20.20-Feletive-à-la-mise-ee-plec-e-egun-Fégime elLaides--ee-favetw-iies--entfefoi&esen-diffietétté-fifiansière-tempefair-e-et-medifiant4a-lei-med4fiée-40-14 eiéeeirabfe-2044-Feletiee4)-aux-mesteres-seeiales-awbénéfiee-des-aftistes-pfefessieffleis-inektpen4ants-et fles4eter-Feittents-elu-speetac-le4)4-la-pFeetetien-de-ta-sféatioa-a*tistigue,-petir-autant-eme-le-euffltel-des dewe-akles-ne-dépasse-pas-le-plafenenie4mal-cie-800-000-eur-es-par-entr-epFise-ueique-et-gee-les-ekiffres titilisés-seet-eles-mentents-bfutsr signifiafit-avant-impêts-em-autres-pfélèvemeRts-i -32-teute-aetr-e-r-égkee-eakles-qui-fait-gebjet-euee-déeisienrtelle-que-prévue-à-garztiele-47-de-la-Ge=45sien etifepéenne-repesant-suf4a-sestien-3,4,4e-la4enueueieatien-W=2020/4-944/0-1-du40-mafs-2420-ete-4 C-emfnisskee-ietitulée-«-E-Reaek-e.meet-te4eperair-e-des-mesufes-egakle-cgÉtat-vi&aet-à-seutenif-géc-ereernie dafis-le-eentexte-ac-tuel-cie-1.a-flembée-de-GOVID-19- --peer-autant-que-le-c-umiel-des-detex-aides-ne déiaasse-pas4e-plafeed-ma4malde890000ewespaferitr-epr-isetenigeeetefaeles-64ifffes-utilisés-seet-des rnentants-bfutsr signifiant-avaet4mpêts-eu-autr-es-pFélèvements-i 42-tes-aides-pfévues-paf4a--lei-€14448--avril-2020-visaet-à-teettee-ewplaGe-en-fégifee-de-garaetie-en-faveer-4e 2° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  2. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section 3.1. de la communication précitée, les chiffres utilisés étant des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements. 3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'

luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. Art. 8.

(1)L'entreprise doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
  2. Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la NA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 11.
(1)Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le « Fonds ».
(2)Le Fonds est placé sous l'autorité du ministre.
(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi des aides par la présente loi, par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)Le Fonds est alimenté par : 10 des dotations budgétaires de l'État ; 2° des dons.
(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.
(6)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l'intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi, de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises et l'intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l'État. Art.
  1. La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 est modifiée comme suit : 1° Après l'article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001 nouveaux, libellés comme suit : « — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ; — 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ». 2° Après l'article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l'article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme suit : « — 65.3.38.013 — Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros ». 3° Après l'article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l'article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme suit : « — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros. ». Art.
  2. L'article 112, alinéa 1 er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit : « — au Fonds de relance et de solidarité ». Art.
  3. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 0 10 L'article ler, paragraphe 2, point 5 est remplacé comme suit : « 5° les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 3. Par dérogation à l'alinéa ler, point 5°, l'aide prévue à l'article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. » ; 2° À l'article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 » ; 3' À l'article 4, alinéa ler, première phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « ler décembre », 4° L'article 5 est modifié comme suit : a) Au paragraphe ler, deuxième phrase, les mots « ler octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre »; b) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «

(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 14 qui produit ses effets à partir du ler janvier 2020. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1' la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. (Mémorial A-n°1035 du 21 décembre 2021) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Art. ler. L'État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l'article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d'obtention sont fixés par la présente loi. Art. 2. Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

3° l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 3.

(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficier d'une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa ler, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. Par dérogation, l'aide prévue par la présente loi peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa ler à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 4. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 20 « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :

  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 40 « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 50 « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 70 « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 90 « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l'article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée exerçant une telle 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l'autorisation d'établissement. Art. 5.

(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et-mar-s, mars, avril, mai et juin 2021, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales pour l'exercice de l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide ; 2° elle exerçait l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3° elle exerce l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ; 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 50 le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 60 l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d'un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 70 l'entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'était pas encore en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 80 l'aide ne dépasse pas ue-plafeed-maximal-eie-800-000-etlf-G5 le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise qui a débuté l'activité au titre de laquelle elle sollicite l'aide entre le 15 mars 2020 et le-41-ec-teioe-2020 31 décembre 2020 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et-marsr,mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies : 10 l'entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe ler, points 10, 30, 4° et 6 ; 2° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le-1-&--novembre4020- ler janvier 2021, est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 3° elle a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; Par dérogation, la perte du chiffre d'affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25 pour cent si l'entreprise a fait l'objet, au cours de ce mois, d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. eufepéeene-aux-aides-de-mieimis., L'aide accordée pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 doit respecter les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. L'aide accordée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 ne doit pas dépasser le plafonctprévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 »par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

(3)Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d'impôts. Art. 6.
(1)Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 10 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ; 2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de l'article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité éligible.
(2)Les montants prévus au paragraphe ler, alinéa ler, sont proratisés : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

10 pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe ler, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d'occupation à l'activité éligible.
(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constatée conformément à l'article 5, paragraphe ler, point 7°, ou à l'article 5, paragraphe 2, point 3°, sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l'entreprise a débuté l'activité au titre de laquelle elle demande l'aide entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 7. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 5, pour lequel une aide est sollicitée. Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai septembre 2021 au plus tard et contenir les informations suivantes : 10 le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l'exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés et le comptes de profits et pertes de l'exercice fiscal 2019, le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises visées à l'article 5 paragraphe 2, le compte de profits et pertes pour les mois précédents pendant lesquels elles ont été en activité ; 4° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 60 un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité éligible avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande ; 7° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux d'occupation visé à l'article 6, paragraphe 3 ; 8° une déclaration attestant le respect de l'article 5, paragraphe ler, point 6° ; 9° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 3, paragraphe 4, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article 3, paragraphe ler ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

100 une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande Art. 8.

(1)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 30-Win 31 octobre 2021.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe 1 1 1 du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 9.
(1)L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 10 des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; €1La4des-en-faveuf-eies-er4repr-ises-en-effk-ulté-fieanc-ièFe-tempor-aife-et-inedifiant-la-kei-ieedifiée-ciu-14 déGembfe-201-44e4atime-14-aux-meser-es-seeiales-au-béeéfiGe-sles-anistes-prefes9iefflels-iffliépendants-et cles-ieter-m4ttents-ekè-sfeec-taGie-24-à-I.a-pFerreetien-de-la-er-éat-ien-aftistiquer.peer-aetaet-que•-Ie-Gun+ui4es effisés-sent-des-meetants-bfutsr &ignifeant-avant-impêts-eu-autfes-prélèvements-i
  1. tout-autfe-régiffle-eakles-qui-fait-gebiet--effle-ciéc-isien-ele-1.a-C-01114eiraSiell-eurepéenne-Feposant-SUF4a sec-tien-1-1,-de-ta-Gommueic-atieri-W=2420/C---9-1--471-04-de-20-mars-2020-de-la-Gemfflissien-intitulée-«geeadfeenent-temper-aife-des-meseres-egaifie-egitat-vi&ant-à-seutenir--146enefflie-elans-le-eentegete-aetuel de-la-flambée-cie-COVID-19-»-i-pour-autant--we-le-etueel-des-eleux-aides-Re-fiéparese-pas-le-plefee4 maximal-ele-800-000-efflas-par-entfepFise-ueique-et-que-les-sekiffees-utilisés-sent-eles-meeetants-lar-tasy &ignifiant-avant-impêts-GU-akétfes-pr-élèvements ; ies-iakiesiarévties-paf4a-lei4u-1-&-avr41-2020445,3444-à-fflettr-e-ee-plac-e-ten-Fégiffle-de-garafitie-en-faveur-de géeenefflie-kbxembeufgeeise-dafis-le-sacke-de-la-paftelémie-Geeid--19., 2° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  2. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée. 3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'

luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

(2)L'aide prévue par la présente loi n'est pas cumulable pour le même mois et les mêmes coûts avec l'aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 10.
(1)L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
  2. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 14

. La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 10 À l'article 4, alinéa ler, première phrase, les mots « ler décembre 2020 » remplacés par les mots « ler juin 2021 » ; 2° À l'article 5, paragraphe ler, deuxième phrase, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots (( 30 juin 2021 ». Art. 15. La loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; est modifiée comme suit : 1° L'article 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2021. » ; 2° À l'article 6, paragraphe ler, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 » 3° L'article 11 est modifié comme suit :

  1. a)Au paragraphe 3, les mots « prévues à l'article 3 » sont remplacés par « par la présente loi, par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises » ;
  2. b)Au paragraphe 6, après le mot « loi » est insérée la partie de phrase précédée d'une virgule « de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ». Art. 16. La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit : 1° À l'article 5, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 » ; 2° À l'article 6, alinéa 2, les mots « dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » sont remplacés par « 15 février 2021 ». Art. 17. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. ». 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 18

. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l'article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises (Mémorial A-n°1036 du 21 décembre 2020) Modifiée par : Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A-n°1082 du 24 décembre 2020) Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A-n°83 du 31 janvier 2021) Projet de loi (gras/souligné) Art. ler. L'État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent : 1° au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue ; 3° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. Art. 2.

(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent prétendre à une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa ler, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. Par dérogation, l'aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa ler à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
  1. Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « charges d'exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. Ne sont pas considérées comme charges d'exploitation, les dotations aux corrections de valeur et ajustements de juste valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) reprises au point 63 de l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019 ; 3° « coûts non couverts » : la différence négative entre, d'une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réalisées par l'entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, et des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d'assurance perçues pour le même mois et, d'autre part, le montant correspondant à 75 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du même mois. Par dérogation à ce qui précède, un montant correspondant à 100 pour cent des charges d'exploitation est pris en compte pour les mois de novembre et décembre 2020 et les mois de 4anviefr , février-et-#14aFs, lanvier, février, mars, avril, mai et juin
  2. 40 « entreprise unique »: toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  2. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 100 « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 4. ni Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 ainsi-que-les mois-el•e4anviefr févfier-et-mars-202-1 pour autant que les conditions énoncées ciaprès soient remplies : 1° l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales pour l'exercice de l'activité visée à l'article ler ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article ler déià-avant-te4S-rnaFs-2020-au 31 décembre 2019, et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

4° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; 5° pour les entreprises créées au cours des-années-fiseales-20-19-eu-2420-de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15-mafs-20-20-31 décembre 2019 ; 6° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 7° l'aide ne doit pas dépasser le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COV1D-19. 2) Une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 peut être octroyée aux entreprises qui ont débuté l'activité visée à l'article ler entre le ler janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 0 1° l'entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe ler, points 1° et 3 ; 2° elle exerce l'activité visée à l'article ler durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 3° le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le ler janvier 2021 est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; 5° L'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(3)L'intensité des aides visées aux paragraphes ler et 2 s'élève à: 10 soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises. ; Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 10 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 30 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 4bis

. Une aide peut être accordée les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 10 et 30 ; 2° elle exerçait l'activité visée à l'article ler au 31 décembre 2020 et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

  1. 3° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 31 décembre
  2. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le ler janvier 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ; 4° l'entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année. fiscale 2019 ou, si l'entreprise a commenc4 ses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Art. 4ter. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, au cours de cette période, ont fait l'objet d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, pour la durée de la fermeture, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'entreprise remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 1° et 3° et les conditions prévues à l'article 4bis, points 3° et 4°. 2° elle exerçait l'activité visée à l'article ler au 31 décembre 2020 ; Par dérogation à l'article 3, point 3°, le chiffre d'affaires réalisé au moyen d'activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l'aide est demandée est neutralisé jusqu'à concurrence de 25 pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. Art. 4quater. Une aide peut être octroyée pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 aux entreprises qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

lequel l'aide est demandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale

  1. Si l'entreprise n'a pas encore été en activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moven réalisé au cours de l'année fiscale
  2. Si l'entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, la perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moven réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. 0 L'entreprise doit remplir les conditions prévues à l'article 4, paragraphe ler, points 10 et 3 et les conditions prévues à l'article 4bis, points 2° et 3°.;. Art. 5.

(1)L'intensité de l'aide pour les entreprises visées à l'article 4b1s s'élève à : 10 soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises L'intensité de l'aide pour les entreprises visées aux articles 4ter et 4quater s'élève à cent pour cent des coûts non couverts.
(2)Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 10 20400 30 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100-000 150 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200-000 300 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)L'aide respecte le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'

dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 6.

(1)Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai-septembre 2021 au plus tard et contenir : 10 le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique; 20 la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l'exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte de profits et pertes de l'exercice fiscal 2019 et, le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande et, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2020, le compte de profits et pertes pour les mois pour lesquels elles ont été en activité ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

50 la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant le total des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels du dernier mois disponible ; 7° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 2, paragraphe 3, et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article 2, paragraphe ler ; 8° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

(3)Après l'octroi de l'aide et dès que possible, l'entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et 2021. Art. 7.
(1)L'aide prend la forme d'une subvention en capital mensuelle et doit être octroyée avant ie-aajuin 31 octobre 2021. Elle est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8.
(1)L'aide prévue par la présente loi, est cumulable avec des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés.
(2)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et pour les mêmes coûts avec : 1° l'aide prévue par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 2° l'aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance.

(3)Les aides prévues aux articles 4bis, 4ter et 4quater ne peuvent pas être cumulées entre elles pour le même mois. Art. 9.
(1)L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise. Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
  2. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 13

. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.