CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111 / 12/2021 ler mars 2021 Régime d'aides pour Ies entreprises relattf au Projet de loi portant modification de : 1.1a loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
- la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance ; 3.1a loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises Page 2 de 5 Par lettre du 12 février 2021, Monsieur Luc Wilmes a, au nom de Monsieur Lex Delles, Ministre des classes moyennes, soumis à l'avis de la Chambre des salariés (C5L) le projet de loi n°7769 ayant pour objet la modification du Fonds de relance et de solidarité. Les grandes lignes du projet
- Le projet de loi a pour but l'extension, ta prolongation et l'adaptation des aides prévues dans la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises, la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance et la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises.
- Le projet de loi sous rubrique prévoit de renforcer les mesures de soutien en faveur des entreprises les plus durement touchées par la pandémie du Covid-19, notamment le secteur de la restauration.
- À cet effet, le projet de loi sous rubrique prolonge la période d'éligibilité de la nouvelle aide de relance de la contribution aux coûts non couverts de la loi du 19 décembre 2020 de trois mois, élargit les mesures de soutien aux jeunes entreprises et relève les plafonds de la contribution aux coûts non couverts pour la période allant de février à juin
- Le régime « section 3.12 » disparaîtra à partir de février 2021 et sera remplacé par le régime « section 3.1 ». Un régime « de minimis » sera mis en place pour les aides des mois de novembre et de décembre 2020 et du mois de janvier 2021, en faveur des jeunes entreprises.
- L'octroi de l'aide aux jeunes entreprises pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 est conditionné au respect d'un certain nombre de critères : • l'entreprise a débuté son activité entre le le' janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ; • l'entreprise exerce l'activité durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée ; • le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise avant le ler janvier 2021 est au moins égal à 1 250 euros ; • l'entreprise a subi au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40% par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.
- Ces conditions étant respectées, l'intensité des aides s'élève à1 : • 70% des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises2 ; • 90% des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises
- Régime européen « de minimis ». 2 Avec un plafonnement de 200 000 euros par mols. 'Avec un plafonnement de 20 000 euros par mois pour une microentreprise et de 100 000 euros par mois pour une petite entreprise. Page 3 de 5
- La prolongation de la période d'éligibilité de février à juin 2021 est également conditionnée au respect d'un certain nombre de critères4 : • l'activité était exercée au 31 décembre 2020 et durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée ; • l'entreprise affiche pour l'année fiscale 2019 un chiffre d'affaires d'au moins 15 000 euros5 ; • le chiffre d'affaires du mois, pour lequel l'aide est sollicitée, s'est réduit d'au moins 40% par rapport au même mois de l'année fiscale
- Ces conditions étant respectées, l'intensité des aides s'élève également à 70% respectivement 90% des coûts non couverts en fonction de la taille de l'entreprise, avec cependant des relèvements des plafonds de contribution à 30 000 euros par mois pour les microentreprises, 150 000 euros par mois pour les petites entreprises et 300 000 euros par mois pour les moyennes et grandes entreprises.
- L'intensité de l'aide pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une obligation de fermeture ou qui ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75% (en raison des restrictions imposées par la loi) par rapport au même mois de l'année fiscale 2019, s'élève à 100% des coûts non couverts pour les mois en question.8
- Pour le calcul de la perte du chiffre d'affaires des entreprises ayant fait l'objet d'une obligation d'une fermeture légale, la partie qui est générée grâce aux activités de livraison ou de retrait est neutralisée à concurrence de 25% du chiffre d'affaires du même mois en 201.
- Le projet de loi sous rubrique repousse la date limite de l'introduction de la demande des aides de 4 mois jusqu'au 15 septembre
- La fiche financière du projet de loi sous rubrique fait état d'un coût estimé à 60 millions d'euros. La position de la CSL
- Tout d'abord, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire au Luxembourg et à l'étranger et de l'apparition de nouvelles variantes du Covid-19, la CSL salue le renforcement et la prolongation des mesures de soutien en faveur des entreprises les plus durement touchées par la pandémie.
- Par la suite, notre Chambre accueille également favorablement l'élargissement des mesures de soutien aux jeunes entreprises et l' « immunisation » d'une partie du chiffre d'affaires réalisée à travers la livraison et la vente à emporter pour les entreprises soumises à une fermeture légale. 4 Pour les jeunes entreprises la période d'éligibilité est également étendue jusqu'au mois de juin 2021 et cela sous les mêmes conditions. 5 Pour les entreprises créées récemment, le critère du chiffre d'affaires minimal obtenu en 2019 est proratisé en fonction de la date de début de leur activité. 6 Suivant le nouveau régime « section 3.1 », la perte de 40% sera appréciée au niveau de l'entité requérante et non plus au niveau du groupe. 7 Les entreprises qui ont fait l'objet d'une obligation légale de fermeture au cours du mois de janvier 2021, peuvent solliciter l'aide même si la perte du chiffre d'affaires au cours de ce mois était inférieure à 25%. Cette disposition est également applicable aux jeunes entreprises. Avec des plafonnements de 30 000 euros par mois pour une microentreprise, de 150 000 euros par mois pour une petite entreprise et de 300 000 euros par mois pour une moyenne ou grande entreprise. g Respectivement au chiffre mensuel moyen pris en compte à défaut de chiffre d'affaires mensuel correspondant en
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- Cependant, notre Chambre doute de la capacité de certaines jeunes entreprises, qui sont actives dans les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, d'avoir généré un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 1 250 euros. Ainsi, par exemple, une entreprise qui a reçu l'autorisation d'établissement juste avant le deuxième « lockdown », se retrouve avec un chiffre d'affaires particulièrement faible, ce qui rend impossible de remplir les critères nécessaires afin d'obtenir les aides étatiques destinées aux jeunes entreprises.
- Comme déjà évoqué dans ses avis précédents, la CSL regrette l'absence d'un couplage des aides étatiques à des conditions sociales.
- Ainsi, une entreprise recevant des aides devrait également être soumise à des critères afin d'éviter des licenciements et de garantir le maintien dans l'emploi.
- Le texte devrait prévoir explicitement que les entreprises qui procèdent à des licenciements devront, en cas de recrutement ultérieur de personnel, réembaucher en priorité leurs anciens salariés licenciés. Le non respecte de cette priorité de réembauche devrait être sanctionné par des amendes. Le texte devrait également préciser que les conditions d'octroi des aides ne doivent pas uniquement être respectées pour les mois où l'aide est demandée, mais pour toute la période visée, voire au-delà pour éviter que les conditions soient facilement contournées tout en touchant l'aide.
- De plus, la CSL réfère à sa revendication antérieure de réduire le seuil de 25% de salariés pouvant être licenciés par leur employeur en restant éligible pour les aides publiques. En effet, le seuil autorisant 25% de licenciements lui semble beaucoup trop élevé et elle estime que la priorité absolue doit rester le maintien dans l'emploi.
- À propos d'une éventuelle infraction aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notre Chambre réitère sa demande de ne pas se satisfaire d'une simple attestation sur l'honneur par l'entreprise, mais de procéder à une vérification systématique de l'existence d'une telle infraction.
- Finalement, et toujours en accord avec ses propositions antérieures, notre Chambre se demande si une référence plus longue pour le calcul de la perte du chiffre d'affaires, ne reflèterait pas mieux la réalité. Ainsi, une entreprise devrait avoir la possibilité de calculer la perte de son chiffre d'affaires, par exemple, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, dans le cas où cela serait plus favorable pour l'octroi de l'aide. Luxembourg, le let mars 2021 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur BACK esidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.