CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.537 N° dossier parl. : 7768 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (17 février 2021) Par dépêche du 12 février 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, ainsi que d’un texte coordonné de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qu’il s’agit de modifier. Par dépêche du 16 février 2021, l’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des données, de la Commission consultative des droits de l’homme et du Collège médical, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Madame la Ministre de la Santé a demandé un traitement prioritaire du texte sous avis, étant donné que les mesures proposées font partie des mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Cette nouvelle modification de la prédite loi s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie Covid-19 secouant notre pays depuis le début de l’année 2020. Les auteurs du projet de loi sous avis font valoir que, grâce aux mesures précédentes, « la dynamique exponentielle de l’épidémie constatée fin octobre 2020 jusque fin décembre 2020 » a été brisée. Néanmoins, les chiffres relatifs à l’incidence et à la reproduction restent encore assez élevés et incitent les auteurs à la prudence. Deux points surtout inquiètent les auteurs du projet, à savoir la propagation du virus parmi les jeunes âgés de 4 à 19 ans et l’apparition de mutations du virus. Dès lors, il est proposé « de faire preuve de prudence et de se donner le temps nécessaire pour analyser la nouvelle situation afin de mieux comprendre comment le virus circule dans le milieu scolaire et quel est, le cas échéant, le rôle éventuellement joué par les nouveaux variants, plus dangereux ». Le projet de loi sous examen propose de maintenir, entre autres, les mesures sanitaires existantes et d’introduire certaines nouvelles mesures concernant le sport, l’enseignement et le traitement des données à caractère personnel. Reste à signaler que le projet de loi prévoit que les mesures sanitaires restent en vigueur jusqu’au 14 mars 2021. Compte tenu des délais très brefs dans lesquels il est appelé à rendre son avis, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’examiner avec la rigueur et la complétude voulues toutes les répercussions juridiques des mesures sous avis. Examen des articles Article 1er L’article sous avis entend ajouter trois définitions à l’article 1er de la loi en vigueur, à savoir les définitions de « structure d’hébergement », de « vaccinateur » et de « personne à vacciner ». Concernant la définition de la « structure d’hébergement », le Conseil d’État recommande de s’en tenir au renvoi à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les structures agréées au titre de la loi modifiée du 23 décembre 1988 1 tombant nécessairement sous l’emprise de la loi précitée du 8 septembre 1998. Les nouveaux points 11° et 12° renvoient à la vaccination contre la Covid-19. Or, la Covid-19 étant la maladie résultant d’une infection par le virus SARS-CoV-2, il y aura donc lieu de remplacer les termes « la COVID19 » par ceux de « le virus SARS-CoV-2 ». Concernant le point 12°, le Conseil d’État demande de faire abstraction de la définition de « la personne à vacciner », au vu de l’utilisation très claire faite de ces termes dans l’ensemble de la loi précitée du 17 juillet 2020. Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 5. Article 2 Le Conseil d’État comprend parfaitement la nécessité de disposer de structures d’accueil en cas de mesure de suspension temporaire de l’activité des services d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés et pour enfants non-scolarisés. Le texte en projet cherche à donner une suite légale à une décision du Gouvernement en matière de suspension temporaire de l’activité des services d’éducation et d’accueil pour laquelle le législateur n’a pas fixé de cadre légal. En l’état, telle que formulée, la disposition sous examen ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. Le dispositif légal proposé confère à un ministre le droit de déroger à une décision prise par le Gouvernement, ce qui constitue une ingérence du pouvoir législatif dans le pouvoir exécutif. En effet, la loi en projet limite les prérogatives du Gouvernement en ce qu’elle investit le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions de maintenir ouvertes certaines structures d’accueil de dépannage qu’il identifie. Si le Gouvernement était en droit de prendre des Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie. 2 1 mesures de suspension temporaire des activités des services d’éducation et d’accueil agréés, il n’appartiendrait pas à la loi d’autoriser un ministre d’y apporter des limites. Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. En l’état des choses, et si une reformulation répondant aux exigences de la séparation des pouvoirs n’est pas possible au vu de l’urgence, il y a lieu d’omettre le texte sous avis. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec la suppression de la disposition sous examen. Article 3 La disposition sous avis concerne les nouvelles mesures envisagées au niveau des activités sportives. Désormais, si en raison de la pandémie Covid-19, les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental sont supprimés, toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant de clubs affiliés à des fédérations sportives agréées seront interrompues parallèlement. Dès que les cours reprendront, les activités sportives reprendront aussi. Au vu des explications fournies dans l’exposé des motifs quant à l’évolution de la pandémie dans le milieu scolaire, le Conseil d’État prend note de la mesure envisagée. Il constate que la même règle n’est pas prévue pour les adolescents de treize à dix-neuf ans. La deuxième modification que la loi en projet propose d’introduire est l’exigence de faire preuve de tests négatifs au virus SARS-CoV-2 à charge des sportifs et encadrants avant leur participation à des compétitions sportives, ajoutant ainsi une condition supplémentaire pour des activités disposant déjà d’un régime dérogatoire. Le Conseil d’État prend acte que les auteurs estiment nécessaire d’insérer une telle disposition dans la loi précitée du 17 juillet 2020, même si, pour l’instant, il semble que toutes les fédérations sportives soient d’accord pour mettre en œuvre volontairement une telle mesure. Article 4 Les modifications apportées aux paragraphes 1er et 3 de l’article 5 de la loi à modifier ne suscitent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Concernant les modifications apportées par l’insertion d’un nouveau paragraphe 3bis à l’article 5, le Conseil d’État comprend que la Direction de la santé puisse avoir besoin des données des habitants des différentes structures d’hébergement. Concernant la modification apportée au paragraphe 4 relatif à l’accès de la Direction de la santé aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation, le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 5 La disposition sous avis modifie l’article 10 de la loi en vigueur au niveau de la collecte, de l’utilisation, de l’anonymisation et de la durée de conservation des données à caractère personnel rassemblées. 3 À la lecture du commentaire de l’article, le Conseil d’État se demande, au point 3°, lettre d), sous i), si la formule « tandis que les données à caractère personnel visées au point 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.