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Projet de loi n0 77681 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5748MEM) Sais

CHAMBE0 F COMMERCE MBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 février 2021 Objet : Projet de loi n0 77681 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5748MEM) Saisine : Ministre de la Santé (12 février 2021) Avis de la Chambre de Cummerce Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ciaprès, la « Loi »), principalement afin (

  1. i)de préciser les dispositions encadrant la pratique sportive, (
  2. ii)d'adapter les durées de conservation des données à caractère personnel traitées aux fins du dépistage à grande échelle et de la campagne de vaccination, (iii) d'insérer des dérogations légales notamment concernant le dispositif du chèque-service accueil en cas de suspension temporaire des services d'accueil agréés et (
  3. iv)de prolonger les effets de la Loi jusqu'au 14 mars 2021 inclus. En bref La Chambre de Commerce se félicite que le projet de loi sous avis prévoit que l'Etat soit autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, pendant la période de suspension des activités. ') Elle s'interroge par ailleurs quant à deux aspects liés à la protection des données personnelles, d'une part quant à la qualité de responsable de traitement de l'Inspection générale de la Sécurité Sociale et d'autre part, quant à la modification de la Loi aboutissant à la suppression du délai de conservation de vingt ans dans le cadre de la vaccination. F I Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés. CHAMBER OF COMMERCE 1 -- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant aux dispositions du Projet. Le Projet tend à maintenir le cadre actuel des restrictions imposées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 14 mars 2021 inclus. Il propose par ailleurs de modifier la Loi concernant trois axes. 1. Le Sport L'article 3 du Projet a pour objet d'introduire à l'article 4b1s de la Loi un mécanisme de suspension automatique des activités sportives des catégories des jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées, en cas de suppression temporaire, au plan national, des cours et des activités en présentiel relevant de l'enseignement fondamental2. Il entend également imposer l'obligation de fournir la preuve d'un test négatif3 de moins de 72 heures aux sportifs et encadrants aux fins de pouvoir participer à des compétitions4. 2. Le traitement des données à caractère personnel Traçage des contacts L'article 4 du Projet5 prévoit d'insérer une nouvelle catégorie de personnes - devant être nommément désignées par le Directeur de la santé - autorisées à accéder aux données relatives à la santé dans le cadre de l'activité du traçage de contact. Il s'agit, selon le commentaire des articles du Projet, de pouvoir permettre d'ajuster les capacités de l'équipe en charge du suivi du traçage par le biais de volontaires appelés en renfort, si nécessaire, afin de s'adapter à l'évolution de la situation épidémiologique notamment au regard des différents variants existants. Le Projet6 tend par ailleurs, à imposer aux responsables de structures d'hébergement7 de transmettre, au moins une fois par mois au Directeur de la santé ou à son délégué, la liste des personnes qui y résident en vue de suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2. Selon les auteurs, ces structures appellent à une prise en charge prioritaire notamment au regard du caractère vulnérable de la population concernée. A cet égard, la Chambre de Commerce relève selon le commentaire de l'article, qu'à côté du volet traçage des personnes hébergées, le Projet a également pour finalité de faciliter l'envoi des invitations de la campagne de vaccination. Il est en effet apparu, que beaucoup de personnes hébergées dans ces structures n'ont pas mis à jour leur adresse de résidence auprès du Registre national des personnes physiques. Elle s'interroge par conséquent, sur la raison pour laquelle cette finalité n'est pas précisée, en plus du suivi de l'évolution du virus, dans le nouveau paragraphe 3bis de l'article 5 que le Projet entend introduire dans la Loi. L'article 4 du Projet prévoit5 encore de permettre à la Direction de la santé d'accéder aux données d'identification et aux coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation, en l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque cf. article 3, paragraphe 1 du Projet II s'agit plus précisément de faire preuve d'un résultat négatif soit d'une recherche de l'antigène viral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 4 cf. article 3, paragraphe 2 du Projet 5 modifiant l'article 5. paragraphe 1' de la Loi 6 cf. article 4 du Projet insérant un nouveau paragraphe 3bis à l'article 5 de la Loi 'notamment les centres, foyers et services pour personnes âgées, les centres de gériatrie, les maisons de soins, les établissements hébergeant des personnes en situation d'handicap 8 cf. article 4 du Projet complétant le paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 2 3 CHAMBER F COMMERCE UXEMPOUi POWER1NG BUSINESS 3 d'être infectées dans le cadre scolaire, afin d'être en mesure de réagir dans les meilleurs délais et casser les chaines de transmissions dans le secteur éducatif. Traitement des informations L'article 5 du Projet prévoit quant à lui, de modifier l'article 10 de la Loi relatif au traitement des informations. Il apporte des précisions concernant les finalités des traitements de données à caractère personnel effectués par la Direction de la santé et par l'Inspection générale de la sécurité socia1e9. A cet égard la Chambre de Commerce se demande si l'Inspection générale de la sécurité sociale visée par le nouveau paragraphe 1 bisl° est à considérer comme responsable des traitements. En effet, le texte ne le prévoit pas expressément, mais se limite à indiquer que l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination « relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale. ». Le troisième paragraphe, de l'article 5 du Projet précise, en outre, les catégories de données à caractère personnel traitées en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter pour le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination. Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées sont également précisées par le Projet en fonction des catégories de données visées. A cet égard, la Chambre de Commerce relève que contrairement à ce qu'affirme le commentaire de l'article 5 du Projet, le délai de conservation de principe de vingt ans concernant les données de vaccination est supprimé par le Projet". L'article 5, paragraphe 3, point
  4. d)prévoit en effet que : «
  5. d)Au point 4° sont apportées les modifications suivantes Les termes « tandis que les données à caractère personnel visées au point 3°
  6. b)sont
  7. i)anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte » sont remplacés par les termes « à l'exception des données énoncées aux points 3°
  8. b)0 et
  9. fi)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
  10. b)
  11. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte » ; » Aussi, l'article 10, paragraphe 2, point 4° de la Loi telle que modifiée par le Projet prévoirait que : « 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  12. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées aux points 3°
  13. b)
  14. i)et
  15. ii)qui sont anorwmisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
  16. b)
  17. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. 9 L'article 5, paragraphe 2 du Projet prévoit d'insérer un paragraphe 'Ibis à l'article 10 de la Loi précisant que la Direction de la santé est responsable de l'ensemble des traitements de données à caractère personnel visés à l'article 10, paragraphe l', à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale. I° cf. article 5, paragraphe 2 du Projet concernant l'insertion d'un nouveau paragraphe 'Ibis à l'article 10 de la Loi 11 cf. article 5, paragraphe 3,
  18. d)du Projet concernant la modification du paragraphe 2, point 4° de l'article 10 de la Loi 2 souligné par la Chambre de Commerce CHAMBER , OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Par dérogation au deuxième alinéa :
  19. a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
  20. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne à vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. ». Par conséquent, la Chambre de Commerce constate une erreur dans la rédaction de l'article 5, paragraphe 3, point
  21. d)du Projet, puisque le principe de conservation ne peut pas être identique à l'exception et demande que cette erreur soit redressée. 3. L'enseignement Le Projet13 tend à introduire des dérogations temporaires par rapport à plusieurs textes de 1oi14, dans l'hypothèse où des mesures temporaires seraient prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-1 9, ayant pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental en dehors des heures de classe. Il prévoit également une dérogation 1 5 au dispositif du chèque-service accueil en cas de mise en œuvre d'une mesure de suspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agréés, visant à suspendre les contrats afférents et à libérer les parents de leur participation financière pendant la suspension. En contrepartie, le Projet prévoit que l'Etat est autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, pendant la période de suspension des activités, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Il est en outre prévu que des structures d'accueil de dépannage identifiées par le ministre ayant l'enfance et la Jeunesse dans ses attributions resteront ouvertes16. Commentaire des articles Concernant l'article .1er L'article ler du Projet introduit, entre autres, la définition de « structure d'hébergement » dans la Loi. La Chambre de Commerce relève une erreur matérielle dans la rédaction de cette définition qui vise : « Tout établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie et des établissements, ou hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ». Elle propose en conséquence de modifier l'article ler afin de supprimer « et des établissements » de l'énoncé de ladite définition. cf. article 16quinquies que l'article 6 du Projet a pour objet d'insérer dans la Loi Les dérogations concernent notamment la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles, la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 15 cf. article 16sexies que l'article 6 du Projet entend insérer dans la Loi 16 cf. article 2 du Projet qui entend insérer un article 3quinquies dans la Loi 17 souligné par la Chambre de Commerce 13 14 CHAMBER 1 OF COMMERCE - MROURG POWER1NG BUSINESS 5 Concernant l'article 5, paragraphe 6 La Chambre de Commerce s'interroge sur la référence que l'article 5, paragraphe 6 du Projet entend insérer dans la Loi". Cette référence semble en effet incompréhensible en l'état, puisque le texte prévoit que : « Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3bis12, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 18 L'article 5, paragraphe 6 du Projet prévoit de modifier l'alinéa premier, paragraphe 5 de l'article 10 de la Loi. 19 souligné par la Chambre de Commerce

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