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Projet de loi portant modification des articles L. 651-2 et L. 651-4 du Code du travail I. Exposé des motifs Le présent projet vise à rendre plus flex

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant modification des articles L. 651-2 et L. 651-4 du Code du travail I. Exposé des motifs Le présent projet vise à rendre plus flexible la composition du Comité permanent du travail et de l'emploi en ce qui concerne les membres représentant le Gouvernement pour ainsi permettre au Gouvernement de désigner sa délégation en la composant librement du ou des Ministres qu'il estime indispensables pour traiter utilement tous les points de l'ordre du jour de chaque réunion du comité. De plus il précise, sans équivoque, que la charge de l'établissement de l'ordre du jour pour chaque réunion du comité incombe au Ministre du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire en sa qualité de Président. II. Texte du projet Art. ler A l'article L. 651-2, paragraphe ler, le point 1, prend la teneur suivante : «

(1)Le comité se compose de la manière suivante:
  1. Une délégation représentant le Gouvernement qui est composée : - du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi; - le cas échéant, un ou plusieurs ministres à désigner par le Conseil de gouvernement en fonction des sujets figurant à l'ordre du jour de la réunion en question; » Art.
  2. A l'article L. 651-4, le paragraphe ler est complété par les termes suivants : « qui fixe l'ordre du jour des réunions ». III. Commentaire des articles Ad. Article 1er L'article 1er du projet modifie l'article L. 651-2 du Code du travail relatif à la composition du Comité permanent du travail et de l'emploi et plus précisément le premier point du paragraphe 1er de cet article qui a trait à la représentation du Gouvernement. L'objectif est de donner plus de latitude au Gouvernement pour déterminer les ministres pouvant assister aux différentes réunions en fonction des points à l'ordre du jour. En effet il importe d'y associer, les cas échéant, tous les représentants du Gouvernement dont les domaines de compétences respectifs sont concernés par une réunion déterminée mais également d'éviter des délégations trop importantes en nombre surtout si les sujets traités ne concernent éventuellement qu'un seul département ministériel. Dans tous les cas le Ministre du travail et de l'emploi, qui préside la réunion, compose la délégation gouvernementale, seul, ou accompagné par un ou plusieurs de ses collègues ministres désignés par le Gouvernement. Ad. Article 2 Cet article complète le paragraphe 1er de l'article L. 651-4 par un bout de phrase afin de préciser expressément qu'il incombe au Ministre du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire de fixer l'ordre du jour des réunions du comité. Cette précision est d'autant plus importante que c'est sur base de cet ordre du jour que le Gouvernement décide de la composition de sa délégation. IV. Fiche financière Le présent projet de loi n'a pas d'implications financières sur le Budget de l'Etat. 2 Texte coordonné Chapitre ler.- Comité permanent du travail et de l'emploi Art. L. 651-1.
(1)Le Comité permanent du travail et de l'emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d'examiner régulièrement la situation en matière a) d'emploi et de chômage, b) de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés.
(2)Dans le cadre de la mission ci-avant sub
(1)a), le comité surveille la situation, l'évolution et le fonctionnement du marché de l'emploi luxembourgeois au regard notamment de l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d'emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l'application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre «l'Agence pour le développement de l'emploi» et les employeurs. A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: des études sur la structure de la main-d'oeuvre; des bilans globaux et sectoriels de main-d'oeuvre; - des analyses des professions et de leur évolution technique; - des études sur les profils des offres et demandes d'emploi; - des études sur l'évolution de l'emploi; - des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; - des études sur des problèmes en relation avec l'emploi et le chômage et la formation professionnelle; des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise. Sur la base de l'examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: - en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi; - en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; - sur base de l'examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l'exécution de leurs missions, en vue d'améliorer l'efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d'emploi et d'accroître le taux de pénétration de «l'Agence pour le développement de l'emploi» sur le marché du travail; - en vue d'améliorer les mécanismes de contrôle de l'application de la législation sociale luxembourgeoise. 3 Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l'action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l'Agence pour le développement de l'emploi, conformément aux propositions du présent paragraphe
(2).
(3)Dans le cadre de la mission, ci-avant sub
(1)b), d'examiner l'évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l'évolution, notamment: - de l'application de la législation concernant: • la protection de la sécurité et de la santé des salariés, • le droit du travail, et • les relations entre l'Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés; - du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; - du développement d'un réseau d'information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; - de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l'Inspection du travail et des mines; - de la stimulation du dialogue social entre l'employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises. Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l'action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l'Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe
(3). Art. L. 651-2.
(1)Le comité se compose des membres suivants: 4—Quat-Fe-m-e-R1-19-res-rePréseetant-le-Geed-e-r-Reeave le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi; trois ministres à désigner par le Gouvernement parmi les ministres ayant dans leurs attributions l'Economic, les Classes moyennes, l'Education nationale et la Formation professionnelle, la Sécurité sociale, les Transports, la Fonction publique et la Réforme administrative ainsi que l'Egalité des chances; Le comité se compose de la manière suivante:
  1. Une délégation représentant le Gouvernement, qui est composée : - du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi; - le cas échéant, un ou plusieurs ministres à désigner par le Gouvernement en Conseil en fonction des sujets figurant à l'ordre du jour de la réunion en question;
  2. Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants;
  3. Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'hôtellerierestauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants. 4
(2)Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n'ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d'experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés.
(3)Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe
(1)et les conditions d'exclusion des experts prévus à l'article L.651-4 paragraphe
(3). Art. L. 651-3. Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l'article L.651-1 paragraphe
(2)et à l'article L.651-1 paragraphe
(3). Art. L. 651-4.
(1)Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l'emploi qui fixe l'ordre du jour des réunions.
(2)Le comité dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l'emploi, de «l'Agence pour le développement de l'emploi»1 et de l'Inspection du travail et des mines.
(3)Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s'adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité. Art. L. 651-5. Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l'accomplissement de leur mission. Il en sera de même des personnes visées à l'article L.651-4 paragraphe
(3). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification des aticles L. 651-2 et L. 651-4 du Code du travail Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  1. s): Nadine Welter Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Rendre la composition du Comité permanent du travail et de l'emploi plus flexible en ce ce qui concerne les membres représentant le Gouvernement. Donner plus de latitude au Gouvernement pour déterminer les ministres pouvant assister aux différentes réunions en fonctions des points à l'ordre du jour Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 03/02/2021 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Entreprises / Professions libérales : IJ Oui - Citoyens : C Oui - Administrations : IJ Oui E Non E Non E Non IJ Ou i El Non E Ou i Ci Non n Oui IJNon E oui r] Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : CPTE Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) C N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Rendre la composition du Comité permanent du travail et de l'emploi plus flexible en ce ce qui concerne les membres représentant le Gouvernement. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'Information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)[ 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui D Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui Ei Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Non E oui E oui p Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) p Oui E Non Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui E Non E Non E oui E Non E Oui Non fl oui D Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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