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Projet de loi portant modification des articles L. 651-2 et L. 651-4 du Code du travail CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L 1950

11 11 CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/16/2021 25 mars 2021 Comité permanent du travail et de l'emploi relatif au Projet de loi portant modification des articles L. 651-2 et L. 651-4 du Code du travail CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L 1950 LUXEMBOURG CSL@CSLIU T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU F +352 27 494 250 Page 2 de 5 Par lettre en date du 11 février 2021, Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique

  1. Le présent projet vise à rendre plus flexible la composition du Comité permanent du travail et de l'emploi en ce qui concerne les membres représentant le Gouvernement pour ainsi permettre au Gouvernement de désigner sa délégation en la composant librement du ou des Ministres qu'il estime indispensables pour traiter utilement tous les points de l'ordre du jour de chaque réunion du comité. De plus il précise, sans équivoque, que la charge de l'établissement de l'ordre du jour pour chaque réunion du comité incombe au Ministre du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire en sa qualité de Président.
  2. Rappelons que le Comité permanent du travail et de l'emploi est, selon le Code du travail, institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, et est chargé d'examiner régulièrement la situation en matière d'emploi et de chômage, de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés.
  3. Dans le cadre de sa mission en matière d'emploi et de chômage, le comité surveille la situation, l'évolution et le fonctionnement du marché de l'emploi luxembourgeois au regard notamment de l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d'emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l'application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l'Agence pour le développement de l'emploi et les employeurs. A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: des études sur la structure de la main-d'œuvre; - des bilans globaux et sectoriels de main-d'œuvre; des analyses des professions et de leur évolution technique; - des études sur les profils des offres et demandes d'emploi; des études sur l'évolution de l'emploi; des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; des études sur des problèmes en relation avec l'emploi et le chômage et la formation professionnelle; - des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; - des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise. Sur la base de l'examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: - en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi; - en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; sur base de l'examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l'exécution de leurs missions, en vue d'améliorer l'efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d'emploi et d'accroître le taux de pénétration de l'Agence pour le développement de l'emploi sur le marché du travail; - en vue d'améliorer les mécanismes de contrôle de l'application de la législation sociale luxembourgeoise. Page 3 de 5 Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l'action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l'Agence pour le développement de l'emploi.
  4. Dans le cadre de sa mission en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés, le comité est chargé d'examiner l'évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l'évolution, notamment: de l'application de la législation concernant: o la protection de la sécurité et de la santé des salariés, o le droit du travail, et o les relations entre l'Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés; du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; du développement d'un réseau d'information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; • de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l'Inspection du travail et des mines; - de la stimulation du dialogue social entre l'employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises. Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l'action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l'Inspection du travail et des mines.
  5. En ce qui concerne sa composition, le comité se compose actuellement des membres suivants:
  6. Quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir: - le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi; trois ministres à désigner par le Gouvernement parmi les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, les Classes moyennes, l'Education nationale et la Formation professionnelle, la Sécurité sociale, les Transports, la Fonction publique et la Réforme administrative ainsi que l'Egalité des chances;
  7. Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants;
  8. Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxembourgeoises et représentant l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'hôtellerierestauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants. Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n'ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d'experts et avec voix consultative aux réunions. Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés.
  9. Le projet de loi prévoit de modifier la composition pour les seuls représentants du Gouvernement. Ainsi le texte prévoit de remplacer les quatre membres actuels du Gouvernement par « Une délégation représentant le Gouvernement qui est composée: du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi; le cas échéant, un ou plusieurs ministres à désigner par le Conseil de gouvernement en fonction des sujets figurant à l'ordre du jour de la réunion en question; ». Page 4 de 5
  10. La CSL marque son accord au présent projet de loi. Luxembourg, le 25 mars 2021 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur ora BACK Présidente L'avis a été adopté à la majorité des membres présents. Résultat du vote Votes affirmatifs : Abstentions : Votes négatifs : 47 / 2 Page 5 de 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.