Obsah (6)
Art. 12Art. 15Art. 32Art. 20Art. 13Art. 24LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 20 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles du projet de loi Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de règlement g.-d. Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés p. 2 p. 5 I3. 8 p. 10 p. 12 p. 13 p. 14 p. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
I. Exposé des motifs Les présents projets de loi et de règlement grand-ducal ont pour objet d'adapter certaines dispositions de la procédure électorale pour la Chambre des métiers. En même temps, deux autres dispositions de la loi modifiée du 2 septembre 2011 sont modifiées suite à l'avis du Conseil d'État du 10 décembre 2019 relatif au projet de loi n°
- Afin de garantir une cohérence entre les dispositions des différentes chambres professionnelles (droit de vote en cas de double affiliation, recours contre les opérations électorales), la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce sont également adaptées. Modifications législatives Le droit de vote en cas de double affiliation Selon l'article 27 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers, un ressortissant de la Chambre des métiers n'est actuellement pas admis au vote et ne peut se présenter en tant que candidat aux élections de la Chambre des métiers, si ce ressortissant exerce son droit de vote déjà dans une autre chambre professionnelle. Ceci vaut également pour les ressortissants de la Chambre de commerce (Art.
- Loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce). En ce qui concerne les ressortissants de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés, la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ne comporte pas de telle disposition. Il est de la volonté du gouvernement de harmoniser et clarifier les dispositions concernant le double droit de vote afin d'éviter des problèmes procédurales lors des prochaines élections des différentes cham bres. Les ministres concernés (ministre de l'Agriculture, ministre des Classes moyennes, ministre de l'
, ministre de la Fonction publique et ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire), après concertation avec les chambres professionnelles, ont décidé d'ouvrir les élections des différentes chambres professionnelles aux ressortissants doublement affiliés en ce qui concerne le droit de vote actif. Le droit de vote passif restera par contre limité à une seule chambre professionnelle. Recours contre les opérations électorales Un recours contre les élections dans une chambre professionnelle se fait actuellement devant le ministre de tutelle de la chambre professionnelle en question. Le gouvernement est appelé à statuer définitivement sur la validité de l'élection. En cas de rejet du recours par le gouvernement, le plaignant peut faire un nouveau recours devant le tribunal administratif. Si le tribunal administratif rejette également le recours, la personne peut encore faire appel devant la Cour administrative. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Cette procédure peut durer plusieurs années. Afin d'alléger la procédure et par souci de simplification administrative, il est proposé d'instaurer un seul recours à exercer devant la Cour administrative, à l'instar de ce qui est prévu pour les élections législatives et communales. Modifications législatives et réglementaires Les délais La loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers (intitulé abrégé, ci-après « la loi ») et le règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers (ci-après « le règlement grand-ducal ») prévoient des dates et échéances fixes en ce qui concerne le déroulement de la procédure électorale. Ceci peut poser problème, notamment en cas d'élections anticipées ou complémentaires. Les dispositions actuellement ne sont pas adaptées à ces cas de figure. Ainsi, il est proposé de prévoir des délais et échéances flexibles. La loi se limitera à définir les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu et la date/le jour du scrutin peut alors être fixée librement par le ministre ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grand-ducal sont calculés à partir de la date du scrutin. Ainsi, par exemple, les listes électorales sont arrêtées provisoirement 105 jours avant le scrutin et le bureau de vote doit envoyer au plus tard 15 jours avant le scrutin un bulletin de vote aux électeurs. La procédure électorale pourrait ainsi être appliquée à n'importe quel moment de l'année en laissant au ministre compétent le soin de fixer la date du scrutin par arrêté ministériel. Si un délai ou une échéance expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la Convention de Bâle sur la computation des délais est applicable, et notamment son article 5 qui dispose que : « 11 est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » Modifications réglementaires Les opérations électorales La section II de l'actuel règlement grand-ducal concernant le vote n'est pas très claire et peut porter à confusion. Les dispositions traitent à la fois du déroulement de la procédure et des informations à mettre sur les enveloppes. De même, en mai 2019, le gouvernement a décidé d'uniformiser, dans la mesure du possible, les dispositions législatives et réglementaires concernant les différents votes par correspondance. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Dès lors, une restructuration de cette partie s'avère nécessaire. La nouvelle section II définit tout d'abord les trois types d'enveloppe utilisés lors de la procédure électorale et la nouvelle section III décrit le déroulement du vote par correspondance. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
II. Texte du projet de loi Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art. ler. L'article 7 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit : 10 A la fin de l'alinéa ler, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. » 20 Aux alinéas 2 et 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers » sont supprimés. Art.
- L'article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
- A l'article 28, alinéa ler de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint qui n'ont pas de voix délibérative, nommés par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. » Art.
- L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes « pour le 15 décembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 130 jours avant le scrutin ». 2° A l'alinéa 3, les termes « dans la troisième semaine de novembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 160 jours avant le scrutin » et les termes « pour le 15 décembre au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 130 jours avant le scrutin ». Art.
- L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes « pour le 10 janvier de l'année des élections au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 105 jours avant le scrutin ». 2° A l'alinéa 2,Ia 2e phrase prend la teneur suivante : « Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, 90 jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. » 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
3° A l'alinéa 3, la re phrase prend la teneur suivante : « Au plus tard 80 jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. » er mars au plus tard » sont remplacés par les Art.
- A l'article 32 de la même loi, les termes « le l termes « au plus tard 60 jours avant le scrutin ». Art.
- A l'article 33 de la même loi, les termes « pour le 5 mars au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 60 jours avant le scrutin ». Art.
- A l'article 34, alinéa 3 de la même loi, les termes « l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. » sont remplacés par les termes « est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. » Art.
- L'article 36 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
- A la suite de l'article 43 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44 libellé comme suit : « Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Art.
- L'article 15 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est remplacé comme suit : « Art.
- Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 12. L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
17.11 est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art.
- L'article 25 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est remplacé comme suit : « Art.
- Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art
- L'article 31 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
- A l'article 33, paragraphe 2, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
III. Commentaire des articles du projet de loi Ad article ler. Point 1° Cet article permet au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions de fixer la date du scrutin. Ad article ler, point 2° Dans son avis du 10 décembre 2019 relatif au Projet de loi n°7140, le Conseil d'Etat s'est opposé formellement à ce que la loi prévoie qu'un règlement grand-ducal soit pris sur proposition de la Chambre des Métiers étant donné qu'une telle disposition entrave le pourvoir spontané du Grand-Duc d'exécuter des lois en faisant dépendre l'exercice de ce pouvoir de la formulation d'une proposition par une instance consultative. Dès lors, dans un souci de cohérence, il convient également de supprimer à l'article 7, alinéa 2 et 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers ». Ad article 2, article 12 et article 13 Ces différents articles permettent le vote actif dans les différentes chambres professionnelles en cas d'affiliations multiples. Le droit de vote passif restera par contre limité à une seule chambre professionnelle. Quant à l'article 12, il est précisé qu'un électeur ne peut s'inscrire que sur une liste électorale auprès d'une même chambre professionnelle. Pour la Chambre de commerce ce cas de figure est réglé par l'article 33 de la loi modifiée du 26 octobre
- Ad article 3 Le ministre est actuellement limité dans le nombre de scrutateurs à nommer (actuellement 4 scrutateurs). Le présent article lui accorde une plus grande flexibilité, notamment nécessaire pour le respect des délais légaux et compte tenu du large nombre d'électeurs. De même, il est prévu de désigner un secrétaire adjoint. Ad articles 4, 5, 6 et 7 Les délais fixes sont remplacés par des délais flexibles comme expliqué dans l'exposé des motifs. Ad article 8 En cas d'égalité des voix, attribuer un siège en recourant au tirage au sort constituerait une mesure plus neutre et potentiellement moins discriminatoire que l'attribution au candidat le plus âgé. LA loi électorale a été modifiée dans ce sens en
- Ad article 9, article 11 et article 14 Les présents articles arrêtent la procédure devant la Cour administrative en cas de recours contre les opérations électorales. Ad article 10 Un intitulé de citation facilitera la référence à la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ad article 15 Etant donné que le droit de vote dans plusieurs chambres professionnelles sera autorisé dans le futur, la sanction prévue à l'article 33, paragraphe 2, devient superfétatoire. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
nt. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : er du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la Art. l er. A l'article l procédure électorale pour la Chambre des métiers les termes « au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l'année qui précède celle des élections » sont remplacés par les termes « au plus tard 130 jours avant le scrutin ». Art. 2. A la suite de l'article 9 du même règlement, sont insérées deux nouvelles sections libellées comme suit : « Section II. Des enveloppes Art. W. On entend par: 10 enveloppe électorale: l'enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l'indication « Elections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. 2° enveloppe de transmission: 3° enveloppe d'envoi: l'enveloppe avec laquelle l'électeur renvoie l'enveloppe électorale à l'adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l'angle inférieur gauche le groupe, le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur. l'enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote. Le format, l'adressage et l'affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l'Union postale universelle. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Section D
u vote Art.
1.0bis. Au plus tard 15 jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d'une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l'enveloppe électorale, laissée ouverte. L'enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Le tout est renfermé dans l'enveloppe d'envoi à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. » Art.
- L'article 13 du même règlement est remplacé comme suit : « La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, le tampon à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans l'enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin. » Art.
- L'article 16 du même règlement est modifié comme suit : 10 Il est inséré un alinéa 1" nouveau qui prend la teneur suivante : « Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l'article 13 sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. » 2' L'alinéa 1er, qui devient le nouvel alinéa 2, prend la teneur suivante : « Dans les cinq jours après la date limite d'expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. » Art.
- L'article 21 du même règlement est supprimé. Art.
- A l'article 22, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours et si aucun recours n'a été formulé, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des listes électorales, des procèsverbaux, des propositions et des déclarations de candidats. » 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
V. Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Ad article ler Les délais fixes sont remplacés par des délais flexibles comme expliqué dans l'exposé des motifs. Ad Article 2 La nouvelle section II définit les enveloppes-types qui sont utilisées pour les élections et la nouvelle section III décrit la procédure du vote par correspondance. Ad Article 3 Pas de commentaire Ad Article 4, point 10 Pas de commentaire Ad Article 4, point 2° Le bureau électoral dispose de cinq jours avant de commencer le dépouillement, afin de garantir que tous les envois postés jusqu'au jour du scrutin parviennent au bureau électoral. Ad Article 5 Cet article est superfétatoire étant donné que cette situation est réglée par l'article 34 de la loi modifiée du 2 septembre 2011. Ad Article 6 Cet article définit à quel moment les documents produits pendant les élections peuvent être détruits, voire quels documents doivent être archivés. Les Archives nationales ont été consultées à cet effet. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vl. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi et le présent projet de règlement grand-ducal ne comportent pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vil. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers Ministère initiateur: ministère de l'Economie — Direction générale des Classes moyennes Auteur: M. Luc WILMES Tél .: 247-84112 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: simplifier les procédure électorale pour la Chambre des métiers Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): ministère de l'Economie, ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ministère de la Fonction publique, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Date: février 2021 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: El Non: D si oui, laquelle/lesquelles: toutes les chambres professionnelles et POST Luxembourg Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) is Non: D Oui: E Non: n Oui: D Non: D Oui: Oui:111 Non: Remarques/Observations: 4. 1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [si Non: D Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer Nia.: non applicable 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: [si Non: E Remarques/Observations: Textes coordonnées sur legilux.lu 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: [s] Non: n Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: Es Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: D N.a.: csi Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: LJ Non: Ijjjjj1 N.a.: [s] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: D Non: D N.a.: oui: D Non: D N.a.: [s] - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: D N.a.: Oui: D Non: LJ N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: D N.a.: Jjjjjjj Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: [si Non: D Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
b. amélioration de qualité règlementaire? oui: Ej Non: El Remarques/Observations:
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: El Non: E N.a.: Ei
- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: [E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système•
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: El N.a.: Ei Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? oui: E Non: ES positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E] Non: D Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: El Si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: n Non: D N.a.: Ej Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: D N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: D Non: s 6 E] Ei N.a.: [S] Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 TC 11/02/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TEXTE COORDONNE Loi CHAMBRE DES METIERS Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. (Mém . A - 200 du 26 septembre 2011, p . 3624; doc . parl . 6238) modifiée par: Loi du 29 mai 2020. (Mém. A-n°461 du 29 mai 2020, doc. parl. 7470) Projet de loi (gras/souligné) 1 TC 11/02/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre 1
er — Dispositions générales Art.
ler. La Chambre des Métiers est une personne morale de droit public. Art. 2. La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de son objet et de ses missions telles qu'elles sont définies par la présente loi. Dans le cadre de son objet, elle peut sous quelque forme que ce soit, soutenir, créer ou participer à tout établissement, société, association, institution, initiative, œuvre ou service ayant pour objet direct ou indirect la promotion, le soutien ou le développement de l'artisanat. Chapitre 2 — Objet et missions Art. 3.
(1)Sont obligatoirement ressortissants de la Chambre des Métiers:
- toutes les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, conformément à la législation en matière d'établissement; toutes les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, à l'initiative de personnes physiques ou morales relevant du droit d'un autre Etat, conformément à la législation en matière d'établissement.
(2)L'affiliation à la Chambre des Métiers exclut une affiliation en tant que ressortissant de la Chambre de Commerce, sauf dans les deux cas suivants: s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.
(3)La qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle est octroyée à une entreprise par le ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale au sens de la législation applicable en matière d'établissement. Les autorisations et les modifications s'y rapportant sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers en vue de l'établissement et la tenue à jour de son rôle artisanal. La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation ministérielle a été octroyée. Les modalités d'affiliation et de désaffiliation sont fixées par règlement grand-ducal. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
(4)Chaque ressortissant se voit délivrer une carte d'affiliation attestant son affiliation au rôle artisanal de la Chambre des Métiers contre le paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais du service. Les modalités pratiques de cette carte et le montant de la redevance sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Les personnes physiques ou morales étrangères, effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière ou même de façon isolée, des prestations de services à caractère artisanal au Grand-Duché de Luxembourg sont répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisation à la Chambre des Métiers. Elles n'ont pas la qualité de ressortissants. Les données nécessaires à l'établissement du répertoire des prestataires étrangers sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
(6)En vue de permettre à la Chambre des Métiers la réalisation d'études statistiques au sens de l'article 6, point d), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. Art.
- La Chambre des Métiers a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis et propositions émis dans le cadre de l'article 5 peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, à condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants. Art.
- Pour toutes les lois et tous les projets de règlement grand-ducaux et ministériels concernant principalement les professions ressortissant à la Chambre des Métiers, l'avis de celle-ci doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de l'artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou à ses missions. La Chambre des Métiers peut créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations, œuvres et services poursuivant l'accomplissement de ses objectifs et peut proposer des lois correspondantes. Art.
- Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à: a) promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l'artisanat et de ses ressortissants, b) promouvoir l'esprit d'entreprise et l'assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission d'entreprise, c) assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l'innovation, ainsi que dans leurs efforts d'internationalisation, d) établir des statistiques concernant l'artisanat et réaliser des études et des analyses sur l'artisanat et les petites et moyennes entreprises, 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
- e)
- f)
- g)
- h)promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l'assistance et le conseil y afférent, participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des adultes dans le cadre des dispositions légales concernant la formation professionnelle initiale et le brevet de maîtrise, exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d'une loi ou d'une convention, informer et sensibiliser à l'observation de la législation concernant l'artisanat et les petites et moyennes entreprises. Chapitre 3 -Composition et organisation Art. 7. L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles. « (Projet de loi) Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. » Un règlement grand-ducal « (Projet de loi) pris-sur-prepesitiee-de-la-atembre-des-Métiers » détermine le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux, à savoir le groupe Alimentation, le groupe Mode, Santé, Hygiène, le groupe Mécanique, le groupe Construction - Gros oeuvre - Parachèvement, le groupe Construction - Equipements techniques et le groupe Communication, Multimédia, Art et autres activités, ceci sans préjudice des membres désignés par la Fédération des Artisans. Les modifications à ce règlement grand-ducal « (Projet de loi) pfises-ser-brepesideri-Ele-la &hombre-des-Métiers » sont à publier au plus tard six mois avant chaque élection au Mémorial. Chaque groupe distinct d'électeurs, ayant droit à un nombre déterminé de membres à élire sur base du règlement grand-ducal précité, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses membres. La Fédération des Artisans désigne ses trois délégués dans les huit jours qui suivent la publication de la liste des membres effectifs et des membres suppléants élus. Art. 8. L'assemblée plénière, constituée par l'ensemble des membres élus et de trois membres désignés par la Fédération des Artisans est l'organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre des Métiers. Art. 9. L'assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers. Elle approuve le budget, les comptes et le bilan de la Chambre et détermine l'organisation interne ainsi que son cadre administratif. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement. Le directeur général et le personnel de la Chambre des Métiers sont engagés sur base d'un contrat de louage de services de droit privé. 4 LE GOUVERNEMENT TC 11/02/2021 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au comité de la Chambre des Métiers. L'assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de l'assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si les résolutions n'ont pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours de calendrier après le premier vote. Sauf décision contraire, les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques. Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour assister aux réunions de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers. Ce délégué pourra prendre la parole et faire des propositions. Art.
- Les membres de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris au cours de l'exercice de leur fonction. Art.
- Le directeur général de la Chambre des Métiers établit pour chaque séance de l'assemblée plénière un procès-verbal qu'il signe avec le président. Le procès-verbal sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Art.
- Les membres élus de la Chambre des Métiers se regroupent en six sections, issues des six groupes électoraux, à savoir:
- La section Alimentation
- La section Mode, Santé, Hygiène
- La section Mécanique
- La section Construction — Gros œuvre — Parachèvement
- La section Construction — Equipement technique
- La section Communication, Multimédia, Art et autres activités. Art.
- L'assemblée plénière désigne dans sa réunion constituante après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. En outre, chaque section désigne dans son sein un porte-parole. Le président, les deux vice-présidents et les porte-parole composent le comité de la Chambre des Métiers. Le comité assure la mise en œuvre des compétences attribuées à la Chambre des Métiers par la loi et celles lui déléguées par l'assemblée plénière. Art.
- Le président représente la Chambre des Métiers à l'égard des tiers et en justice. Le président peut déléguer toutes ou partie de ses fonctions à d'autres membres effectifs ou au directeur général de la Chambre des Métiers. 5 TC 11/02/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 15
. Le président, les deux vice-présidents et le directeur général composent le bureau de la Chambre des Métiers. Le bureau n'a pas de pouvoir de décision. Il remplit les missions lui déléguées par le comité et par le règlement d'ordre interne. Art.
- L'assemblée plénière peut instituer des commissions composées de membres effectifs, chargées d'analyser des questions spécifiques. Art.
- Un réviseur d'entreprise, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Art.
- Le mode de délibération et les règles de fonctionnement des organes, du bureau, des commissions ainsi que les attributions du directeur général sont fixés par un règlement d'ordre interne publié au Mémorial. Art.
- La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de 72 ans ou lorsqu'il cesse l'exercice de son activité artisanale. La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Députés et avec la fonction de conseiller d'Etat. Art.
- Le Gouvernement peut dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers pour motifs graves. S'il fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers jusqu'à celui de sa nouvelle constitution après élection, les affaires courantes de la Chambre des Métiers seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement. Chapitre 4 — Cotisations et autres ressources Art.
- (Loi du 29 mai 2020) «
(1)Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir :
- une cotisation annuelle de tous ses ressortissants,
- des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend.
(2)La cotisation annuelle se compose d'une quote-part « A » et d'une quote-part « B ». Un règlement grand-ducal précise le taux, l'assiette et les modalités de calcul de la cotisation annuelle.
(3)La quote-part « A » est établie sur base du bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 6 LE GOUVERNEMENT TC 11/02/2021 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les pertes reportées au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ne diminuent pas l'assiette. Pour les ressortissants établis sous forme de collectivités, rentrant dans le champ d'application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'assiette est augmentée du salaire brut du dirigeant, au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales, en charge de la gestion de l'entreprise. Ce salaire fait l'objet d'une fixation forfaitaire par voie de règlement grand-ducal.
(4)La quote-part « B » est établie sur base du nombre de salariés occupés par le ressortissant, par tranches fixées par voie de règlement grand-ducal. Elle ne peut pas dépasser le montant de 25 000 euros, au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 2020, adapté en fonction des dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(5)La Chambre des Métiers est autorisée à prélever une cotisation annuelle minimale à fixer par voie de règlement grand-ducal qui ne peut pas dépasser 500 euros. » Art.
- (Loi du 29 mai 2020) « Un règlement grand-ducal détermine le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. » L'Administration des contributions directes « (Loi du 29 mai 2020) et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés » à transmettre à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives. La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l'année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d'une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l'année suivant celle de leur affiliation. Art.
- La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Métiers sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal. En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre des Métiers elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun. La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle. 7 TC 11/02/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre 5
— Electorat et élections Art. 24.
(1)Tous les ressortissants tels que définis à l'article 3 sont électeurs. Si l'électeur est une personne morale ou une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. L'âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.
(2)Tous les ressortissants et, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, sont éligibles. Art.
- Lors d'une élection, nul ne peut être électeur et candidat dans plus d'un groupe électoral. Art.
- Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles; ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Lorsque l'électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe sous l'un des cas mentionnés ci-dessus. (Projet de loi) Art.
- 6•Faefi-Deehé-ele-L-uxembetesg, « Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
- Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. « (Projet de loi) Ge—beream—est—c-empGsé—egun—pfésident—egue—vke-pfés44ent74e—quatr-e—sc-r-utateeFs—et--eue. la-Ghembr-e-de.s-Métiefs, Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint qui n'ont pas de voix délibérative, nommés par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. » Le président, le vice-président et un scrutateur sont choisis parmi les agents de l'administration gouvernementale. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral, tel que défini à l'article 28 de la présente loi, pour chaque groupe 8 LE GOUVERNEMENT TC 11/02/2021 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
électoral. Les listes sont établies tous les cinq ans, au plus tard « (Projet de loi) peuf-le-16-déeembfe au plus tard 130 jours avant le scrutin », sur base d'une proposition de la Chambre des Métiers, élaborée à partir de son rôle artisanal et des autorisations y afférentes. Les listes indiquent pour chaque ressortissant les noms, prénoms, groupe électoral, domicile électoral ainsi que le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, la dénomination ou raison sociale, le domicile électoral, le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers ainsi que les noms, prénoms, de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. Tous les cinq ans, « (Projet de loi) dans4a4Feiraièffle-semene4e-nevemere au plus tard 160 jours avant le scrutin », la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire « (Projet de loi) petir-le4S-déGembFe-ae-ples-tafd au_plus tard 130 jours avant le scrutin » comme membre du groupe électoral dans lequel ils veulent voter. A défaut d'exercer son choix, le ressortissant est inscrit d'office sur la liste électorale dans le groupe électoral correspondant en principe à l'activité artisanale qu'il a exercé le plus longtemps sur base d'une autorisation ministérielle, avec indication de la personne sur laquelle repose cette autorisation ministérielle. Au cas où pour une activité artisanale, respectivement métier artisanal, l'autorisation ministérielle du ressortissant repose sur plusieurs personnes, l'inscription du ressortissant se fait d'office en fonction de la personne la plus ancienne en terme d'autorisation sinon suivant l'âge de ces personnes. Art.
- La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral « (Projet de loi) petw-le40-janvie;41.e-gannée-des-élestions-awpius-tafel au plus tard 105 jours avant le scrutin » date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement. Les listes électorales sont déposées à l'inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. « (Projet de loi) Daes-Get-avisrles-iatéressés-seat-invités-à-semmtbRiquer-ae-bufeati éleeteral-tetites-les-réelematiens-auxquelles-les-listes-peuffeeet-defflier-liete-pew-le-264anvier-au plus-tar-€1,-Les-résiamatiens-sent-à-fer-meler-par-éGfit-e4-à-adgesser-ae-pgésicleht-du-bweau-élesterat, Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, 90 jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. » « (Projet de loi) Le-buFeau-élester-al--a-itisq4au-g-iévFier-Peur-deffleF-fflite-eufflee-à-ehaque féelematieow Au plus tard 80 jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. » Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire; il n'est pas susceptible d'appel. Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédures et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
Art. 32
. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes électorales qui sont définitivement arrêtées « (Projet de loi) le4ef-mar-s-au-plie-tafd au plus tard 60 jours avant le scrutin ». Une copie des listes électorales est transmise au ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et à la Chambre des Métiers pour information. Art.
- Le bureau électoral indique dans un avis à publier « (Projet de loi) peer-le-S-m•ar-s-au-ples-tafd au plus tard 60 jours avant le scrutin » dans deux quotidiens luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du candidat, ainsi que le groupe électoral dans lequel elle s'opère. Si le candidat est la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle d'un électeur ayant la qualité d'une personne morale ou d'une succursale, la candidature doit mentionner la dénomination ou raison sociale de cette société commerciale ou succursale. Art.
- A l'issue des élections, le président du bureau électoral publie le résultat et un tableau des préséances est dressé. Dans chaque groupe électoral les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats, rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, « (Projet de loi) gattfibutien-ciu-siège-se-fera-efl-eleneaet-la-pr-ier-ité-au-plus4gé est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. » En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque pour un motif quelconque un membre élu ne peut exercer son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il rem place. Art. 35.
(1)Lorsque le nombre de candidats d'un groupe électoral ne dépasse pas celui des membres effectifs et suppléants à élire dans ce groupe, mais est au moins égal au nombre de membres effectifs à élire, ces candidats sont proclamés élus, à la condition que ceux-ci aient clairement spécifié lors de la présentation de leur candidature s'ils se désignent comme membre effectif ou suppléant, et dans ce dernier cas à quel rang.
(2)Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de membres effectifs à élire dans un groupe électoral, les candidats sont déclarés élus et le nombre de membres effectifs de ce groupe dans l'assemblée plénière est diminué d'autant.
(3)Après constitution de l'assemblée plénière et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre des Métiers quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant suivant le tableau de préséance arrêté par le bureau électoral lors de la proclamation du résultat des élections. 10 TC 11/02/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)Après constitution de l'assemblée plénière, lorsqu'un des membres désignés par la Fédération des Artisans en vertu de l'article 7 quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers invite la Fédération des Artisans à désigner dans un délai d'un mois un membre de remplacement. Celui-ci achève le mandat de celui qu'il remplace. (Projet de loi) Art.
- Daffs-ter,44dit-i0406-45144-seivfent4a-ter-oel.amatioe-der,rés•ultatsrtetet-élesteur--Fespeetivement-teut eanetifiat-a-ledr-o4t-de-rée4areer--eiantr-e--le&-éle-etierie.-kaier-oelere-at-kie-se-fait.-par-voie-ellaffiehage-clen& le-leeal-mis-à41spoeit-iee4144ufeau-éleetefal-par-l.a-Chefflier-e-des-Métiers. ta--réelamatioei-444-êtr-e-fer-melée-par-éer-it,-éneneer-tous-les-mieene-de-Féelanzietion-et-être r-emise--au--memizir-e-dti--6euve-r-nement-responealge-poter--la-Ghanzibfe-eles-Mét-ieFs-elens-1.e-etélei-ei- ka-déeisioe--ser-a-net-ifiée--affli-414ds,--Lefsefeuee-é-leetien-est--déelafée-440147-le-membee-cite Gotever-nement-responeable-petif4a-Chambfe-des-Métier-s-fixeça-tie-jetir-dens4a4u.iteifte-à-lleffet-d.e pfaeédef-à-u-n-nouveau-serut-in-deFis-le-meis-aki-jetus-taffir Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
- L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 6 - Dispositions pénales Art.
- Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros: quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il a) savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; b) celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter 11 LE GOUVERNEMENT TC 11/02/2021 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux. Art. 39. L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis. Chapitre 7 — Disposition modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art. 40.
(1)L' article 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit: 1° Un point
- j)est ajouté au paragraphe 4 et prend la teneur suivante: «
- j)l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises. » 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'Économ e 2° Un sixième paragraphe est ajouté et prend la teneur suivante: « En vue de permettre à la Chambre de Commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. »
(2)L' article 4 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante: «
(2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissantes de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. » 2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante: «
(3)Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce: s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale, s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. »
(3)L' article 21 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit: « Art. 21. Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même article âgées de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal. »
(4)L' article 22 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit: « Art.
- Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives. » Chapitre 8 — Dispositions abrogatoires et transitoires Art.
- L'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers est abrogé. Art.
- Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'arrêté grand-ducal demeurent provisoirement en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu'ils ne 13 LE GOUVERNEMENT TC 11/02/2021 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi. Art.
- L'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d'une carte professionnelle pour artisans est abrogé. (Projet de loi) « Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». » 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TEXTE COORDONNE Loi CHAMBRES PROFESSIONNELLES Loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Extrait « Chapitre I. — Dispositions générales » Chapitre I.- Dispositions générales (Loi du 13 mai 2008) «Art. ler. Il est institué une Chambre d'agriculture, une Chambre des métiersl, (...)2 une Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics.» Art.
- Les chambres professionnelles jouissent des avantages de la personnification civile. Elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que leur objet comporte, à l'exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de leurs attributions telles qu'elles seront définies ci-après. Art.
- (Loi du 3 juin 1926) «Pour faire face à leurs dépenses, les chambres professionnelles sont autorisées à percevoir: 10 de leurs ressortissants une cotisation dont la base de perception est établie par chaque chambre;» 2° des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent. (...) (alinéa 2 abrogé par la loi du 7 septembre 1987) Les chambres professionnelles peuvent régler elles-mêmes les modalités de la fixation des cotisations. (...) (alinéa 4 abrogé par la loi du 7 septembre 1987) Un règlement d'administration publique déterminera le mode et la procédure d'établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes. (Loi du 12 février 1964) «La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d'une chambre professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d'après une procédure à fixer par règlement d'administration publique
- Ce règlement d'administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l'employeur. Cette retenue est à assimiler quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d'impôt sur les traitements et salaires. En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l'administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle.» (...) (dernier alinéa abrogé par la loi du 26 octobre 2010) Art.
- Chaque chambre est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l'élection. Il est attaché à chaque chambre un secrétaire nommé et rémunéré par elle. La nomination en est toutefois soumise à l'approbation du Gouvernement. Art.
- (Loi du 13 juillet 1993) «Sont électeurs tous les ressortissants d'une chambre professionnelle âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d'autres conditions d'électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.» (...) (alinéa 2 abrogé par la loi du 3 juillet 1995) Art.
- (Loi du 18 juillet 2003) «
(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d'autres conditions d'éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.» (Loi du 13 juillet 1993) «
(2)Sont exclus de l'éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.» Art.
- (Loi du 6 février /957) «Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles.» Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(Loi du 7 mai 2018) «Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.» (Loi du 20 juillet 2018) «Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d'agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d'agriculture sont prolongés au-delà d'une durée de cinq ans jusqu'à l'entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite aux élections des mois de février ou de mars 2019». (Loi du 20 mai /993) «Le même règlement modifie en conséquence les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée.» Art. 8. (Loi du 13 juillet 1993) «Le mandat de délégué d'une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat, sans préjudice d'autres incompatibilités le cas échéant prévues par des dispositions légales et réglementaires particulières.»1 Art. 9. (...) (abrogé par la loi du 13 juillet 1993) Art. 10. (Loi du 13 juillet 1993) «
(1)La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
(2)Sauf disposition contraire et particulière pour l'une ou l'autre des chambres professionnelles, la liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres des chambres professionnelles. Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire où l'électeur habite d'ordinaire avec sa fa mille.» 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(Loi du 13 mai 2008) «
(3)Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.» (Loi du 13 juillet 1993) «La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence habituelle, c'est-à-dire le lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille.» (Loi du 13 juin 2013)
(4)Pour les élections à la Chambre d'agriculture, la liste des électeurs est établie par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.» Art. 11. (Loi du 13 juillet 1993) «
(1)Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l'inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal. Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.» (Loi du 13 juin 2013)
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), pour les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d'agriculture, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections.» (Loi du 13 juillet 1993) «Elles sont ouvertes à l'inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent. Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, l'ouverture des listes à l'inspection est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui contient obligatoirement l'information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.» Art. 12. (Loi du 13 juin 2013) «Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et la personne désignée conformément à l'article 11
(2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d'agriculture, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l'article 11
(2), alinéa
- Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.» Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
- Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus délégués suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. Toutefois un règlement d'administration publique peut décréter que l'élection des délégués des chambres professionnelles aura lieu au scrutin de liste et suivant les règles de la représentation proportionnelle établies par la loi électorale du 16 août
- Art. 15, gaes-les-qeiR-ze4eur-s-q-ui-su4vr-eet-l.a-elet-e-4u-seFetie,-teut-é4ec-teur-ieser-it-peer--l.a-Ghambr-e-afféfeete a-le-dfeit-ele-Féelamer-eefere-géleetien,-L-a-r-éelateatien-ete4t-ètfe-fer-reelée-pa-r-éffitj-éReneeç-teus-les — feevens-ele-Féelafflation-et-êtr-e-r-emise-au-«-Mieistre»-de-seFvic-e-afféfeet-dans-le-cléiai-ei-elessus.-Dans-le feei.s-ele-géleetiefh-le-Getivefflemeet-statuer-a-eléfinitivemeet-41:1f4a-velieté-cle-Gelle-eir 4a-çléc-ision-ser-a-hetieée-aux-éthes,-L-er-squLtene-geetien-est-Gléc-ler-ée-plu44,4e-«-Mieiet-re-»-€14A-ser-viee. afféreet-fixer-a-en-jiatef-daes-la-heitaiee-à-geffet-de-preeédeF-à-ten-Retffleau-scrutin-claes-le-meis-au-jakes ter-€
- (Projet de loi) « Art.
- Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats auJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art. 16. (toi du 13 juillet 1993) «
(1)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(2)et
(3)suivants l'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin.
(2)Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire.
(3)Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d'un groupe professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché.» Art. 17, 11--e&t-inter-dit-ellepér-er--eté-ele-demanfier-gifisc-fiptien-dLene-per-senee-rAfr-pkes-eguee-tiste-éleeterale gauteur-de--gink-ac-tion--c-ommise-seiemment-sefa-puni-eguee-a-menele-de-«-M-1-à-2400-eufes44,4a même-pelae-ser-a--goefieneée-eentfe--Gelei--qui-awa-fer-i-s-part-au-sc-rietie-peter--el-ue-euee-eh-aegee.• (Projet de loi) « Art. 17.11 est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 18. Seront punis d'une amende de «251 à 5.000 euros»1: a) quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer; b) celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses;
- c)quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre;
- d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double;
- e)ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales;
- f)tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;
- g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procèsverbaux. Art. 19. L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six moisl révolus à partir du jour où les délits ont été commis. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 20
. Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle»2 sont applicables à ces mêmes infractions. Art.
- Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, la chambre afférente relèvera le délégué dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de délégué ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la chambre quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégué effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. Art.
- Il est interdit aux patrons et à leurs agents de restreindre les employés et les ouvriers dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits. Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande du patron, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés ou même, suivant la gravité des cas, à résiliation du contrat. Art.
- Chaque chambre désignera dans sa première réunion, parmi ses membres, le président, le viceprésident et deux assesseurs. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité composé du président et de deux membres, chargés, suivant l'étendue de leur mandat, d'expédier les affaires. Le mode de délibération est fixé par un règlement d'ordre interne soumis à l'approbation du Gouvernement. (Loi du 13 mai 2008) «Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d'ordre interne, approuvé par le Gouvernement. Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents conformément à son règlement d'ordre interne.» Art.
- 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chaque chambre se réunit toutes les fois que son bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour. (Loi du 13 mai 2008) «La Chambre des salariés peut s'adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan national. Ces experts n'ont pas de droit de vote.» Art.
- L'indemnité du secrétaire prévue à l'art. 4, ainsi que les frais de route et de séjour des membres de la chambre seront fixés par cette dernière et liquidés sur son budget. Art.
- (Loi du 7 septembre 1987) «Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.» (.. .) (alinéas 2, 3 et 4 abrogés par la loi du 3 juillet 1995) Art.
- Le secrétaire dresse pour chaque séance un procès-verbal qui sera porté à la connaissance du Gouvernement. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à dissoudre la chambre pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Depuis le jour de la dissolution de la chambre jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son secrétaire sous l'approbation du Gouvernement. Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
TEXTE COORDONNE Loi CHAMBRE DE COMMERCE Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Mém. A — 191 du 29 octobre 2010, p. 3159, doc. parl. 5939) modifiée par: Loi du 2 septembre 2011; (Mém. A-n°200 du 26 septembre 2011, p. 3623, doc. parl. 6238) Loi du 9 mars 2018. (Mém. A-n°181 du 13 mars 2018, doc. parl. 7161) Projet de loi (gras/souligné) 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
Chapitre ler — Disposition générale. Art. ler. La Chambre de Commerce est un établissement public. Chapitre II — Objet et missions. Art. 2. La Chambre de Commerce a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis émis dans le cadre de l'alinéa 3, ses propositions émises dans le cadre de l'alinéa 2 ainsi que les initiatives qu'elle développe dans le cadre de l'alinéa 4 du présent article peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, sous condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants. Elle a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les projets de règlements grand-ducaux et ministériels qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce, l'avis de la Chambre de Commerce doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des finances et des services et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou ses missions. La Chambre de Commerce a comme missions notamment: a) la promotion de l'esprit d'entreprise et l'assistance dans le cadre de la création, du développement et de la pérennisation des entreprises; b) la promotion d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement économique; c) la promotion des relations économiques et commerciales aux niveaux régional, européen et international; d) la promotion de l'
luxembourgeoise au Luxembourg et à l'étranger;
- e)d'ceuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants ;
- f)l'orientation et l'appui des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches d'internationalisation et d'accès aux marchés étrangers;
- g)le développement et la promotion de la formation professionnelle initiale et continue;
- h)l'élaboration de propositions concernant le contenu et la surveillance de la formation professionnelle;
- i)la sensibilisation à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle; (Loi du 26 septembre 2011)
- j)«l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises.» 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 Pour remplir son objet, la Chambre de Commerce peut créer ou participer, le cas échéant, à tout établissement, société, association, institution, oeuvre ou service voué essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, en féconder l'activité, fournir des avis, formuler des réclamations, solliciter des informations et contribuer à la production et à l'analyse de données statistiques. (Loi du 26 septembre 2011) « En vue de remettre à la Chambre de commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. » Art. 3. La Chambre de Commerce dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice et faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont définies par la présente loi. Art. 4.
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce: - toutes les personnes morales ayant adopté la forme d'une société commerciale et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que - toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg, toutes les succursales, établies au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, de sociétés étrangères. La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celui-ci. Les ressortissants sont inscrits au rôle des ressortissants et des cotisations de la Chambre de Commerce soit d'office, soit sur leur propre initiative, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l'Administration des contributions directes. Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l'affiliation auprès de la Chambre de Commerce. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l'activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l'affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due. (Loi du 26 septembre 2011) «
(2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes, physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissants de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
(Loi du 26 septembre 2011) «
(3)Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce: - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale; - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. » Chapitre Ill — Composition et organisation. Art.
- «L'assemblée plénière de»1 la Chambre de Commerce est composée de membres effectifs et suppléants désignés par la voie de l'élection. Un règlement grand-ducal, pris sur proposition de la Chambre de Commerce, déterminera le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges. Les modifications à ce règlement grand-ducal, prises sur proposition de la Chambre de Commerce seront à publier au moins six mois avant chaque élection quinquennale. Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués. La fonction de membre, effectif ou suppléant, de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans. Art.
- Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de Commerce sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions. Art.
- L'assemblée plénière est constituée par l'ensemble des membres effectifs « (Loi du 9 mars 2018) et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi ». Elle est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce. (Loi du 9 mars 2018) « Lorsqu'un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative. » 'Ajouté par la loi du 9 mars
- 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, y compris le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement. L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce. Le directeur général et le personnel de la Chambre de Commerce sont engagés sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé. Art.
- Le mandat de membre élu de la Chambre de Commerce est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat. Art.
- Il est interdit aux employeurs et à leurs agents de restreindre les salariés qui sont membres élus dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces fa its. Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande de l'employeur, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés. Art.
- La Chambre de Commerce désignera dans sa première réunion après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et le ou les vice-présidents. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité, composé du président, du ou des viceprésidents et, le cas échéant d'autres membres élus, chargé d'expédier les affaires et qui prendra la dénomination de « Bureau de la Chambre de Commerce ». La Chambre de Commerce peut désigner en son sein des commissions spécialisées chargées de préparer les travaux de ses réunions. Ces commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et le mode de délibération du Bureau et des commissions sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
- Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice. Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci. Art.
- La Chambre de Commerce se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
Art. 13
. Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote. Le mode de délibération et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
- Le directeur général de la Chambre de Commerce dresse pour chaque séance un procès-verbal signé par le président ou son délégué qui sera porté à la connaissance du Gouvernement. Art.
- Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions. Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son Bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Chapitre IV — Cotisations et autres ressources. Art.
- Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir: 10 de ses ressortissants une cotisation annuelle; 2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend. Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l'approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l'avant-dernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa ler, No 4 et 114 de cette même loi. Il lui est loisible de fixer des cotisations dégressives. Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers. La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal. En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun. La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle. Art.
- Il sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Art.
- Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au ler janvier de l'année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l'entrée en vigueur de la présente loi en cas d'une modification d'un bénéfice commercial par l'Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d'après l'ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Les données nécessaires à la détermination de l'activité économique aux fins de l'alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 Art.
- Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art.
- Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. La Chambre de Commerce n'est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics. Chapitre V — Electorat. (Loi du 26 septembre 2011) « Art.
- Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même article devant être âgées de 18 ans accomplis « au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal ». (Loi du 26 septembre 2011) « Art.
- Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives. » Art.
- Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TC 11/02/2021 Ministère de l'
Art. 24
. Les membres de la Chambre de Commerce seront élus pour un terme de cinq ans; ils sont rééligibles. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. (Projet de loi) Art.
- Ne-seat-pas-adfflis-ae-vete-et-Reieeuvent-se-pfésenter-ewtaet-gue-eanedats-affl-éteetieferle& fesseftissa-nts-exereant-leter-dr-eit-ete-vete-elees-uee-autfe-ehambre-efefessiefflelle-patfenale-de Gr-afed-Duehé-de-L-membeurg, « Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Chapitre VI - Procédure d'élection. Art.
- La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins. Elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre de Commerce, sur base des données communiquées préalablement par celle-ci. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et les communes sont autorisées à utiliser les données ci-avant énumérées. Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire où l'électeur habite d'ordinaire avec sa fa mille. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de Commerce, de demander sa radiation des listes électorales n'affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. Art.
- (Loi du 9 mars 2018) « Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tout recours auquel les listes électorales pourraient donner lieu. » 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Èconomie TC 11/02/2021 Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalernent, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. Art.
- Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n'est pas susceptible d'appel. Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
- Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire surviennent, la Chambre de Commerce relèvera le membre élu dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membre effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le «président du bureau de vote»' sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé Remplacé par la loi du 9 mars
- 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le «président du bureau de vote»2, pour être immédiatement adressé au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Après constitution de l'assemblée plénière, et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste telle qu'arrêtée par le « (Loi du 9 mars 2018) président du bureau de vote ». Ce membre suppléant sera coopté par l'assemblée plénière sur base d'une proposition émanant du groupe électoral en question. Il achève le mandat de celui qu'il remplace. (Loi du 9 mars 2018) « Dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, il n'y a plus de membre effectif, ni de membre suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. » (Projet de loi) Art.
- Daere-4e6410inze-j0W-S-44ei--esteiVrOfit-la-ciate-eki--sertetie7-teut-éleeteur-ifeser-it-preuf-la-C-hambee--de eefilmer-c-e--a4e-dr-e4t--cle-44elafner--effltfe-eéleetion,--La--Féelamatien-deit-êt-Fe-for-metée-per-éreity éneneef40«&-lee-reeyens--ele--Féelafflatien--et-êtr-e-remise-au-mieistFe-ayant-ILE-eenentlie-dens-ses attelbutiens--defis--le--44a1--4-desstire,--Dans--Ie--Fne4--ele-géleetiefh-le-Greever-neffleot-stat-tieFa définitivement-suf-la-v4idit-é-cle-eelle-e4 ta-déei.siee--ser-a-rietifiée--aex--ékfs.-1-efsette-une--éleelen-est-déeleFée-44197-1e-mieistr-e-ayant14eenefnie-daRs-.ses--cltzt4butieffs-4ixeça--km-jOttf-dans-4a-huitaine4-1Leffet-de-preeécier-à-un-netéveae senktin-dens-le-ffle4s-au-plus-tard, « Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
- L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs de la Chambre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. (Loi du 9 mars 2018) « Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'aurait été 2 Remplacé par la loi du 9 mars
- 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
TC 11/02/2021 présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'aurait été présenté aucune liste de candidats ou une(des) liste(
- s)ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de six mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. » Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d'un groupe professionnel. Art. 33. Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. (Projet de loi) « ka-même--peine-sera-leelleflezée-eontr-e-eelui-ed-aufa-efire-feart-ati-seret4R-pouf-pies iguee-ehambre-pfefessieneeller » Art. 34. Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:
- a)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer;
- b)celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux él