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Projet de loi n°7775 portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement gouvernemental au Projet de loi n°7775 portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce I. II. Amendement gouvernemental Texte coordonné du projet de loi p. 2 ID. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l. Amendement gouvernemental Amendement - modification de l'article 3 Libellé proposé « Art.

  1. A-V-aftic-le-a8r alieéa-e-cie4a-fflêrne-loir-la-dereière--phraae-est-r-emplaeée-c-emme-seit L'article 28 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint qui—nlent—pas—cle—voix—t141413érative, nommés par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. » 2° L'alinéa 2 est supprimé. » Commentaire L'actuelle modification de l'article 28 a pour but d'accorder au ministre une plus grande flexibilité en ce qui concerne le nombre des membres du bureau électoral. L'alinéa 2 par contre limite encore le ministre en ce qui concerne les personnes qu'il peut désigner. Etant donné que le ministre des classes moyennes est en charge de l'organisation des élections, il devrait également être libre de choisir les personnes qui siègent dans le bureau électoral. Dans cet ordre d'idée, il convient également de supprimer l'alinéa 2 de l'article
  2. Finalement, il est profité d'apporter une clarification à l'alinéa 1er en ce qui concerne les personnes qui prennent part aux délibérations. En effet, seul le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. L'alinéa 1er est modifié dans ce sens. L'article 28 se lit alors comme suit : Art.
  3. Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.« (Projet de loi) , . ,. Métier-si Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, nommés par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative.» Le-présidentr-levlee-présitlent-et-un serutateuf-sent-c-hoisis-oar-mi-les-agents-ile-Patimieletration gouvernementale, Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte coordonné du projet de loi Chapitre 1" — Modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art. ler. L'article 7 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit : 10 A la fin de l'alinéa ler, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. » 2° Aux alinéas 2 et 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers » sont supprimés. Art.
  4. L'article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  5. Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
  6. L'article 28 de la même loi et modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint qui n'ont pas de voix délibérative, nommés par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. » 2° L'alinéa 2 est supprimé. Art.
  7. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1", les termes « pour le 15 décembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 130 jours avant le scrutin ». 2° A l'alinéa 3, les termes « dans la troisième semaine de novembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 160 jours avant le scrutin » et les termes « pour le 15 décembre au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 130 jours avant le scrutin ». Art.
  8. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa ler, les termes « pour le 10 janvier de l'année des élections au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 105 jours avant le scrutin ». 2° A l'alinéa 2, la 2e phrase prend la teneur suivante : « Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, 90 jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° A l'alinéa 3, la 1re phrase prend la teneur suivante : « Au plus tard 80 jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. » Art.
  9. A l'article 32 de la même loi, les termes « le ler mars au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 60 jours avant le scrutin ». Art.
  10. A l'article 33 de la même loi, les termes « pour le 5 mars au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 60 jours avant le scrutin ». Art.
  11. A l'article 34, alinéa 3 de la même loi, les termes « l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. » sont remplacés par les termes « est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. » Art.
  12. L'article 36 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  13. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
  14. A la suite de l'article 43 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44 libellé comme suit : « Art.
  15. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Art.
  16. L'article 15 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est remplacé comme suit : « Art.
  17. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cie l'Économie Art.
  18. L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  19. Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art.
  20. L'article 25 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est remplacé comme suit : « Art.
  21. Sont admis au vote mais ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
  22. L'article 31 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  23. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
  24. A l'article 33, paragraphe 2, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. 5 3

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