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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 octobre 2021 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toeschechdiu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7775 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Le 30 septembre 2021, la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ciaprès désignée par « la commission ») a examiné l'avis du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sous rubrique et a décidé les amendements qui suivent. La commission a fait siennes toutes les propositions d'ordre légistique exprimées par le Conseil d'Etat. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Observations préliminaires A l'encontre du point 1° de l'article l er, le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons ayant amené le Gouvernement à ajouter une phrase disposant que la composition de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est publiée au Journal officiel. La commission a obtenu l'explication que ce choix vise à fixer la pratique actuelle. D'autres chambres professionnelles publient également la composition de leur assemblée plénière. Compte tenu de l'importance des corporations dans le processus législatif du Grand-Duché, les auteurs du projet de loi jugent utile que la composition de ces organes soit officiellement publiée. La commission signale qu'au niveau gouvernemental des travaux sont en cours qui ont pour objet de réformer la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. C'est la raison pour laquelle elle s'est limitée à prendre acte du grand nombre d'observations du Conseil d'Etat qui pointent des incohérences entre les trois dispositifs visés par le présent projet de loi, projet qui, à l'aube des prochaines élections de la Chambre des Métiers, revêt d'une certaine urgence. Amendements Amendement 1 - visant l'article 2 Libellé : « Art.
  1. L'article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  2. 8ent-edialis--84:1-vote-maLs-Ple Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : (...) » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat suggère, en ces mots, un amendement d'ordre rédactionnel de la première phrase du nouvel article 27 : « Nul besoin dès lors de préciser que les ressortissants de la Chambre des métiers qui remplissent par ailleurs les conditions de la disposition sont admis au vote, seul le droit d'éligibilité des ressortissants concernés se trouvant réduit par rapport au champ de la disposition de l'article 24, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 septembre
  3. ». L'amendement proposé fait droit à cette observation. La commission a appliqué ce même amendement au niveau des articles 13 et 14, endroits où le Conseil d'Etat renvoie à son observation précitée. La commission ajoute que c'est à escient qu'elle n'a pas fait droit à la proposition du Conseil d'Etat de préciser, « pour éviter toute méprise », au niveau de l'énumération donnée par cet article, « que sont visés les ressortissants « de la Chambre des métiers » ». Son choix s'explique par un souci de cohérence avec le futur texte de la 2 loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective qui comportera exactement le même article (nouvel article 17bis). Amendement 2 — visant l'article 3, phrase liminaire et point 1° Libellé : « Art.
  4. L'article 28 de la même loi et est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint qui n'ont pas do esq«—elélibéfative, nommés par le eeizeitwe—ekt,i—Gereiweffleffleet rcsponsablo pour ministre ayant les relations avec la Chambre des Mniétiers dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. » j...)» Commentaire : Dans la phrase liminaire de cet article, la commission a corrigé une faute de frappe. Au niveau du point 10 de l'article 3, le Conseil d'Etat a attiré l'attention de la commission sur une « discordance » textuelle entre l'amendement gouvernemental du 23 mars 2021 et le texte coordonné du projet de loi joint aux amendements gouvernementaux successifs. La commission a opté pour la version de texte de l'amendement gouvernemental proprement dit. Celle-ci ne comporte pas la redondance signalée. Son « amendement » se réfère donc au texte coordonné gouvernemental, texte qui, amendé et joint à la présente, sera, en fin de compte, soumis au vote de la Chambre des Députés. La commission considère, en effet, comme plus lisible de fournir la précision concernant la voix des secrétaires dans une phrase séparée. Les autres modifications effectuées au niveau du point 10 sont des propositions du Conseil d'Etat. Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ciavant dans les meilleurs délais. En effet, il serait utile de pouvoir porter le projet de loi sous rubrique au vote de la Chambre des Députés lors d'une des séances plénières de la semaine du 18 octobre
  5. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 3 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 TEXTE COORDONNE Chapitre le' — Modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art. 1er. L'article 7 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit : 1° A la fin de l'alinéa 1er, sont insérées deux nouvelles phrases qui prennent la teneur suivante : « La composition de l'Assemblée plénière est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant les Clactoc ffleyeeeee relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions. » 2° Aux-e,lietéele-2-Gt--3A l'alinéa 2, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers » sont supprimés 3° A l'alinéa 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers » sont supprimés. Art.
  6. L'article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  7. eent--edicaie—au--vatc--44,..is--40 Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : 21 les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; [21 les ressortissants candidats aux élections auprès d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
  8. L'article 28 de la même loi et est modifié comme suit : 1° A l'alinéa ler, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce bureau est composé d'un président, d'un vice-président, de scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint €14ii=le04214=pes=de=veà€Eié444aéfati4e, nommés par ministre ayant les relations avec le la Chambre des Mrnétiers dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. » ; 2° L'alinéa 2 est supprimé. Art.
  9. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les termes « pour le 15 décembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 43G cent trente jours avant le scrutin 2° A l'alinéa 3, les termes « dans la troisième semaine de novembre » sont remplacés par les termes « au plus tard 440 cent soixante jours avant le scrutin » et les termes « pour le 15 décembre au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard -1-30 cent trente jours avant le scrutin ». Art.
  10. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa ler, les termes « pour le 10 janvier de l'année des élections au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard 105 cent cinq jours avant le scrutin ».7; 2° A l'alinéa 2, la 2e deuxième phrase prend la teneur suivante : « Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, Q. quatre-vingt-dix jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. » 3° A l'alinéa 3, la ee première phrase prend la teneur suivante : « Au plus tard 80 quatre-vingt jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. » Art.
  11. A l'article 32 de la même loi, les termes « le 1er mars au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard €›G soixante jours avant le scrutin ». Art.
  12. A l'article 33 de la même loi, les termes « pour le 5 mars au plus tard » sont remplacés par les termes « au plus tard GQ soixante jours avant le scrutin ». Art.
  13. L'article 34 de la même loi est modifiée comme suit : 1° L'alinéa 1prend la teneur suivante : « A l'issue du dépouillement du scrutin, 4s—préside424-4144-bur-6-4--éleGteeral iimegeie le résultat est publié sous forme d'un tableau de préséances au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et par voie d'affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par l'État ou la Chambre des métiers. » • 2° A l'alinéa 3, les termes « l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. » sont remplacés par les termes « est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. » Art.
  14. L'article 36 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  15. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
  16. A la suite de l'article 43 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44 libellé commesuit : « Art.
  17. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Art.
  18. L'article 15 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnellesà base élective est remplacé comme suit : « Art.
  19. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
  20. L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  21. Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. » Art.
  22. Suite à l'article 17 de la même loi, il est inséré un nouvel article 17bis libellé comme suit : « Art. 17bis. Seet-afl-m-i-s-eti-vete-reFais-ne Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : 21 les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; PI les ressortissants candidats aux élections auprès d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Art.
  23. L'article 25 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambrede Commerce est remplacé comme suit : « Art.
  24. Gegt=admie,=a44-wee-ggel4s-gfia Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : 21 les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; tr.s les ressortissants candidats aux élections auprès d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
  25. L'article 31 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  26. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
  27. A l'article 33, paragr3pho alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

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