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Projet de loi n0 77751 portant modification : 1. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant

CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 12 mars 2021 Objet : Projet de loi n0 77751 portant modification :

  1. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;
  2. de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ;
  3. de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Projet de règlement grand-duca12 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers. (5754TAN) Saisine : Ministre des Classes moyennes (25 février 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis ont principalement pour objet d'adapter certaines dispositions de la procédure électorale, notamment en ce qui concerne la Chambre des métiers, de manière à permettre désormais l'exercice du double droit de vote actif en cas de double affiliation. Eu égard à la modification concomitante des dispositions législatives relatives aux autres chambres professionnelles à base élective, cette ouverture s'appliquera à l'avenir également à celles-ci, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Le projet de loi sous avis entend aussi par la même occasion à simplifier la procédure des recours contre les élections dans une chambre professionnelle, alors qu'un recours peut actuellement prendre un laps de temps potentiellement très long compte tenu des différentes étapes actionnables, ce qui n'est pas opportun dans la mesure où ceci risque de freiner considérablement en pratique le bon fonctionnement de la chambre qui serait visée. Aussi, est-il proposé d'instaurer un seul recours à exercer devant la Cour administrative, à l'instar, selon l'exposé des motifs « de ce qui est prévu pour les élections législatives et communales »» Finalement, le projet de loi a encore pour objet de flexibiliser certains délais et échéances afin d'octroyer au Ministre une certaine marge quant à la détermination de la date du scrutin, celuici devant cependant avoir lieu dans le courant du mois tel que fixé par la future loi. Le projet de règlement grand-ducal entend quant à lui clarifier certains aspects procéduraux ponctuels. ' Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 2 En bref > La Chambre de Commerce salue expressément l'ouverture du droit de vote actif multiple qui s'appliquera désormais aux différentes chambres professionnelles en cas de multiple affiliation. > Elle s'interroge cependant quant aux dispositions relatives au recours contre les élections, et plus précisément quant à savoir si elles ne devraient pas être complétées afin d'éviter une Llacune d'ordre procédural. Considérations générales L'exposé des motifs du projet de loi dispose entre autres que : « Selon l'article 27 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers, un ressortissant de la Chambre des métiers n'est actuellement pas admis au vote et ne peut se présenter en tant que candidat aux élections de la Chambre des métiers, si ce ressortissant exerce son droit de vote déjà dans une autre chambre professionnelle. Ceci vaut également pour les ressortissants de la Chambre de commerce (Art.
  4. Loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce). En ce qui conceme les ressortissants de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés, la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ne comporte pas de telle disposition. » La Chambre de Commerce se réjouit de la volonté du gouvernement d'harmoniser les dispositions concernant le droit de vote et de l'accord des différents ministres concernés d'ouvrir, après concertation avec les chambres professionnelles, les élections des différentes chambres professionnelles, tant patronales que salariales, à leurs ressortissants respectifs qui seraient affiliés dans plusieurs chambres professionnelles. L'ouverture introduite concerne le droit de vote actif, ce qui contribue, non seulement à une simplification administrative, mais surtout à un caractère démocratique accru. Le droit de vote passif restera en revanche quant à lui limité à une seule chambre professionnelle, ce que la Chambre de Commerce regrette quelque peu. Commentaire des articles - Remarque préalable La Chambre de Commerce, qui salue de manière générale les deux projets sous avis, se bornera à commenter les dispositions qui lui paraissent devoir l'être en particulier. Concernant l'article 9 du projet de loi (nouvel article 36 projeté) Le projet de loi prévoit que l'article 36 soit remplacé comme suit : « Art.
  5. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » La Chambre de Commerce s'interroge cependant quant à la disposition projetée — qui tend à l'attribution de compétence directe à la Cour administrative pour le contentieux des élections auprès des chambres professionnelles — en ce qu'elle ne définit pas en détail la procédure applicable. En effet, la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives fixe la procédure en ce qui concerne les recours portés devant le tribunal administratif et les appels portés devant la Cour administrative. La Cour administrative a décidé, dans de récents arrêts, que les délais applicables pour les recours des communes portés directement devant elle (par application de l'article 107 de la loi communale, qui elle aussi ne définit pas la procédure applicable devant la Cour administrative et qui contient donc, dans une certaine mesure, une lacune) étaient les délais les plus longs prévus par la loi, c'est-à-dire un délai de trois mois pour les mémoires en réponse et des délais d'un mois pour les mémoires en réplique et en duplique (arrêts du 26 novembre 2020, nos 44362C et 44428C). En l'espèce, il est souhaité de voir la Cour administrative statuer d'urgence, « dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie ». La Chambre de Commerce s'interroge par conséquent s'il ne conviendrait pas d'adapter expressément la procédure, afin de mettre la Cour administrative en mesure de respecter ce très court délai. En cas de maintien de la procédure écrite, il conviendrait ainsi, par exemple, de définir un délai très bref pour le dépôt du mémoire en réponse, et décider qu'il n'y aura pas de mémoire en réplique ni en duplique. Il est vrai, que la loi électorale du 18 février 2003, dont le projet de loi semble s'inspirer3, procède à première vue de la même façon (attribution directe de la compétence à la Cour administrative, sans définition de la procédure afférente) à propos des élections communales à l'article
  6. À la lecture de la jurisprudence de la Cour administrative, celle-ci a prononcé, par ordonnance, une abréviation des délais légaux (Cour administrative 17 août 2005, n° 20168C). Cette solution pourrait le cas échéant être adoptée également en l'espèce. Néanmoins, ladite solution devrait avoir a été adoptée en raison de l'existence, dans la même loi électorale, d'une réglementation minutieuse des recours portés, devant la même Cour administrative, contre « toute décision par laquelle une personne a été indument inscrite, omise ou rayée des listes électorales » (articles 21 et suivants)
  7. Les articles 276 et 277 de la loi électorale semblent constituer le modèle à la base des dispositions projetées. En l'occurrence, l'article 27 est la base légale de la fixation, par la Cour administrative, des dates de dépôt des mémoires, et aussi de la solution selon laquelle il ne peut y avoir qu'un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requéte introductive. Il a été appliqué, par analogie, dans le cadre des recours fondés sur l'article
  8. 3 4 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 4 La Chambre de Commerce se demande dès lors s'il ne conviendrait pas de reprendre, dans le projet de loi sous avis, une réglementation de la procédure inspirée des articles 21 et suivants de la loi électorale. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler que ce soit quant au projet de loi ou au projet de règlement grand-ducal qu'elle salue par ailleurs. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. TAN/DJI

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