CHAMBRE DES METIERS CdM/02/04/2021 21-37 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers marque son accord avec l'objectif du projet de loi qui est d'accorder aux affiliés des chambres professionnelles le droit d'exercer activement l'électorat dans chaque chambre au sein desquelles ils sont ressortissants, tout en étant limités à n'exercer leur droit de vote passif que dans une seule chambre professionnelle. Le projet de loi vise par ailleurs à fixer le déroulement des opérations électorales non plus à des jours fixes, mais en fonction de délais qui se réfèrent à la date du scrutin. La date du scrutin devient le pivot de la procédure électorale et sera fixée par le ministre. La Chambre des Métiers demande cependant que les formalités de la signature de l'enveloppe de transmission par l'électeur ainsi que de la publication par voie d'affichage des résultats soient maintenues. En raison de son expertise, la Chambre des Métiers estime par ailleurs utile de guider le pouvoir réglementaire lors de son choix pour déterminer le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux. En conséquence, elle demande de maintenir son pouvoir de proposition à cet égard dans la loi. * * page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand•Duché de Luxembourg Par sa lettre du 25 février 2021, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de loi a plusieurs objectifs. En premier lieu, il vise à harmoniser et à clarifier le droit de vote de ressortissants affiliés à plusieurs chambres professionnelles. La Chambre des Métiers peut marquer son accord avec la volonté des auteurs du projet de loi qui est d'accorder aux affiliés le droit d'exercer dorénavant activement l'électorat dans chaque chambre professionnelle dont ils sont les ressortissants, tout en étant limités à n'exercer leur droit de vote passif que dans une seule chambre professionnelle. La Chambre des Métiers note par ailleurs que la formulation adoptée dans le texte sous avis interdit uniquement aux membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle de présenter leurs candidatures lors des élections à la Chambre des Métiers et laisse ouverte la possibilité pour les ressortissants doublement affiliés de poser successivement leurs candidatures aux élections de divers chambres professionnelles tant qu'ils ne sont pas des membres élus, voire de poser simultanément des candidatures dans plusieurs chambres si les dates des élections coïncident. En deuxième lieu, le projet de loi vise à fixer le déroulement des diverses opérations électorales non plus à des jours fixes, mais en fonction de délais qui se réfèrent à la date du scrutin. La date du scrutin devient le pivot de la procédure électorale et sera fixée par le ministre. Quant au renouvellement de l'Assemblée plénière de la Chambre des Métiers tous les cinq ans, le projet de loi indique fixer les mois de mars et d'avril comme période durant laquelle les élections doivent avoir lieu et la date du scrutin sera fixée librement par le ministre. Si la Chambre des Métiers peut s'adapter à cette particularité, sans que les auteurs ne s'étendent sur la nécessité et les avantages de cette flexibilisation par rapport à la situation actuelle des dates butoirs, elle insiste sur la nécessité que la date du scrutin (jour J) soit fixée par le Ministre, via un arrêté ministériel, au moins 200 jours avant celle-ci (J-200) afin d'assurer le déroulement harmonieux des opérations électorales. La Chambre des Métiers propose également de maintenir la proclamation des résultats par le bureau électoral et leur publication par voie d'affichage à l'issue du dépouillement et de fixer un délai pour la publication des résultats au Journal officiel afin d'éviter un vide procédural après la phase du dépouillement. La Chambre des Métiers comprend que sont en fait prévues deux publications au Journal Officiel. En effet, une fois les résultats proclamés par le bureau électoral, ceux-ci sont publiés par voie d'affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral et seront ensuite publiés au Journal Officiel (première publication). Cette première publication déclenche les délais de recours et l'ensemble de la procédure de recours contre les opérations électorales. A l'expiration de ladite procédure de recours, l'Assemblée plénière constituante de la Chambre des Métiers pourra être convoquée et à l'issue de celle-ci, sa composition (qui inclut les membres désignés par la Fédération des Artisans) est publiée au Journal Officiel (deuxième publication). CdM/AS/rif/Avis 21-37 PL élections Cdedocx/02.04.2021 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 Quant aux modalités du scrutin, la Chambre des Métiers attire l'attention des auteurs sur une contradiction entre le projet de règlement grand-ducal joint au projet de loi qui abroge la formalité de la signature de renveloppe de transmission et l'article 18 du règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers qui dispose que « Sont nuls : ...
- les bulletins dont l'enveloppe extérieure ne porte pas la signature. » En tout état de cause, la Chambre des Métiers insiste à ce que cette formalité de la signature soit maintenue. En effet, cette signature est le seul signe manifeste de l'exercice du droit de vote par le ressortissant électeur et en l'absence de laquelle la manipulation des enveloppes et du vote par un tiers non autorisé n'est plus exclue. Finalement, la Chambre des Métiers salue l'introduction d'un intitulé d'abrégé officiel pour la « Loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce » dont la référence sera dorénavant « Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ». Elle recommande encore pour sa part de procéder à une harmonisation de la terminologie utilisée par la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers pour désigner le ministre : • • • • ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions (cf. art.7) ministre ayant l'Artisanat dans ses attributions (cf. art. 3 et 32) ministre compétent (cf. art. 36) membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers (cf. art.3 ; 9 ; 11 ; 28 et 35) et d'adopter uniformément les termes « ministre ayant l'Artisanat dans ses attributions ».
- Observations particulières 2.
- Ad article ler, point 10 Le nouvel article 7, alinéa 1, sous avis permet au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions de fixer les jour et heure des élections. La Chambre des Métiers estime qu'en raison du fait que les élections se font par correspondance et que tous les délais sont exprimés en jours qui expirent selon la convention de Bàlel le dies ad quem à minuit, il est suffisant de fixer le jour des élections et qu'il est inutile, voire contradictoire de fixer une heure précise pour les élections. Elle demande par ailleurs d'ajouter au texte de loi la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg de la composition de l'Assemblée plénière. Ainsi, l'article 7, alinéa 1 aurait la teneur suivante : Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la cornputation des délais signée à Bâle, le 16 rnai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais. CciM/AS/M/Avis 21-37 PL elections CdM.docx/02.04.2021 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg « L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. lis sont rééligibles. La composition de l'Assemblée plénière est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril. au jour à déterminer par la voie d'un arrêté ministériel au moins 200 jours avant la date prévue pour le scrutin et après consultation de la Chambre des Métiers par le ministre ayant l'Artisanat dans ses attributions. » 2.
- Ad article ler, point 2° Les auteurs du projet de loi indiquent qu'il convient de supprimer à l'article 7, alinéa 2 et 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre des Métiers » en se référant à un avis du Conseil d'Etat2 rendu dans un contexte comparable. A juste titre, le Conseil d'Etat avait fait référence au principe de la séparation des pouvoirs, tel que dégagé par la Cour c0nstitutionne11e3, qui implique que le législateur ne saurait ni tenir en échec, ni conditionner, ni altérer le pouvoir réglementaire d'exécution prévu à l'article 36 de la Constitution. Or, en l'occurrence, il est cependant possible que le législateur investisse une autorité d'un pouvoir de proposition, à l'instar de la procédure de nomination d'un membre du Conseil d'État
- En raison de son expertise, la Chambre des Métiers estime pour sa part utile de guider le pouvoir réglementaire lors de son choix pour déterminer le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux. En conséquence, elle demande que soit complété l'article 7 tel que ci-avant proposé : « L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. lis sont rééligibles. La composition de l'Assemblée plénière est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril. au jour à déterminer par la voie d'un arrêté ministériel au moins 200 jours avant la date prévue pour le scrutin et après consultation de la Chambre des Métiers par le ministre ayant l'Artisanat dans ses attributions. » 2 Conseil d'Etat, Avis du 10 décembre 2019 relatif au Projet de loi n°7470 3 Arrêt de la Cour constitutionnelle n ° 57/10 du ler octobre 2010 (Mémorial A - n° 180 du 11 octobre 2010) 4 Art.6 de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État CdM/AS/nf/Avis 21.37 PL élections CdM.docx/02.04.2021 page 5 de 5 Charnbre des Méners du Grand-Duché de Luxembourg 2.
- Ad article 8° A l'article 34, alinéa 1, la Chambre des Métiers estime important de préciser ce qui suit : » A l'issue des élections du dépouillement du scrutin, le président du bureau électoral publie le résultat sous forme d'un tableau des préséances au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et par voie d'affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par la Chambre des Métiers ct un tablcvu dcs presC \ nccs cst drcssé. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 2 avril 2021 Pour la Chambre des Métiers ION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 21-37 PL élections Cdredocx/02.04.2021 RWEIS Président