Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. À l'article 5, aux alinéas l' et 2, les termes «ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg» sont insérés après les mots «Tout Luxembourgeois». Art. 2. A l'article 5-1, le numéro d'article «385-2,» est inséré entre les numéros «368 à 384,» et le numéro «389». Art. 3. À la suite de l'article 5-1, il est inséré un nouvel article 5-2, libellé comme suit : «Art. 5-2.
(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché au moment de l'infraction.
(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché au moment de l'infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis.» Art.
- À l'article 7-1, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés. Art.
- L'article 7-3 est remplacé comme suit : «Art. 7-
- Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.» Art.
- À l'article 52-1, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots «, prolongeable dans les conditions prévues à l'article 93, » sont insérés entre les mots «un délai maximal de vingt-quatre heures» et les mots «avant d'être présentée à un juge d'instruction». Art.
- L'article 85, paragraphe 1 er, est complété comme suit : «En cas d'ordonnance de prolongation prévue à l'article 93 alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l'interrogatoire.» Art.
- L'article 87, paragraphe 4, est complété comme suit : « Si le juge d'instruction l'estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d'expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.» Art.
- L'article 93 est complété comme suit : «Le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l'espèce, résultant de la complexité spécifique de l'affaire et du nombre de suspects en cause. L'ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingtquatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. A défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'Etat. Elle n'est susceptible d'aucun recours.» Art.
- Au livre I, il est inséré un titre V nouveau, libellé comme suit : « Titre V. - Du dossier électronique Art. 136-
- Tous les actes de procédure en matière pénale, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. La signature électronique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique. 2 Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l'acte. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Art. 136-
- Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s'opèrent exclusivement par courrier électronique de l'acte à l'avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. » Art.
- L'article 153 est remplacé comme suit : «L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera à l'audience dans l'ordre suivant: Le président du tribunal constate l'identité de la personne citée et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il l'informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s'incriminer soi-même. Le ministère public expose les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions et réquisitions. La partie citée pourra proposer ses observations ; elle ou son conseil a toujours la parole en dernier. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.» Art.
- L'article 179, paragraphe 2, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : «La chambre correctionnelle composée d'un juge peut néanmoins décider, 3 jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office, soit à la requête du prévenu, du procureur d'Etat ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours.» Art.
- L'alinéa 1 de l'article 182-1 est complété comme suit : « Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme digitale au requérant. Si le requérant n'est pas assisté d'un avocat, il peut solliciter la délivrance de la copie du dossier en version papier. » Art.
- L'article 190-1, paragraphe 3, prend la teneur suivante : 3 «
(3)Le ministère public expose les faits mise à charge du prévenu, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions et réquisitions. Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier.» Art.
- L'article 394 est modifié comme suit : 10 À la lettre a), les mots «dans la formation d'un juge unique» sont insérés entre les mots «par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil» et les mots «ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une contravention.». 2° À la lettre b), le nombre «2.500» est remplacé par le nombre «15.000». 30 À la lettre b), les mots «, sans préjudice des dispositions de l'article 41 du Code pénal» sont supprimés. Art.
- À l'article 638, alinéa 2, sont insérés les mots « 383, 383bis, 383ter,» entre les mots «réprimés par les articles 372, 379, 379bis,» et les mots «389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragaphes ler et 2 du Code pénal. » II. - EXPOSE DES MOTIFS L'avant-projet de loi sous examen prévoit toute une série de modifications législatives, qui n'ont pas de lien direct entre elles. Premièrement, il a pour objet d'étendre les règles de compétence territoriale internationale1 des juridictions répressives nationales, d'une part, en élargissant le principe existant de la personnalité active et, d'autre part, en introduisant, de façon généralisée, le principe de la personnalité passive. Il est dès lors proposé d'adapter les articles 5, 5-2, 7-1 et 7-3 du Code de procédure pénale. L'insuffisance des règles actuelles de compétence territoriale internationale s'est révélée à l'occasion d'une affaire retentissante d'assassinat d'un ressortissant luxembourgeois en octobre 2011 au Brésil. L'assassinat, exécuté par des hommes de main au cours du voyage de noces de la victime, avait été commandité par l'épouse, avec l'aide d'une complice. Les autorités judiciaires brésiliennes se sont rapidement désintéressées de l'affaire. L'absence de poursuites était cependant totalement inacceptable pour les autorités judiciaires luxembourgeoises, ce d'autant plus que tant la principale suspecte que sa complice, toutes deux de nationalité étrangère, résidaient au Grand-Duché où elles espéraient par ailleurs recueillir l'héritage de la victime. Or, se posait d'emblée la question de la compétence territoriale des juridictions pénales luxembourgeoises, alors que le crime avait été perpétré à l'étranger et qu'aucun des critères de compétence classiques n'a permis de conférer cette compétence au juge pénal luxembourgeois. Les règles de compétence territoriale internationale des juridictions pénales luxembourgeoises ne sont pas à confondre avec les règles de compétence territoriale interne de ces juridictions qui sont reproduites à l'article 26 du Code de procédure pénale. 4 La compétence territoriale n'a finalement pu être retenue qu'au moyen d'une construction juridique artificielle, consistant à retenir les deux prévenues, qui avaient planifié l'assassinat à partir du Grand-Duché, dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs au Luxembourg en vue de perpétrer l'assassinat au Brésil. Les juridictions pénales nationales ont estimé que l'association de malfaiteurs ayant été établie au Luxembourg, la compétence territoriale était donnée pour y juger cette infraction, de même que l'assassinat qui, bien que commis à l'étranger, était indivisiblement lié à ce délit. L'épouse, ainsi que sa complice, ont ainsi pu être condamnées à de lourdes peines au Grand-Duché
- Il ne fait cependant pas de doute que si l'infraction n'avait pas été planifiée au Grand-Duché, mais seulement au Brésil, ou s'il n'y avait pas eu préméditation, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises n'aurait pas pu être retenue et le crime serait vraisemblablement resté impuni. Il est rappelé que la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises est principalement fondée sur le critère du lieu de l'infraction. En effet, en vertu de l'article 3 du Code pénal, « l'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises. » Cette disposition est complétée par l'article 7-2 du Code de procédure pénale qui dispose qu'« est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. » Pour certaines infractions pénales, spécialement énumérées, commises à l'étranger par des ressortissants étrangers, la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises est donnée en vertu d'une disposition légale spéciale conférant compétence exorbitante
- Ces règles spéciales de compétence ne sont cependant appliquées qu'à un certain nombre de crimes et de délits particuliers visés aux dispositions en question
- Etrangement, ne font pas partie de ces infractions notamment le meurtre et l'assassinat, alors même que ces crimes sont les plus graves que connaisse notre Code pénal, puisque sanctionnés de la réclusion à vie. En dehors de ces textes spéciaux, et de manière générale, pour les infractions pénales commises à l'étranger, la compétence pénale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises n'est fondée en notre droit qu'en fonction du principe de la personnalité active, c'est-à-dire en fonction de la personne de l'auteur du crime ou du délit, et plus précisément de sa nationalité luxembourgeoise'. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des règles de compétence fondées sur le principe de la personnalité active varie suivant la nature de l'infraction. Parmi les cinq premiers articles, il est également proposé de compléter l'énumération de l'article 51 du Code de procédure pénale par une nouvelle référence à l'article 385-1 du Code pénale, qui permet d'assurer une transposition complète de la directive 2011/93/EU relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. 2 Cour d'appel, ch. crim., 8 mars 2016, n° 6/
- 3 Articles 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale. 4 Sont visées notamment les infractions contre la sûreté extérieure de l'Etat, les infractions en matière de terrorisme, faux-monnayage, falsification de passeports et de documents officiels, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus d'autorité, avortement forcé, enlèvement de mineurs, viol, attentat à la pudeur et outrage public aux mœurs, traite des êtres humains et proxénétisme, traite des migrants, mariage forcé, pratique de l'excision, faux serment ou subornation de témoins devant une juridiction internationale. 5 Art. 5 du Code de procédure pénale. 5 Deuxièmement, les articles 6, 7 et 9 prévoient la modification des articles 52-1, 85 et 93 du Code de procédure pénale. Dans le cadre de l'instruction préparatoire, qui peut être ouverte pour crime ou délit6, le juge d'instruction a le pouvoir d'émettre à l'encontre du suspect un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. Il s'agit de titres autorisant de priver le suspect de liberté dans l'attente d'être interrogé par le juge d'instruction. Le mandat d'amener ne peut être décerné contre le suspect que s'il y a danger de fuite, légalement présumé en cas de reproche de crime, ou danger d'obscurcissement des preuves ou si le suspect a fait défaut après avoir été convoqué par mandat de comparution'. Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si le suspect auquel sont reprochés des faits qui l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit est en fuite ou réside à 1'étranger
- Le mandat d'amener ou d'arrêt n'est décerné que dans les cas d'infractions présentant une certaine gravité, laissant craindre un réel danger d'obscurcissement des preuves et anticiper la délivrance, après l'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, d'un mandat de dépôt
- Dans les cas moins graves, le suspect est convoqué par mandat de comparutionm. Dans la pratique, le suspect n'est, en général, informé de l'existence d'une poursuite pénale engagée contre lui qu'à l'occasion de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt. Aux fins d'éviter tout risque d'obscurcissement des preuves, ce n'est, en règle générale, qu'à ce moment que des mesures de perquisitions et de saisies susceptibles d'avertir le suspect de l'existence de la poursuite sont exécutées. Dans ce même souci, en cas de poursuite dirigée contre plusieurs suspects à la fois, la notification des mandats d'amener ou d'arrêt s'effectue en même temps contre tous. Aux fins de préparer l'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, ce dernier donne, en général, commission rogatoire aux officiers de police judiciaire chargés de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt de procéder à un interrogatoire du suspect
- Il en suit que l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt contre un suspect s'accompagne, en général, de l'exécution concomitante de tels mandats à l'encontre de co-suspects, de mesures de perquisitions et de saisies ainsi que de l'interrogatoire des suspects. La notification du mandat déclenche ainsi l'exécution de toute une panoplie de devoirs à exécuter en même temps. Il s'ajoute que la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière péna1e12 a entouré l'interrogatoire du suspect privé de liberté en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt d'un ensemble de droits et garanties dont la mise en œuvre est de nature à prolonger la durée de cet interrogatoire
- 6 Article 49 du même Code : « Sauf dispositions contraires, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, elle est facultative en matière de délit ». 7 Article 91, paragraphe 3, du même Code. Article 94-1, alinéa 1, du même Code. 9 Article 94 du même Code. Article 91, paragraphe 2, du même Code. " Les modalités de cet interrogatoire sont prévues par l'article 52-1 du même Code. 12 Mémorial, A, 2017, n° 346, du 30 mars
- 13 Voir les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 52-1 du Code de procédure pénale. 6 Tous ces facteurs contribuent, chacun pour soi et, à plus forte raison, dans leur addition, à retarder la présentation du suspect privé de liberté en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt au juge d'instruction aux fins de son interrogatoire. Avant la loi du 8 mars 2017, l'article 93 du Code de procédure pénale disposait : « Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé sera entendu de suite par le juge d'instruction ; dans le cas de mandat d'amener ou d'arrêt, il sera entendu dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention. »14 Le suspect15 devait donc être entendu dans un délai de 24 heures, mais ce délai ne courait pas à partir de sa privation de liberté, mais à partir de son entrée dans la maison de détention
- Ainsi qu'il a été vu ci-avant, le suspect est en pratique privé de liberté en exécution du mandat d'amener ou d'arrêt, puis interrogé par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction et ensuite seulement remis dans la maison de détention. Le point de départ du délai de 24 heures courant à partir de l'entrée du suspect dans la maison de détention suivait donc en fait le moment de la privation de liberté de plusieurs heures. Le délai total entre la privation de liberté et l'interrogatoire pouvait, partant, en fait dépasser les 24 heures. La loi du 8 mars 2017 a modifié sur ce point l'article 93, en le libellant comme suit : « Dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, la personne sera interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.» Les travaux préparatoires de cette loi ne comportent pas de motivation formelle justifiant cette modification qui, par comparaison avec le droit antérieur, implique une réduction du délai, qui ne court plus à partir de la présentation du suspect à la maison de détention, mais déjà à partir de sa privation de liberté'. Elle s'explique cependant indiscutablement par le souci d'harmoniser le délai de l'article 93 avec celui de l'article 39, paragraphe 1, du même Code relatif à la présentation au juge d'instruction d'un suspect retenu en procédure de flagrant crime ou délit. Ce souci compréhensible de cohérence ne tient cependant pas compte de la différence entre les situations régies par les articles 39 et
- Dans le cas de l'article 39, une personne est privée de liberté sur ordre du procureur d'Etat, qui est certes un magistrat, mais non un juge, tandis que dans celui de l'article 93, la privation de liberté est décidée par un juge, magistrat indépendant des autorités de poursuite. La réforme de 2017 présente sur ce point le paradoxe qu'elle diminue le délai maximal de détention tout en augmentant les formalités à respecter au cours de ce délai raccourci. Cette disposition a été insérée à l'article 93 du Code de procédure pénale par l'article 2 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire (Mémorial, 1929, n° 58, page 997). 15 Il est préférable d'employer le terme « suspect », qui désigne de façon plus correcte que ne le fait la qualification d'« inculpé » le statut de la personne soumise au mandat d'amener ou d'arrêt. Le suspect ne devient un « inculpé » que par suite de son inculpation par le juge d'instruction consécutive à l'interrogatoire par ce dernier, prévu par l'article 81 du Code de procédure pénale, lui-même consécutif à l'exécution du mandat. 16 Voir, à titre d'illustration : Cour d'appel, chambre du conseil, 2 novembre 2016, n° 872/16 Ch.c.C. 17 Documents parlementaires n° 6758 (voir, en particulier, les documents n° 6758, pages 48-49 (Commentaire de l'article), n° 6758-1, page 18 (Avis du Conseil d'Etat), n° 6758-3, page 45 (Amendements gouvernementaux) et n° 6758-7, page 37 (Rapport de la Commission juridique)). 14 7 Il n'est dans ces circonstances pas surprenant que les praticiens, qu'il s'agisse des juges d'instruction ou des officiers de police judiciaire, ne cessent de se plaindre de la très grande difficulté, voire de l'impossibilité, de résoudre dans bien des cas ce casse-tête chinois. Cette difficulté considérable se présente quasi systématiquement dans toutes les affaires quelque peu complexes, impliquant l'exécution concomitante de devoirs d'instruction ou une pluralité de suspects. Le projet de loi propose de résoudre cette difficulté fâcheuse et inutile en s'inspirant de la réforme de l'article 39 du Code opérée en matière d'infractions terroristes par la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste, à savoir : le principe, d'un respect d'un délai de 24 heures à partir de la privation de liberté, est maintenu ; le juge d'instruction peut cependant, en cas d'indices graves de culpabilité et de circonstances particulières de l'espèce prolonger ce délai, une seule fois, pour un délai maximal de 24 heures, par une ordonnance motivée. Par comparaison avec la réforme de l'article 39, celle proposée de l'article 93 implique qu'un juge, magistrat indépendant des autorités de poursuite, décide non seulement la prolongation de la détention, mais déjà la détention elle-même. S'il existe donc de solides raisons de permettre dans des cas exceptionnels de prolonger le délai de présentation de 24 heures, il s'entend que le recours à cette solution ne se conçoit qu'à titre de soupape de sécurité dans des cas exceptionnels au regard des circonstances particulières de l'espèce. En aucun cas, il ne saurait en être fait usage de façon systématique, pour des raisons de simple commodité ou en utilisant une motivation standardisée. Par conséquent, il est également proposé de compléter le texte du point 2 de l'article 93 en spécifiant dans ce contexte ce que l'on entend par « circonstances particulières », à savoir la complexité particulière de l'affaire et le nombre important de suspects en cause. Aux fins de maintenir le principe d'égalité des armes, il est également proposé, comme corollaire, d'étendre la consultation du dossier par l'avocat avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction à une heure, en cas d'ordonnance de prolongation. Troisièmement, une série de mesures qui introduisent entre autres la possibilité pour les juges d'instruction, dans le cadre des expertises, de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle, l'introduction du dossier électronique et la détermination de l'ordre de la prise de parole lors des audiences, à savoir que la parole est donnée en dernier lieu à la défense. L'article 12 permet de renvoyer une affaire d'une complexité particulière de la compétence du juge unique devant une composition collégiale. Cette modification fait suite à une demande du tribunal d'arrondissement visant à permettre à la chambre correctionnelle composée d'un seul juge de siéger au nombre de 3, lorsqu'une affaire est particulièrement complexe. Quatrièmement, il est proposé de procéder à une adaptation du régime de l'ordonnance pénale en augmentant le seuil à 15.000 euros et en prévoyant le principe que la chambre du conseil prononce une ordonnance pénale dans la formation du juge unique. En dernier lieu, l'article 16 vise à ajouter certaines infractions à la liste des infractions pour lesquelles la prescription commence à courir à partir de la majorité de la victime. Il s'agit d'une modification visant à assurer une transposition complète de la directive 2011/93 UE. 8 III. - COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Comme indiqué dans l'exposé des motifs, il est proposé de s'inspirer de nos voisins pour étendre les règles de compétence territoriale des autorités luxembourgeoises. Il n'existe actuellement en droit luxembourgeois pas de texte équivalent aux dispositions du Code d'instruction belge' qui fondent la compétence pénale internationale des juridictions répressives belges non seulement sur la nationalité de l'auteur, mais encore sur la résidence de cet auteur, assimilant ainsi, pour l'application des textes pénaux, les étrangers résidant au pays à des nationaux
- Or, l'application de la loi pénale nationale aux crimes et délits commis à l'étranger non seulement par les ressortissants nationaux, mais encore par les résidents luxembourgeois de nationalité étrangère doit être approuvée compte tenu notamment du principe de l'égalité de traitement entre les nationaux et les résidents. Un autre élément qui plaide en faveur de cette extension est le nombre élevé de personnes de nationalité étrangère qui résident au pays. Par référence à l'article 7 du Code d'instruction criminelle belge, il est proposé de compléter les alinéas 1 et 2 de l'article 5 du Code de procédure pénale luxembourgeois en y ajoutant le critère de la résidence de l'auteur. Il s'agit de la modification proposée à l'article 1 el. du projet de loi. Article 2 Dans son EU Pilot EUP
(2019)9520 concernant la transposition de l'article 17, paragraphes 3 et 5, de la directive 2011/93/EU relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, la Commission européenne s'est adressée aux autorités luxembourgeoises, en exigeant la mention expresse de l'article 385-2 du Code pénal à l'article 5-1 du Code de procédure pénale. L'article 385-2 du Code pénal sanctionne des propositions sexuelles par un majeur, envers des mineurs de moins de seize ans, par des moyens de la communication électronique. 18 L'article 7 du Code d'instruction criminelle belge est libellé comme suit : « Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis (...). » 1911 convient de remarquer à cet égard que les dispositions de l'article 26 de notre Code de procédure pénale qui déclarent compétent le procureur d'Etat du lieu de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, sont des règles de compétence territoriale interne qui ne permettent pas de fonder la compétence pénale internationale des tribunaux pénaux luxembourgeois. La loi ne considère, en termes de compétence pénale internationale des juridictions luxembourgeoises, que la nationalité et le lieu de commission de l'infraction, le critère de la résidence de l'auteur n'est pas pris en compte (Roger THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 659, p. 360). 9 Article 3 A la différence de la France ou de la Belgique, le droit luxembourgeois ne connaît pas non plus de disposition générale qui fonderait la compétence pénale internationale de nos juridictions pénales sur base du principe de la personnalité passive, c'est-à-dire de la nationalité de la victime. En France" ou en Be1gique21, les juridictions répressives sont territorialement compétentes à raison des crimes, voire de certains délits, commis à l'étranger contre des ressortissants de ces pays. Or, le droit luxembourgeois ne connaît pas de telle règle de compétence, sauf pour quelques infractions particulières, comme par exemple l'infraction d'attentat à la liberté individuelle commise en temps de guerre envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié (article 7
(4)du Code de procédure pénale), la commission d'actes de torture à l'égard d'un Luxembourgeois ou d'une personne résidant au Grand-Duché (article 7-3 du Code de procédure pénale) ou encore les crimes ou délits commis à bord d'un aéronef étranger en vol lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise (article 37 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relatif à la réglementation de la navigation aérienne). Ici encore, il est permis de se poser la question pourquoi d'autres crimes graves, tels que l'assassinat ou le meurtre, ne sont pas visés par le principe de la personnalité passive. Il est dès lors indiqué d'introduire également dans notre législation une compétence généralisée sur base du principe de la personnalité passive et ce pour les faits qualifiés crimes ou délits, dont sont victimes à l'étranger les ressortissants luxembourgeois, de même que les résidents luxembourgeois. Ceci permettra aux juridictions pénales luxembourgeoises d'agir notamment en cas de désintérêt de l'autorité étrangère. L'application du principe de la personnalité passive non seulement au cas de figure où la victime est de nationalité luxembourgeoise, mais encore à celui où elle est un ressortissant étranger ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché paraît justifiée compte tenu du principe d'égalité de traitement entre les nationaux et les résidents et compte tenu du nombre important de ressortissants étrangers qui résident au pays (49% de la population). Article 4 Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 des articles 7-1 et 7-3 du Code de procédure pénale, qui imposent le respect du principe non bis in idem ainsi que l'imputation d'une détention (préventive) subie à l'étranger sur la condamnation subie au Grand-Duché22, font l'objet d'un article à part s'appliquant aux différents articles prévoyant une règle de compétence exorbitante. 20 Article 113-7 du Code pénal français : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. » 21 Article 10, 5° du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle belge en vertu duquel pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : « (...) 5 0 Un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté. » 22 Ces alinéas sont libellés comme suit : « Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. H en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. » 10 Il s'agit du nouvel article 7-
- Il s'ensuit que la nouvelle version de l'article 7-1 telle que proposée reprend uniquement l'alinéa 1 de l'ancien article. Article 5 Comme indiqué ci-avant, la nouvelle version de l'article 7-3 reprend les alinéas 2 à 4 des articles 7-1 et 7-3 anciens. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 7-3 du Code de procédure pénale limitant le principe de la personnalité passive aux seuls actes de torture deviennent surabondantes et sont par voie de conséquence supprimées puisque comprises dans la nouvelle disposition. Articles 6 et 9 L'article 9 du présent texte propose de compléter l'article 93 du Code de procédure pénale de dispositions s'inspirant de celles de l'article 39, tel que modifié par l'article 1, sous 1) de la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale face aux besoins liés à la menace terroriste. Le principe d'un délai maximal de détention de 24 heures avant l'interrogatoire par le juge d'instruction, commençant à courir à partir de la privation de liberté, exprimé par l'article 93, alinéa 1, tel que modifié par la loi du 8 mars 20178 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale est maintenu. Il est cependant prévu qu'il est possible de déroger à ce principe. Par exception, le délai de détention peut être prolongé pendant un délai maximal de 24 heures. Cette possibilité de prolongation est unique. Si l'ordonnance de prolongation n'est pas notifiée avant l'écoulement du délai de 24 heures après la privation de liberté, la personne est libérée. La privation de liberté résultant de l'ordonnance de prolongation ne peut, en aucun cas, excéder 24 heures, à compter de sa notification. L'ordonnance doit être motivée. Elle doit mentionner les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai. Ces motifs sont, d'une part, des indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit et, d'autre part, les circonstances particulières de l'espèce. Il est proposé de préciser la notion de « circonstances particulières « dans le texte, à savoir si l'on est en présence d'une affaire particulièrement complexe et en présence d'un nombre important de personnes en cause. L'ordonnance est à communiquer immédiatement au Procureur d'Etat. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Ces conditions sont inspirées de celles prévues à l'article 39 tel que modifié par la loi précitée du 27 juin
- 11 Contrairement à cet article, il n'est cependant pas prévu que le juge d'instruction doit rendre son ordonnance sur réquisition du procureur d'Etat. En effet, contrairement à l'article 39 relatif à la rétention en procédure de flagrant crime ou délit, l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt s'exerce dans le cadre d'une procédure — l'instruction préparatoire — qui relève déjà de la compétence d'un juge, à savoir du juge d'instruction. Le mandat d'amener, tout comme le mandat de comparution( contrairement, il est vrai, au mandat d'arrêt) ne suppose pas de réquisitoire du procureur d'Etat
- Même si la délivrance d'un mandat d'arrêt, contrairement à celle d'un mandat d'amener, suppose un tel réquisitoire, la prolongation du délai de détention décidée par le juge d'instruction dans le cadre de l'exécution de ce mandat et aux fins d'assurer la bonne exécution de ce dernier, n'appelle pas de tel réquisitoire, alors qu'elle n'en constitue qu'une modalité d'exécution qui devrait pouvoir être appréciée par le juge seul. Par ailleurs, et contrairement à l'article 39, la prolongation peut être décidée pour tout crime ou délit, donc n'est pas circonscrite aux seules infractions en matière de terrorisme. D'abord, la réforme vise à résoudre une difficulté, créée par la loi de 2017, qui concerne l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt dans n'importe quelle matière. Ensuite, la prolongation concerne une détention qui, contrairement à celle prévue par l'article 39, a été décidée par un juge d'instruction, donc par un magistrat indépendant des autorités de poursuite. Finalement, l'ordonnance de prolongation constitue un acte d'une procédure dont le juge d'instruction est saisi, tandis que celle adoptée dans le cadre de l'article 39 est relative à une procédure qui est dirigée par le procureur d'Etat, donc par rapport à laquelle le juge d'instruction n'est appelé à intervenir que d'une façon épisodique, sans en être saisi au fond et sans en avoir nécessairement une connaissance aussi approfondie que celle qu'il a de ses propres dossiers d'instruction préparatoire. Enfin, contrairement à l'article 39, il est proposé de préciser dans le texte du point 2° ce qu'il faut entendre par « circonstances particulières de l'espèce ». Ainsi, les circonstances particulières doivent résulter de la complexité spécifique de l'affaire et/ou du nombre de suspects impliqués. Cette précision de texte par rapport au libellé de l'article 39 se justifie alors que dans l'hypothèse de l'article 93, la prolongation peut être décidée pour tout crime ou délit, donc n'est pas circonscrite aux seules infractions en matière de terrorisme. La durée de détention est, bien entendu, une question touchant au respect, d'une part, de l'article 12 de la Constitution et, d'autre part, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La première de ces dispositions prévoit que « hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ». Cette exigence est respectée, le mandat d'amener ou d'arrêt étant, par hypothèse, notifié au moment de la privation de liberté et l'ordonnance de prolongation devant, à son tour, être notifiée dans un délai de 24 heures à partir de la privation de liberté consécutive à la notification du mandat d'amener ou d'arrêt, la personne étant à libérer en cas de notification ne respectant pas ce délai. 23 Le mandat d'arrêt impose un tel réquisitoire (Article 94-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale). 12 La disposition proposée est reprise d'une loi be1ge24, dont la conformité avec l'article 12 de la Constitution belge, identique à l'article correspondant de la Constitution luxembourgeoise, a été analysée par la Cour constitutionnelle belge. Celle-ci a constaté qu' « il est satisfait à l'exigence de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution si, lors de l'arrestation, une ordonnance du juge enjoignant cette arrestation est signifiée ou encore si, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de l'arrestation une ordonnance motivée du juge confirmant cette arrestation est signifiée »25, étant précisé que « l'ordonnance de prolongation [...] est une « ordonnance motivée du juge » au sens de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution »
- La question se pose d'autant moins dans le présent contexte d'une prolongation d'une détention déjà ordonnée par le juge d'instruction, et non, comme dans le contexte de l'article 39, décidée par le procureur d'Etat, que le suspect se voit notifier une ordonnance motivée d'un juge d'instruction, à savoir le mandat d'amener ou d'arrêt, dès le début de sa détention. L'article 5§3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe I c) du présent artic1e27, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires [...] ». Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le terme « aussitôt » est, en substance, compatible avec un délai inférieur à quatre j0ur528, sauf si aucune difficulté particulière ou circonstance exceptionnelle n'a empêché les autorités de traduire plus tôt la personne arrêtée devant le juge
- La Cour constitutionnelle belge a considéré dans l'arrêt précité que « le délai maximum de quarante-huit heures découlant de l'application [de la disposition de droit belge ayant servi de modèle pour l'article 39, paragraphe 1, nouveau, et l'article 93 proposé par le présent projet de loi] répond à l'exigence d'immédiateté précitée »30 au regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il faut ajouter qu'une faculté de prolongation du délai de 24 heures dans certains dossiers plus complexes et impliquant plusieurs suspects est également dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Actuellement, il arrive que ces dossiers soient traités dans l'urgence et les interrogatoires sont parfois bâclés dans des conditions qui ne sont pas toujours dans l'intérêt du suspect, comme par exemple lorsque l'interrogatoire a lieu 1 heure avant la fin du délai de 24 heures. Le délai strict de 24 heures a ainsi parfois comme conséquence que l'interrogatoire se fait dans des conditions au détriment de la qualité de l'audition et au détriment des droits de la défense de la personne qui est entendue après plusieurs heures de détention. 24 Loi belge du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1999 relative à la détention préventive (dite « loi Salduz ») (Moniteur belge, n° 255 du 5 septembre 2011, page 56347) (voir le document parlementaire n° 6921, page 11, note de bas de page n° 9). 25 Cour constitutionnelle belge, 22 décembre 2011, n° 201/2011, point B.
- 26 Idem et loc.cit. 27 Article 5 § 1 c) : « I. [...] Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] c) s'il a été arrêté en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ». 28 Voir, à titre d'illustration : Cour européenne des droits de l'homme, 4 octobre 2007, Nastase-Silevstru c. Roumanie, n° 74785/01, §
- 29 Voir, à titre d'illustration : Cour européenne des droits de l'homme, 6 novembre 2008, Kandzhov c. Bulgarie, n°68294/01, §
- 30 Arrêt précité de la Cour constitutionnelle belge, point B. 9.
- 13 Cette faculté de prolongation sera surtout utile dans des dossiers plus complexes impliquant plusieurs prévenus et nécessitant plusieurs mesures coercitives d'instruction telles des perquisitions. Il s'agit en fait d'une minorité d'affaires de sorte que cette faculté sera en principe utilisée dans des cas limités. Il faut également noter que nos pays voisins connaissent dans ce contexte des délais plus longs, en Belgique le délai de rétention est de 48 heures et en France le délai est de 2x 24 heures ; de sorte que la législation du Luxembourg est en retard par rapport à ces pays. Dans ce contexte et dans une suite logique, il est nécessaire d'adapter également l'article 52-1 paragraphe 1' du Code en renvoyant à la possibilité de prolongation du délai de 24 heures, telle qu'elle est introduite à l'article 93 proposé dans le présent projet de loi. La modification de l'article 52-1 est reprise à l'article 6 du présent texte. Article 7 À l'article 85, paragraphe l er, du Code de procédure pénale, il est proposé d'étendre la consultation du dossier par l'avocat avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction de 30 minutes à une heure en cas de prolongation du délai de la rétention à 48 heures. Article 8 À l'instar du chapitre portant sur les moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences (art. 553 et suivants), où l'expert peut d'ores et déjà être entendue au moyen de télécommunication audiovisuelle, il est proposé de compléter l'article 87 du Code de procédure pénale. Il est ainsi proposé de prévoir la possibilité pour le juge d'instruction d'assister aux opérations d'expertise proprement dites, par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Ceci aurait l'avantage de pouvoir éviter certains déplacements souvent inutiles. Article 10 Par le biais de l'introduction d'un nouveau titre au Code de procédure pénale, la notion de dossier de procédure numérique ainsi que le principe de la valeur probante des pièces numérisées sont légalement consacrés. Les autorités de poursuite font déjà actuellement usage du dossier pénal numérisé, qui est transmis aux parties par courrier électronique ou via un lien OTX. Il existe également une demande des acteurs pour procéder de façon générale par communication électronique entre parquets, cabinets d'instruction et avocats afin de réduire l'ampleur des échanges papier dans l'ensemble des échanges judiciaires. La rédaction de l'article 136-21 s'inspire de l'article 801-1 du Code de procédure pénale français, tel que modifié par la loi du 23 mars
- Les alinéas 2 et 3 sont repris de l'article D 589-4 du même Code, créé par décret D 2019-507 du 24 mai
- 14 Article 11 Les modifications apportées à l'article 153 du Code de procédure pénale permettent de fixer l'ordre d'intervention des parties à l'audience des juridictions pénales de jugement, en l'occurrence devant le tribunal de police. Suite à l'appel des parties et la lecture de l'acte de saisine, le représentant du ministère public expose d'abord les faits à charge de la personne citée, les circonstances de l'espèce ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Par la suite, la parole est donnée successivement aux parties : témoins, partie civile et partie citée. Le ministère public résumera l'affaire et prendra ses réquisitions. La partie citée pourra proposer ses observations et dans tous les cas, elle ou son conseil ont la parole en dernier. On retrouve cette formulation également à l'article 133
(7), alinéa 4, du Code de procédure pénale, où l'inculpé ou son conseil a toujours la parole en dernier devant la chambre du conseil. Bien que l'ordre d'intervention des parties fût toujours respecté en pratique, il est grand temps de mentionner expressément le déroulement du procès pénal dans le Code de procédure pénale. En effet, l'ordre des débats dans le procès pénal a été institué dans une logique faisant primer la parole de la personne citée. Article 12 La loi du 10 août 2018 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, a introduit plusieurs dispositions au Code de procédure pénale, notamment l'extension des compétences du juge unique. A l'instar de ce qui existe à l'article 1007-7 du nouveau Code de procédure civile relatif au juge aux affaires familiales, il est utile de prévoir la possibilité de faire juger certaines affaires en formation collégiale au vu de la complexité de certains dossiers, résultant par exemple du grand nombre de prévenus et de témoins. Il sera également utile de siéger dans certains dossiers d'homicide involontaire en formation collégiale. Ces dossiers peuvent également connaître une complexité certaine due au grand nombre de parties civiles à prévoir. Cette décision de siéger à 3 juges est prise avant l'audience et n'entraînera ainsi aucun retard pour l'évacuation de l'affaire. Cette demande peut être adressée par le prévenu, le parquet ou la victime. Elle n'est pas susceptible de recours pour éviter tout moyen dilatoire. Article 13 La loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale' a complété et précisé les modalités de mise à disposition du dossier au cours de l'instruction préparatoire. 31 Mémorial, A, 2017, n° 346, du 30 mars 2017. 15 Elle a modifié à cet effet l'article 85 du Code de procédure pénale en procurant aux parties et à leurs avocats le droit de ne plus pouvoir seulement consulter le dossier au greffe, mais d'en recevoir copie. Elle précisa à cet effet que « si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée ». Cette formule, utilisée dans l'article 85 du Code de procédure pénale, est d'ailleurs reprise de l'article 114 du Code de procédure pénale français32. La loi de 2017, outre de déterminer dans l'article 85 du Code de procédure pénale les règles applicables à la délivrance de copies du dossier au cours de l'instruction préparatoire, a réglementé cette même question devant les juridictions de fond dans l'article 182-1 du même Code. Toutefois ce texte, contrairement à l'article 85, se limite à évoquer le droit de recevoir une copie du dossier, sans préciser la forme de cette copie et notamment sans réserver expressément la possibilité de remettre, le cas échéant, cette copie sous forme numérisée. Il se distingue de ce point de vue du droit français, qui comporte dans l'article 388-4 du Code de procédure pénale français, régissant à l'instar de l'article 182-1 de notre Code, la délivrance de copies devant les juridictions de fond, la formule de l'article 114 du Code français, reprise par l'article 85 de notre Code, disposant que « si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée ». Le souci de cohérence appelle dès lors de compléter sur ce point l'article 182-1, en y insérant la formule retenue dans l'article 85. Il est également prévu que la personne pourra solliciter la communication d'un dossier papier dans le cas de figure où elle n'est pas assistée d'un avocat. Article 14 Tel qu'il a déjà été développé dans le commentaire de l'article 11, il est ici également proposé de fixer l'ordre de la prise de parole devant les chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement. Après l'instruction du dossier par le président du tribunal, le ministère public expose les faits à charge du prévenu, les circonstances de l'espèce ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Ensuite, la parole est donnée successivement aux parties. À la fin, le procureur d'Etat résumera l'affaire et donnera ses conclusions et réquisitions, le prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer avec la mention expresse que le prévenu ou son conseil aura la parole le dernier. Article 15 Le mécanisme des ordonnances pénales a fait ses preuves et est devenu un instrument efficace et utile, qui permet d'évacuer les dossiers dans des délais raisonnables et dans le respect des droits de la défense du particulier. 32 Commentaire de l'article 85 (Document parlementaire n° 6758), page 47, sous « Ad article 85 », troisième alinéa ; Avis du Conseil d'Etat (Document parlementaire n° 6758-1), pages 16-17 et note de bas de page 8 ; Amendement gouvernemental n 24 (Document parlementaire n° 6758-3), pages 42 à 44, voir notamment page 44, sous « Commentaire de l'amendement 24 », dernier alinéa (« Partant, il y a reprise, conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, du système actuel prévu par le droit français »). 16 Il est ainsi proposé de développer le recours à cet instrument : 1) En augmentant le seuil de l'amende à fixer par ordonnance pénale de 2.500 euros à 15.000 euros, tel que prévu par la lettre b). Il s'agit d'un maximum et l'amende retenue in fine par le juge tiendra compte bien entendu du maximum de l'amende prévue par le Code pénal pour l'infraction en cause. Cette augmentation du seuil suit une tendance générale d'augmentation des seuils de compétence dans les matières judiciaires. Ainsi, le projet de loi n°7307 sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale et portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prévoit également de relever le seuil de compétence des justices de paix de 10.000 euros à 15.000 euros. Le montant de 15.000 euros correspond à peu près à la valeur que l'ancien taux de compétence représenterait de nos jours (compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis 1996). Le nouveau taux de compétence de 15000 euros permettrait de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'évacuation des affaires devant les justices de paix et atténuerait le volume des dossiers supplémentaires qui tomberont dans la compétence du juge de paix. Il est ainsi proposé de reprendre le même seuil pour assurer un certain parallélisme avec le taux de compétence des Justices de paix. À la lettre
- b)est également supprimée la référence à l'article 41. 2) En généralisant la pratique que l'ordonnance pénale peut être prononcée par juge unique. Les compétences du juge unique ont été étendues considérablement par la loi du 10 août 2018 portant modification : 1. du Code pénal ; 2. du Code de procédure pénale ; 3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Il est dès lors logique et cohérent de permettre à la chambre du conseil de siéger dans la formation de juge unique également pour prononcer des ordonnances pénales. En cas de recours, le droit commun trouve application et l'affaire sera examinée en formation collégiale. Il s'agit de la modification proposée à la lettre
- a)de l'article 394. Article 16 L'ajout à l'article 638 des renvois aux articles 383, 3 83bis et 383ter du Code pénal vise à combler les oublis résultant de la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. A travers l'article 15 de la directive, les Etats membres se sont engagés à prendre des mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l'article 3 (Infractions liées aux abus sexuels), à l'article 4 (Infractions liées à l'exploitation sexuelle) et à l'article 5 (Infractions liées à la pédopornographie), donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime ait atteint l'âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l'infraction concernée. 17 Les infractions prévues aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal concernent la fabrication, le transport et la diffusion des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, à destination des mineurs ou impliquant des mineurs. Ces 3 articles sont ajoutés à l'énumération prévue à l'article 638. 18 Texte coordonné Code de procédure pénale Dispositions préliminaires Art. 5. Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 13516, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 5-1. Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 13516, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 5-2.
(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le GrandDuché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché au moment de l'infraction.
(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au GrandDuché au moment de l'infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis. Art. 6. L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres jer et II du Titre III du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;
(3)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres Ier et II du Titre III du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 178 et 179 du Code pénal;
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-
- Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221 bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand Duche7ser-a-imputée-suf-la-Elur-ée-eles-peines-empeFtant-pr-izmt-ien-ele-4-a4iberté, Art. 7-
- Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-
- Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. H en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Teut-étfan-ger-quir h&r-s-du-teffit&ife-du-Gfalul-Duehé-se-sercl-refkki-celeable-etiffe-Eles-in-frac-tion-s prévues par les articles 260 1 à 260 4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne rés dant n i • • • I Teutefei .eueene_peufsuite_reaufe4iewlerscitiellineuiré jue_en_rays_4tranger_du_ehef4e_le_même s7 7 infraction, aura été acquitté. H en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suitc dc l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- Lorsqu'une personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16, 136bis à136quinquies, 2601 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n'est pas extradée, l'affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues. Art. 7-
- Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. LIVRE Ier.- De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre III. - Des juridictions d'instruction Chapitre Ier. - Du juge d'instruction Section Ire. - Dispositions générales Art.
- Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit. Art. 50.
(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
(2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
(3)Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
(4)Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procèsverbaux qui les constatent.
(5)En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article
- Art. 50-
- Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s'est pas encore portée partie civile, de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux ou à l'administrateur ad hoc s'il en a été désigné un au mineur. Art. 51.
(1)Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé.
(2)Le juge d'instruction peut également procéder, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8.
(3)Le juge d'instruction peut décider une observation dans les conditions des articles 48-12 à 4816 ou une infiltration dans les conditions des articles 48-17 à 48-23.
(4)L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve. Art. 51-1.
(1)Dans le cadre d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction compétent en vertu de l'article 29 peut également procéder conformément à l'article 48-24.
(2)Le paragraphe (I) s'applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire. Art. 51-2. Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction peut ordonner la prise d'empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Art. 52.
(1)Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel ces actes d'information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.
(2)Après la première comparution de l'inculpé devant le juge d'instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l'interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.
(3)Ils peuvent cependant l'interroger sur d'autres faits s'il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l'accord écrit préalable du juge d'instruction. Avant de procéder à l'interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
(4)Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci. Art. 52-1.
(1)Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures, prolongeable dans les conditions prévues à l'article 93, avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.
(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Il peut être dérogé temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée et
- d)ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure. La dérogation est décidée par l'officier de police judiciaire après accord oral du juge d'instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.
(4)La personne privée de liberté, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer. L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'instruction préparatoire s'y opposent.
(5)Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour ellemême ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.
(6)Les procès-verbaux d'interrogatoire indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l'article 3-6, paragraphe 8, l'accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l'heure auxquels elle a été amenée devant le juge d' instruction. Section VI. - Des interrogatoires et confrontations Art. 81.
(1)Lors de la première comparution d'une personne qu'il envisage d'inculper, le juge d'instruction, constate l'identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction préparatoire.
(2)11 donne avis à la personne de ses droits au titre de l'article 3-6.
(3)Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s'incriminer soi-même.
(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l'interrogatoire de la personne.
(5)Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l'interrogatoire.
(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d'instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.
(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui fait connaître soit qu'elle n'est pas inculpée, soit qu'elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu'il lui a déjà fait connaître.
(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l'article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu'il s'est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.
(9)Le procès-verbal d'interrogatoire indique le jour et l'heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l'article 3-6, paragraphe 8, la durée de l'interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.
(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité. Art. 82.
(1)L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.
(2)Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.
(3)Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées. Art. 83. Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. Art. 84.
(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.
(2)Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
(3)Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.
(4)L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.
(5)La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.
(6)L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. Art. 85.
(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l'exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d'exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l'interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d'une rétention sur base de l'article 39 ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, au plus tard trente minutes avant l'interrogatoire. En cas d'ordonnance de prolongation prévue à l'article 93 alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l'interrogatoire.
(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l'exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d'exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l'assistance d'un avocat est admise. La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d'office ou sur réquisitoire du procureur d'Etat, par ordonnance motivée du juge d'instruction susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133 dans les cas suivants :
- lorsqu'elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, OU lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important,
- notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l'ordonnance de clôture de l'instruction. L'inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d'instruction d'en décider la mainlevée. Le juge d'instruction décide du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133.
(3)En outre, les avocats de l'inculpé et de la partie civile ou, s'ils n'ont pas d'avocat, l'inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par l'inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 85-
- Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article
- Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. Art. 85-
- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 euros. Art.
- Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Art. 86-1.
(1)Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75.
(2)S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe
(2)sont applicables. Art. 86-2. Lorsque le juge d'instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu'il a précédemment portées à la connaissance de l'inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d'Etat, celles qu'il estime qu'ils devront dorénavant recevoir. Section VII. - De l'expertise Art. 87.
(1)Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
(2)Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.
(3)L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
(4)Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé. Si le juge d'instruction l'estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d'expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
(5)Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.
(6)S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.
(7)Les dispositions des paragraphes
(1)à
(6)sont observées à peine de nullité. (7b1s) Le tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut saisir le juge d'instruction aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.
(8)Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.
(9)Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article. L'ordonnance spécifie le motif d'urgence. Section IX. - Des mandats et de leur exécution. Transfert d'un détenu en une clinique Art. 91.
(1)Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.
(2)Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d'instruction à la date et à l'heure indiquées dans le mandat. Il informe la personne:
- a)de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'interrogatoire,
- b)de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même ainsi que
- c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1. Lorsqu'un mandat de comparution est émis, l'avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d'instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l'interrogatoire. L'interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.
(3)Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle. Art.
- Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 75, et sans préjudice de l'amende portée en article. Art.
- Dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, la personne sera interrogée dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté. Le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingtquatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 10 les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l'espèce, résultant de la complexité spécifique de l'affaire et du nombre de suspects en cause. L'ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. A défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'Etat. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Art.
- Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants: 1) S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle; 2) s'il y a danger d'obscurcissement des preuves; 3) s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1 er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel. Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats. Art. 94-
- Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat. Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat. Art. 94-
- Le juge d'instruction peut ordonner à tout moment, jusqu'à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d'office, après avis du procureur d'Etat, soit sur les réquisitions du procureur d'Etat, la mainlevée de tout mandat d'arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. Art. 94-3.
(1)Si la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la Cour d'appel n'a pas statué sur l'inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d'Etat et le procureur général d'Etat sont informés du maintien en détention de l'inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l'inculpé si les conditions prévues à l'article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l'article 116.
(2)11 en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n'a pas statué sur l'inculpation à la fin de deux nouveaux mois. Art.
- Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. Art.
- Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. Art.
- Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu. Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu. Art.
- Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché). Art.
- Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Art.
- Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans un centre pénitentiaire, et l'agent pénitentiaire remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu. Art.
- L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. Art.
- Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. Art.
- Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, au centre pénitentiaire indiqué par le mandat. Art.
- L'officier chargé de l'exécution du rnandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu à l'agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 1
- Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera. Art.
- L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d'Etat), même de prise à partie s'il y échet. Titre V. - Du dossier électronique Art. 136-
- Tous les actes de procédure en matière pénale, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. La signature électronique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique. Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l'acte. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Art. 136-
- Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s'opèrent exclusivement par courrier électronique de l'acte à l'avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. LIVRE II.- De la Justice Art.
- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera à l'audience dans l'ordre suivant: Le président du tribunal constate l'identité de la personne citée et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il l'informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s'incriminer soi-même. Le ministère public expose les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions et réquisitions. La partie citée pourra proposer ses observations ; elle ou son conseil a toujours la parole en dernier. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. E11e-se4efa-dans l'ordre suivant: Les procès verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses-ebsen,=ations, Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. Titre II. - Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement Art. 179.
(1)Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)les infractions visées au paragraphe
(3)sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat. La chambre correctionnelle composée d'un juge peut néanmoins décider 3 jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office, soit à la requête du prévenu, du procureur d'Etat ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours.
(3)Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés : 10 pour violation de l'obligation de travail d'intérêt général prévue à l'article 22 du Code pénal ; 2° par les articles 269 à 271 du Code pénal; 3° par les articles 275 à 282 du Code pénal; 4° par les articles 327 à 330-1 du Code pénal; 50 par l'article 371-1 du Code pénal; 6° par l'article 385 du Code pénal; 7° par l'article 391 bis du Code pénal; 8° par les articles 398 et 399 du Code pénal; 9° par l'article 491, alinéa 2, du Code pénal; 100 par l'article 507 du Code pénal ; 11° par l'article 528 du Code pénal ; 12° par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 13° par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 14° par l'article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 150 par les articles 13 et 18 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route; 16° par l'article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l'installation et l'utilisation des tachygraphes; 17° par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l'accès au marché du transport international de marchandises par route. Sont également jugés dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les appels contre les jugements du tribunal de police.
(4)La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3)si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d'indivisibilité ou de connexité ou s'ils sont en concours réel ou idéal. Art.
- Abrogé Art.
- S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. Art.
- La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile. Art. 182-
- Le prévenu, la partie civile et toute autre personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel ont le droit de recevoir une copie du dossier, à l'exception des pièces et documents saisis, dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l'audience. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme digitale au requérant. Si le requérant n'est pas assisté d'un avocat, il peut solliciter la délivrance de la copie du dossier en version papier. Ils adressent à cette fin sans retard indu après la notification de la citation ou de l'information qui leur a été, le cas échéant, notifiée, une requête au procureur d'Etat. La citation informe le prévenu et la partie civile de ce droit. Art. 190-1.
(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.
(2)A l'audience, le président du tribunal constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. 11 l'informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s'incriminer soi-même. Le prévenu comparaît libre à l'audience dans le cadre de l'affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d'office, soit à la requête du procureur d'État, pour des raisons liées au cas d'espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d'empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d'entrer en contact avec des tiers.
(3)Le ministère public expose les faits mise à charge du prévenu, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions et réquisitions. Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(3)Ensuite, les témein&-peur-eu-eentfe-sent--entendusTslil-y-a-lieu7et-les-repfeehes-propesés-et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux partiesle-préixenu-est-interreg*-le-prégienu-et-les-persennes-eWilement-r-espensables-petwent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les-personnes-ei.41ement-respensables-pent-répliquer,
(4)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.
(5)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(6)L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins. Titre 11-4. - Des ordonnances pénales Art. 394.
- a)Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil dans la formation d'un juge unique ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une contravention.
- b)Lorsque l'infraction constitue un délit, l'amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder 15.000 27500 euros7sans-préjtkliee-des-dispeisaffs-de-gartiele-41-du-C—edepérial,
- c)En cas d'infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire peut être prononcée par l'ordonnance pénale.
- d)Sur les réquisitions écrites du procureur d'Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale. Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéas l er, 4, 5 et 6, 628-2 et 6283 sont applicables.
- e)L'ordonnance ordonne, s'il y a lieu et même d'office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps et les frais, lesquels sont liquidés dans l'ordonnance. Art. 395. L'ordonnance pénale est exclue:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)lorsqu'il y a constitution de partie civile; lorsque le juge d'instruction est saisi; lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus; lorsque le dommage corporel causé à autrui n'est pas réparé; lorsque les effets qui doivent être restitués ne l'ont pas été. Art. 396. Abrogé Titre VII. — De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale Chapitre V. — De la prescription Art. 635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. Par dérogation à l'alinéa 1 er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas. Art. 636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, a compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. Art. 637.
(1)L'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il a été fait, dans l'intervalle visé à l'alinéa ler, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Par dérogation à l'alinéa ler, l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 136b1s à136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.
(2)Le délai de prescription de l'action publique des crimes visés aux 348, 372 à 377, 382-1, 3822 et 409b1s, paragraphes 3 à 5 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité. Art. 638. Dans les cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité, s'il s'agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 383, 383bis,383ter, 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes ler et 2. Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues; savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. Art. 640. L'action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s'accomplit selon les indications spécifiées à l'article 637. Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article 638. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 17.02.2021 Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Fiche financière Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Claudine KONSBRUCK Téléphone : 247-88552 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi a pour objet une série de modifications législatives portant sur le Code de procédure pénale. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17/02/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui D Non oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : D Oui E Non D Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui E Non E Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires et barreaux Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D oui D oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui D Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non J N.a. E Oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 E Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui n Non fl Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui ENon fl Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de manière uniforme et sans distinction eu égard au sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl Oui Non D N.a. fl Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5