Luxembourg, le 29 avril 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7785 portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 avril
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Amendements Amendement n° 1 – art. 11 du projet de loi L’article 11 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- L’article 153 est remplacé comme suit : « Art.
- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera à l’audience dans l'ordre suivant: Le président du tribunal constate l’identité de la personne citée et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. 1 Le ministère public expose les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et la personne citée et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. La personne citée ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions et réquisitions. La partie citée pourra proposer ses observations ; elle ou son conseil a toujours la parole en dernier. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. » » Commentaire : Cet amendement fait suite aux débats de la Commission de la Justice lors de sa séance du 10 mars 2021, où il a été retenu de s’inspirer largement de la procédure pénale française en ce qui concerne l’ordre de prise de parole lors des audiences pénales. En effet, le déroulement des débats en France est fixé comme suit : À l'audience, suite à l’appel des parties et la lecture de l’acte de saisine, le président interroge d'abord le prévenu, les témoins et éventuellement les experts dans le cadre de l’instruction de l’affaire. Lors des plaidoiries, la parole est d’abord donnée à la partie civile, puis au ministère public et enfin au prévenu ou à son avocat. La partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu, mais le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier. La nouvelle mouture de l’article 153 du Code de procédure pénale luxembourgeois suit le même ordre. L’ordre de prise de parole lors des audiences pénales est ainsi renversé, à savoir que le ministère public présente d’abord ses conclusions, puis la défense prend la parole. Amendement n° 2 – art. 14 du projet de loi L’article 14 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- L’article 190-1 est remplacé comme suit : « Art. 190-1.
(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.
(2)A l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les 2 suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers.
(3)Le ministère public expose les faits mise à charge du prévenu, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions et réquisitions. Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(4)L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
(54)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.
(65)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(76)L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins. » » Commentaire : Cet amendement fait également suite aux débats tenus lors de la Commission de la Justice en date du 10 mars
- Pour la nouvelle mouture de l’article 190-1, il est renvoyé au commentaire de l’amendement
- Il est notamment proposé de s’inspirer largement des articles 406 à 461 du Code de procédure pénale français, qui déterminent le déroulement des débats. L’ordre de prise de parole lors des audiences pénales se résume par le triptyque suivant : Appel des parties et lecture de l’acte de saisine, instruction de l’affaire et plaidoiries. Tel qu’expliqué précédemment dans l’amendement 1, la déclaration de partie civile doit être faite avant les réquisitions du ministère public, puis la parole est donnée à la défense. La possibilité de répliquer est donnée à la partie civile et au ministère public, tout en consacrant le principe selon lequel la défense aura toujours la parole en dernier. Amendement n° 3 – art. 15 du projet de loi L’article 15 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- L’article 210 est remplacé comme suit : 3 « Art.
- Avant que les juges émettent leur opinion, la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-
- » » Commentaire : Cet amendement fait également suite aux discussions tenues lors de la séance du 10 mars 2021 de la Commission de la Justice. La nouvelle mouture de l’article 210 s’inspire de l’article 513 du Code de procédure pénale français. Il est ainsi proposé que la partie appelante ou son avocat indiquent d’abord sommairement les motifs de l’appel avant que les autres parties prennent la parole dans la forme et l’ordre prescrits par l’article 190-1 du Code de procédure pénale. Les articles subséquents du projet de loi sont à renuméroter en conséquence. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7785 Art. 1er. À l’article 5, aux alinéas 1er et 2, les termes « ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » sont insérés après les mots « Tout Luxembourgeois ». Art.
- A l’article 5-1, le numéro d’article « 385-2, » est inséré entre les numéros « 368 à 384, » et le numéro « 389 ». Art.
- À la suite de l'article 5-1, il est inséré un nouvel article 5-2, libellé comme suit : « Art. 5-2.
(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au GrandDuché au moment de l'infraction.
(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché au moment de l'infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis. » Art.
- À l’article 7-1, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés. Art.
- L’article 7-3 est remplacé comme suit : « Art. 7-
- Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. » Art.
- À l’article 52-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «, prolongeable dans les conditions prévues à l’article 93, » sont insérés entre les mots « un délai maximal de vingt-quatre heures » et les mots « avant d’être présentée à un juge d’instruction ». Art.
- L’article 85, paragraphe 1er, est complété comme suit : « En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93 alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire. » 5 Art.
- L’article 87, paragraphe 4, est complété comme suit : « Si le juge d’instruction l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. » Art.
- L’article 93 est complété comme suit : « Le juge d’instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingtquatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir : 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause. L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingtquatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. A défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’Etat. Elle n’est susceptible d’aucun recours. » Art.
- Au livre I, il est inséré un titre V nouveau, libellé comme suit : « Titre V. - Du dossier électronique Art. 136-
- Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau. La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique. Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte. 6 Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Art. 136-
- Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. » Art.
- L’article 153 est remplacé comme suit : « Art.
- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera à l’audience dans l'ordre suivant: Le président du tribunal constate l’identité de la personne citée et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le ministère public expose les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions. L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et la personne citée et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. La personne citée ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions et réquisitions. La partie citée pourra proposer ses observations ; elle ou son conseil a toujours la parole en dernier. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. » Art.
- L’article 179, paragraphe 2, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La chambre correctionnelle composée d’un juge peut néanmoins décider, 3 jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’Etat ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours. » Art.
- L’alinéa 1er de l’article 182-1 est complété comme suit : 7 « Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme digitale au requérant. Si le requérant n’est pas assisté d’un avocat, il peut solliciter la délivrance de la copie du dossier en version papier. » Art.
- L’article 190-1 prend la teneur suivante : « Art. 190-1.
(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.
(2)A l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers.
(3)Le ministère public expose les faits mise à charge du prévenu, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions et réquisitions. Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(4)L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
(54)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.
(65)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(76)L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins. » Art.
- L’article 210 est remplacé comme suit : 8 « Art.
- Avant que les juges émettent leur opinion, la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-
- » Art.
- L’article 394 est modifié comme suit : 1° À la lettre a), les mots « dans la formation d’un juge unique » sont insérés entre les mots « par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil » et les mots « ou par le juge de police suivant que l’infraction constitue un délit ou une contravention. ». 2° À la lettre b), le nombre « 2.500 » est remplacé par le nombre « 15.000 ». 3° À la lettre b), les mots «, sans préjudice des dispositions de l’article 41 du Code pénal » sont supprimés. Art.
- À l’article 638, alinéa 2, sont insérés les mots « 383, 383bis, 383ter, » entre les mots « réprimés par les articles 372, 379, 379bis, » et les mots « 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1er et 2 du Code pénal. » 9