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Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Avis du Cabinet d'instruction près du Tribunal d'arrondisseme

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Dans un souci de lisibilité, seuls les articles et paragraphes du texte du projet de loi, pour lesquels il semble opportun de relever des points paraissant importants, ont été commentés. Articles 1 et 3 Cette ajoute de la notion de « personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg » paraît justifiée au regard de l'internationalisation croissante de la population résidente au Luxembourg, qui ont ainsi, mis à part leur résidence, leur famille, leur travail et leurs centres d'intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne serait ainsi pas logique, qu'en cas de commission d'infractions par une de ces personnes, ces personnes devraient alors être poursuivies dans leur pays d'origine, alors que ce pays pourrait montrer un certain désintérêt à de telles poursuites. Cette prorogation de la compétence peut également servir les intérêts d'une éventuelle victime. N'y a-t-il pas lieu de prévoir cette ajoute également à l'alinéa 7 de l'article 5 du Code de procédure pénale ? Article 10 A ce sujet, il y a lieu de rejoindre les remarques faites par Monsieur le juge d'instruction directeur dans son avis du ler avril 2021. Article 12 Les chambres siégeant en matière correctionnelle du Tribunal d'arrondissement appuient fortement l'ajout de ce deuxième alinéa, qui répond à une demande de leur part depuis pratiquement l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018 ayant modifié l'article 179 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Cependant quelle est la raison et surtout l'utilité de prévoir un délai de 3 jours ouvrables ? Au contraire cette décision doit pouvoir être prise à tout moment, pourvu que ce soit avant l'audience, de sorte à ne pas créer un retard dans l'évacuation de l'affaire. Il importe peu, que ce soit pour le prévenu, pour la victime voire pour le Ministère public de savoir, 3 jours à l'avance, si la chambre correctionnelle siégera comme juge unique ou comme formation collégiale alors que, en pratique, cela ne change rien pour les parties en cause. Par ailleurs si cette décision doit être prise 3 jours ouvrables avant l'audience, quelle en est la raison : faut-il la communiquer aux parties en cause, si oui, quelle est la forme que cette décision devra prendre, les chambres correctionnelles ne prenant des décisions que sous la forme de jugements ? En outre, l'exposé des motifs ne mentionne aucune raison pour laquelle ce délai a été introduit dans le texte, il n'en est simplement pas parlé du tout, de sorte que l'on peut légitimement se poser la question de l'utilité de l'introduction de ce délai. En guise de simplification et surtout, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de biffer les termes « 3 jours ouvrables » du texte de projet de loi. Article 14 En pratique, après la constatation d'identité du ou des prévenus et après leur avoir foumi les droits leur conférés (loi du 10 août 2018), le Président de la juridiction leur donne connaissance de l'acte ayant saisi le Tribunal. Ensuite il est procédé à l'instruction de l'affaire par l'audition de témoins, qu'ils aient été appelés par le Ministère public, le prévenu ou la partir civile, et d'experts, le cas échéant. Il ne fait aucun sens de prévoir ici un exposé des faits et des textes de loi incriminant les faits par le Ministère public, alors qu'en pratique cela a déjà été fait succinctement par le président de la juridiction et que cela n'apporte rien de nouveau, à ce stade, c'est-à-dire, avant l'instruction en audience publique, que le représentant du Ministère public doive déjà exposer les faits. Cela ferait ainsi double emploi, constituant par là une perte de temps d'audience certaine, temps déjà souvent, en pratique, calculé de façon très juste. Qui plus est, l'enquêteur de la Police, appelé dans pratiquement toutes les affaires, fait le résumé de l'enquête entière. Obliger le représentant du Ministère public à faire « l'exposé des faits et les circonstances relatives à leur commission » ferait ainsi encore double emploi avec l'audition du témoin enquêteur. Par ailleurs, après l'instruction de l'affaire et après l'audition du prévenu, le Ministère public résume l'affaire, ceci après avoir entendu toutes les circonstances et les moyens de défense du prévenu, et pourra faire son réquisitoire en toute connaissance de cause. Cette remarque vaut également pour la modification proposée de l'article 153 du Code de procédure pénale (article 11 du présent projet de loi), même si cet article concerne la procédure applicable devant le Tribunal de police. Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Boîte postale 15, L-2010 Luxernbourg Chambre du conseil Avis de la Chambre du conseil quant au projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Le projet de loi de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale a pour objet d'étendre les règles de la compétence internationale, de résoudre le principe du respect du délai de 24 heures de l'interrogatoire, d'introduire la possibilité pour le magistrat instructeur de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle, d'introduire le dossier électronique, de déterminer le temps de parole lors des audiences et d'augmenter l'amende à prononcer dans le cadre d'ordonnances pénales. Si le projet de loi est accueilli favorablement par la chambre du conseil, il aurait pu être utilement complété par l'introduction de la possibilité pour la chambre du conseil au niveau de la procédure de règlement d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et de prévoir un cadre légal pour les saisies informatiques. Procédure de règlement: possibilité d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires La chambre du conseil est régulièrement saisie de dossiers dans le cadre desquels elle n'est pas en mesure de régler la procédure et se heurte aux limites de ses pouvoirs prévus par les textes actuels. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que l'instruction n'est pas complète, elle se trouve dans l'impossibilité de régler la procédure, sans pouvoir ordonner l'acte ou les actes complémentaires qui la compléteraient, seule la chambre du conseil de la Cour d'appel disposant de ce pouvoir suivant les dispositions de l'article 134

(2)de Code de procédure pénale. Cette interdiction explique bon nombre des appels interjetés contre les ordonnances de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure. Elle est susceptible d'aboutir à de véritables imbroglios judiciaires' s'étalant sur plusieurs mois. Afin de pallier à cette absence dans les textes législatifs et dans le but de pouvoir compléter utilement le dossier d'instruction dès la première instance, la chambre du conseil propose de se voir confier à son tour la prérogative d'ordonner, d'office ou sur demande, un acte d'instruction complémentaire après la clôture de l'instruction. Un cadre légal pour l'exécution de saisies globales de données informatiques La saisie des données informatiques a été introduite dans les dispositions du Code de procédure pénale par la loi du 18 juillet 2014 portant notamment 1) approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 et 4) modification du Code d'instruction criminelle, loi qui a notamment modifié les articles 31
(3), 33 et 66 du Code de procédure pénale. 1 Arrêt Ch.c.C. du 3 novembre 2014 n/93/14 Les articles 33
(5)et 66
(3)tels qu'introduits par la susdite loi du 18 juillet 2014 prévoient désormais « la saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données [...], soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données ». Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi ayant abouti à la susdite loi du 18 juillet 2014 ont expliqué que l'introduction de ce nouveau point
(5)à l'article 33, respectivement de ce nouveau point
(3)à l'article 66 du Code de procédure pénale a été décidée pour des raisons pratiques : « En effet il est souvent impossible ou extrêmement fastidieux de saisir le support physique sur lequel sont stockées les données informatiques, car il s'agit la plupart du temps de serveurs qui remplissent des pièces entières. 11 est par conséquent plus simple d'en faire une copie qui pourra être facilement transportée et analysée dans les locaux des autorités compétentes. » (Doc. parl. 6514, commentaire des articles, pp. 13 et 14). D'une part, la saisie de données informatiques peut donc être opérée par la saisie du support physique sur lequel se trouvent les données informatiques recherchées pour servir d'éléments de preuve dans le dossier pénal. D'autre part, la saisie d'éléments de preuve informatiques peut être effectuée par la confection d'une copie de données informatiques trouvées sur les lieux. L'exécution pratique de la saisie d'une copie intégrale des données informatiques disponibles sur le lieu de la perquisition, notamment pour des raisons d'impossibilité matérielle et/ou technique de trier un grand volume de données informatiques sur les lieux (cf. nécessité de procéder à une analyse poussée, le cas échéant par des logiciels spéciaux, d'un grand volume de données informatiques, dont les opérations de sélection in situ des données utiles à la manifestation de la vérité risqueraient de paralyser l'activité de la personne au domicile de laquelle la perquisition est opérée), peut poser problème. En l'absence d'un cadre légal définissant le déroulement procédural de telles saisies globales de données informatiques, la jurisprudence a reconnu la validité de procédures ad hoc convenues par écrit entre les parties présentes sur les lieux de la perquisition. De telles procédures consistent à indexer et à filtrer (cf. exploitation par mots-clés pour répertorier les résultats positifs dans un procès-verbal de saisie subséquent) les données informatiques copiées, à partir des supports informatiques trouvés dans les lieux perquisitionnés, sur des disques durs externes de la police judiciaire (avec le cas échéant mise sous scellés des copies réalisées). Au vu des spécificités tant techniques que juridiques posées par ce type de saisies, la procédure encadrant l'exécution de ces saisies globales de données informatiques mériterait d'être inscrite dans le Code de procédure pénale. En effet, un cadre légal qui tracerait les droits et obligations de part et d'autre et le déroulement concret des opérations de ces saisies globales de données informatiques et qui trouverait un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et les impératifs liés à l'avancement de grande sécurité juridique à tous les praticiens du l'enquête ou de l'instruction, donnera• droit. Luxembourg, le 2 avril Vic mbre du conseil Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Ji\ Cité Judiciaire Bâtimen,t TL, L-2080 Luxembourg / I lit 47 59 81 - 2436 46 05 73 /Y Cabinet du Juge d'instruction Directeur Eric SCHAM Luxembourg, le 1 er avril 2021 Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Avis du Cabinet d'instruction près du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Préambule : Le soussigné Juge d'instruction Directeur du Cabinet d'instruction de Luxembourg se permet de faire part de son avis concernant le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale. Ce projet de loi vise toute une série de modifications législatives qui n'ont pas de lien direct les unes avec les autres. Ces modifications sont dans leur majeure partie le fruit de concertations en amont de l'ensemble des acteurs du « terrain », concertations ayant eu lieu dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc sur la réforme de la procédure pénale auquel ont pris part des membres du Parquet général, des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, du Cabinet d'instruction de Luxembourg, du Barreau de Luxembourg, du Ministère de la Justice ainsi de la Police Grand-Ducale, groupe de travail que le soussigné a seulement pu rejoindre après sa nomination à la fonction de Juge d'instruction Directeur en octobre 2019. Il en résulte que le présent avis sera nécessairement succinct étant donné que les modifications proposées reposent presque toutes sur un consensus entre l'ensemble des acteurs concernés et précités. Appréciation détaillée des articles proposés : Articles 1-5 : Tel qu'indiqué dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi, les modifications proposées et visant une adaptation des articles 5, 5-2, 7-1 et 7-3 du Code de procédure pénale, poursuivent le but d'étendre les règles de compétence territoriale internationale des juridictions répressives nationales 1 d'une part, en élargissement le principe existant de la personnalité active et, d'autre part, en introduisant, de façon généralisée, le principe de la personnalité passive. Il y a lieu de saluer les modifications proposées qui sont, du moins en partie, le résultat de lacunes dont les règles processuelles pénales ont témoigné dans le cadre de différentes affaires pénales traitées par les juridictions répressives nationales. Il est dans ce contexte renvoyé à l'exposé des motifs annexé au projet de loi qui est sans ambiguïté à ce sujet ainsi qu'au commentaire des articles. Le soussigné regrette cependant qu'il n'a pas été profité de l'occasion pour clarifier les dispositions de l'article 7
(1)du Code de procédure pénale qui prévoit que tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice d'un acte contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...), pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises (...). De l'avis du soussigné, cette disposition semble rester ambiguë quant à la compétence des juridictions répressives nationales en matière d'actes terroristes proprement dits non spécialement dirigés contre le Grand-Duché de Luxembourg et commis exclusivement à l'étranger par un étranger non résident, ceci d'autant plus que cette disposition, contrairement à l'article 5-1 du même Code, n'a pas connu d'adaptation par la loi du 27 octobre 2010 sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. De l'avis du soussigné, il y aurait lieu de clarifier l'étendue de ce texte en complétant l'article 7
(1)du Code de procédure pénale par insertion d'une référence aux textes spéciaux prévus aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal tel que c'est le cas à l'article 5-1 du Code de procédure pénale. En effet, les crimes contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique dont état à l'article 7
(1)semblent exclusivement définis par les dispositions des articles 101-123 du Code pénal à l'exclusion des infractions relatives aux actes terroristes. En tout état de cause, il y aurait lieu, de l'avis du soussigné, d'élargir le champ de compétence territoriale de l'article 7
(1)précité à d'éventuels délits contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique qui ne sont pas nécessairement connexes à des crimes en cette même matière tout en précisant que la poursuite ne pourrait être intentée qu'à la requête du ministère public. L'apparition de l'article 385-2 du Code pénal, qUi traite du Cyber-grooming (le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique) dans les dispositions de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, est à saluer et il est renvoyé à l'exposé des motifs ainsi qu'au commentaire des articles, annexé au projet de loi. De l'avis du soussigné, il aurait pu être de même pour l'article 385bis du Code pénal qui prévoit des mesures de protection similaires à l'égard des enfants de moins de seize ans. Articles 6, 7 et 9 : Les modifications proposées s'imposènt de l'avis du soussigné suite aux modifications législatives introduites par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Il est renvoyé à l'exposé des motifs ainsi qu'au commentaire des articles qui reprennent bien les problématiques auxquelles tant la Police Grand-Ducale que les juges d'instruction ont dû faire face suite aux changements législatifs intervenus par cette loi et qui sont à mettre en relation avec l'application des articles 52-1 et 93 du Code de procédure pénale qui prévoient actuellement : Article 52-1 : Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'anêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire 2 des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.... Article 93 : Dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrét, la personne sera interrogée dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté. Les modifications proposées, visant à accorder au juge d'instruction et ce sous des conditions strictes, la possibilité de prendre une ordonnance visant à prolonger le délai de présentation pardevant lui endéans les vingt-quatre heures des suspects arrêtés pour une nouvelle durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures, s'inspirent et reprennent globalement les dispositions d'ores et déjà prévues à l'actuel article 39 du Code de procédure pénale telles qu'introduites par la loi du 27 juin 2018 adaptant ce texte aux besoins liés à la menace terroriste et qui se lit comme suit : Art. 39. (L. 24 avril 2000) (L 8 mars 2017) (L. du 27 juin 2018) .
(1)Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d'une enquête de fiagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : crimes et délits contre la ereté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal; 1° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code 2° pénal , le juge d'instruction, agissant sur réquisition du procureur d'État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 1° 2' les circonstances particulières de l'espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'État. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le soussigné tient cependant tout d'abord à faire état de son étonnement du fait que la loi du 27 juin 2018 portant adaptation de certaines dispositions aux besoins liés à la menace terroriste s'était à l'époque limitée à faire introduire cette disposition exclusivement en matière d'actes de terrorisme qualifiables de crimes et de délits flagrants à l'exclusion de crimes et délits de même nature épluchés voire élucidés dans le cadre d'une instruction judiciaire et se soldant par l'arrestation du/des suspect(s) sur base de mandat(s) d'amener voire mandat(s) d'arrêt. En effet, l'intention, certainement bienveillante, des initiateurs de ladite modification semble rester obscure ceci d'autant plus que l'histoire récente (et moins récente) en la matière a clairement démontré que les chances de pouvoir procéder à une arrestation en flagrant délit/crime d'un éventuel terroriste équivaut à espérer de la neige au cours des mois d'été. On notera au passage la distinction que cette disposition légale fait d'une part entre les crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et d'autre part entre les actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal (cf. les développements sub. article 7
(1)du Code de procédure pénale ci-dessus). Quoi qu'il en soit, les amendements actuels tendent à remédier à cet état de chose en donnant en tout état de cause la possibilité au juge d'instruction, tel que relevé ci-dessus, de prendre une ordonnance dûment motivée lui permettant de prolonger ce délai ce qui permet de remédier aux problématiques auxquelles les juges d'instruction ont dû faire face depuis la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Il est encore à saluer à ce que cette possibilité n'entend pas se limiter aux seules infractions dites terroristes mais qu'elle a vu élargir son rayon d'action à toutes les infractions sous la condition que les circonstances particulières de l'espèce, résultant de la complexité spécifique de l'affaire et du nombre de suspects en cause le justifient. Il est de nouveau renvoyé à l'exposé des motifs ainsi qu'au commentaire des articles qui sont exhaustifs à ce sujet. 3 De l'avis du soussigné, il y aurait cependant absolument lieu de compléter le point 2° de la modification de l'article 93 du Code de procédure pénale préconisée comme suit : 2° les circonstances particulières de l'espèce, résultant de complexité spécifique de l'affaire et/ou du nombre de suspects en cause. En effet, il arrive régulièrement que le juge d'instruction doit faire face à une instruction judiciaire d'une complexité spécifique nécessitant pour les besoins d'une bonne administration de son instruction un prolongement à 48 heures du délai de présentation par-devant lui de la seule personne arrêtée c-à-d sans que cette affaire comporte le cas échéant plusieurs suspects. En tout état de cause, et par un souci de parallélisme, il y aurait absolument lieu de prévoir un prolongement à 48 heures du délai de présentation par-devant le juge d'instruction d'une seule personne arrêtée sur base d'un mandat d'amener resp. d'arrêt pour des infractions prévues à l'article 39 du Code de procédure pénale précité à savoir : x x crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal, actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. La même remarque vaut en sens inverse c-à-d que le juge d'instruction peut se voir confronté à une instruction d'une complexité moindre mais comportant un grand nombre de suspects lui rendant impossible les présentations par-devant lui de l'ensemble des suspects arrêtés dans le délai ordinaire de 24 heures. Par contre et en ce qui concerne l'article 7, proposant de compléter l'actuel article 85, paragraphe 1er du Code de procédure pénale par la possibilité de pouvoir consulter le dossier au plus tard une heure avant l'interrogatoire dans l'hypothèse d'une prolongation du délai de présentation ordonnée par le juge d'instruction, le soussigné est d'avis que cette disposition risque de créer une inégalité de traitement du justiciable devant la loi tout en alourdissant sensiblement l'emploi du temps et le travail des juges d'instruction. D'après les dispositions actuellement en vigueur (cf. article 85
(1)du Code de procédure pénale tel qu'introduit par la loi du 8 mars 20'17 portant renforcement des garanties procédurales en matière pénale) la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent, avant le premier interrogatoire, consulter, sans déplacement, le dossier, à l'exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d'exécution. En cas de comparution à la suite d'une rétention sur base de l'article 39 ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, cette consultation doit être rendue possible, au plus tard trente minutes avant l'interrogatoire. Cette disposition a fait ses preuves et le soussigné s'en félicite. Rallonger ce délai à une heure dans l'hypothèse d'une prolongation du délai de présentation ordonnée par le juge d'instruction peut effectivement créer des inégalités de traitement dans le cadre de dossiers d'une complexité spécifique connaissant plusieurs suspects, les uns, comparant devant le juge d'instruction dans le délai de 24 heures bénéficiant d'un temps de consultation du dossier de trente minutes, les autres, comparant devant le juge d'instruction dans les 48 heures suite à un prolongation du délai de présentation ordonnée par le juge d'instruction, bénéficiant d'un temps de consultation du dossier d'une heure sans justification réelle. S'y ajoute un temps mort et une perte de temps substantielle à laquelle le juge d'instruction doit faire face dans le cadre du prolongement du temps de consultation du dossier préconisé. Il en sera notamment ainsi dans le cadre de dossiers d'une complexité spécifique impliquant plus que trois suspects (ce qui est régulièrement le cas) et connaissant un délai de présentation de 48 heures suivant ordonnance du juge d'instruction. Dans cette hypothèse, le juge d'instruction, au cours de la journée pendant laquelle il se voit présenter les suspects par-devant lui, se verrait confronter à des temps morts dépassant facilement 4 heures et plus (temps de consultation du dossier cumulé en 4 présence de quatre suspects), temps entièrement perdu et qui risque évidemment d'aller au détriment de la qualité des interrogatoires à réaliser. En plus de ces inconvénients majeurs, le soussigné ne perçoit pas vraiment la plus-value en termes de respect/amélioration des droits de la défense, alors qu'il est illusoire de penser qu'une demiheure de consultation supplémentaire soit de nature à apporter une réelle plus-value pour les comparants et leurs avocats dans le cadre de dossiers d'une complexité spécifique et/ou très volumineux (ce qui est régulièrement le cas). Au vu des arguments repris ci-dessus, le soussigné propose de faire abstraction de cette modification. Article 8 : L'article 8 tend à compléter l'article 87, paragraphe 4 dans le Code de procédure pénale en permettant au juge d'instruction, s'il l'estime utile, de pouvoir assister personnellement aux opérations d'expertise tout en prévoyant que cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Cette nouvelle disposition est à saluer. En effet, et bien que le Code de procédure pénale, en les articles 553 et suivants, prévoit d'ores et déjà la possibilité pour les juges d'instruction de pouvoir procéder par voie de télécommunications audiovisuelles et audioconférences en matière de dépositions, auditions ou interrogatoires, telle n'est pas le cas pour les opérations d'expertise proprement dites. Aux termes de la modification proposée, le juge d'instruction peut dorénavant assister à des opérations d'expertise par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'avantage manifeste consiste dans un gain de temps énorme pour les juges d'instruction en évitant certains déplacements souvent inutiles tels que les déplacements au LNS à Dudelange dans le cadre des autopsies ordonnées par lui. Etant donné qu'il est d'ores et déjà « permis » au juge d'instruction d'assister aux mesures d'instruction ordonnées par lui, il est proposé de reformuler le changement préconisé comme suit : « Le juge d'instruction peut assister aux opérations d'expertise soit en personne soit par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. » Article 10 : Cette disposition entend introduire un nouveau titre au livre l du Code de procédure pénale intitulé « Titre V.- Du dossier électronique ». Les nouveaux articles, qui tendent à introduire la notion de dossier de procédure numérique ainsi que le principe de la valeur probante des pièces numérisées dans le Code de procédure pénale sont à saluer vivement et n'appellent pas de commentaires spécifiques du soussigné. Les modifications législatives préconisées en la matière doivent cependant impérativement aller de pair avec un équipement électronique/informatique à la hauteur de ces changements et dont les autorités judiciaires concernés doivent se voir être dotées, ensemble avec une formation adéquate de l'ensemble du personnel concerné se basant sur une procédure stricte et uniforme applicable à tous les acteurs, afin de leur permettre une application efficace des prédites dispositions. 5 Article 11-16 : Le soussigné n'entend pas autrement se prononcer sur ces dispositions qui concerne quasiexclusivement les juridictions du fond. Le Juge d'instruction Directeur, Eric SC M ge0/4) \'‘‘iixEuT6 6

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