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Avis de la Cour supérieure de iustice sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de pro

Avis de la Cour supérieure de iustice sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Le 3 mars 2021, Madame le Procureur général a transmis le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale pour avis à Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice. Ce projet de loi vise en premier lieu d'étendre les règles de compétence territoriale internationale des juridictions répressives nationales, d'une part, en élargissant le principe de la personnalité active et, d'autre part, en introduisant le principe de la personnalité passive en modifiant les articles 5, 5-2 7-1 et 7-3 du Code de procédure pénale. Le projet de loi vise en deuxième lieu à modifier les articles 52-1, 85 et 93 du Code de procédure pénale pour permettre au juge d'instruction de prolonger le délai endéans lequel une personne, arrêtée sur base d'un mandat d'amener ou d'arrêt, doit être présentée au juge d'instruction pour une durée maximale de 24 heures. Le projet de loi vise en troisième lieu à introduire dans le Code de procédure pénale une série de mesures à savoir la possibilité pour le juge d'instruction, dans le cadre des expertises, de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle en vue de pouvoir assister à l'exécution de cette mesure d'instruction notamment sans déplacement, le dossier électronique en matière pénale et la détermination de l'ordre de la prise de parole lors des audiences. Le projet de loi vise encore à procéder à une adaptation du régime de l'ordonnance pénale en augmentant le seuil à 15.000 euros et en prévoyant que la chambre du conseil prononce l'ordonnance pénale dans la formation du juge unique. En dernier lieu, le projet de loi entend ajouter certaines infractions à la liste des préventions pour lesquelles la prescription commence à courir à partir de la majorité de la victime. Article ler du projet de loi Cet article propose d'étendre, par une ajoute à l'article 5 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises aux crimes et délits commis par une personne ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. Cette extension proposée ne peut être accueillie que favorablement, puisqu'elle renforce le principe de l'égalité de traitement entre les nationaux et les résidents et tient compte de la situation démographique du pays. Afin de garder un parallélisme entre l'article 5 nouveau et les articles 4-2 et 5-1 du Code de procédure pénale, 11 y aurait éventuellement lieu d'ajouter seulement les mots « ou toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg » en biffant les termes « sur le territoire du » dans le texte proposé. Article 2 du projet de loi Il y a lieu d'approuver l'ajout de l'infraction prévue à l'article 385-2 du Code pénal à la liste des préventions énumérées à l'article 5-1. du Code de procédure pénale accordant compétence territoriale internationale aux juridictions répressives luxembourgeoises pour des infractions commises à l'étranger, même si le fait n'est pas puni par la loi de ce pays, respectivement en absence de dénonciation officielle ou de plainte de la victime. Cette modification permettra au Grand-Duché de Luxembourg d'aligner sa législation sur la directive n°2011/93/ EU. Article 3 du projet de loi Il y a lieu d'accueillir favorablement la proposition d'introduire une compétence territoriale internationale pour les juridictions luxembourgeoises par l'article 5-2 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne, de nationalité luxembourgeoise ou ayant sa résidence habituelle au Luxembourg, devient victime d'un crime ou d'un délit à l'étranger. Une telle compétence est évidemment dans l'intérêt d'une victime luxembourgeoise ou ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché, puisqu'elle peut faire valoir ses droits dans son pays de résidence. Articles 4 et 5 du projet de loi Ces articles ne sont pas sujet à commentaire, puisqu'ils ont comme vocation à regrouper certains principes tels que le principe non bis in idem et l'imputation d'une détention subie à l'étranger, dans un seul article, le nouvel article 7-3 du Code de procédure pénale. Ces principes s'appliquent, suivant le nouveau libellé de cet article, aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4 du Code de procédure pénale qui règlent la compétence territoriale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises. Article 6, 7 et 9 du projet de loi La Cour ne peut que saluer les modifications proposées des articles 52-1, 85 et 93 du Code de procédure pénale. En effet, le délai de 24 heures qui, depuis la modification législative de 2017, court à partir de la privation de liberté du suspect, pour être présenté au juge d'instruction sur base d'un mandat d'amener ou d'arrêt, risque de poser des problèmes lorsque l'affaire comporte une certaine complexité au vu du type d'infraction reprochée, par exemple en matière économique et financière, du nombre élevé de faits reprochés, du nombre élevé de personnes arrêtées simultanément et des autres devoirs d'instructions à exécuter avant la présentation du suspect au magistrat instruction. Il est dès lors raisonnable de permettre au juge d'instruction de prolonger une seule fois ce délai pour la durée ne pouvant dépasser 24 heures. Cette décision du juge d'instruction étant entourée de suffisamment de garanties, notarn ment une seule prolongation, l'ordonnance devant être spécialement motivée et mentionner les éléments qui la justifient et la personne détenue devant être remise en liberté, si l'ordonnance de prolongation ne lui a pas été notifiée dans les 24 heures qui suivent sa privation de liberté. De plus, la durée de la consultation du dossier avant le premier interrogatoire est d'au moins une heure en cas de prolongation du délai. C'est également à juste titre que le législateur insiste sur cette motivation spéciale de l'ordonnance de prolongation, afin d'éviter qu'il en soit fait usage d'une façon systématique d'une motivation standa rdisée. Concernant la définition des circonstances particulières qui doivent entourer une telle décision, les rédacteurs du projet précisent que le juge d'instruction doit être en présence d'une affaire d'une complexité spécifique et comportant un certain nombre de suspects en cause. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives qui doivent être remplies en même temps. Il serait cependant plus judicieux de prévoir que les circonstances particulières du dossier résultent alternativement soit de la complexité spécifique de l'affaire, soit du nombre de suspects en cause. Il se peut que dans une affaire économique et financière, un nombre non négligeable d'opérations financières soient visées par l'instruction, rendant le dossier et les interrogatoires complexes, mais n'impliquant d'un seul suspect au moment de son arrestation. Dans ce cas, aucune prolongation ne serait autorisée par le texte actuellement proposé. Il y a encore lieu de relever à ce sujet une contradiction entre le commentaire des articles du projet de loi, p.12 alinéa 3, où les rédacteurs de ce projet de loi notent que « ainsi les circonstances particulières doivent résulter de la complexité spécifique de l'affaire et/ou du nombre de suspects impliqués. » et le texte de loi proposé qui retient uniquement le mot « et ». Article 8 du projet de loi L'ajout à l'article 87 § 4 du Code de procédure pénale ne comporte pas de commentaire. Article 10 du proiet de loi Par l'introduction de ces nouvelles dispositions, le législateur entend donner un cadre légal à une pratique mise en place par le Parquet général tendant à communiquer le dossier pénal aux avocats sous format numérique. Le texte proposé ne peut qu'être accueilli favorablement. L'introduction officielle du dossier électronique permettra une meilleure communication des dossiers entre les différents acteurs au courant d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire et s'inscrira dans une modernisation de la Justice. Il y a lieu d'insister sur le fait que l'introduction officielle du dossier électronique devra être accompagnée par la mise en place d'une procédure stricte définissant notamment la classification précise des différents actes dans le dossier, une cotation stricte uniforme, l'autorité procédant à cette numérisation et à la classification des actes et l'établissement d'un inventaire continu afin de connaître à chaque stade de la procédure le contenu précis du dossier répressif. Il faudra donc mettre à la disposition des différents acteurs les moyens nécessaires tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau de la technologie pour la mise en place et la gestion du dossier électronique. Dans cet ordre d'idées, il y a également lieu de prévoir une formation des différents acteurs et d'équiper les magistrats d'outils et de programmes informatiques performants nécessaires à une consultation simple et efficace du dossier numérique. Articles 11 et 14 du projet de loi Il y a tout d'abord lieu de se poser la question de l'utilité de la proposition législative de la modification des articles 153 et 190-1 du Code de procédure pénale. En effet, l'exposé des motifs et le commentaire des articles ne fournissent aucune explication à ce sujet indiquant seulement : « qu'il y a lieu d'introduire la détermination de l'ordre de la prise de parole lors des audiences, à savoir que la parole est donnée en dernier lieu à la défense ». Actuellement, le déroulement du procès devant les juridictions répressives est repris aux articles 153 et 190-1 du Code de procédure pénale et comporte également l'ordre d'intervention des parties. En vertu de ces articles, le prévenu ou son conseil ont toujours le dernier mot devant chaque juridiction siégeant en matière pénale. Le nouveau libellé de l'article 153 du Code de procédure pénale prévoyant la procédure devant le Tribunal de police semble vouloir s'aligner sur l'article 190-1 du Code de procédure pénale qui prévoit la procédure à suivre devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement et dont le point

(3)est également modifié. Du point de vue rédactionnel, il y aurait lieu de remplacer le terme « personne citée » par le terme « le prévenu » dans le texte proposé de l'article 153 du Code de procédure pénale. Par le texte proposé aussi bien pour l'article 153 nouveau du Code de procédure pénale que pour le nouveau libellé du point 3 de l'article 190-1 du Code de procédure pénale, le Ministère public devra, au début du procès, exposer les faits mis à charge du prévenu, les circonstances relatives à leur commission et les textes de loi, ce qui comporterait en fait la lecture de la citation à prévenu respectivement de l'ordonnance de renvoi. Or, actuellement le président du tribunal de police ou celui d'une chambre correctionnelle ou criminelle du Tribunal d'arrondissement explique, au moment où il donne connaissance au prévenu de l'acte qui a saisi le tribunal, in concreto les circonstances de temps et de lieux et les faits qui sont reprochés au prévenu en indiquant le cas échéant également la base légale. Ce qui importe pour le prévenu et toutes les autres parties au procès, c'est d'avoir parfaitement connaissance des faits concrets reprochés au prévenu, de sorte que le texte légal en soi n'apporte aucune plus-value au prévenu. En demandant au ministère public de donner par la suite lecture de la citation à prévenu, respectivement de l'ordonnance de renvoi, il y aurait dès lors double emploi suite aux changements proposés. Concernant plus précisément l'ordre de la prise de parole, le prévenu propose, d'après le nouveau texte, toujours sa défense avant la prise de parole du Ministère public. L'actuelle proposition de modification ne changera en rien l'actuelle chronologie. Or, la défense demande régulièrement aux juridictions que le représentant du Ministère public prenne son réquisitoire avant les plaidoiries de la défense. Il appartiendra ensuite au Ministère public de résumer l'affaire, ce qu'il a pourtant déjà fait au moment d'exposer les faits mis à charge du prévenu au début du procès, ce qui constitue de nouveau un double emploi. Suivant le nouveau texte, le Ministère public « donnera ensuite ses conclusions et réquisitions ». Le Ministère public prenant des réquisitions dans lesquelles sont également contenues ses conclusions, il est proposé de biffer le terme « conclusions ». Le nouvel article 153-1 du Code de procédure pénale précise également le moment de l'intervention de la partie civile devant le Tribunal de police, tandis que l'article 190-1 du Code de procédure pénale ne mentionne pas à quel moment la partie civile pourra prendre la parole. Le nouveau texte proposé de l'article 153 du Code de procédure pénale ajoute ensuite que « la partie citée ou son conseil a toujours la parole en dernier », tandis que la nouvelle version du point
(3)de l'article 190-1 du Code de procédure pénale prévoit que « le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier ». La proposition de modification semble vouloir consacrer dans un texte légal la pratique déjà actuellement en vigueur devant les juridictions pénales suivant laquelle le dernier mot est laissé au prévenu. Il y aurait peut-être lieu de réfléchir sur l'utilité du maintien de la mention à la fin de l'article 153 du Code de procédure pénale prévoyant que le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. Une telle obligation n'est pas prévue par l'article 190-1 du Code de procédure pénale pour une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement et elle risque de ne plus correspondre à la réalité sur le terrain au vu du nombre croissant d'affaires souvent complexes dont doit connaître le Tribunal de police. L'article 190-1 du Code de procédure pénale s'appliquant également en instance d'appel devant la Cour d'appel siégeant en matière correctionnelle, il y a lieu de se demander s'il est opportun de prévoir la même procédure en instance d'appel qu'en première instance et plus particulièrement si le résumé du dossier et l'exposé des faits ainsi que les textes de loi à présenter par le représentant du ministère public sont encore nécessaires et utiles devant la Cour d'appel. En effet, à l'heure actuelle, la partie ayant formé appel, reçoit en premier la parole pour exposer ses moyens. Si le prévenu a fait appel, il expose notamment les raisons pour lesquelles il a interjeté appel. Le représentant du Ministère public, pour sa part, prend ses réquisitions par rapport au jugement de première instance. Il semble dès lors plus utile de définir l'ordre de la prise de parole dans un texte séparé pour les instances d'appel. Article 12 du proiet de loi Il y a lieu d'accueillir favorablement l'ajout à l'article 179 du Code de procédure pénale. En effet, il est dans l'intérêt du justiciable que certains dossiers dont les infractions relèvent en principe de la chambre correctionnelle composée d'un juge, soient traités en formation collégiale par la chambre correctionnelle au vu de leur complexité, respectivement au vu de la gravité des faits en cause ce qui n'entraine aucun retard dans l'évacuation des dossiers à l'audience. Article 13 du proiet de loi Cet article ne comporte pas de commentaire, puisqu'il règle la délivrance d'une copie du dossier numérique aux différentes parties au procès. Il va sans dire qu'il est logique dans le cadre de la digitalisation de la procédure devant les juridictions que les parties qui sont assistées d'un avocat, obtiennent une copie sous forme numérique par l'intermédiaire de leur avocat, tandis que les parties qui ne se font pas assister par un avocat gardent le droit d'obtenir une copie du dossier en version papier, mais uniquement à leur demande. Cette adaptation du texte légal entérinera ainsi la pratique déjà actuellement en vigueur devant les juridictions répressives et évitera toute discussion inutile sur la forme de la délivrance de la copie, discussions qui ont eu lieu dans le passé à quelques reprises entre avocat et le Ministère public. Article 15 du projet de loi Concernant les ordonnances pénales en matière délictuelle, l'augmentation du taux de l'amende permettra aux juridictions correctionnelles à prononcer des amendes plus élevées compte tenu de la gravité des faits et de la situation financière du prévenu. Le Ministère public pourra ainsi faire évacuer un plus grand nombre de dossiers qui comportent une peine d'amende plus élevée au vu de la gravité des faits. Au vu des montants élevés des peines pouvant être prononcées, il est recommandé de veiller à ce que la juridiction dispose de suffisamment d'informations sur la situation financière du prévenu, situation qui est prise en compte dans la fixation de la peine de l'amende. Il est dans l'intérêt du justiciable d'évacuer rapidement certains dossiers peu complexes et dont les faits sont entièrement reconnus par le prévenu, de sorte qu'il est utile de prévoir que la chambre du conseil statue dans la formation d'un juge unique. Article 16 du projet de loi L'ajout à l'article 638 du Code de procédure pénale des renvois aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal ne nécessite pas de commentaire, puisqu'il s'agit uniquement de combler une lacune dans la transposition en droit national de la directive 2011/93/UE.

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