Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7785 portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale L'objet du projet de loi n° 7785 est d'apporter des modifications au Code de procédure pénale sur les points suivants : Extension des règles de compétence territoriale internationale des juridictions pénales ; Extension du délai de détention à l'issu duquel un prévenu doit être présenté devant le juge d'instruction dans les affaires pour lesquelles une instruction préparatoire a été ouverte ; Droit pour le juge d'instruction de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre des expertises ; Introduction du dossier électronique en matière pénale ; Ordre de prise de parole lors du procès pénal ; Composition des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement ; Conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'ordonnance pénale ; Elargissèment de la liste des infractions pénales commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé.
(7)du Code de procédure pénale en rapport avec les débats devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, est dans la pratique actuelle respecté également pour les procès pénaux au fond, de sorte que la modification législative projetée n'a pour effet que d'entériner une pratique existante et n'appelle pas d'objections. 6 modification législative projetée n'a pour effet que d'entériner une pratique existante et n'appelle pas d'objections. Le texte du projet prévoit cependant que désormais et avant tout autre débat, le ministère public exposera les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Cette disposition est critiquable dans la mesure où l'indication des faits, des circonstances de lieu et de temps relatives à leur commission et la qualification juridique des faits figurent déjà dans la citation à prévenu qui est notifiée au prévenu et à son avocat préalablement à l'audience dans les délais de citation de l'article 146 du Code de procédure pénale. Dans la pratique, la disposition en question obligera le ministère public à donner lecture à l'audience de la citation à prévenu qui est déjà connue du prévenu et de son avocat. Il s'agit là d'une perte de temps considérable qui diminuera par la force des choses le nombre d'affaires qui pourront être évacuées aux audiences. L'exigence faite au Procureur d'Etat d'exposer en premier lieu l'affaire figurait d'ailleurs dans le Code d'instruction criminelle initial de 18085, mais a été supprimée par la suite au vu de son manque d'intérêt. Dans ce même contexte, il ne peut être qu'approuvé que le projet de loi se propose de supprimer à l'article 153 du Code de procédure pénale les dispositions en vertu desquelles les procèsverbaux seront lus par le greffier. Cette disposition n'est d'ailleurs pas appliquée dans la pratique. Il est encore constaté que contrairement à ce qui était peut-être l'intention des auteurs du projet de loi, le texte projeté n'inverse pas l'ordre de la parole tel qu'il est pratiqué actuellement, en termes et réquisitions et de conclusions, entre le ministère public et la défense. En effet, à la différence de ce qui est le cas en droit français6 ou belge où le représentant du ministère public requiert avant que la défense ne plaide, d'après le texte projeté, le ministère public requiert toujours après la plaidoirie de la défense, quitte à ce que cette-dernière ait, comme par le passé, la parole en dernier. L'ajout à l'article 153 du Code de procédure pénale de la disposition qui veut que le président constate l'identité de la personne citée, donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et informe la personne citée de son droit de se traire et de ne pas s'incriminer soi-même, est reprise de l'actuel article 190-1, paragraphe 2 du même code, tel qu'issu des lois du 8 mars 2017 et 10 août 2018 et ne suscite pas de commentaire. Il pourrait cependant être rajouté que le président 5 Article 190 dans la version du Code de procédure pénale de 1808 : « L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire ; les procèsverbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur déjènse ; le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. » (souligné par nous). Articles 346 et 460 du Code de procédure pénale français. L'article 190 du Code d'instruction criminelle belge est similaire à notre article 190-1, paragraphe 3, mais la pratique est en sens contraire. 7 constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le soussigné tient encore à relever que pour la procédure d'appel, l'article 210 actuel du Code de procédure pénale renvoie à l'ordre de prise de parole de l'article 190-
- Or en appel, la pratique diffère du texte : En pratique, c'est celui qui a relevé appel principal (que ce soit le prévenu, le ministère public ou la partie civile) qui, premier lieu, est appelé à exposer les motifs de son appel, ensuite les autres parties répliquent dans l'ordre prescrit par l'article 190-1, le prévenu ou son conseil ayant toujours la parole en dernier. Il serait utile d'adapter également ici le texte de loi à la pratique actuelle qui est empreinte de bon sens.
- Composition des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement (article 12 du projet de loi) Le projet de loi prévoit que pour les matières visées à l'article 179, paragraphe 3 du Code de procédure pénale qui sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement composé d'un juge unique, la chambre correctionnelle peut décider trois jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office soit à la requête du prévenu, du procureur d'Etat ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque ces faits présentent une complexité particulière. Si le soussigné souscrit entièrement au principe de cette mesure commandée par le bon sens, l'on peut cependant se poser la question s'il est opportun de permettre aux parties au procès de présenter une requête aux fins de faire juger l'affaire par une composition de trois juges. Ne suffirait-il pas de prévoir que la décision est uniquement prise d'office par le tribunal, qui peut bien entendu tenir compte d'informations qui lui sont communiquées par les parties. D'une part, on éviterait ainsi que la requête présentée à l'initiative d'une partie ne soit utilisée comme une sorte de demande de récusation détournée visant à diluer l'influence du juge concerné sur la décision à prendre. D'autre part, la procédure serait simplifiée en évitant qu'une décision formelle séparée doive être adoptée au moins trois jours avant l'audience et le cas échéant notifiée aux parties, étant entendu que celles-ci ne disposent de toute façon pas de voie de recours. La décision prise d'office serait ainsi simplement prononcée en début de l'audience et jointe au jugement qui statue sur le fond de l'affaire.
- Conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'ordonnance pénale (article 15 du projet de loi) Les modifications proposées ont pour but d'augmenter le taux maximum de l'amende pour lequel il peut être recouru à l'ordonnance pénale et de prévoir que, dans toute matière correctionnelle, l'ordonnance pénale est prise dans la formation d'un juge unique. Ces modifications ne peuvent qu'être approuvées, elles sont utiles afin d'augmenter le nombre d'affaires qui peuvent être évacuées par voie d'ordonnance pénale tout en ne nécessitant l'intervention que d'un seul juge. 8
- Elargissement de la liste des infractions pénales commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé (article 16 du projet de loi) Le projet de loi se propose de rajouter à l'article 638 du Code de procédure pénale, à l'énumération des infractions commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé jusqu'à la majorité du mineur, les infractions visées aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal. Ce rajout, commandé par des oublis lors de la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de la pédopomographie, ne suscite pas de commentaire. Luxembourg, le 20 avril 2021 , Pour le procureur général d'Etat, 1 Marc HARPES premier avocat général 9