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Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7785 portant modification de plus

Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7785 portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale L'objet du projet de loi n° 7785 est d'apporter des modifications au Code de procédure pénale sur les points suivants : Extension des règles de compétence territoriale internationale des juridictions pénales ; Extension du délai de détention à l'issu duquel un prévenu doit être présenté devant le juge d'instruction dans les affaires pour lesquelles une instruction préparatoire a été ouverte ; Droit pour le juge d'instruction de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre des expertises ; Introduction du dossier électronique en matière pénale ; Ordre de prise de parole lors du procès pénal ; Composition des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement ; Conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'ordonnance pénale ; Elargissèment de la liste des infractions pénales commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé.

  1. Extension des règles de compétence territoriale internationale des juridictions pénales (articles 1 à 5 du projet de loi) Les modifications projetées font suite à une demande du Parquet général et emportent son adhésion. Le projet de loi entend étendre les règles de compétence territoriale internationale du juge pénal luxembourgeois à un niveau comparable aux pays voisins et s'assurer ainsi que le juge pénal luxembourgeois soit mis en mesure d'agir à l'égard d'un crime ou délit commis à l'étranger dès lors que l'auteur ou la victime sont de nationalité luxembourgeoise ou sont résidents luxembourgeois, indépendamment de l'action des autorités étrangères territorialement compétentes. Il s'agit avant tout d'éviter que des infractions d'une certaine gravité pour lesquelles soit l'auteur, soit la victime sont ressortissants ou résidents luxembourgeois ne soient pas poursuivies en raison de l'inaction de l'autorité étrangère. En cas de poursuites conjointes des autorités judiciaires luxembourgeoise et étrangère, les poursuites pourront bien évidemment être centralisées entre les mains de l'une d'entre elles en vertu des mécanismes de la dénonciation internationale aux fins de l'exercice de poursuites et de l'entraide pénale internationale. Le projet de loi consacre, pour la première fois dans notre législation, de façon générale, le principe de la personnalité passive, c'est-à-dire la compétence juridictionnelle pénale en fonction de la personne de la victime de l'infraction. Jusqu'à présent notre législation ne connaît ce principe que pour quelques infractions bien particulières et de façon peu cohérente, puisqu'il ne s'applique pas aux infractions les plus graves tel le meurtre. Le Luxembourg se trouve sur ce point en retard par rapport aux pays voisins qui ont tous introduit, de façon généralisée, le principe de la personnalité passive dans leur législation'. Le projet de texte aligne le régime de la compétence en fonction de la personnalité passive sur celui de la personnalité active en ce que dans les deux cas, le juge luxembourgeois est compétent d'office pour les crimes commis à l'étranger, alors que pour les délits, il ne l'est que sous condition que le fait soit également punissable dans le pays où il a été commis, qu'il y ait eu soit dénonciation officielle, soit plainte de la victime et que la poursuite ait été diligentée à la requête du ministère public. Il est noté que pour le cas de figure de la personnalité passive, le projet de texte, en ce qu'il prévoit la compétence du juge luxembourgeois, outre pour les crimes, également pour les délits commis à l'étranger (pour autant qu'ils y soient également punis), va plus loin que le législateur belge qui limite la compétence du juge pénal belge aux seuls crimes, donc à l'exclusion des délits, et à la condition supplémentaire que le crime soit punissable en vertu de la législation où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberte. En Belgique, les règles de compétence sont ainsi moins entendues en matière de criminalité passive qu'en matière de criminalité active. Cette différence peut s'expliquer par l'éloignement de l'auteur qui, par définition, n'a pas la nationalité du pays et n'y réside pas et naturellement par la considération qu'il appartient en premier lieu à l'Etat territorialement compétent, sinon à celui de la nationalité de l'auteur, d'engager des poursuites. En France, cette distinction est ténue puisqu'en matière de personnalité passive, la condition supplémentaire est que le délit soit puni d'emprisonnement, ce qui, du moins en droit luxembourgeois, est le cas pour la très grande majorité des délits. Le risque d'encombrer les tribunaux luxembourgeois de plaintes pour des affaires correctionnelles de gravité réduite commises à l'étranger semble cependant être réduit dans la mesure où tant pour la compétence liée à la personnalité active que pour celle liée à la personnalité passive, la poursuite ne peut être engagée que sur réquisition du ministère public Article 113-7 du Code pénal français ; article 10 5° du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle belge et paragraphe 7 du Strafgesetzbuch allemand. 2 Article 10, 5° du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle belge en vertu duquel pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : « (...) 5 0 Un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté. » qui pourra ainsi toujours décider de classer d'office sans suites ou de dénoncer à l'autorité judiciaire étrangère compétente territorialement ou à un autre titre. L'introduction dans les règles de la compétence pénale internationale du critère de la résidence habituelle, connu en droit belge3, se justifie particulièrement au vu de la forte population étrangère résidant au Grand-Duché. La modification proposée permettra d'assurer la compétence pénale internationale des tribunaux luxembourgeois indistinctement à l'égard de tous ceux qui habitent le territoire pour les crimes et délits qu'ils auront commis ou dont ils seront victimes à l'étranger. L'introduction du critère de la résidence permet aussi de résoudre une difficulté qui se pose en matière d'extradition. Ainsi en vertu de l'article 7 2) de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition, l'extradition peut être refusée si la personne réclamée est un étranger qui se trouve intégré dans la communauté luxembourgeoise, à condition « pour autant toutefois qu'il puisse être poursuivi au Luxembourg pour le fait pour lequel I 'extradition est demandée ». L'introduction dans le principe de la criminalité active du critère de la résidence permettra ainsi de poursuivre au Luxembourg la personne à extrader et d'être ainsi en mesure, si cela est opportun en raison de son intégration sociale, d'en refuser l'extradition. L'ajout de l'article 385-2 du Code pénal relatif au « grooming » aux infractions de l'article 51 pour lesquelles le Luxembourg a une compétence universelle ne peut qu'être approuvé. Dans le texte coordonné reproduit au projet de loi, le texte actuel de l'article 5-1 a été reproduit par erreur à l'endroit du dernier alinéa de l'article
  2. Finalement, la numérotation des articles 7-3 et 7-4 pourrait être permutée dans la mesure où l'article 7-3 tel que prévu au projet de loi comporte une disposition générale qui s'applique également à l'article 7-
  3. Extension du délai de détention à l'issu duquel un prévenu doit être présenté devant le juge d'instruction dans les affaires pour lesquelles une instruction préparatoire a été ouverte (articles 6, 7 et 9 du projet de loi) Les autorités judiciaires ont, également ici, été demandeurs pour cette modification législative. Les motifs sont exhaustivement exposés dans le projet de loi. Le Parquet général s'y rallie. A la différence du texte belge pris comme modèle, le texte projeté précise quelles peuVent être les circonstances particulières qui justifient la prolongation du délai de 24 heures, à savoir la complexité de l'affaire et le nombre des suspects en cause. Une interrogation peut surgir quant à la question de savoir si la conjonction « et » entre les termes « complexité de l'affaire » et « le nombre des suspects en cause » implique des 3 Le texte belge (article 7 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle belge) utilise cependant la notion de « résidence principale », le texte du projet reprend, pour sa part, le terme de « résidence habituelle » qui figure actuellement à l'article 5-1 du Code de procédure pénale. 3 conditions cumulatives ou seulement alternatives, ce d'autant plus que dans le commentaire des articles 6 et 9, il est précisé que « les circonstances particulières doivent résulter de la complexité spécifique de l'affaire et/ou du nombre de suspects impliqués »
  4. Le juge d'instruction, pourra-t-il ainsi prolonger le délai de 24 heures dans une affaire complexe pour laquelle des nombreux actes d'instruction sont exécutés le jour de l'arrestation mais pour laquelle il n'y a qu'un seul prévenu ? L'on peut encore se poser la question si les précisions de texte apportées à la notion de « circonstances particulières » sont utiles et justifiées. Il est rappelé que ces précisions ne sont pas prévues au modèle belge et n'existent pas non plus pour l'article 39 du Code de procédure pénale. Dire, comme exposé au commentaire des articles, qu'à la différence de l'article 39, les précisions se justifient pour l'article 93, puisque dans ce cas la prolongation peut être décidée pour tout crime et pour tout délit et n'est pas circonscrite aux seules infractions en matière de terrorisme, revient à dire que pour l'article 39, la prolongation est justifiée du seul fait qu'elle se trouve en rapport avec une infraction en matière de terrorisme et donc que la condition est superflue, sinon quelles pourraient être les circonstances particulières distinctes de celles précisées pour l'article 93 ? Ou, au contraire, devra-t-on désormais, pour l'appréciation des circonstances particulières de l'article 39, se référer aux précisions appôrtées par l'article 93 ? Dans le même sens, que faut-il comprendre, juridiquement, par les termes de « complexité spécifique de l'affaire » et « nombre (sous-entendu important) des suspects en cause » ? Par ailleurs, d'autres circonstances particulières sont imaginables, tel par exemple un état physique ou médical ne permettant pas au prévenu de se soumettre à une comparution devant le juge d'instruction dans le délai des 24 heures. L'on peut citer les cas des prévenus en état d'ivresse ou intoxiqués aux stupéfiants, ou encore ceux qui doivent être conduits à l'hôpital pour faire extraire des stupéfiants qu'ils ont avalés au moment de leur arrestation pour les soustraire à l'autorité judiciaire. Il est arrivé que le juge d'instruction doive se déplacer à l'hôpital avec son greffier pour procéder à l'inculpation. Il en suit qu'il est fortement recommandable de ne pas préciser dans la loi ce que l'on doit comprendre par circonstances particulières, mais de laisser le soin au juge d'instruction de préciser concrètement, au cas par cas, dans la motivation de l'ordonnance de prolongation, quelles sont les circonstances particulières qui justifient la prolongation de l'état de détention. Il est encore noté que le texte proposé parle de « notification » de l'ordonnance de prolongation, sauf au dernier alinéa où il est question de « signification » de l'ordonnance. Il y aurait lieu de remplacer à cet endroit le terme de « signification » - terme réservé en principe à une notification effectuée par la voie d'un huissier de justice - par le terme de « notification ».
  5. Droit pour le juge d'instruction de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre des expertises (article 8 du projet de loi). 4 Souligné par nous. 4 Le Parquet général approuve le projet d'article qui n'appelle pas de commentaires particuliers autres que ceux exposés dans le commentaire des articles.
  6. Dossier électronique (articles 10 et 13 du projet de loi) L'institution d'une base légale pour l'introduction du dossier électronique en matière pénale est saluée par le Parquet général. Cette mesure s'insère dans le programme "Paperless Justice" lancé par le Ministère de la justice en 2014 qui vise à dématérialiser la communication et les échanges entre tous les acteurs, internes ou externes, de la justice du Grand-Duché du Luxembourg. Comme indiqué au commentaire des articles, l'article 136-21 projeté est tiré de l'article 801-1 du Code de procédure pénale français ainsi que de l'article D 589-4 du décret D 2019-507 du 24 mai
  7. En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 136-21, celui-ci ne reprend pas correctement son équivalent français dans la mesure où la signature unique sous forme numérique ne concerne que les documents établis sous format numérique et non ceux convertis sous ce format. Il conviendrait donc de remplacer les termes « ces documents » par « les documents établis sous forme numérique ». Ne faudrait-il par ailleurs pas rajouter, à l'instar de l'article D 589-3 du Code de procédure pénal français, une disposition suivant laquelle la signature sous forme numérique doit permettre l'identification du signataire. Ceci pourrait être fait en complétant l'alinéa 2 de l'article 136-21 comme suit : « ... d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui permettent l'identification du signataire et qui garantissent que l'acte ne peut plus être modifié ». L'article 136-22 concerne les notifications d'actes par le greffe ou le secrétariat à l'adresse des avocats. Par le terme « secrétariat », les auteurs du projet de loi semblent vouloir désigner le secrétariat - donc le personnel administratif - des parquets par opposition du greffe qui est le personnel administratif d'une juridiction. Ne faudrait-il pas le préciser en parlant du secrétariat des parquets ? Le terme « greffe » quant à lui viserait le greffe des juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre du conseil) ainsi que celui des juridictions répressives qui statuent sur le fond de l'accusation. Le projet de loi n'indique pas si cet article s'inspire d'une disposition étrangère. L'article projeté manque de clarté et suscite plusieurs interrogations. Est-ce que par cet article, les auteurs du projet entendent dire que les notifications à destination des avocats ne peuvent plus se faire que sous la forme d'une notification électronique ou estce que la disposition implique uniquement que si la communication est faite sous forme 5 Lorsqu'il est question à l'article 136-22 de notification « de l'acte » par courrier électronique à destinataire de l'avocat, est ce que l'article projeté entend, dans l'hypothèse où il y a une élection de domicile auprès d'un avocat, comme par exemple celle effectuée par Pinculpé détenu qui, préalablement à sa mise en liberté, élit domicile en l'étude de son avocat en application de l'article 118 du Code de procédure pénale, déroger à l'article 382 du Code de procédure pénale qui prévoit les modes de délivrance des citations et des notifications, en substituant la notification effectuée d'ordinaire par voie postale à une notification par voie de courrier électronique à l'avocat ? Si tel est le cas, l'on pourrait songer à prévoir que pour certains actes, telles les décisions des juges d'instruction et des juridictions d'instruction intervenues sur requête d'avocat, la requête d'avocat emporte obligatoirement élection de domicile auprès de l'avocat, de sorte que la notification des décisions puisse se faire exclusivement par voie de courrier électronique à l'avocat, rendant ainsi superflue la notification de la décision au mandant. Si tel n'est pas le cas, une formulation plus neutre pourrait être envisagée telle celle-ci : « Les communications par courrier électronique du greffe ou du secrétariat des parquets à destination des avocats se font exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. » En tout état de cause, au-delà des actes de procédure proprement dits, le projet de texte devrait être étendu à toutes sortes de communications à destination des avocats par le greffe des juridictions pénales et le secrétariat des parquets. En ce qui concerne les modifications projetées à l'article 182-1 du Code de procédure pénale au sujet de la communication de la copie du dossier répressif, l'on ne peut qu'approuver la disposition qui donne une base légale à la communication du dossier répressif sous forme digitale. Cette modification entérine la pratique existante qui constitue un pas important en avant en matière de digitalisation de la justice pénale. Il est cependant entendu qu'elle oblige les avocats à se pourvoir du matériel électronique nécessaire, puisque la délivrance d'une copie sous forme papier n'est permise que pour un prévenu qui n'est pas assisté d'un avocat.
  8. Ordre de prise de parole lors du procès pénal (articles 11 et 14 du projet de loi) Le texte proposé apporte plusieurs modifications quant au déroulement du procès. Il se propose d'inscrire dans les règles du Code de procédure pénale relatives au déroulement du procès pénal au fond le principe fondamental qui veut que le prévenu ou son conseil ait la parole en dernier. Ce principe, qui se trouve déjà inscrit à l'article 133

(7)du Code de procédure pénale en rapport avec les débats devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, est dans la pratique actuelle respecté également pour les procès pénaux au fond, de sorte que la modification législative projetée n'a pour effet que d'entériner une pratique existante et n'appelle pas d'objections. 6 modification législative projetée n'a pour effet que d'entériner une pratique existante et n'appelle pas d'objections. Le texte du projet prévoit cependant que désormais et avant tout autre débat, le ministère public exposera les faits mis à charge de la personne citée, les circonstances relatives à leur commission, ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Cette disposition est critiquable dans la mesure où l'indication des faits, des circonstances de lieu et de temps relatives à leur commission et la qualification juridique des faits figurent déjà dans la citation à prévenu qui est notifiée au prévenu et à son avocat préalablement à l'audience dans les délais de citation de l'article 146 du Code de procédure pénale. Dans la pratique, la disposition en question obligera le ministère public à donner lecture à l'audience de la citation à prévenu qui est déjà connue du prévenu et de son avocat. Il s'agit là d'une perte de temps considérable qui diminuera par la force des choses le nombre d'affaires qui pourront être évacuées aux audiences. L'exigence faite au Procureur d'Etat d'exposer en premier lieu l'affaire figurait d'ailleurs dans le Code d'instruction criminelle initial de 18085, mais a été supprimée par la suite au vu de son manque d'intérêt. Dans ce même contexte, il ne peut être qu'approuvé que le projet de loi se propose de supprimer à l'article 153 du Code de procédure pénale les dispositions en vertu desquelles les procèsverbaux seront lus par le greffier. Cette disposition n'est d'ailleurs pas appliquée dans la pratique. Il est encore constaté que contrairement à ce qui était peut-être l'intention des auteurs du projet de loi, le texte projeté n'inverse pas l'ordre de la parole tel qu'il est pratiqué actuellement, en termes et réquisitions et de conclusions, entre le ministère public et la défense. En effet, à la différence de ce qui est le cas en droit français6 ou belge où le représentant du ministère public requiert avant que la défense ne plaide, d'après le texte projeté, le ministère public requiert toujours après la plaidoirie de la défense, quitte à ce que cette-dernière ait, comme par le passé, la parole en dernier. L'ajout à l'article 153 du Code de procédure pénale de la disposition qui veut que le président constate l'identité de la personne citée, donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et informe la personne citée de son droit de se traire et de ne pas s'incriminer soi-même, est reprise de l'actuel article 190-1, paragraphe 2 du même code, tel qu'issu des lois du 8 mars 2017 et 10 août 2018 et ne suscite pas de commentaire. Il pourrait cependant être rajouté que le président 5 Article 190 dans la version du Code de procédure pénale de 1808 : « L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire ; les procèsverbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur déjènse ; le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. » (souligné par nous). Articles 346 et 460 du Code de procédure pénale français. L'article 190 du Code d'instruction criminelle belge est similaire à notre article 190-1, paragraphe 3, mais la pratique est en sens contraire. 7 constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Le soussigné tient encore à relever que pour la procédure d'appel, l'article 210 actuel du Code de procédure pénale renvoie à l'ordre de prise de parole de l'article 190-
  1. Or en appel, la pratique diffère du texte : En pratique, c'est celui qui a relevé appel principal (que ce soit le prévenu, le ministère public ou la partie civile) qui, premier lieu, est appelé à exposer les motifs de son appel, ensuite les autres parties répliquent dans l'ordre prescrit par l'article 190-1, le prévenu ou son conseil ayant toujours la parole en dernier. Il serait utile d'adapter également ici le texte de loi à la pratique actuelle qui est empreinte de bon sens.
  2. Composition des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement (article 12 du projet de loi) Le projet de loi prévoit que pour les matières visées à l'article 179, paragraphe 3 du Code de procédure pénale qui sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement composé d'un juge unique, la chambre correctionnelle peut décider trois jours ouvrables avant l'audience au plus tard, soit d'office soit à la requête du prévenu, du procureur d'Etat ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque ces faits présentent une complexité particulière. Si le soussigné souscrit entièrement au principe de cette mesure commandée par le bon sens, l'on peut cependant se poser la question s'il est opportun de permettre aux parties au procès de présenter une requête aux fins de faire juger l'affaire par une composition de trois juges. Ne suffirait-il pas de prévoir que la décision est uniquement prise d'office par le tribunal, qui peut bien entendu tenir compte d'informations qui lui sont communiquées par les parties. D'une part, on éviterait ainsi que la requête présentée à l'initiative d'une partie ne soit utilisée comme une sorte de demande de récusation détournée visant à diluer l'influence du juge concerné sur la décision à prendre. D'autre part, la procédure serait simplifiée en évitant qu'une décision formelle séparée doive être adoptée au moins trois jours avant l'audience et le cas échéant notifiée aux parties, étant entendu que celles-ci ne disposent de toute façon pas de voie de recours. La décision prise d'office serait ainsi simplement prononcée en début de l'audience et jointe au jugement qui statue sur le fond de l'affaire.
  3. Conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'ordonnance pénale (article 15 du projet de loi) Les modifications proposées ont pour but d'augmenter le taux maximum de l'amende pour lequel il peut être recouru à l'ordonnance pénale et de prévoir que, dans toute matière correctionnelle, l'ordonnance pénale est prise dans la formation d'un juge unique. Ces modifications ne peuvent qu'être approuvées, elles sont utiles afin d'augmenter le nombre d'affaires qui peuvent être évacuées par voie d'ordonnance pénale tout en ne nécessitant l'intervention que d'un seul juge. 8
  4. Elargissement de la liste des infractions pénales commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé (article 16 du projet de loi) Le projet de loi se propose de rajouter à l'article 638 du Code de procédure pénale, à l'énumération des infractions commises contre des mineurs pour lesquelles le point de départ de la prescription de l'action publique est retardé jusqu'à la majorité du mineur, les infractions visées aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal. Ce rajout, commandé par des oublis lors de la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de la pédopomographie, ne suscite pas de commentaire. Luxembourg, le 20 avril 2021 , Pour le procureur général d'Etat, 1 Marc HARPES premier avocat général 9

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