GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tél. : 80 32 14-1 Avis du Parquet de Diekirch sur le projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen prévoit toute une série de modifications législatives, qui n'ont pas de lien direct entre elles et qui ont pour objet premièrement d'étendre les règles de compétence territoriale internationale des juridictions répressives nationales en élargissant d'une part le principe existant de la personnalité active et d'autre part en introduisant de manière généralisée le principe de la personnalité passive en adoptant les articles 5,5-2, 7-1 et 7-3 du code de procédure pénale, deuxièmement en modifiant les articles 52-1, 85 et 93 du code de procédure pénale avec comme but de prolonger sous certaines conditions le délai de présentation devant le juge d'instruction en cas de délivrance d'un mandat d'amener et enfin une série de mesures qui introduisent notamment la possibilité pour les juges d'instruction ,dans le cadre des expertises, de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle , l'introduction du dossier électronique , la détermination de l'ordre de prise de parole lors des audiences, le traitement des affaires d'une complexité particulière du juge unique devant une composition collégiale, l'adaptation du régime de l'ordonnance pénale et enfin le départ du délai de prescription pour certaines infractions à partir de la majorité de la victime. - Les articles 1,2,3,4 et 5 du projet de loi (modification des articles 5, 5-1, 7-1, 7-3 et création d'un article 5-2 du code de procédure pénale) Il convient de saluer ici l'initiative d'étendre les règles de compétence territoriale des autorités judiciaires en s'inspirant de la France et de la Belgique pour élargir le concept de la personnalité active en y ajoutant comme critère de compétence la résidence habituelle de la personne poursuivie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Force est de relever que cet élargissement tient compte du principe de l'égalité de traitement entre les nationaux et les résidents et aussi du nombre élevé d'étrangers résidents sur le. territoire luxembourgeois. Il introduit notamment de manière concrète une égalité de traitement dans le même dossier judiciaire entre un national et un étranger sans devoir avoir recours à une construction juridique et garantir ainsi une politique de poursuite cohérente et efficace. Par le fait d'insérer un nouvel article 5-2 le projet de loi vise à introduire dans la procédure luxembourgeoise la notion de personnalité passive comme critère supplémentaire de compétence territoriale. Cette initiative est à saluer alors qu'elle correspond à un besoin imminent d'apporter une base légale solide à ces situations qui ne sont pas rares et qui dans le passé et à l'heure actuelle ne permettent pas de poursuivre des infractions graves, faute de compétence territoriale des autorités luxembourgeoises et ce très souvent en présence d'un désintérêt manifeste des autorités locales à poursuivre sur leur territoire le/ les auteur/s présumé/s des faits. Indépendamment de la question du désintérêt des autorités locales, s'y ajoute la possibilité pour les autorités luxembourgeoises et étrangères de poursuivre de manière simultanée et concertée une enquête préliminaire respectivement une instruction judiciaire dans certains dossiers transnationaux et ce tout en respectant le principe du non bis idem. L'introduction de cette disposition consacre aussi le statut de la victime respectivement de ses ayants droits dans ce volet de la procédure pénale luxembourgeoise. Pour le surplus les autres adaptations et modifications envisagées n'appellent pas d'autres commentaires particuliers. - Les articles 6, 7 et 9 prévoyant la modification des articles 52-1, 85 et 93 du code de procédure pénale. J'adhère aux modifications envisagées et aux raisons telles que reprises dans l'exposé des motifs et les commentaires du projet de loi sous examen. Il s'agit d'une revendication pleinement justifiée de la part des juges d'instruction et des parquets depuis qu'il a été décidé de manière paradoxale dans le cadre de la réforme de 2017 de raccourcir le délai maximal de présentation devant le juge d'instruction en cas de délivrance d'un mandat d'amener, tout en renforçant de manière significative les formalités à respecter au cours de ce délai amputé. Cette prolongation du délai de présentation devant le juge d'instruction rendra nécessaire par ailleurs la délivrance d'une ordonnance motivée de la part du même juge au regard des circonstances particulières de l'espèce et non pas comme le pointe à juste titre le projet de loi pour des raisons de simple commodité ou en utilisant une motivation standardisée, les deux critères cumulatifs pour la prolongation de 24 heures supplémentaires étant la complexité spécifique de l'affaire et le nombre de suspects en cause. Enfin il convient de souligner que cette nouvelle disposition a déjà son équivalent dans nos pays voisins, elle est conforme aussi aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et va apporter une plus-value certaine dans certains dossiers spécifiques qui exigent des devoirs multiples et complexes dans cette phase cruciale de l'instruction judiciaire. La prolongation du délai de présentation dans les dossiers concernés sur base des deux critères à retenir qui sont donc la complexité spécifique et le nombre de suspects doit aller de pair avec l'augmentation du délai de consultation pour la défense et la partie civile, le cas échéant, avant l'interrogatoire et qui devrait donc passer de 30 minutes à une heure. - L'article 8 du projet de loi visant à compléter l'article 87 du code de procédure pénale Il convient de saluer l'initiative de compléter l'article 87 par un nouveau paragraphe donnant la faculté au juge d'instruction d'assister aux opérations d'expertise par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il s'agit d'une revendication récurrente de la part des juges d'instruction, et ce à plus forte raison pour les juges d'instruction de Diekirch, afin d'éviter des déplacements inutiles pour ces derniers et leur greffier au LNS de Dudelange pour y assister à des autopsies médico-légales sans pouvoir y apporter une plus-value par leur présence au vu du cas spécifique. Il faudrait toutefois également prévoir dans le projet de loi la possibilité pour le magistrat du parquet en charge du dossier de pouvoir assister dans les mêmes conditions que le juge d'instruction aux opérations d'expertise. L'hypothèse de la présence de l'avocat de la défense et des parties civiles à l'autopsie est très exceptionnelle mais doit également être envisagée (il s'agit de l'hypothèse dans laquelle une inculpation a déjà eu lieu et ce avant l'autopsie médico-légale). Je suis toutefois d'avis qu'un déplacement au Laboratoire de Dudelange est de rigueur pour l'ensemble des intervenants si une telle situation se présente. - L'article 10 portant introduction du dossier électronique dans la procédure pénale Il convient de soutenir l'initiative des auteurs du projet de faire ancrer dans un texte légal le dossier électronique qui, faut-il le rappeler ici, est un projet d'envergure d'une grande complexité qui implique non seulement la création des documents numériques mais aussi le stockage et la gestion électronique du dossier ainsi que l'intervention d'acteurs internes mais aussi externes à l'administration judiciaire et ce tout au long des différents stades de la procédure. Ainsi à titre d'exemple un dossier d'instruction fait intervenir tout au long de la procédure un grand nombre d'acteurs internes à l'administration judiciaire dont le magistrat du parquet, le juge d'instruction, les chambres du conseil du tribunal et de la Cour mais aussi des acteurs externes dont la police et d'autres administrations dans des matières spécifiques sans oublier les experts, les interprètes et traducteurs, la défense et la partie civile et les autorités judiciaires étrangères en cas de commission rogatoire internationale. Force est de relever aussi que ces dossiers ne sont pas figés et se trouvent en perpétuel devenir, alimentés de manière régulière par des rapports en provenance des acteurs internes et externes ainsi que par des demandes adressées aux chambres du conseil dont les mises en liberté provisoires et les procédures en annulation et en restitution. Les articles 132-21 et 132-22 n'appellent pas d'autres commentaires pour le surplus. - L'article 11 remplaçant les articles 153 et 190 du code de procédure pénale Cette initiative vise à faire intervenir le représentant du ministère public après le président de la juridiction sous le point 2) afin que ce dernier expose les faits mis à charge de la personne 4 citée, les circonstances relatives à leur commission ainsi que les textes de loi incriminant les faits mis à charge. Cette manière d'inverser la chronologie dans l'ordre d'intervention à l'audience des juridictions pénales semble s'inspirer du modèle anglo-saxon de la procédure accusatoire qui contrairement à la procédure inquisitoire en vigueur au Luxembourg fait la part belle à l'accusation et à la défense avec un débat contradictoire dans un procès qui attribue au juge pénal un simple rôle d'arbitre. Cette initiative est incompatible avec notre procédure inquisitoire qui attribue un rôle actif au juge pénal dans la recherche des éléments de preuve lors de l'instruction à l'audience et qui pour le surplus connait l'instruction judiciaire obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits qui vont paraitre devant la chambre correctionnelle. Si toutefois le but de cette initiative est d'inverser l'ordre de prise de parole lors de la présentation de la défense et de l'accusation il convient de laisser cette décision au président du tribunal qui en appréciera l'opportunité si la demande est présentée par une des parties en cause. - L'article 12 complétant l'article 179 paragraphe 2 et relative à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. L'aménagement de l'article 179 est à saluer eu égard à la complexité particulière de certains dossiers qui doivent paraitre à l'heure actuelle devant un juge unique et qui mériteraient plutôt une composition collégiale de trois juges. - L'article 15 visant à aménager l'article 394 relative à l'ordonnance pénale Il faut se féliciter de l'initiative des auteurs du projet de vouloir augmenter le maximum de l'amende de 2500 euros à 15000 euros permettant aux parquets de recourir encore davantage à l'ordonnance pénale afin de désengorger les audiences des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels dans les deux arrondissements judiciaires, réservant les audiences pour les affaires pouvant être qualifiées de plus complexes ( à l'heure actuelle uniquement 3 audiences sont réservées par semaine pour les affaires criminelles et correctionnelles ) Il convient aussi de préciser qu'il s'agit d'un plafond qui ne met pas en cause les fourchettes fixées pour chacun des délits susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'ordonnance pénale. Enfin l'ordonnance pénale est de plus en plus utilisée pour évacuer le contentieux de masse en souffrance et ce tout en préservant les droits de la défense garanties aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure pénale. L'article 16 complétant l'article 638 du code de procédure pénale sur la prescription Cet article ne donne pas lieu à des observations particulières. Diekirch, le 2021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.