Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 7 avril 2021 PARQUET du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Concerne: Projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du code de procédure pénale (demande d'avis du 3 mars 2021) Les extensions et adaptations envisagées au niveau des règles de compétence territoriale internationale (modification des articles 5, 5-1, 7-1, 7-3 et création d'un article 5-2) n'appellent pas de commentaire critique, les raisons de ces adaptations nécessaires ressortant à suffisance de l'exposé des motifs et du commentaire des articles. **** La prolongation du délai de présentation au juge d'instruction aux fms d'interrogatoire, suite à la notification d'un mandat d'amener, pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures, prise par ordonnance motivée du juge d'instruction, telle qu'envisagée au niveau des articles 93 et 52-1, constitue une revendication justifiée des juges d'instruction et des parquets, qui s'impose d'autant plus que depuis l'intensification des garanties procédurales en matière pénale suite à l'introduction de la loi du 8 mars 2017, il s'avère de plus en plus compliqué pour les juges d'instruction de procéder, dans des conditions de délai tant soit peu acceptables, aux interrogatoires de première comparution suite à l'exécution de mandats d'amener dans les dossiers complexes ou impliquant l'exécution simultanée de plusieurs mandats d'amener dans un même dossier, situation se présentant pourtant régulièrement A noter que dans le cas d'une prolongation, destiné à demeurer l'exception aux vœux du projet de loi, les dispositions légales ainsi créées ne constituent nullement une révolution en matière de procédure pénale, loin s'en faut. Ainsi que le souligne en effet à juste titre le commentaire des articles du projet, la durée totale ainsi augmentée à un maximum de quarante-huit heures est non seulement conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais encore constitue-t-elle une nonne de droit positif dans nos pays voisins depuis longtemps. 1 Un corollaire logique de cette prolongation facultative paraît être la possibilité pour la défense de consulter le dossier non pas trente minutes, mais une heure avant l'interrogatoire en question. **** L'article 87
(4)est censé donner la possibilité au juge d'instruction d'assister en personne aux opérations d'expertise en cas de désignation d'un expert, en ce compris par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Cette disposition, si louable soit-elle par son principe, est incomplète. Ainsi, l'on peut s'imaginer qu'un juge d'instruction utilise ce moyen dans le cadre d'une autopsie médico-légale ordonnée par lui sur réquisitoire du ministère public. Si la possibilité légale d'assister à une telle autopsie existe dans le chef du juge d'instruction, elle est également donnée dans le chef notamment du ministère public, de sorte que la possibilité prévue par la nouvelle disposition devrait également être offerte à ce dernier, ainsi que de façon générale, à tout partie ayant, selon l'état procédural, le droit d'assister à des opérations d'expertise. Qu'en est-il par exemple des avocats, agents ou officiers de police judiciaire, des interprètes? Le texte doit par conséquent être complété en ce sens. **** La constitution du dossier électronique en matière pénale est un projet de grande envergure et de longue date. Aussi, l'insertion du titre V au livre I au sujet du dossier électronique est-il un pas dans la bonne direction. A noter que les services du Procureur européen (et donc des procureurs européens délégués) prévoient un fonctionnement basé exclusivement sur la gestion électronique du dossier pénal. Voilà sans doute la raison pour laquelle les présentes dispositions sont actuellement prévues. Cependant, les articles 136-21 et 136-22 du projet engendrent forcément un changement de paradigme au niveau du fonctionnement des mécanismes de la procédure pénale, l'inauguration du dossier électronique constituant en réalité un vrai défi à plus d'un égard, contrairement à ce que l'on pourrait croire en lisant la dernière phrase a priori anodine et innocente de l'article 136-
- En effet, il s'agira non seulement de créer des documents numériques et de les munir d'une signature électronique (dont les modalités informatiques et pratiques devront d'ailleurs être telles qu'une signature électronique ne prendra pas plus de temps qu'une signature manuscrite), mais encore de stocker et gérer électroniquement tout le dossier existant à l'heure actuelle sur support papier. Contrairement à ce qui est le cas pour les dossiers traités dans d'autres administrations, les dossiers de nature pénale au sein de l'administration judiciaire comptent un nombre très important d'acteurs à la fois internes qui sont amenés à consulter, à manipuler et à compléter le dossier en y insérant des données (Parquets, juges d'instructions, chambres du conseil, juridictions du fond, Parquet général) et externes (police grand-ducale, administration des douanes et accises, autres administrations comportant dans leurs rangs des officiers de police judiciaire habilités à dresser des rapports et procès-verbaux et à effectuer des enquêtes sur commission rogatoire des autorités judiciaires, avocats, plaignants particuliers, Administration de l'enregistrement et des domaines en ce qui concerne l'exécution des peines, etc etc), ce qui implique que la question des règles tenant à la bonne gestion du dossier électronique, liée intrinsèquement à celle - épineuse - de la protection des données, devra être réglée d'autant plus minutieusement tant en interne qu'en échange avec les acteurs externes. Les expériences en la matière à l'étranger, où le dossier électronique en matière pénale est également un sujet d'actualité, montrent que de tels projets prennent plusieurs années avant d'être réalité. Aucun de nos pays voisins ne connaît actuellement un dossier électronique à part entière en matière pénale ; la France a lancé un projet pilote dans deux juridictions. Le soussigné tient à rappeler ces éléments à titre de mise en garde contre les attentes éventuelles selon lesquelles le dossier électronique est une simple formalité à transposer en pratique d'un jour à l'autre. Au contraire, ce projet — incontestablement nécessaire — nécessitera, dans les années à venir, des moyens humains et financiers très considérables. Les dispositions de l'article 182-1 n'appellent pas de remarque particulière. **** Les nouveaux articles 153 et 190-1 du code de procédure pénale entendent innover en inversant la chronologie de l'intervention des différents acteurs dans le cadre du déroulement des audiences publiques en matière de police et en matière correctionnelle et criminelle. A l'heure actuelle, le texte de l'article 153 prévoit en résumé, en ce qui concerne l'instruction d'une affaire à l'audience publique, l'ordre suivant :
- Les procès-verbaux sont lus par le greffier
- Les témoins sont entendus
- La partie civile prend ses conclusions
- La personne citée développe sa défense et fait entendre les témoins cités par elle
- Le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions
- La personne citée peut faire ses observations
- Le tribunal prononce le jugement à l'audience où l'instruction est terminée, sinon, au plus tard, dans l'audience suivante. Cette disposition ne correspond plus à la pratique actuelle et omet d'ailleurs certains points importants. Ainsi, les procès-verbaux ne sont pas lus à l'audience, ni par le greffier, ni par un autre intervenant, sauf dans des cas très exceptionnels« Par ailleurs, les témoins sont tous entendus au même stade de l'instruction, peu importe la partie qui les a cités. Finalement, les jugements ne sont en principe prononcés ni à l'audience dès la fin de l'instruction, ni à l'audience suivante, mais à une date fixée par le tribunal et que celui-ci communique à voix haute à la fin des développements. En réalité, la chronologie actuelle peut être résumée à ce qui suit :
- Le président de la juridiction constate l'identité de la personne citée et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal tout en informant la personne citée de son droit de ne pas s'incriminer soi-même
- Les témoins sont entendus, ainsi que les experts le cas échéant
- La partie civile, s'il y en a, prend ses conclusions
- La personne citée et le cas échéant son avocat développent la défense
- Le ministère public résume l'affaire et développe son réquisitoire
- La personne citée et/ou son avocat ont la parole en dernier
- Le tribunal prend l'affaire en délibéré et communique à voix haute la date de l'audience publique à laquelle le jugement sera prononcé. Selon les auteurs du projet, il appartiendrait désormais au ministère public de prendre la parole après Ie point
- ci-dessus et d'exposer l'affaire en fait et en droit avant tout autre progrès en cause. C'est méconnaître le principe fondamental de notre procédure pénale, celui du principe de la procédure inquisitoire qui confie la maîtrise du procès au juge qui joue un rôle actif. En plus des éléments que les parties lui apportent, le juge est amené à rechercher des éléments de preuve lui-même afin de fonder sa propre opinion. La procédure accusatoire, connue dans bon nombre de pays anglosaxons, donne par contre le premier rôle aux parties qui ont l'initiative de l'action en justice, du déroulement et de l'instruction de l'instance, le magistrat prenant ensuite sa décision, éclairé par le débat entre les parties au civil, entre accusé et plaignant au pénal. Il est difficilement concevable que le but recherché par le projet soit bien celui-ci. En réalité, il semble plutôt que l'intention est d'inverser tout 4 -:, simplement les points
- et
- décrits ci-dessus, revendication formulée à d'itératives reprises par les avocats pénalistes. A noter qu' à l'heure actuelle, en pratique, il n'est pas rare que le Parquet prenne ses réquisitions avant même que la défense ne prenne la parole, ne serait-ce que pour mieux cadrer l'affaire et afin de fixer le tribunal et la défense quant à la façon dont l'application de la loi est envisagée. Ceci peut avoir l'avantage de mieux cibler les débats et les développements de la défense. Sous cet angle de vue, le soussigné peut souscrire à cette modification, alors même que l'on peut se demander pourquoi cette inversion devrait être systématique. Ne devrait-on pas laisser au tribunal la décision finale quant à l'ordre de la prise de parole ? En tout état de cause, au cas où le ministère public est amené à prendre ses réquisitions avant la défense, il devra pouvoir être en mesure de répliquer à la défense, quitte à ce que celle-ci ait la parole en dernier. Le texte doit par conséquent être complété par une mention afférente et doit être reformulé dans son ensemble. **** L'aménagement de l'article 179 du code de procédure pénale n'appelle pas d'observations particulières de la part du soussigné. **** Pour ce qui est des aménagements envisagés au niveau de l'article 394 du code de procédure pénale concernant la faculté de procéder par voie d'ordonnance pénale, il s'agit d'une revendication des Parquets tendant à voir évacuer davantage de dossiers pénaux du contentieux dit de masse par la voie alternative de l'ordonnance pénale afin de désengorger les audiences publiques des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels pour n'y traiter, dans la mesure du possible, que les dossiers plus complexes. C'est ainsi qu'il est prévu d'augmenter le maximum de l'amende en matière délictuelle à prononcer par voie d'ordonnance pénale à 15.000.euros au lieu de 2.500.- euros. Il importe de préciser que ce nouveau plafond est fixé sans préjudice des fourchettes prévues pour chacun des délits susceptibles d'être visés par la procédure de l'ordonnance pénale. Le fait pour le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil de siéger désormais en la matière en formation de juge unique constitue un autre moyen destiné à accélérer le traitement de ce genre d'affaires. A noter que l'article 179 du code de procédure pénale donne actuellement compétence au tribunal correctionnel de statuer en formation de juge unique dans bon nombre de matières, de sorte que cette nouveauté n'a rien de révolutionnaire. La procédure de l'ordonnance pénale laisse entiers les droits de la défense en ce qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure pénale, la personne visée se voit communiquer non seulement l'ordonnance pénale elle-même, mais encore l'ensemble des pièces du dossier, lui permettant de former opposition et appel dans les cas prévus aux articles 401 du même code. A noter qu'en pratique, les recours contre les ordonnances pénales sont assez rares, ce qui dénote du bon fonctionnement du système en place. Ainsi, les chiffres sont les suivants pour 2020 : Tribunal Correctionnel Luxembourg Trib. Police Luxembour. Trib. Police Eschsur-Alzette 1090 6 38 3771 2 15 2040 42 **** Le soussigné n'a pas d'observations quant aux aménagements à apporter à l'article 638 du code de procédure pénale. Profond respect. Le Procureur d'Etat, Georges OSWALD 7gitally signed by /\ rges S L nibei›2021.04.07 OSWAL1-e 18:27S1 +02'00' Georges Geo 0 WA D 6