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Projet de loi portant : 10 2° 3° 4° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit

!fin! IPM.1 CHAMBRÉ DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 janvier 2022 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: cquezennecechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7774 Projet de loi portant : 10 2° 3° 4° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 10 janvier
  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés, ainsi que le tableau de correspondance de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Amendement 1 concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 202_1 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVI D-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d'investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise principalement à refléter l'intégration de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (ciaprès, la « directive (UE) 2021/2261 »), et la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 (ciaprès, le « règlement (UE) 2021/557 ») et du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d'investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d'organismes de placement collectif 2 en valeurs mobilières (OPCVM) et d'OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts (ci-après, le « règlement (UE) 2021/2259 ») dans le projet de loi, et accessoirement à donner suite aux observations du Conseil d'Etat concernant la forme de l'intitulé. Amendement 2 introduisant un nouvel article 1er 1° Les anciens articles 1er et 2 du projet de loi deviennent les nouveaux articles 2 et 3, et il est inséré un nouvel article 1er, libellé comme suit : « Art. 1er. L'article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 5, les mots « ou aux articles 26b1s à 26sexies » sont insérés entre les mots « aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » et les mots « du règlement (UE) 2017/2402 »; 2° Au paragraphe 3, les mots « ou aux articles 26bis à 26sexies » sont insérés entre les mots « prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » et les mots « dudit règlement dans le cas d'une violation ». » ; 2° A l'article 2 nouveau (article 1er ancien), les mots « Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS »sont remplacés par les mots « Après le chapitre 4 de la même loi » ; 3° Les articles 1er, 2 et 3 forment un nouveau chapitre 1er, qui porte l'intitulé suivant : «Chapitre ler — Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ». Motivation de l'amendement Le point 1° du présent amendement vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2021/557 par l'introduction d'un nouvel article 1er dans le projet de loi. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Les modifications opérées par le nouvel article 1er du projet de loi à l'article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS visent à tenir compte de l'insertion des articles 26bis à 26sexies au règlement (UE) 2017/2402 par le règlement (UE) 2021/
  2. Les changements effectués reflètent ainsi le nouvel article 32 du règlement (UE) 2017/2402, tel que modifié par l'article 1er, point 16, du règlement (UE) 2021/
  3. 11 convient également de noter qu'une désignation d'autorité compétente suite aux modifications opérées par le règlement (UE) 2021/557 n'est pas nécessaire, étant donné que l'article 16, paragraphe 2, de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS prévoit déjà que la CSSF est « l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller, conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, au respect des articles 18 à 27 dudit règlement par les initiateurs, les sponsors et les SSPE, et au respect de l'article 28 du règlement (UE) 2017/2402 par les tiers visés à l'article 27, paragraphe 2, dudit règlement ». Les articles 26bis à 26sexies étant déjà inclus dans la référence aux « articles 18 et 27 », la CSSF est déjà désignée en tant qu'autorité compétente. 3 Le point 2° vise à refléter la renumérotation de l'ancien article 1er en article 2, et à donner suite à la recommandation du Conseil d'Etat de remplacer les mots « Avant le chapitre 5 » par les mots « Après le chapitre 4 » dans la phrase liminaire. Le point 3° vise à regrouper les articles ler à 3 portant modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en oeuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS sous un chapitre ler pour faciliter la lisibilité du projet de loi, qui comportera désormais également la modification ponctuelle d'autres lois du secteur financier. Amendement 3 concernant l'ancien article l er (nouvel article 2) L'ancien article 1er (nouvel article 2) du projet de loi est modifié comme suit : 10 A l'endroit de l'article 20-2, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « La CSSF est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour la fourniture ou la distribution de PEPP au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/
  4. » ; 2° A l'endroit de l'article 20-4, paragraphe 1er, point 3, les mots « du règlement (UE) 2019/1238 » sont insérés après les mots « de l'article 48 ». Motivation de l'amendement Le point 10 vise à faire suite à la remarque du Conseil d'Etat q-ui estime dans son avis que le paragraphe 3 du nouvel article 20-2 ne déroge pas aux dispositifs figurant au paragraphe le', alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, mais déroge plutôt au dispositif de surveillance des institutions de retraite professionnelle prévu par la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (« loi du 13 juillet 2005 »). La loi du 13 juillet 2005 dispose à l'article 7, paragraphe ler que « l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale ou « IGSS » est l'autorité d'accueil dans le cadre des services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg ». Les modifications opérées par le point 10 au paragraphe 3 de l'article 20-2 visent à clarifier que la désignation de la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238, qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (« PEPP ») au Luxembourg est sans préjudice de la désignation de l'IGSS en tant qu'autorité d'accueil dans le cadre des services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg. La compétence attribuée à la CSSF en vertu de la disposition sous rubrique se cantonne à désigner la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour la fourniture ou la distribution de PEPP au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, sans que ceci ne déroge à la compétence de l'IGSS en tant qu'autorité d'accueil dans le cadre de services fournis par des institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres Etats membres à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg. L'IGSS est en effet seulement en charge de la surveillance 4 des régimes complémentaires de pension, de sorte qu'il y a lieu de prévoir que les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil au titre du règlement (UE) 2019/1238 pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, soient exercés par la CSSF. Une institution de retraite professionnelle agréée dans un autre Etat membre qui fournirait à la fois des services à des entreprises d'affiliation situées au Luxembourg et des PEPP au Luxembourg, serait ainsi soumise au contrôle de l'IGSS pour ses activités de régimes complémentaires de pension et au contrôle de la CSSF pour ses activités PEPP. Le point 2° fait suite à une remarque du Conseil d'Etat qui a demandé dans son avis de compléter la référence à l'article 48 par une référence au règlement (UE) 2019/
  5. Amendement 4 introduisant un nouveau chapitre 2 et un nouvel article 4 Il est introduit à la suite du chapitre lerdu projet de loi un nouveau chapitre 2 qui prend la teneur suivante : « Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
  6. Il est introduit à la suite de l'article 163 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, un nouvel article 163-1, libellé comme suit : « Art. 163-
  7. Lorsqu'une société d'investissement, ou une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, rédige, fournit, révise et traduit un document d'informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d'informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après, le « règlement (UE) n° 1286/2014 »), la CSSF considère ce document comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l'investisseur énoncées aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi. La CSSF n'exige pas d'une société d'investissement, ou d'une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, qu'elle rédige les informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi lorsqu'elle rédige, fournit, révise et traduit un document d'informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d'informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/
  8. ». ». Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit dans le projet de loi un nouvel article 4 ayant pour objet d'ajouter un nouvel article 163-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la « loi OPC ») aux fins de la transposition de l'article 1er de la directive (UE) 2021/
  9. Il convient de noter que ladite directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 décembre 2021, et doit être transposée d'ici au 30 juin
  10. L'ajout du nouvel article 163-1 dans la loi OPC vise ainsi à préciser que le document d'informations clés, établi conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après, le « règlement 5 (UE) n' 1286/2014 »), est réputé satisfaire aux exigences en matière d'informations clés pour l'investisseur imposées par les articles 55 et 159 à 163 de la loi OPC. En effet, sans cette précision, il serait nécessaire pour les catégories de parts d'OPCVM commercialisées auprès d'investisseurs de détail de produire à la fois un document contenant les informations clés pour l'investisseur au titre de la directive OPCVM (UCITS-KIID), et un document d'informations clés au titre du règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs-KID). 11 s'agit ainsi d'éviter que les investisseurs de détail ne reçoivent à compter du l er janvier 2023 (date de la fin du régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur des parts d'OPCVM sont exemptées de l'obligation de fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail (PRIIPs-KID)) potentiellement deux documents d'informations différents pour le même produit. A noter que pour les catégories de parts destinées aux investisseurs autres que les investisseurs de détail (qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1286/2014), les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion doivent continuer à rédiger des informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 159 à 163 de la loi OPC (UCITS-KIID), à moins qu'elles ne décident de rédiger un document d'informations clés prévu par le règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs-KID) pour ces catégories de parts. Dans ce cas, et conformément au considérant 7 de la directive (UE) 2021/2261, « les autorités compétentes ne devraient pas exiger des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion qu'elles fournissent les informations clés pour l'investisseur, et seul le document d'informations clés devrait être fourni à ces investisseurs ». Amendement 5 introduisant un nouveau chapitre 3 et un nouvel article 5 Il est introduit à la suite du chapitre 2 du projet de loi un nouveau chapitre 3 qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packages de détail et fondés sur l'assurance Art.
  11. A l'article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2022 ». ». Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit dans le projet de loi un nouvel article 5 ayant pour objet de changer la date figurant à l'article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après, la « loi PRIIPs »), du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2259, qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 20 décembre
  12. En effet, ledit règlement prévoit la prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 du régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur des parts d'OPCVM ou d'OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail sont, lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 32, paragraphe 1er, dudit règlement, exemptées de l'obligation de 6 fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail (PRIIPs-KID). La modification apportée à la loi PRIIPs vise ainsi à préciser que les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement en capital à risque, qui établissent un document contenant les informations clés pour l'investisseur au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi OPC (UCITS-KIID), continuent d'être exemptées jusqu'au 31 décembre 2022 des obligations imposées en vertu du règlement (UE) n° 1286/
  13. Amendement 6 introduisant un nouveau chapitre 4 et un nouvel article 6 Il est introduit à la suite du chapitre 3 du projet de loi un nouveau chapitre 4, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 4 — Dispositions finales Art.
  14. L'article 5 s'applique à partir du 1er janvier
  15. L'article 4 s'applique à partir du I er janvier
  16. ». Motivation de l'amendement Le présent amendement introduit un nouvel article 6 dans le projet de loi. L'alinéa 1er vise à veiller à ce que la modification opérée par l'article 5 prenne effet au 1er janvier
  17. En effet, étant donné que la prolongation du délai transitoire a vocation à prendre la relève dès le 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 décembre 2022 et que le règlement 2021/2259 n'a été publié que le 20 décembre 2021, une certaine rétroactivité est nécessaire afin d'assurer la continuité et la sécurité juridique pour les administrés. L'alinéa 2 quant à lui vise à transposer l'article 2 de la directive (UE) 2021/2261, afin de fixer la date d'application du nouvel article 4 au I er janvier 2023, conformément à la date d'application prévue par l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/
  18. Il s'agit de préciser qu'à partir du 1er janvier 2023, les sociétés d'investissement ou, les sociétés de gestion pour chaque fonds commun de placement qu'elles gèrent, ne sont plus tenues de rédiger les informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 55 et 159 à 163 de la loi OPC (UCITS-KIID) lorsqu'elles rédigent, fournissent, révisent et traduisent un document d'informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d'informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs-KID). Vu l'urgence de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au plus tard au cours de votre séance du 1er février 2022, afin que le vote du projet de loi puisse encore avoir lieu au mois de février
  19. 7 Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bette!, Premier Ministre, Ministre d'Etat, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés (s) Annexes: Texte coordonné proposé par la commission Tableau de correspondance de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 8 PROJET DE LOI portant : 3 cle-clerabilité-dane4e-seetew--eles-servises-finansiers-i mise__en_4zetivre_44+4èglement4t1E*_24204352_,14+44flement_etifopéeeet4u Censei-1-41-u-1-8-ita-n-glao-s-er-lzétabliseemeet-Eguer-Gadr-e-vieant-à-faveri-sef 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des Projet de loi portant modification de : 1° 2° 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ; la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° 2° 30 4° 5° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d'investissement et aux personnes qui fournissent des conseils 1/10 au sujet des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts Chapitre 1" - Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS Art. ler. L'article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en oeuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, point 5, les mots « ou aux articles 26bis à 26sexies » sont insérés entre les mots « aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » et les mots « du règlement (UE) 2017/2402 » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « ou aux articles 26bis à 26sexies » sont insérés entre les mots « prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » et les mots « dudit règlement dans le cas d'une violation ». Art. règlements-f-uVE-CA-,-EuSE-FMM-FT-E-L-T-1-F-et4i4r-isation-STS Après le chapitre 4 de la même loi, sont introduits deux nouveaux chapitres 4b1s et 4ter libellés comme suit : « Chapitre 4bis - Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) Art. 20-
  20. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE) 2019/1238 ». Art. 20-
  21. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance de la CSSF. La CSSF est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF. 2/1 0
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance du CAA. Le CAA est l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre Etat membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s'ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance du CAA.
(3)Par-elér-egatien-au-pafaciraphe4ef7a-l-i-néa-2ret-a-u-paragraphe-2r Ilaketer-ité—cempétente—cle—llEtat—membre—eaccrue-il—izeu-r—les--iestitutiens—de—retfaite 4erlettre-c7)çl-u-règlement-(14E--)-2-04914-2383-ffli-feurnissent-eu-elistr-i-buent-eles-P-E-PP-au huxembeu-r-g-.- La CSSF est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil pour la fourniture ou la distribution de PEPP au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre, visées à l'article 6, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238. Art. 20-3. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du fournisseur de PEPP, et de toute personne liée à l'activité du distributeur de PEPP ;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;
  6. enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. 3/10 Art. 20-
  8. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l'article 4, de l'article 5, paragraphe 1er, de l'article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1er et 5, de l'article 18, de l'article 19, de l'article 20, paragraphes 1er et 4, de l'article 21, paragraphes 1er,, 2 et 6, de l'article 22, de l'article 23, paragraphe 1er, de l'article 24, de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, de l'article 27, de l'article 28, paragraphes 1er à 4, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 1er, de l'article 33, paragraphes 1er et 2, de l'article 34, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe ler, de l'article 37, paragraphe ler, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40, paragraphes ler, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l'article 41, paragraphe 1er, de l'article 42, paragraphes 2 et 3, de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1er et 2, de l'article 46, paragraphe ler, de l'article 48, paragraphe ler, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 50, paragraphes 1er à 5, de l'article 52, de l'article 53, de l'article 54, paragraphes 3 et 4, de l'article 55, paragraphe l er, de l'article 56, de l'article 59 et de l'article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ;
  2. contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l'appellation « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l'exigence d'enregistrement ;
  3. contre un dépositaire qui ne s'est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l'article 48 du règlement (UE) 2019/1238 ;
  4. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation :
  1. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
  3. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein d'une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, 4/1 0 de surveillance ou d'administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  4. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 euros ;
  5. dans le cas d'une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, de surveillance ou d'administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
  6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 700 000 euros ;
  7. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou
  8. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/
  9. Art. 20-
  10. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  11. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-4, paragraphe Ier, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l'article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. 5/1 0 Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 4ter - Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 Art. 20-
  1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé ci-après « règlement (UE) 2020/852 ». Art. 20-
  2. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
(2)Le CAA est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Art. 20-9. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l'application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par lesdits règlements.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
  1. accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier qu'il fournisse des informations sans délai ;
  3. exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un acteur des marchés financiers ou d'un conseiller financier ;
  4. procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ; 6/1 0
  5. prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution ;
  6. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
  7. enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement (UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur exécution, et d'exiger la publication d'un communiqué rectificatif ;
  8. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
  9. donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes. Art. 20-
  10. Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1 en cas de violation de l'article 3, de l'article 4, paragraphes ler à 5, de l'article 5, de l'article 6, de l'article 7, de l'article 8, paragraphes ler à 2b1s, de l'article 9, paragraphes ler à 4b1s, de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphes 1er à 3, de l'article 12 et de l'article 13, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/2088 ;
  1. en cas de violation de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 ;
  2. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation :
  1. une déclaration publique précisant l'identité de la personne responsable et la nature de la violation ; 7/10
  2. l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ;
  3. une amende administrative d'un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
(3)La CSSF et le CAA lorsqu'ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d'une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
  1. de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
  2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  3. de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  6. du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;
  8. des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Art. 20-
  9. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  10. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d'une violation visée à l'article 20-10, paragraphe l er, points 1 et 2, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes 8/10 responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF et le CAA :
  1. retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
  2. publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
  3. ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière ancnyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ». Art.
  1. A l'article 25 de la même loi, les mots « et Titrisation STS » sont remplacés par les mots « , Titrisation STS, PEPP et finance durable ». 9/1 0 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
  2. Il est introduit à la suite de l'article 163 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, un nouvel article 163-1, libellé comme suit : « Art. 163-
  3. Lorsqu'une société d'investissement, ou une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, rédige, fournit, révise et traduit un document d'informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d'informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (ci-après, le « règlement (UE) n° 1286/2014 »), la CSSF considère ce document comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l'investisseur énoncées aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi. La CSSF n'exige pas d'une société d'investissement, ou d'une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, qu'elle rédige les informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi lorsqu'elle rédige, fournit, révise et traduit un document d'informations clés gui respecte les exigences applicables aux documents d'informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/
  4. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance Art.
  5. A l'article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2022 ». Chapitre 4 — Dispositions finales Art.
  6. L'article 5 s'applique à partir du 1 janvier
  7. L'article 4 s'applique à partir du ler janvier
  8. 10/10 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/2261 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2009/65/CE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLES PAR LES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) La directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est transposée par des modifications apportées à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Abréviation : Loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement Loi OPC collectif Directive (UE) 2021/2261 Modification de la directive 2009/65/CE Article le" Article 1er Mesure de transposition Art. 82bis Art. 4 [Art. 163-1 Loi OPC] Article 2 Paragraphe 1er, alinéa 1er Non transposable Paragraphe I er, alinéa 2 Art. 6, alinéa 2 Paragraphe 1er, alinéa 3 Non transposable Paragraphe 2 Non transposable Article 3 Article 3 Non transposable Article 4 Article 4 Non transposable 1/1

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