CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.561 N° dossier parl. : 7774 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts Avis complémentaire du Conseil d’État (25 janvier 2022) Par dépêche du 10 janvier 2022, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État 6 amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances et du budget (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 10 janvier
- Aux textes desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements proposés, un texte coordonné du projet de loi sous avis reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes ainsi que le tableau de correspondance de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Considérations générales Les amendements proposés ont tout d’abord pour but d’apporter des réponses à un certain nombre d’observations formulées par le Conseil d’État dans son avis initial n°60.561 du 30 novembre 2021 concernant le projet de loi sous rubrique. Les auteurs des amendements ont par ailleurs profité de l’occasion pour procéder : • à la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CEE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ci-après la « directive (UE) 2021/2261 » ; • à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19, ci-après le « règlement (UE) 2021/557 » et le « règlement (UE) 2017/2402 » ; • à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent des parts, ci-après le « règlement (UE) 2021/2259 ». 2 Examen des amendements Amendement 1 concernant l’intitulé du projet de loi L’amendement 1 modifie l’intitulé du projet de loi afin de tenir compte de l’extension, à travers les amendements, de l’objet du projet de loi. Le projet de loi englobe désormais des dispositions qui dépassent le cadre de la modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS. Le Conseil d’État rappelle que, en vue de faciliter l’accessibilité aux normes de droit, le dispositif de la loi devrait former un tout homogène. En l’occurrence, l’ajout d’un certain nombre de dispositions modificatives qui n’ont pas de lien avec la matière principale traitée fait que le principe de l’accessibilité aux normes de droit n’est pas respecté. Le Conseil d’État ne formule pas d’autres observations. Amendement 2 introduisant un nouvel article 1er Sous le point 1°, les auteurs des amendements modifient l’article 18 de la loi précitée du 16 juillet 2019 en vue de la mise en œuvre des changements effectués par le règlement (UE) 2021/557, à travers son article 1er, point 16, à l’endroit de l’article 32 du règlement. L’article 32 en question allonge la liste des comportements qui doivent pouvoir être sanctionnés par les autorités compétentes. Sont visés plus particulièrement en l’occurrence les cas de nonrespect des nouvelles exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan et introduites par les articles 26bis à 26sexies nouvellement intégrés dans le règlement (UE) 2017/
- Le Conseil d’État ne formule pas d’autres observations. Les points 2° et 3° reflètent, le premier la renumérotation des articles du projet de loi et le deuxième le regroupement des articles modifiant la loi précitée du 16 juillet 2019 sous un chapitre à part pour faciliter la lisibilité du projet de loi. Le Conseil d’État renvoie à ses observations faites à l’endroit de l’amendement 1 concernant l’objet du projet de loi tel que transformé par les amendements. Amendement 3 concernant l’ancien article 1er (nouvel article 2) Le point 1° vise, conformément aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 30 novembre 2021, à clarifier la portée de la désignation de la Commission de surveillance du secteur financier en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre État membre, visées à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238, qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle au Luxembourg, par rapport aux missions qui sont dévolues à l’Inspection générale de la sécurité sociale comme autorité d’accueil dans le cadre des services fournis par les institutions de retraite professionnelle agréées dans d’autres États membres à des entreprises d’affiliation situées au Luxembourg. Le Conseil d’État marque son accord avec le texte proposé. 3 La précision apportée à l’endroit de l’article 20-4, paragraphe 1er, point 3, de la loi précitée du 16 juillet 2019, précision dont le Conseil d’État avait souligné la nécessité dans son avis précité du 30 novembre 2021, ne donne pas lieu à des observations de sa part. Amendement 4 introduisant un nouveau chapitre 2 et un nouvel article 4 L’amendement 4 introduit dans le projet de loi un nouvel article 4 en vue d’insérer un nouvel article 163-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le nouvel article 163-1 étant destiné à transposer l’article 1er de la directive (UE) 2021/
- Le dispositif proposé vise principalement à éviter que des investisseurs de détail dans les PRIIP (« Packaged Retail Investment and Insurance-based Products ») et qui veulent investir dans des parts d’OPCVM ne doivent recevoir, à partir du 1er janvier 2023, deux documents d’information différents pour le même produit, à savoir les informations clés pour l’investisseur et les documents d’informations clés qui couvrent essentiellement les mêmes exigences en matière d’information. La transposition des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2021/2261 étant correctement effectuée, le Conseil d’État ne formule pas d’autres observations. Amendement 5 introduisant un nouveau chapitre 3 et un nouvel article 5 Le nouvel article 5 qui est introduit dans le projet de loi par l’amendement sous rubrique, a pour objet de prolonger le régime transitoire figurant à l’article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, régime transitoire qui exempte les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM ou d’OPCVM non coordonnés de l’obligation de fournir un document d’informations clés aux investisseurs de détail jusqu’au 31 décembre
- Le Conseil d’État ne formule pas d’observations. Amendement 6 introduisant un nouveau chapitre 4 et un nouvel article 6 Le nouvel article qui est introduit par l’amendement sous rubrique vise à préciser les dates à partir desquelles s’appliqueront les dispositions des articles 4 et 5 nouveaux du projet de loi. Le Conseil d’État constate que l’application de l’article 5 à partir du 1er janvier 2022 confère une certaine rétroactivité au dispositif proposé qui, d’après la motivation de l’amendement, « est nécessaire afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique pour les administrés ». Le Conseil d’État note que le règlement (UE) 2021/2259, qui étend la durée de la phase transitoire définie à l’article 5, n’a été publié que le 20 décembre 2021 et que la prolongation de la phase transitoire, qui a expiré au 31 décembre 2021, jusqu’au 31 décembre 2022 est censée se faire sans rupture dans le temps afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du dispositif qui permet à 4 certaines entités qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM ou d’OPCVM non coordonnés d’être exemptées de l’obligation de fournir certains documents d’information aux investisseurs de détail. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée »
- Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord quant à la rétroactivité proposée. Observations d’ordre légistique Amendement 2 Au point 1°, l’article 1er, tel qu’amendé, est à rédiger comme suit : « L’article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5, les mots « aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » sont remplacés par les mots « aux articles 19 à 26sexies » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 19 à 26sexies » . » Amendement 6 L’article 6, tel qu’amendé, est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- L’article 5 produit ses effets à partir du 1er janvier
- L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 janvier
- 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, N° 72 du 28 janvier
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