CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUS, NESS Luxembourg, le 3 mai 2021 Objet : Projet de loi n°77741 portant : 1. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3. mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et 4. modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS. (5759GKA) Saisine : Ministre des Finances (4 mars 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en œuvre en droit luxembourgeois, d'une part, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (ci-après le « Règlement 2019/1238 »), et, d'autre part, le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement 2019/2088 ») ainsi que le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après le « Règlement 2020/852 »). Le Règlement 2019/1238 institue des règles uniformes concernant l'enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d'épargne-retraite individuelle2 qui sont distribués dans l'Union européenne sous l'appellation « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP »3 . Le Règlement 2019/2088 établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration Lien vers le texte du proiet de loi sous avis sur le site de la Chambre des Députés L'article 2 paragraphe 1" point 1) du Règlement 2019/1238 définit un produit d'épargne-retraite individuelle comme « un produit qui :
- a)est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d'épargne-retraite légale ou professionnelle ;
- b)prévoit l'accumulation de capital à long terme, avec l'objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment ;
- c)n'est pas un produit d'épargne-retraite légale ou professionnelle. ». 3 L'article 2 paragraphe 1" point 2) du Règlement 2019/1238 définit un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ou un PEPP comme « un produit d'épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l'article 6, paragraphe 1, dans le cadre d'un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d'épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement. ». 1 2 CHAMBER I OF COMMERCE t McFMBOURG POWERING BUSINESS 2 des risques en matière de durabilité, la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d'informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Le Règlement 2020/852 établit quant à lui les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d'un investissement. A cet égard, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental notamment si cette activité économique contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et ne cause de préjudice important à aucun desdits objectifs environnementaux4. Afin de mettre en œuvre les trois règlements européens précités en droit luxembourgeois, le projet de loi sous avis procède à la modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS. Il y insère deux nouveaux chapitres, à savoir le chapitre 4b1s relatif à la mise en œuvre du Règlement 20191238 et le chapitre 4ter relatif à la mise en œuvre du Règlement 2019/2088 et du Règlement 2020/852. Plus précisément, le projet de loi sous avis désigne la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et le Commissariat aux assurances (CAA) en tant qu'autorités compétentes chargées de veiller à l'application des règlements européens qu'il met en œuvre par les entités qui relèvent de leurs surveillances respectives. La CSSF et le CAA se trouvent également investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions ainsi que du pouvoir d'infliger les sanctions et autres mesures administratives. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du présent projet de loi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI Au sens de l'article 9 du Règlement 2020/852 constituent des objectifs environnementaux :
- a)l'atténuation du changement climatique ;
- b)l'adaptation au changement climatique ;
- c)l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
- d)la transition vers une économie circulaire ;
- e)la prévention et la réduction de la pollution ;
- f)la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 4