CHAMBER OF COMMERCE LUXEMPOURG POWERING RUSINFSS Luxembourg, le 24 janvier 2022 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°77741 portant : 1. mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; et 4. modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS. (5759bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (lzI janvier 2022) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce La Chambre de Commerce a déjà eu l'occasion de se prononcer, dans son avis du 3 mai 2021, sur les dispositions du projet de loi n°7774 qui met en œuvre en droit luxembourgeois, d'une part, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (ci-après le « Règlement 2019/1238 »), et, d'autre part, le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement 2019/2088 ») ainsi que le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après le « Règlement 2020/852 »). Pour rappel : Le Règlement 2019/1238 institue des règles uniformes concernant l'enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d'épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l'Union européenne sous l'appellation « produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ou « PEPP ». Le Règlement 2019/2088 établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité, la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d'informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Le Règlement 2020/852 établit quant à lui les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d'un investissement. ILien vers les amendements parlementaires au projet de loi n°7774 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER I OF COMMERCE UXFMBOURG POWERING BUSINESS 2 Les six amendements parlementaires au projet de loi n07774 soumis à la Chambre de Commerce pour avis ont pour objet de (
- i)transposer les articles 1er et 2 de la directive (UE) 2021/22612, (
- ii)mettre en œuvre les règlements européens (UE) 2021/557 et 2021/2259 ainsi que de (iii) faire suite à une remarque du Conseil d'Etat émise dans son avis du 30 novembre 2021 à l'encontre de l'article 20-2 paragraphe 3 du projet de loi n°7774. La transposition de la directive (UE) 2021/2261 précitée se reflète par l'ajout d'un nouvel article 163-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la « Loi OPC ») qui vise à préciser que le document d'informations clés, établi conformément au règlement (UE) n° 1286/20145, est réputé satisfaire aux exigences en matière d'informations clés pour l'investisseur imposées par certains articles de la Loi OPC. En effet, comme précisé dans la motivation de l'amendement parlementaire en question, sans cette précision, il serait nécessaire pour les catégories de parts d'OPCVM commercialisées auprès d'investisseurs de détail de produire à la fois un document contenant les informations clés pour l'investisseur au titre de la directive OPCVM (UCITS-KIID), et un document d'informations clés au titre du règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs-KID). Le règlement (UE) 2021/557 est mis en œuvre notamment par l'insertion de nouvelles références à la loi du 16 juillet 2019 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS liées aux exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan telles qu'introduites par le règlement (UE) 2021/557. Le règlement (UE) 2021/2259 précité est quant à lui mis en œuvre par le biais de la prorogation - jusqu'au 31 décembre 2022 - du régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur des parts d'OPCVM ou d'OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail sont exemptées de l'obligation de fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail (PRIIPs-KID). La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à la motivation des amendements parlementaires sous avis qui explique clairement le cadre et les objectifs desdits amendements. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. GKA/DJI 2 Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières 3 Règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée ä la COVID-19 4 Règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d'investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts 5 Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance