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Loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la pré

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projetdeloi portantmodificationdela loi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesuresdelutte contre la pandémie Covid-19 Texte du ro'etdeloi Art. 1er. L'article4, paragraphe8, de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19 est modifiécomme suit : l Les termes « de distanciation physique » sont insérés entre les termes « Les règles » et « énoncées» ; 2 Lestermes « auxparagraphes 2, 4 et 5 » sont remplacés par lestermes « au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 » ; 3" Àla suite de l'alinéa unique, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit: « L'obligationduportdumasquenes'appliquequ'auxélèvesà partirduq^cle2 derenseignement fondamental. ». Art.

  1. L'intitulédu ChapitreIquinquies,de la mêmeloi est modifiécomme suit 1° Leterme « et » est remplacé par une virgule ; 2 Lestermes « et scolaires » sont ajoutés à la suite des termes « de culture physique ». Art. 3.À lasuite de l'article 4&/s, de la même toi, il est inséréun nouvel article Ater, libellé comme suit : « Art. 4fer. (l) Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, en présence d'une recrudescence locale ou nationale des infections comportant des risques sanitaires pour la populationlocaleouglobaleavecdeschaînes d'infectionsimportantesdanslesstructuresvisées au paragraphe 2, qui ne peuvent pas être endiguées par les mesures d'isolement et de quarantaine prévues par la présente loi, les mesures temporaires suivantes peuvent être prisesconformémentau paragraphe3: 1° des mesures sanitaires spécifiques s'appliquant aux structures et aux activités définies aux points l à 10du paragraphe2 ; 2° le passage à un enseignement à distance pour une partie ou pour l'ensemble des établissements scolaires publics et privés tels que définis aux points l et 2 du paragraphe 2 ; 3° le passage vers une offre à distance pour les structures et activités définies aux points 5, 7, 8,9 et 10 du paragraphe 2 ; 4° la suspensiontemporaire au niveaulocal ou national desactivitésdesstructures définiesaux points 3, 4 et 6 du paragraphe
  2. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

(2)Lesstructures et lesactivitésviséesparlesmesuresfigurantau paragraphe1er sont : l" les établissements scolaires publics de renseignement fondamental et de renseignement secondaire ; 2° les établissements scolaires privés tels que définis par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernantlesrelationsentre l'Étatet renseignementprivé ; 3° les services d'éducationet d'accueilagréésdans le cadre de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre t'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° les mini-crèches agréées dans le cadre de la prise en exécution de ta loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familialet thérapeutique ; 5" les services pour jeunes agréésdans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° les assistants parentaux, agréés dans le cadre de ta loi du 15 décembre 2017 portant réglementationde l'activitéd'assistanceparentale ; 7° les activités relevant du Service national de lajeunesse ; 8° les activitéset les structures relevant de renseignement musical selon la loi modifiéedu 28 avril 1998 portant harmonisation de renseignement musical dans le secteur communal ; 9° les activités périscolaires dans te cadre de renseignement fondamental et de renseignement secondaire ; 10° les organisations de jeunes reconnues au sens de la loi modifiéedu 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
(3)Lesmesurestemporaires prises en application des conditions prévuesau paragraphe1erdu présent article, la durée de leur application, ainsi que les structures et les activitésvisées par l'applicationdesditesmesuressontdéterminéesparvoiede règlementgrand-ducal. » Art. 4. L'article 16sexties, de la mêmeloi est modifiécomme suit : l" Les termes « au niveau national » sont insérés entre les termes « d'une mesure » et « de suspension temporaire » ; 2° Les termes « prise par le Gouvernement » sont supprimés. Art. 5. Àl'article 18, de la même loi, la date « 14 mars 2021 » est remplacée par la date «2avril 2021 ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 6. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par . 1° « directeur de la santé » : directeurde la santéau sens de la loi modifiéedu 21 novembre 1980 portant organisationde la Directionde la santé ; 2° « personne infectée» : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine» : mise à l'écartde personnesà hautrisqued'êtreinfectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  1. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermépendant plus dequinze minutes et à moins dedeuxmètres avec une personne infectée ;
  2. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  3. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  4. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulantdeséchantillonsde Covid-19, sansprotection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinementforcé» : le placement sansson consentement d'une personne infectéeau sens de l'article 8 dans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réunionde personnes dans un même lieu surlavoie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasinsspécialisésou non, conçu comme un tout; 10° « structure d'hébergement» : tout établissementhébergeantdes personnes au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin ontre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2ou à l'égardde laquelleson représentantlégaldonneson accord. Art. 2. {abrogépar la loi du 25 novembre 2020 modifiant :1°la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesuresde lutte contre lapandémieCovid-19; 2°la loi modifiéedu 10décembre2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux) Chapitre 2 - Mesuresde protection Art. 3. Lacirculation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicalesou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour rachat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacementspour des motifsfamiliauximpérieux,pour l'assistanceet les soins aux personnes vulnérablesou précairesou pour la gardedes enfants ; 5° lesdéplacementsrépondantà uneconvocationjudiciaire,policièreouadministrative ; 6° les déplacements vers ou depuis unegareou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger ; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier : 8° lesdéplacementsbrefsdansunrayond'unkilomètreautourdu lieude résidencepour tes besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeure ou situationde nécessité. Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre2bls- Mesuresconcernantles activitéséconomiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitationcommerciale qui estaccessibleau public, estsoumise à une limitation d'un client par dix mètrescarrésde la surfacede vente. Si la surfacede vente est inférieureà vingt mètrescarrés,['exploitantest autoriséà accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égaleou supérieure à quatrecentmètrescarresetquiestdotéd'unegaleriemarchande,doitenoutredisposerd'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifiéà la Direction de la santé par voie de lenre recommandée avec accuséde réception. La Direction dela santédispose d'undélaidetroisjours ouvrables dèsréception duprotocole pouraccepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pourêtreaccepté,le protocolesanitairetel qu'énoncéà l'alinéa1erdoitobligatoirement : 1 ° renseignerun réfèrentCovid-19enchargede lamiseenouvreduprotocolesanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercialet les mesuressanitairesimposéesauxclients, ainsique l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3° mettre en placeun conceptde gestionet de contrôledesfluxde personnesen place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires,auxbureaux,auxateliersde productionet auxdépôtsde réservepourautantqu'ils sont nettementséparésmoyennantuncloisonnementenduret, encequiconcernelesdépôts de réserveet les ateliers de production, pour autantqu'ils ne sont pas accessiblesau public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pourrétablissementd'unprotocolesanitaireausensduparagraphe2, nesontpasconsidérés comme surface de vente : 1 ° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun ommerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débitsde boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'expositiondes garagistes ; 4° les agencesde voyage ; 5° les agencesde banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; Chapitre2ter- Mesuresconcernant les établissementsrecevantdu public Art. 3ter. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3quater. Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Sont également visées par l'alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. L'alinéa 1er ne s'applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprises et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter. Pardérogationà l'alinéa1er, les établissementsd'hébergementpeuventaccueillirdu public, à l'exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. Estinterditetoute consommationsurplaceà desendroitsaménagésexpressémentà desfins de consommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1eret 4, dans les centres commerciaux, ainsiqu'àl'intérieurdes gares et de l'aéroport. Art. 3quinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19) Art. 3sexles. (abrogéparla loi du 9 janvier2021 surles mesuresde luttecontre lapandémie Covid-19) Art. 3septles. (abrogéparlaloi du9 janvier2021surlesmesuresde luttecontre lapandémie Covid-19) Chapitre 2quater- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dansun lieuferméou enplein air, sont limitésauxpersonnes quifont partie du mêmeménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercicede leurs activitésprofessionnelles. Lespersonnesviséesà l'alinéa1er, premièrephrase, ne sont pas soumises à l'obligationde distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un publicqui circuleet qui se déroulenten lieufermé, ainsiquedanslestransportspublics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneaude séparationle séparedes passagers.
(3)Laconsommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(4)Sanspréjudicedesparagraphes1eret 2 etdel'article46/s,tout rassemblementdeplusde quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnesqui font partie du mêmeménageou qui cohabitent. Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à laconditionque lespersonnesportentun masqueet sevoientattribuerdesplacesassisesen observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurssportifset leurs encadrants, ainsique les acteursdethéâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sontsurscène.Cette interdictionnes'applique ni à la libertéde manifester, ni auxmarchés à l'extérieur, ni auxtransports publics. Le port du masqueestobligatoireà tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situationd'handicapou présentantune pathologiemuniesd'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° niauxacteursdethéâtreetdefilm,auxmusiciens,ainsiqu'auxdanseursquiexercent une activitéartistique professionnelle ; L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligationdesevoirassignerdesplacesassisesnes'appliquenidansle cadredel'exercice de la liberté de manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécuritésociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentantdu ministère public, si la partie de ta salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagationdu virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenserdu port du masque une personnequi est appeléeà prendre la paroledans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(8)Lesrèglesdedistanciation physique énoncéesauxparagraphes 2, 4 ot5 auparagraphe 4 ainsique les dispositionsdu paragraphe5 ne s'appliquentpas auxactivitésscolaires, y inclus péri- et parascolaires. L'obligation du port du masque ne s'applique qu'aux élèves à partir du cycle 2 de renseignement fondamental. Chapitre 2quinquies - Mesures concernant les activités sportives, et de culture physique et scolaires Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellementou dansun groupe ne dépassantpas le nombrede deuxpersonnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.
(3)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins trente mètres carrésparpersonne pour les activitésexercées partrois à dixpersonnes aumaximum. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercerdes activitéssportives.
(4)Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé.
(5)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciationphysiquede deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciationphysiquede deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 3 et au paragraphe 5 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constituéexclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activitéssportives des catégoriesde jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésen application de l'article 13dela loi modifiéedu3 août2005concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatifsoit d'une recherche de l'antigène viral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2réalisémoins de soixante-douzeheures avant le débutde la compétition.
(8)Toute activitéoccasionnelleet accessoirede restauration est interditeautourd'une activité ou manifestation sportive. Art. 4ter.
(1)Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, en présence d'une recmdescence locale ou nationale des infections comportant des risques sanitaires pour la population locale ou globale avec deschaînes d'Infections importantes dans les stmctures visées au paragraphe 2, qui ne peuvent pas être endiguées par les mesures d'isolement et de quarantaine prévues par la présente loi, les mesures temporaires suivantes peuventêtreprises conformémentau paragraphe3: 1° des mesures sanitaires spécifiques s'appliquant aux structures et aux activités définiesauxpoints 1 à 10du paragraphe2 ; 2° le passageà un enseignement à distance pour une partie ou pour l'ensemble des établissements scolaires publics et privés tels que définis aux points 1 et 2 du paragraphe 2 ; 3° le passage vers une offre à distance pour les structures et activités définiesaux points 5, 7, 8, 9et 10du paragraphe 2 ; 4° la suspension temporaire au niveau local ou national des activités des structures définies aux points 3, 4 et 6 du paragraphe 2.
(2)Les structures et les activités visées par les mesures figurant au paragraphe 1er sont: 1° les établissements scolaires publics de renseignement fondamental et de renseignement secondaire ; 2° les établissements scolaires privéstels quedéfinispar la loi modifiéedu 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignementprivé ; 3° les services d'éducationet d'accueil agréésdans le cadre de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° les mini-crèches agréées dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 5° les services pour jeunes agréésdans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° les assistants parentaux, agréésdans le cadre de la loi du 15décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale ; 7° les activitésrelevantdu Servicenational de lajeunesse ; 8° lesactivitéset lesstructures relevantderenseignementmusicalselon la loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de renseignement musical dans le secteur communal ; 9° les activités périscolaires dans le cadre de renseignement fondamental et de renseignement secondaire ; 10° les organisationsde jeunes reconnues au sens de la loi modifiéedu 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
(3)Les mesures temporaires prises en application des conditions prévues au paragraphe 1erdu présentarticle, la duréede leur application, ainsi que les structures et les activités visées par l'application desdites mesures sont déterminées par vole de règlement grand-ducal. Chapitre 2sex/es-Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santéou son délégué,ainsique les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Codedu travail ou toute autre personne, désignésà cet effetpar le directeurde la santé,sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans la périodequi ne peut êtresupérieure à quarante-huitheuresrespectivementavant l'apparitiondes symptômesou avant le résultat positifd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Lestraitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées :
  1. a)les donnéesd'identification(nom, prénoms,date de naissance, sexe) de la
  2. b)personne et de ses éventuels représentantslégaux ; les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)lescoordonnéesdu médecintraitantoudu médecindésignéparlapersonne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractèrepositifdutest, diagnosticmédical,datedespremierssymptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue);
  6. f)les donnéesrelatives à la situationde la personneau momentdu dépistage (hospitalisé,à domicile ou déjàà l'isolement) ;
  7. g)les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numérode téléphone,adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiquesdanslapériodequinepeutêtresupérieureà quarante-huitheures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les donnéespermettant de déterminerque la personne n'est plus infectée (caractèrenégatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'êtreinfectées :
  9. a)les donnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ;
  10. b)les coordonnéesde contact (adresse, le numérode téléphoneet l'adresse
  11. e)de courrier électronique) ; la désignation de t'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)lescoordonnéesdu médecintraitantoudu médecindésignéparlapersonne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)lesdonnéespermettantde déterminerque cette personneest à hautrisque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)lesdonnéesrelativesà lasituationde la personneau momentde laprisede contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ;
  15. g)les données permettant de déterminerque la personne n'est pas infectée (caractèrenégatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, surdemande,audirecteurde lasantéou à sondéléguéles donnéesénoncéesauparagraphe1er,alinéa2, point2°, lettres
  1. a)et b), despersonnesquiont subi uneexpositionà hautrisqueen raisond'unedessituationsviséesà l'article 1W,point5° : les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsablesde structures d'hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformémentaux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoirede certaines maladiesdans le cadrede la protection de la santépublique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ceformulairecontient, outre lesdonnéesénoncéesau paragraphe1er, alinéa2, point 2°, lettres
  2. a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé,l'adressederésidenceou le lieudeséjoursi lapersonneresteplusdequarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettentd'office,sursupport numériqueou sursupport papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Lesdonnéesdespersonnesviséesà l'alinéa1ersontanonymiséesparle directeurde lasanté ou son déléguéà l'issued'uneduréedequatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propaaation du virus SARS- CoV-2 : 1" les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms,sexe, numérod'identificationou datede naissanceainsique la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologiquede la Covid-19, ainsi que le résultatde ce test. Ces donnéessont anonymisées par le directeurde la santéou son déléguéà l'issue d'uneduréede deux ans. {3bis) Envuede suivre révolutionde ta propagationdu virus SARS-CoV-2,les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréed'un mois aprèsleur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécuritésociale, ainsiqu'auxdonnéesd'identificationet coordonnéesdecontact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Letraitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivréesur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien,de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant créationde la profession de psychothérapeutepeuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, déjàloi modifiéedu 25 mars 2015 déterminant le régimeet les indemnitésdesemployésdel'Étatpourl'admission auservicedel'Étatnesontpasapplicables aux engagementsen question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisationinterney applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus 10 SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son déléguéprend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine, à larésidence effective outout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour'une duréede septjours à partirdu derniercontact avec la personne infectéeà condition dese soumettre à un testdiagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2à partir du sixièmejour. En cas de test négatif,la mesure de quarantaineest levéed'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une duréemaximale de sept jours ; 2° miseen isolement, à larésidenceeffective ouentout autre lieud'habitation à désigner par la personne oncernée, des personnes infectées pour une durée de dixjours.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder uneautorisation desortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à hautrisqued'êtreinfectéele port d'unéquipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, .en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispensede scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contretoute ordonnanceprise en vertu du présentarticle, un recours est ouvertdevant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et entout casdans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y'compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être 11 hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdutribunald'arrondissementdulieududomicilesinondelarésidencedelapersonne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par téléopieou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est acompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électroniquepar le greffier. Laconvocationétabliepar le greffeest notifiéeparta Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègeomme juge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du présidentdutribunal d'arrondissement estcommuniquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou partélécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnancedans les vingt-quatre heuresde la requête. L'ordonnanceest notifiéeà la personne concernéeet exécutéeselon les règlesprévuesau paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présentparagrapheest exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le présidentde la chambrede la Cour d'appel siégeanten matièrecivile est saiside l'appel par requêtemotivée adressée partélécopieou parcourrier électronique et statue comme Juge dufonddanslesformesdu référédans les vingt-quatreheuresde lasaisinepararrêt. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matièrecivile auprèsde la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. 12 L'arrêtest communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Policegrand-ducalerequiseà cet effetpar le procureurgénérald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeurde lasantéou sondéléguéen applicationdes articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagationdu virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes. 1° détecter,évaluer,surveilleret combattre la pandémiede Covid-19 ; 1 "bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantirauxcitoyens l'accèsauxsoinset auxmoyensde protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis° suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19ainsique révolutionde l'étatde santédespersonnesvaccinées; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créerles cadres organisationnel etprofessionnel requis poursurveiller etcombattre 4° répondreauxdemandesd'informationset auxobligationsde communication la pandémie de Covid-19 ; d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. (1b/s) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1Br, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1 ° les donnéescollectéesen vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1eraoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°6/s Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
  1. a)les donnéessocio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
  2. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. e)l'historique des dépistages Covid-19. 13 Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  4. a)les donnéessocio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  5. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
  7. d)si le vaccin a étéadministré. 3° les donnéescollectéesdans le cadredu programmedevaccination.
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
  10. ii)les coordonnéesde contact (numérodetéléphoneet adresseélectronique), iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification;
  11. b)pour la personne à vacciner :
  12. i)les donnéesd'identification (nom, prénoms, datede naissance, sexe) dela personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  13. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
  14. iv)le critèred'allocation du vaccin (âge, profession, secteurd'activitéprofessionnelle ou vulnérabilité) ;
  15. v)lesdonnéespermettantdedéterminerla présenceéventuelledecontre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  16. vi)les donnéesd'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiquesde la vaccination (site d'injection, marquedu produitvaccinal, numérode lot, numérod'administrationet datede péremption).
  17. e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santéou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa1er. Ellessontanonymiséesau plustardtrois semainesaprèsladatede renvoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  18. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréededeux ans aprèsleur collecte. Lesdonnéesà caractère personnel visées au point 3°
  19. b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede vingt ans après leur collecte, à l'exceptiondes donnéesénoncéesau point 3°
  20. b)
  21. i)et
  22. ii)qui sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
  23. b)
  24. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogation à l'alinéa 1er 14
  25. a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
  26. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne à vacciner ou par son représentantlégal, les donnéesà caractèrepersonnel viséesau point 3° b), dans ta mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Lesvaccinateursou lespersonnesplacéessousleurresponsabilitéenregistrentsansdélai les donnéesviséesau point 3°
  27. a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santéainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariésmis à dispositiondu ministre ayant la Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommémentdésignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéderaux données relatives à la santé des personnes infectéesou à haut risqued'êtreinfectées. Ils accèdentaux donnéesrelatives à la santédansla stricte mesureoùl'accèsest nécessaireà l'exécutiondes missionslégales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid- 19 et sont astreints au secret professionneldans les conditionset sous les peinesprévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection généralede la sécurité socialeest destinatairedesdonnéestraitéesqu'elle pseudonymisepour lesfins énoncéesau paragraphe 6.
(4)Les personnes infectéesou à haut risque d'être infectéesne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SA^tS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnesconcernéesprévuspar le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européenet du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel et à la libre circulation de cesdonnées,et abrogeantla directive 95/46/CE(règlementgénéralsur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une périodede trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilitédesaccèset actionsauseindusystèmed'informationsuiventle mêmecycledevie que les donnéesauxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Les données dejournalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant latraçabilité des accèset actions au sein du système d'infomnation suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté tes données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales. 15
(6)Lesdonnéespeuvent êtretraitéesà desfinsde recherchescientifiqueou historiqueou à desfinsstatistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précitéet par la loi du 1eraoût2018portant organisationde la Commission nationalepourla protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymiséesau sensde l'article4, paragraphe5, du règlement(UE) 2016/679précité. Chapitre4 - Sanctions Art. 11.
(1)Lesinfractionsaux articles3bis, paragraphe 1er, alinéas1eret 2, 3quateret4bis, paragraphes2, 4 et 8 commisespar les commerçants, artisans,gérantsou autrespersonnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administratived'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire acceptépar la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
  1. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décisionayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivréeà l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcéepar une décisionayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa2 par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
  2. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personneoudespersonnesayantcommisl'infraction,ainsiquetoutesautresdéclarationsque ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée.Lapersonne ayantcommis l'infraction a accèsau dossieret est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lenre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administrationde l'enregistrement, desdomainesetde laTVAestchargéedu reouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 3quater. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont 16 mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrativede rétablissementconcerné. La mesure de fermeture administrative est levée deplein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée,applicables en vertu de la présenteloi, cessent leur effet.
(3)Contretoute sanctionprononcéeen vertu du présentarticle, un reours estouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit êtreintroduit dans undélaide troisjours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)Lesinfractions commises parles personnes physiques auxdispositions desarticles 3, 3quater, alinéa 5, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1. 000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir dugradedebrigadierprincipalquiontlaqualitéd'officierdepolicejudiciaire, ci-aprèsdésignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrentles dispositions de la loi généralemodifiéedu 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducaleou des agents de l'Administration des douanes et 17 accisespréqualifiéslataxedue, soit, lorsquelataxene peutpasêtreperçuesurle lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes decréditet modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprès cedélai,elle estremboursée encasd'acquittement etelle est imputéesurl'amende prononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du ontrevenant en vue de rétablissementdu procès-verbal est effectuéepar des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matériellede recourirà untel moyen, partout autremoyendecommunicationélectroniqueou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentà l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutilisée laformule spécialeviséeà l'article 2, paragraphe 2,durèglement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurantà l'annexe II-1 dudit règlement pour les avertissements taxésdonnéspar les membres de la Police grandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnés par les agentsde l'Administrationdesdouaneset accises. L'agentverbalisantsupprime les mentions qui neconviennentpas. Cesformules, dûmentnumérotées,sont reliéesen carnetsdequinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agentsde l'Administration des douaneset accisessont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Lesfrais deversement, devirement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sont à chargede l'Etatsi le règlementsefaitparcartedecréditou aumoyend'unmodedepaiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, parles membresde la Policegrand-ducaleaudirecteurgénéralde la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissementd'un avertissementtaxé,elles doivent être renvoyéesen entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, te contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui 18 imparti. En cas d'établissementd'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et seratransmiseau procureurd'État. Lecontrevenantpeut, à partirde laconstatationde l'infractionetjusqu'àl'écoulementdu délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administrationdes douaneset accisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxésdonnéset les formules annulées. Le directeur généralde la Policegrand-ducaleet le directeurde l'Administrationdesdouanesetaccisesétablissentaudébutdechaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du ontrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de ta TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délaid'un mois aprèsque la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adresséà l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écritedu procureur d'État,d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'Étatdes avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiéeau contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amendeforfaitaireest à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenanta acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partirdujourde la présentation de la lettre recommandée ou dujour dudépôtde l'avis par lefacteur despostes, suruncompte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendesforfaitairesnon payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Lesmêmesdispositionss'appliquentau recouvrementdesamendesprononcéespar le tribunal de police en application du paragraphe 1er. 19 L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamationforméeconformémentà l'alinéa5, l'amendeforfaitaireseprescritpardeuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepasle caractèred'unepeinepénaleet ladécisiond'amendeforfaitairenedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireestconsidéréecommenonavenuesi, aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personneconcernéedevantle tribunaldepolice, qui statuesur l'infractionen dernierressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignationest restituéà la personne à laquelle avait étéadressél'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcéeet sur les fraisdejustice éventuelsen cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxéspayésconformémentau présent article sont anonymiséesau plus tard un mois après que la présenteloi cessede produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au publie des médicamentsest modifiéecomme suit : 1 ° Àl'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergésdans des services ». 2° L'article4 est remplacépar la dispositionsuivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1 ° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 20 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duchéde Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinésauxpersonnessuiviespar les structures du bas-seuiltelles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomaniepar substitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de Substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissementvisé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n" 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeantla décisionn° 2119/98/CEou les urgences de santépublique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitièmeAssembléemondialede la Santé,ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicaleurgente définià l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité ch/ile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon te Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicamentsà usagehumaindoitsefaireauprèsdes pharmacieshospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doitsefaireauprèsd'uneofficineouverte aupublic dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°; et sans préjudice des dispositionsspécifiquesapplicables aux services de l'État,l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adresséeau ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséau paragraphe 1er,points 2° à 6°, peut êtreautoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : 21 1 ° des médicaments, y compris à usage hospitalier, 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitéeet des règlements pris en son exécution.
(5)Les dépôtsde médicamentsvisés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigencessuivantes : 1° disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiènepersonnelle et des locaux et à la maintenanceet l'utilisationdes installationsetdeséquipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validéespour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
  3. e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnementcorrects des équipements ;
  4. d)le contrôledes médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défautsde qualités, des
  6. f)falsifications et des retraits du marché ; l'audit interne ; 3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécuritéquant à l'accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés,défectueux, retournés, falsifiésou retirésdu marché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumièreet la propretédes locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 22 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicamentspar
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicamentdepuis son acquisition jusqu'à sa destination finale ;
  11. b)des registresdescommandes,deslivraisons,desréceptions,des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un systèmede la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
  13. b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
  14. e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa4, de la loi modifiéedu 4 août 1975 concernant lafabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinairessont autorisésà détenirun stockde médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Lestock répondauxconditionsdéfiniesau paragraphe5. Laliste deces médicamentsestfixéepar règlementgrand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlementgrand-ducal. Chaque médecinet médecin-dentiste est responsable delagestion desatrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectuéà partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôtsdes médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin<lentiste intervient lors d'une mission des services de l'Etat ou du Corps grand-ducald'incendieet de secours. » Art. 14.Àlasuitedel'article5 delaloi modifiéedu 11 avril 1983portant réglementation dela mise sur le marchéet de la publicitédes médicaments, il est inséréun article 5bisnouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Pardérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santédans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontièregrave sur la santéau sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 23 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er," du Règlement sanitaire international de 2005 : 1 ° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicamentne disposant pas d'autorisation de'mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usagetemporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° 2° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; des fabricantset des importateurs disposantd'une autorisationonformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995relative à la distributionen grosdesmédicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la professionde pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicamentconcerné ont étéautorisés conformément au présentparagraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivréeounonparl'autoritécompétented'unautreÉtatmembredel'Unioneuropéenne, par la Commissioneuropéenneou en vertu de la présenteloi. » Art. 15. Sontabrogées. 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une sériede mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadrede la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi du 24juin 2020 portant introduction d'une sériede mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisionset avisdu Conseil d'Étatsont adoptésparvoiedecorrespondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'Étatsont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. 24 Art. t6bis. En cas de circonstanos exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogationaux dispositionsde l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercerpendant une périodene pouvant excéderdouze mois les activitésde : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentistes, aux médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignésà l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiéedu 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité,le compte rendude la situationfinancièrede l'exerciceomptable 2020de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doitêtrevalidéparson comitéaprèsavoirfait l'objet d'un contrôlede la part des commissairesaux comptes. Art. 16guater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la périodese situantentre le 1erjanvier2021 et le 30juin 2021. Art. IGqulnquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisésdansrenseignementfondamentalen dehorsdesheuresdeclasse, lesdispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissementsclassés, pour toute réalisation,transformation, modificationqui porte sur les services d'éducation et d'accueil agrééspour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n'est pas applicable pendant la durée de l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique paspendant laduréede l'application delamesure temporaire pourtoute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés ; 3° Par dérogationà l'article 68 de la loi modifiéedu 6 février 2009 portant organisation de renseignementfondamental, dans le cadrede la oopérationentre le personnel intervenant dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heuresde classe, et pour les besoinsde l'encadrementdes enfantsscolariséspendantet en dehors des heures de classe :
  1. a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés. 25
  2. b)Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du 1erseptembre 1988 relative à la responsabilitéciviledel'Étatetdescollectivitéspubliquesà l'encadrementpériscolaire, les membres dupersonnel duserviced'éducationetd'accueilagréémisà ladisposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d'éducationet d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en ouvre de ladite mesuretemporaire, et pardérogationà l'article 30 de la loi communale modifiéedu 13 décembre 1988 et de l'article 22, alinéa3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant te statut généraldes fonctionnaires communaux, respectivement te collègedes bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'àson engagement nécessaireà la mise en ouvre de ladite mesure. La décision d'engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l'agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l'année scolaire 2020/2021. Art. lGsexties. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28ù/s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 surlajeunesse etencasdemise enouvre d'unemesure au niveau national desuspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agrééspour enfants scolarisés ou pour enfants non-scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, prioo par lo Gouvornomont dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 : 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet'2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréé, dans une mini-crèche agrééeou chez un assistant parental agréépendant taduréede la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agrééconcerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 3° L'Étatest autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans ie cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre 6 - Dispositionsfinales Art. 17. Laréférenceà laprésente loi se faitsous la forme suivante : « loi du... sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». 26 Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu'au 1 .l marc 2021 2 avril 2021 inclus, à l'exceptiondesarticles 13, 14, -IGter et ISquater de la présenteloi. L'article^Gsextiesde la présenteloi produitses effets à partirdu 8 février2021 . 27 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projetdeloiportantmodificationdela loi modifiéedu17juillet2020surlesmesuresdelutte contre la pandémie Covid-19 Ex osédes motifs Le dernier rapport hebdomadaire publié le 3 mars et couvrant la période du 22 au 28 février 2021, met en effet en lumièrequecertainsindicateursreflètentunestabilitétandisque d'autresappellent à la vigilance. Ainsi, le taux d'incidences'élèvedésormaisà 210cas pour 100.000 habitantssur7 jours. Letauxde positivité moyen s'élève à 2,04%, avec un taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance de l'ordre de 5,43%. Le nombre de tests effectués continue à se situer à un niveau très élevé, avec environ 10.000tests par 100.000habitants surune périodede 7 jours. Letauxde reproduction, quant à lui, est passé en-dessous du seuil de 1% avec 0, 95%. L'évolutiondesdécèsest relativementstable. Lasituationdansles hôpitauxrestegénéralementsous contrôle, bienque l'on constate depuisquelquesjours une légèreaugmentationdesadmissionstant en soins normauxqu'en soins intensifs. Ce développementest à surveiller de prèsdèslors qu'il est trop tôt pour déterminersi cette tendance est le résultatd'un effet de décalageou bien d'un autre facteurcommep.ex. lesvariantsdont la présencea augmentédansnotre pays. Eneffet, depuisque le variant britanniqueB. l. 1.7. a commencéà circulerau Luxembourg,à savoir à partir du 19 décembre 2020, le Laboratoire national de santé (LNS) a mis en évidence le variant britannique (B. l. 1. 7) chez 543 personnes; il représente actuellement 52% des cas détectés au Luxembourg. Le variant sud-africain (B. 1.351), qui semble répondre moins bien aux vaccins disponibles, a étédétectéjusqu'à maintenant chez 83 personnes, avec une nette croissance depuis les deuxderniers cycles de séquençage(22%). Levariant brésilienn'a étédétectéqu'une seule fois depuisson premierséquençage.LeLNSa amélioréla procédurede séquençagede manièreà fournir des chiffres représentatifs de la situation générale sur notre territoire. A noter que notre pays est, avec le Danemark, l'un des pays européens qui effectue le plus grand nombre de séquençages. Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées indique une forte prévalence du virus dans les eaux usées au niveau national. Comme lors des deux semaines précédentes, une tendance à la hausse était de nouveau perceptible pour la période du 22 au 28 février. Même s'il est encore trop tôt pour juger de l'impact effectif de la vaccination sur révolution de la situation pandémique, certaines tendances pourraient indiquer qu'elle contribué à contrôler l'épidémie, notamment en ce qui concerne le pourcentage des personnes âgéestestées positifs ou admis en soins intensifs. A noter qu'au 3 mars 2021, 42. 118 personnes ont étévaccinées dont 12. 717 ont reçu leur deuxième dose de vaccin. La recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses du 3 mars 2021 d'administrer le vaccin AstraZeneca également à des personnes de plus de65 ans,devraitpermettre à la campagnevaccinaledesedéployerplus rapidement.Cecidevraitse faire ressentir au niveau des décèsmais aussi et surtout au niveau des hospitalisations en soins intensifs. l ? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede ta Santé Or,tant que la vaccination nepermet pasd'atteindre l'immunité collective, il estnécessaire, d'un point devueépidémiologique,d'empêcherparte maintiendemesuressanitaireset derestrictions,quela pandémie revienne à une phase de croissance exponentielle, ainsi que de réduire davantage le nombredenouveauxcas,d'hospitalisationsetdedécèset d'interromprela circulationdiffuseduvirus auseinde notre population(«communitytransmission»). Au vu de ce qui précède, il est proposé de maintenir les restrictions actuellement en place, et ce jusqu'au 2 avril 2021 inclus. Leprésentprojetdeloientendégalementapporterdesprécisionsayanttraitauxmesuresapplicables au secteur de l'éducation nationale en précisant entre autres que : . . les règles de distanciation physique énoncéesaux paragraphes 4 et 5 de de l'article 4 ne s'appliquentpasauxactivitésscolaires,y incluspéri-et parascolaires ; le port du masque ne s'applique aux élèves qu'à partir du cycle 2 de renseignement fondamental. Parailleurs, il est crééune base légalepour l'application des mesures temporaires pouvant être prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19 au niveau de renseignement national et en ce qui concerne les mesures de réorganisation et de suspension ayant un impart sur les structures d'accueil pour enfants. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Commentaire des articles Article 1er Le présentarticle préciseque pour tes activitésscolaireset pour les activitéspéri- et parascolaires, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19-qui prévoitdes règlesà respecteren casde rassemblement d'un certain nombre de personnes - ne s'appliquent pas. Il en va de même des règles édictéesau paragraphe5 de l'article 4 de la loi précitée,qui ne s'appliquent pas non plus aux activités scolaireset auxactivitéspéri-et parascolaires. Pourcequi estdu port de masqueil est préciséquecetteobligationnes'appliquequ'auxélèvesà partir du cycle 2 de renseignement fondamental. Il s'ensuit également que le port du masque ne s'impose pas auxélèvesdu cycle l de renseignement fondamental. Danscecontexte, il convient de préciserque selon l'article4
(6)point l", tes règlesdedistanciationphysiqueet du port de masquene s'appliquentpasaux mineurs âgésde moins de 6 ans. Article 2 L'article sous rubrique se propose de modifier l'intitulé du chapitre2quinquies qui prévoit dorénavant égalementdes mesures concernant les activitésscolaires. Article 3 Le présent article a pour objet de créer une base légale pour l'application des mesures temporaires pouvant être prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19 et qui concernent plus particulièrement le milieu scolaire. En l'espèce, il s'agit de matières réservéesà la loi qui concernent à la foisla libertéducommerceet de l'industrie(article 11
(6)dela Constitution) pourcequiestdesmesures de réorganisation et de suspension ayant un impact sur les structures d'accueil pour enfants pour ce qui est relatif à ['enseignement et à l'organisation des écoles (article 23 de la Constitution). Cela étant, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivantlesquellesdesélémentsmoinsessentielspeuventêtreréglésparvoiederèglementgrand-ducal. Les quatre types de mesures viséesconcernent : 1° des mesures sanitaires spécifique destinées à renforcer les règles de distanciation sociale et à réduire lescontacts sociauxets'appliquant auxstructures etauxactivitésdéfiniesauxpoints l à 10du paragraphe 2. Ces mesures visent entre autres l'organisation interne des structures dont notamment la gestion des groupesd'enfantset déjeunesqui pourraitêtreappeléeà êtreorganiséeen groupesfixeset deveiller à ce que les enfants n'entrent pas en contact avec d'autres enfants que leurs condisciples ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2° le passage à un enseignement à distance pour une partie ou pour l'ensemble des établissements scolairespublicset privés,tels quedéfinisauxpoints l et 2 du paragraphe2 ; 3° le passagevers uneoffre à distancepour lesstructures et activitésdéfiniesauxpoints 5, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe 2 ; 4° la suspension temporaire au niveau local ou national desactivités desstructures définiesauxpoints 3, 4 et 6 du paragraphe 2. Ces mesures, qui ont pour finalité la lutte contre la pandémie Covid-19 et s'inscrivent dans l'intérêt supérieur de la préservation de la santé publique, sont conditionnées par: l. le fait qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2. la présence d'une recrudescence locale ou nationale des infections comportant des risques sanitaires pour la population locale ou globale ; 3. l'existencede chaînes d'infectionsimportantes dans les structures énuméréesau paragraphe2, qui ne peuvent pas être endiguéespar le recours aux mesures d'isolement et de quarantaine prévues par la présente loi. Compte tenu de la situation donnée sur le terrain, en fonction des besoins constatés et compte tenu des conditions applicables au paragraphe 1er de l'article 4fer, les quatre mesures peuvent s'appliquer alternativement ou peuvent se cumuler. Il convientde noterque les mesuresapplicablessont limitéesdansle temps (duréedetrois semaines)et peuvent être reconduites si tes conditions de l'article 4tersont toujours remplies. Le paragraphe 2 de l'article 4ter donne une énumération des structures relevant des domaines de l'Education nationale, de l'Enfanceet de la Jeunesseet pouvant faire l'objet d'une ou de plusieurs des mesuresviséesau paragraphe1erde l'article précité. Leparagraphe3 précisequ'un règlementgrand-ducalprécisera : l. les mesures à prendre dont les conditions principales sont fixées par la loi ; 2. la durée de leur application ; 3. de préciser les activités et les structures visées par le paragraphe 2 qui sont concernées par ['applicationdesmesuresenvisagées. Article 4 La modification prévue a pour objet de préciser que les mesures y prévues sont applicables en cas de suspensiontemporaire à l'échelle nationale de l'ensemble des structures viséespar l'article 16sextieset de supprimer lestermes « prise par le Gouvernement » qui sont devenus superfétatoiressuite en raison des précisions données par le nouvel article 4ter. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Article 5 Laprésenteloi reste applicablejusqu'au 2 avril 2021inclus. Article 6 Cet article n'appelle pas d'observation. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'É ALUATI D'I PACT ESURESLÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRESETAUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  1. s)Laurent Jomé /Paule Flies Téléphone : 24785510 Coumel : laurent.jome@ms.etat. lu Objectif(s)du projet : modifierla loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19afindeprolongerl'applicationdudispositiflégalau-delàdu 14 mars 2021. Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(s)/ Commune(
  4. s)oui impliqué(e)(
  5. s)Date. 05/03/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ^ Oui D Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui D Non - Citoyens : B Oui C] Non Oui Non D Oui D Non Oui Non D Oui Non Oui ^ Non Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,... ) onsultée(
  8. s): Si oui, laquelle / lesquelles . Remarques / Observations . Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à<l. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise eVou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publiéd'unefaçon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-it saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable N.a.1 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  9. s)[~| Oui D^ Non destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'informationémanantdu projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obligationsetdeformalitésadministratives imposéesauxentreprises etauxcitoyens, liéesà l'exécution, l'application oulamiseen ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une drculaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemah'onal prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3Coûtauquel undestinataire estconfrontélorsqu'il répondà uneobligationd'infoimation inscritedansuneloiouuntexted'application decelleci (exemple : taxe,coûtdesalaire,pertedetempsoudecongé, coûtdedéplacementphysique,achatdematériel,etc. ).
  11. a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinteradministratif(nationalou international) plutôtque de demander Oui D Non N.a. Oui ^ Non N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositionsspécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
  19. tu)Le projet prévoit-il : Q Oui D Non N.a. - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non N.a. N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de D Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? procédures(p.ex. prévuesle cas échéantparun autretexte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contnbue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui El Oui ^ Non D Non Oui D Non D Oui ^ Non Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heuresd'ouverture de guichet,favorableset adaptées auxbesoinsdu/desdestinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique N.a. auprèsde l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposerdu nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration oncemée ? Si oui, lequel ? Remarques/ Observations : D N.a. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalementcentrésurl'égalitédesfemmesetdeshommes? positifen matièred'égalitédesfemmeset deshommes? Q Oui Q Oui g| Non ^ Non ^ Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : IIs'agit de dispositions légalesqui s'appliquent de la mêmefaçon et sans distinctionseuégardau sexede la personneconcernéeparles procédures pénalesen cause. négatifen matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui ^ Non D Oui ^ Non Q N.a. D Oui ^ Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillezannexerle formulaireA, disponibleau site Internetdu Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5Arb'cle15paragraphe2 deladirective« services» (cf.Noteexplicative,p.10-11) Leprojetintroduit-iluneexigencerelativeà la libreprestationde D Oui ^ Non Q N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillezannexerle formulaire B, disponibleau site Internetdu Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6 Article16,paragraphe1,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective« services» (cf.Noteexplicative,p. 10-11) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Fichefinancière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.

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