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Projet de loi n 0 77841 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5762MEM) Sai

CHAMBER I OF COMMERCE - Ll_, POWERING BUSINESS Luxembourg, le 10 mars 2021 Objet : Projet de loi n 0 77841 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5762MEM) Saisine : Ministre de la Santé (5 mars 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ciaprès, la « Loi ») afin de proroger jusqu'au 2 avril 2021 inclus les restrictions existantes et d'apporter certaines précisions quant aux règles applicables dans le milieu scolaire et extrascolaire. En bref > La Chambre de Commerce se félicite des précisions le quel projet sous avis entend insérer dans la Loi, améliorant ainsi la sécurité juridique des acteurs concernés, notamment des entreprises actives dans les domaines péri- et parascolaires. L Considérations générales Le Projet tend principalement à proroger le cadre actuel des restrictions imposées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 2 avril 2021 inc1us2. Il entend également préciser que les règles de distanciation physique applicables aux regroupements de plus de quatre personnes, ainsi que l'interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, ne sont pas applicables aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires3. 1 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 L'article 18, paragraphe 1 de la Loi prévoit en effet que : « La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu'au 14 mars 2021 inclus, à l'exception des articles 13, 14, 16ter et 16quater de la présente loi ». cf. article ler du Projet CHAMBER OF COMMERCE 11-- LUXEMBOURG POWERING BUSlNESS 2 Le Projet clarifie également l'obligation de port du masque pour les élèves, puisqu'il prévoit que celle-ci ne s'applique qu'aux élèves à partir du cycle 2 de l'enseignement fondamental, imposant dès lors le port du masque à tous les enfants du cycle en question4. Il prévoit, en outre, de créer une base 1éga1e5 pour l'application des mesures temporaires pouvant être prises en présence (

  1. i)d'une recrudescence locale ou nationale des infections, (
  2. ii)comportant des risques sanitaires pour la population locale ou globale, (iii) avec des chaînes d'infections importantes dans les structures scolaires, péri- et parascolaires et autres activités limitativement énumérées6, (
  3. iv)ne pouvant pas être endiguées par les mesures d'isolement et de quarantaine prévues par la Loi. Un règlement grand-ducal devrait alors préciser les mesures à prendre dans le cadre fixé par la Loi, la durée de leur application et les activités et structures concernées par l'application des mesures envisagées. En conséquence, le Projet entend préciser que les mesures dérogatoires' prévoyant la suspension des contrats d'éducation et d'accueil, la libération du paiement par les parents et la possibilité pour l'Etat de s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, ne sont applicables qu'en cas de mise en ceuvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités5, pour les besoins de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La Chambre de Commerce se félicite des précisions que le Projet entend insérer dans la Loi, améliorant ainsi la sécurité juridique des acteurs concernés, notamment des entreprises actives dans les domaines péri- et parascolaires. Commentaire des articles Concernant l'article 3 du Projet Le second paragraphe, point 2, de l'article 4ter que l'article 3 du Projet entend introduire dans la Loi vise « les établissements scolaires privés tels que définis par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé ». Or, la Chambre de Commerce 4 En application de l'article 4, paragraphe

(6), point 1° de la Loi, les règles de distanciation physique et du port de masque ne s'appliquent pas aux mineurs âgés de moins de 6 ans. Le commentaire de l'article 1°' du Projet précise encore que : « le port du masque ne s'impose pas aux élèves du cycle 1 de l'enseignement fondamental. ». cf. article 3 du Projet Les structures et les activités visées par les mesures figurent au paragraphe 2 de la l'article 4ter que l'article 3 du Projet entend insérer dans la Loi, il s'agit des : 1° établissements scolaires publics de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° établissements scolaires privés tels que définis par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé , 3° services d'éducation et d'accueil agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° mini-crèches agréées dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 5° services pour jeunes agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° assistants parentaux, agréés dans le cadre de la loi du 15 déœmbre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale ; 7° activités relevant du Service national de la jeunesse ; 8° activités et les structures relevant de l'enseignement musical selon la loi modifiée du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal , 9° activités périscolaires dans le cadre de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 10'organisations de jeunes reconnues au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. ' Il s'agit des mesures dérogatoires aux articles 22, 26 et 28b1s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, prévues par l'article 16sexies de la Loi. Sont concernés les activités de services d'éducation et d'accueil agréés ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, tels qu'énumérés à l'article 16sexies de la Loi. CHAMBER I I OF COMMERCE 1 .-- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 constate que la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé ne contient pas de définition des « établissements scolaires privés ». Concernant l'article 4 du Projet L'article 4 entend modifier l'article « 4sexties » de la Loi. La Chambre de Commerce relève une erreur de typographie concernant l'article « 4sexties » et propose sa correction. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI

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