I. Remarque préliminaire Les membres du Conseil de Gouvernement tiennent à signaler d’emblée qu’ils suivent les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022. II. Proposition d’amendements et commentaires Amendement 1er concernant l’intitulé du projet de loi sous rubrique L’intitulé du Projet de loi 1° en faveur d’une éducation à l’alimentation équilibrée et diversifiée dans les établissements scolaires et universitaires ; 2° portant création d’une Administration de restauration collective dénommée « Restopolis » et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire » est remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi portant création de l’Administration de restauration collective dénommée « Restopolis » et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ». Commentaire L’intitulé du projet de loi en question est modifié conformément aux recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 en omettant les missions de l’administration à créer à l’intitulé et en visant la « création de l’Administration de restauration collective ». Cet amendement reprend dès lors la reformulation proposée par Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité. Amendement 2 concernant l’article 1er du même projet de loi À l’article 1er du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « désigné ci-après par « le ministre », une administration » sont remplacés par les termes « ci-après « ministre », l’Administration assurant le service public » ; 2° Le terme « dénommée » est supprimé. 1 Commentaire Tel que soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022, l’article « le » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. En outre, les termes « désigné » et « par » étant superfétatoires, il est indiqué d’écrire simplement « ministre ». Cet amendement tient dès lors compte des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis précité en remplacement les termes « une administration » par « l’administration » ceci, aux fins de cohérence avec l’intitulé du projet de loi en question. De plus, s’agissant de l’administration assurant le service public de restauration collective, les termes « assurant le service public » ont été rajoutés afin de préciser plus en détails le champ d’application de Restopolis. Amendement 3 concernant l’article 2 du même projet de loi À l’article 2 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, des guillemets sont insérés avant et après les termes « administration de l’Éducation nationale » ; 2° Le point 2° est supprimé. ; 3° Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :
- a)il devient le point 2° nouveau ;
- b)des guillemets sont insérés avant et après les termes « complexe cuisine » ; 4° Au point 4° sont apportées les modifications suivantes :
- a)il devient le point 3° nouveau ;
- b)des guillemets sont insérés avant et après le terme « établissement » ;
- c)À la lettre b), les termes «, exception faite de l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg et du Lycée Ermesinde » sont supprimés ;
- d)À la lettre k), les termes « l’enseignement universitaire et la recherche » sont remplacés par ceux de « les établissements universitaires » ;
- e)À la lettre l), les termes « l’enseignement musical » sont remplacés par ceux de « les conservatoires de musique » ; 5° Au point 5° sont apportées les modifications suivantes :
- a)il devient le point 4° nouveau ;
- b)des guillemets sont insérés avant et après les termes « exploitation en régie directe » ;
- c)le point final est remplacé par un point-virgule ; 6° Le point 6° est remplacé par le texte suivant : « 5° « exploitation par délégation » : les sites de restauration qui sont exploités par un exploitant tiers à l’administration ; » ; 2 7° Au point 7° sont apportées les modifications suivantes :
- a)il devient le point 6° nouveau ;
- b)des guillemets sont insérés avant et après les termes « infrastructures de restauration » ;
- c)le point final est remplacé par un point-virgule ; 8° Au point 8° sont apportées les modifications suivantes :
- a)il devient le point 7° nouveau ;
- b)des guillemets sont insérés avant et après les termes « site de restauration » ;
- c)entre le terme « cafétérias » et les termes « les points », la virgule est remplacée par le terme « et » ;
- d)les termes « fixes et les points de vente mobiles installés dans un établissement » sont supprimés. Commentaire Cet amendement s’aligne sur les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 concernant les définitions de plusieurs termes repris au dispositif du projet de loi. Tout d’abord, les termes à définir sont mis entre guillemets. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième définition ayant trait au code des exploitations, le présent amendement supprime définitivement cette notion, laquelle ne figure plus au dispositif du texte. En effet, tel que soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022, la Constitution ne conféré pas aux administrations un pouvoir d’édicter des dispositions à caractère normatif opposables à des personnes externes. De ce fait, l’idée d’élaboration d’un code des exploitations a été abolie. Pour le remplacer, Restopolis, par le biais des procédures légales des marchés publics, conçoit des cahiers des charges à l’intention des exploitations par délégation. Suite à la suppression du point 2°, les points subséquents sont adaptés en conséquence. L’exclusion de l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg et le Lycée Ermesinde de la définition d’établissement était due au fait que, pour ces deux établissements d’enseignement, la restauration constitue l’objet d’apprentissage de l’un et fait partie du concept pédagogique de l’autre. Étant donné qu’il est envisageable qu’un autre établissement d’enseignement puisse en faire de même, l’exclusion implicite de ceux deux établissements est inopportune. Quant aux points
- k)et l), l’enseignement universitaire et la recherche et l’enseignement musical ne constituant pas un établissement au sens même du terme, ceux-ci ont été remplacés par les libellés adéquats. En ce qui concerne le point 6°, ce dernier est remplacé par un point 5° nouveau ayant trait à la définition du terme « exploitation par délégation ». En effet, le terme d’exploitation en régie privée n’était pas suffisamment clair dans le sens où l’exploitation des sites respectifs est assurée par un exploitant tiers à l’administration. En effet, la délégation de service public est une procédure qui permet à Restopolis de déléguer, via les procédures légales des marchés 3 publics, la gestion d’une partie du service public de la restauration collective à un partenaire privé, qui fonctionne selon des cahiers des charges préétablis. Amendement 4 concernant l’intitulé du chapitre 2 du même projet de loi L’intitulé du chapitre 2 du même projet de loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 2 - Missions et objectifs ». Commentaire Cet amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité. En effet, selon le Conseil d’État, les dispositions inscrites aux articles 3 et 4 du présent chapitre étaient redondantes. De ce fait, des missions de Restopolis énumérées à l’article 4 ont été rajoutés à l’article 3, citant ainsi dans le seul article 3 les missions de Restopolis. L’article 4 ne concerne donc plus les missions de Restopolis mais ses objectifs à atteindre en matière de pratiques d’achats. Ce chapitre ayant donc trait aux missions et aux objectifs de Restopolis, le terme missions est à inclure dans l’intitulé du chapitre 2. Amendement 5 concernant l’article 3 du même projet de loi À l’article 3 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la phrase liminaire, le terme « objectifs » est remplacé par celui de « missions » ; 2° Les points 1° à 5° sont remplacés par le texte suivant : « 1° d’organiser et d’exploiter, en régie directe ou par délégation, le service public de la restauration collective au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; 2° de définir, d’organiser et de contribuer à l’aménagement des sites de restauration au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; » ; 3° de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles, au respect de l’environnement et du bien-être animal, à la protection du climat ; 4° de soutenir des pratiques de production durables et à faible impact environnemental, de soutenir le commerce équitable et de contribuer au changement des habitudes alimentaires en vue de réduire l’impact sur l’environnement ; 5° de lutter contre le gaspillage alimentaire et de mettre en Suvre un plan national de gestion écoresponsable des déchets des sites de restauration ; » ; 3° Il est complété par les points 6° à 17° suivants : 4 « 6° de contribuer à l’éducation nutritionnelle et alimentaire équilibrée et diversifiée des utilisateurs et d’organiser des campagnes de sensibilisation liées à l’alimentation saine, équilibrée et durable ; 7° de soutenir le personnel enseignant, éducatif et psycho-social, dans l’éducation nutritionnelle et alimentaire saine, équilibrée, diversifiée et durable des utilisateurs, d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’assurer la communication avec les directions des établissements et les utilisateurs pour toutes questions relatives à la nutrition ; 8° de permettre l’accès des utilisateurs à une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, de qualité et durable, ainsi que l’accès quotidien à une alimentation non végétarienne, végétarienne et végétalienne, tout en garantissant une sensation de satiété et le plaisir de bien manger ; 9° de prendre en considération les besoins nutritionnels des utilisateurs à besoins diététiques spécifiques ; 10° de proposer des repas à prix abordables moyennant des tarifs subventionnés à l’intention des utilisateurs ; 11° d’assurer l’accueil des utilisateurs issus de milieux défavorisés et de lutter ainsi contre les inégalités sociales en nutrition ; 12° de concevoir les cahiers des charges pour les exploitations par délégation et de veiller à leur application ; 13° d’assurer la formation continue du personnel des exploitations en régie directe et des exploitations par délégation ; 14° d’initier et d’accompagner la planification, la réalisation, la rénovation, la maintenance et la réparation des infrastructures des sites de restauration, sans préjudice quant aux compétences d’autres organismes de droit public ou communal ; 15° d’offrir des prestations de restauration collective dans le cadre d’événements et de manifestations pour les besoins socio-éducatifs d’un établissement ; 16° de gérer des distributeurs automatiques de boissons et d’aliments exploités par ou pour le compte de Restopolis et installés dans une administration de l’Éducation nationale ou dans des établissements ; 17° de contribuer à la prévisibilité et à la planification de la production alimentaire par la diffusion d’objectifs d’achats. ». Commentaire Tel que soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité, certains objectifs formulés au présent article ne constituaient pas des objectifs, mais des missions. Toujours selon le Conseil d’État, certains objectifs étaient listés soit littéralement, soit de manière indirecte à l’article 4 qui avait trait aux missions de Restopolis. Le Conseil d’État, dans son avis précité, recommande dès lors de supprimer l’article 3 en question et d’insérer à l’article 4, les missions visées au point 1° ainsi que celles visées au point 5° pour ce qui concerne la mise à disposition de repas à prix abordables moyennant des tarifs subventionnés à l’intention de « convives » nécessiteux. 5 Or, aux fins de précision, cet amendement, bien que tenant compte de l’avis du Conseil d’État, reformule l’article 3 dans son entièreté, afin d’y lister les missions de Restopolis de manière claire et précise. De ce fait, les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ont été revues et regroupées dans un seul et même article. De plus, cet amendement tient compte des observations et des recommandations formulées par des associations sans but lucratif d’un côté, défendant la nature et l’écologie, d’un autre côté, représentant les producteurs régionaux d’aliments : par le biais de ses missions fixées par la loi, Restopolis contribue de ce fait à la gestion durable des ressources naturelles, au respect de l’environnement et du bien-être animal, à la protection du climat ; elle soutient des pratiques de production durables, à faible impact environnemental, ainsi que le commerce équitable ; elle contribue au changement des habitudes alimentaires en vue de réduire l’impact sur l’environnement et soutient tant mieux que possible, dans les limites de ses attributions, le secteur de l’agriculture luxembourgeoise. Le nouveau point 17° anticipe l’article 4. Amendement 6 concernant l’article 4 du même projet de loi L’article 4 du même projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 4.
(1)Restopolis élabore de façon transparente les objectifs à atteindre en matière de pratiques d’achat de produits biologiques et locaux, ci-après « objectifs d’achats ».
(2)Restopolis publie sur son site Internet, au plus tard le 1er septembre de chaque année, les objectifs d’achats pour l’ensemble des sites sous la forme d’un tableau de bord comprenant : 1° une liste des produits, ainsi que leur quantité estimée pour les trois années scolaires à venir ; 2° une liste des produits, ainsi que la quantité effectivement achetée au cours de l’année scolaire écoulée. ». Commentaire Cet amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État concernant les articles 3 et 4 ayant trait aux missions et aux objectifs de Restopolis. Les missions de Restopolis étant désormais listées à l’article 4, le présent amendement remplace les missions de Restopolis, telles qu’elles furent envisagées auparavant, par les nouveaux objectifs de Restopolis en matière de pratiques d’achat. Le premier paragraphe précise que Restopolis est chargée de l’élaboration d’objectifs à atteindre en matière de pratiques d’achat de produits biologiques et locaux, et ce, de manière transparente. Toujours aux fins de transparence, Restopolis est tenue de publier sur internet, sous la forme d’un tableau de bord, les objectifs d’achats précités, au plus tard le 1er septembre de chaque année : cette mesure vise à garantir l’information des producteurs de matières premières des besoins de Restopolis afin que ces derniers puissent anticiper et émettre des offres à l’intention de Restopolis. En effet, par ce biais, tout producteur a la possibilité de poursuivre sa production, voire d’adapter sa production afin de pouvoir faire face à une demande de produits de Restopolis. Pour cela, le tableau de bord géré par Restopolis 6 contient une liste des produits, ainsi que leur quantité estimée pour les trois années scolaires à venir et une liste des produits, ainsi que la quantité effectivement achetée au cours de l’année scolaire écoulée. Amendement 7 concernant l’intitulé du chapitre 3 du même projet de loi À l’intitulé du chapitre 3 du même projet de loi, les termes « et exploitation » sont insérés entre le terme « Organisation » et les termes « des sites ». Commentaire Cet amendement modifie l’intitulé du chapitre 3 en y ajoutant les termes « et exploitation ». En effet, eu égard au fait que l’article 5 concerne le mode d’exploitation des sites de restauration, l’adaptation de l’intitulé de ce chapitre en y incluant l’exploitation est amplement justifiée. Amendement 8 concernant l’article 5 du même projet de loi L’article 5 du même projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 5.
(1)Les sites de restauration sont exploités soit : 1° en régie directe ; 2° par délégation. Le ministre arrête le mode d’exploitation de chaque site de restauration.
(2)L’exploitation par délégation prend la forme soit : 1° d’un marché public, attribué conformément à et régi par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 2° d’une concession, attribuée conformément à et régie par la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession ; 3° d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public ; 4° d’une convention d’occupation du domaine privé. ». Commentaire Aux fins de précision, cet amendement reformule l’article 5 en précisant le mode d’exploitation pour les sites de restauration et en définissant de manière précise, pour les sites de restauration exploités par délégation, la forme que peut prendre cette exploitation par délégation. Le premier paragraphe précise que les sites de restauration de Restopolis peuvent être exploités de deux façons différentes : soit par Restopolis elle-même ou bien par un exploitant 7 tiers à l’administration. Il advient toujours au ministre d’arrêter le mode d’exploitation de chaque site de restauration : en régie directe ou par délégation. Dans le premier cas, le site de restauration est exploité directement par Restopolis avec du personnel propre engagé par l’État. Dans le second cas, l’exploitation du site de restauration est attribuée à un tiers et peut prendre plusieurs formes : soit d’un marché public, soit d’une concession, soit d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public, soit d’une convention d’occupation du domaine privé, ces quatre formes de délégations devant toujours être conformes à la législation en vigueur concernant les marchés publics. Le code des exploitations, prévu dans la première version du texte, n’étant plus d’actualité, cette partie de phrase est également supprimée par le biais de cet amendement. Amendement 9 concernant l’article 6 du même projet de loi L’article 6 du même projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 6. Le directeur de Restopolis désigne parmi le personnel de Restopolis des gérants de site et les affecte à un seul ou à plusieurs sites de restauration. Les gérants de site représentent le directeur de Restopolis sur les sites de restauration auxquels ils sont affectés. Ils sont chargés de contrôler le respect des cahiers des charges sur les sites d’exploitation par délégation auxquels ils sont affectés. ». Commentaire Cet article tient compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022, tout en précisant les attributions du gérant de site. Cet amendement supprime la partie de phrase concernant le code des exploitations, ainsi que les termes « opère sous sa tutelle ». En effet, tel que formulé par le Conseil d’État, l’emploi du terme « tutelle » est inapproprié, en l’espèce, étant donné que celui-ci est généralement utilisé lors de la création d’un établissement public et dans le cadre des tutelles étatiques sur les communes. Cet amendement prévoit désormais explicitement que le gérant de site est le représentant du directeur de Restopolis sur les sites de restauration respectifs. Le directeur de Restopolis désigne des gérants de site tant pour les sites de restauration exploités en régie directe, que pour ceux sous exploitation par délégation. De plus, en ce qui concerne les sites de restauration sous exploitation par délégation, le gérant de site, hormis le fait qu’il soit la personne de contact directe sur site, est chargé d’y contrôler le respect des cahiers des charges en vigueur. Amendement 10 concernant l’article 7 du même projet de loi L’article 7 du même projet de loi est abrogé. 8 Commentaire Cet amendement supprime l’article 7 ayant trait aux produits cafétéria, alors qu’il devient superfétatoire du fait des précisions fournies par le nouvel article 7 créé par l’amendement 11. Amendement 11 concernant l’article 8 du même projet de loi L’article 8 du même projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7. Les tarifs des repas sont fixés comme suit : 1° pour les apprenants :
- a)4,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)4,20 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)3,70 euros pour un plat ;
- d)3,50 euros pour un snack. 2° pour les apprenants nécessiteux bénéficiaires d’une subvention pour ménage à faible revenu ou d’une subvention de maintien scolaire conformément à l’article 2, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires : 0 euro ; 3° pour le personnel des administrations et des établissements :
- a)8,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)7,70 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)6,70 euros pour un plat ;
- d)4,80 euros pour un snack. 4° pour les autres utilisateurs :
- a)19,00 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)16,50 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)14,00 euros pour un plat ;
- d)7,00 euros pour un snack. ». Commentaire Cet amendement remplace l’article 8 en fixant, de manière claire et précise, les tarifs des repas dans la loi, ceci, afin de se conformer à l’article 99 de la Constitution. 9 L’article 8 se limitait à préciser comment les tarifs des repas étaient fixés : en tenant compte du coût de revient moyen d’un repas et du statut du client. L’article 10 du projet de loi fixait quant à lui les quatre statuts de clients et l’article 11 définissait les prix des repas, sans pour autant préciser le montant exact. Tel que soulevé par le Conseil d’État dans ses observations formulées à l’encontre de l’article 11 en question, le subventionnement des repas par l’État relève d’une matière réservée à la loi, en vertu de l’article 99 de la Constitution. De ce fait, cet amendement tient compte de cela et précise en outre les tarifs des repas, en y incluant directement le statut du client, à l’article 7 nouveau. Notons que les tarifs des repas visent encore et toujours quatre statuts de clients différents, à savoir : les apprenants, les apprenants nécessiteux, le personnel des administrations et des établissements et les autres utilisateurs. Les tarifs des repas fixés sont ceux en vigueur au moment de la rédaction des présents amendements. Force est de constater que le tarif de la formule complète pour le personnel correspond plus ou moins à un vingtième de l’allocation de repas des fonctionnaires de l’État. Les prix fixés pour les visiteurs sont à un niveau qui permet d’éviter toute sorte de concurrence déloyale. Il découle de cet amendement que toute modification de prix, voire tout changement de subventionnement, ne pourrait se faire que moyennant une loi. Amendement 12 concernant les articles 9 à 12 du même projet de loi Les articles 9 à 12 du même projet de loi sont abrogés. Commentaire Cet amendement abroge les articles 9 à 12. L’article 9 définissait comment le coût de revient moyen était fixé. Or, ce terme ne figure plus au dispositif du projet de loi, de sorte que cet article n’a plus aucune utilité. L’article 10 avait trait aux statuts des clients de Restopolis. Ces derniers étant directement cités à l’article 7 nouveau, le présent article n’a plus de raison d’être. Il en est de même pour les articles 11 et 12, alors que les tarifs des repas sont dorénavant fixés, de manière claire et précise, au nouvel article 7. Amendement 13 concernant l’article 13 du même projet de loi À l’article 13 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 8 nouveau ; 2° À l’article 8 nouveau, alinéa 1er, le terme « de » situé entre les termes « complexes » et « cuisine » est supprimé. 10 Commentaire Eu égard à la suppression des articles 9 à 12 du projet de loi, il va de soi que la renumérotation des articles subséquents s’impose. De ce fait, l’article 13 devient l’article 8 nouveau. Au même article, le terme « de » situé entre les termes « complexe » et « cuisine » sont supprimés. Tel que formulé par le Conseil d’État dans ses observations d’ordre légistique à l’article 2, dans un souci de cohérence interne du texte, il convient d’employer une seule et même notion dans l’ensemble du texte sous examen. Dès lors, le terme « complexe cuisine » est employé dans l’ensemble du dispositif. Amendement 14 concernant l’article 14 du même projet de loi À l’article 14 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 9 nouveau ; 2° À l’article 9 nouveau, le terme « de » situé entre les termes « complexes » et « cuisine » est supprimé. Commentaire Voir le commentaire concernant l’amendement 13. Amendement 15 concernant l’article 15 du même projet de loi L’article 15 du même projet de loi devient l’article 10 nouveau. Commentaire Cet amendement tient compte de la renumérotation des articles, tel qu’expliqué au commentaire de l’amendement 13. L’article 15 devient dès lors le nouvel article 10. Amendement 16 concernant l’article 16 du même projet de loi L’article 16 du même projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 11.
(1)Il est institué à Restopolis un comité d’accompagnement, afin de la conseiller dans les domaines de : 1° la promotion d’une alimentation équilibrée et diversifiée ; 11 2° l’approvisionnement renforcé en produits locaux, équitables, à faible impact environnemental, biologiques et de saison ; 3° la réduction du gaspillage alimentaire. Le comité d’accompagnement adresse au ministre un rapport biennal concernant les activités de Restopolis dans ces trois domaines.
(2)Le comité d’accompagnement comprend : 1° un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves ; 2° deux représentants de la Conférence nationales des élèves ; 3° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; 4° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire ; 5° un représentant du Collège des directeurs des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 6° un représentant du ministre ; 7° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ; 9° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 10° un représentant du ministre ayant le Développement durable dans ses attributions. Le comité d’accompagnement peut inviter un expert oeuvrant dans les domaines de la restauration collective ou du développement durable, s’il le juge nécessaire. Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
(3)Le président du comité d’accompagnement est désigné par le ministre parmi ses membres. Le comité d’accompagnement se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année scolaire. Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour. Le président dirige les réunions du comité d’accompagnement. S’il doit s’absenter, il désigne son délégué.
(4)Les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60.- euros par réunion. L’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. ». 12 Commentaire Tel que formulé par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité, la création d’un comité interministériel, telle qu’elle est prévue à l’article sous examen, est contraire à l’article 76 de la Constitution. En effet, aux termes de l’article 76 de la Constitution, il revient en effet au Grand-Duc de régler l’organisation de son Gouvernement : l’instauration d’un tel comité d’accompagnement ne saurait relever du domaine de la loi. Cet amendement tient dès lors compte de ces observations en apportant plus de précisions en ce qui concerne le comité d’accompagnement afin d’éviter tout interprétation ambigüe. Il ne s’agit nullement de créer un comité interministériel. En effet, le comité d’accompagnement en question est institué à Restopolis et la conseille dans les domaines énumérés au paragraphe 1er, points 1° à 3°. Pour les trois domaines en question, un rapport biennal concernant les activités de Restopolis est adressé au ministre par le comité d’accompagnement 3 ce dernier ayant un rôle purement de conseil. Cet amendement revoit les membres du comité d’accompagnement en y ajoutant, entre bien d’autres, notamment dans un esprit participatif, un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves, deux représentant de la Conférence nationale des élèves, des représentants des différents Collèges des directeurs. Le but est de réunir des acteurs clés de la restauration collective, afin de promouvoir et de faire évoluer cette dernière au profit des utilisateurs et de la collectivité dans sa globalité. La procédure et la manière dont fonctionne le comité d’accompagnement est également précisé dans la loi, aux fins de cohérence et de transparence. De plus, il convient de relever que, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article en question, seuls les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60.- euros par réunion et l’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. Les membres faisant partie du secteur public sont alors exclus et ne perçoivent pas de jetons de présence. Amendement 17 concernant l’article 17 du même projet de loi L’article 17 du même projet de loi devient l’article 12 nouveau. Commentaire Cet article renumérote l’article 17 en article 12. Amendement 18 concernant l’article 18 du même projet de loi À l’article 18 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 13 nouveau ; 13 2° Le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° L’article 1bis, paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les termes « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. » ; 3° Les points 2 et 3° sont supprimés ; 4° Le point 4° devient le point 2° nouveau. Commentaire Cet amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 et supprime les termes « Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. ». En effet, cet article prévoyait le remplacement de la phrase susmentionnée par celle de « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. ». Or, toujours selon le Conseil d’État, le remplacement de cette phrase n’est pas opportun eu égard au fait que les repas pris au restaurant scolaire restent tout de même et encore payants. De ce fait, il suffit simplement de compléter l’article 1bis, paragraphe 3, alinéa 2, par les termes « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. ». Le présent amendement supprime également le point 2°, qui visait à compléter l’article 23 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées par les termes « et un représentant de Restopolis ». Il convient de noter que le libellé de l’article 23 dans sa teneur actuellement en vigueur diffère du libellé du texte renseigné au texte coordonné joint au projet de loi sous examen et est de ce fait supprimé. Il en va de même pour le point 3°, qui, dans sa teneur proposée, fait double emploi avec l’article 31, deuxième phrase. Finalement, eu égard à la suppression des points 2° et 3°, le point 4° devient le point 2° nouveau. Amendement 19 concernant l’article 19 du même projet de loi À l’article 19 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 14 nouveau ; 2° La phrase « La restauration est exploitée par Restopolis » est remplacée celle de « La restauration est exploitée par Restopolis ». Commentaire Cet amendement modifie la numérotation de l’article 19, qui devient le nouvel article 14. Dans sa teneur, cet amendement ne modifie pas la disposition de l’article en question, qui complète l’article 10 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire mais réécrit simplement la phrase « La restauration est exploitée par Restopolis » en non-italique. 14 Amendement 20 concernant l’article 20 du même projet de loi À l’article 20 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 15 nouveau ; 2° Le terme « Service » est remplacé par celui de « service ». Commentaire Cet amendement modifie la numérotation de l’article 20 en article 15 et prend en compte les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité en remplaçant le terme « Service » par celui de « service ». Amendement 21 concernant l’article 21 du même projet de loi À l’article 21 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il devient l’article 16 nouveau ; 2° Les termes « du [&] » sont insérés entre les termes « Loi » et « portant ». Commentaire Cet amendement renumérote l’article 21 en article 16 et apporte une modification d’ordre légistique formulée par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 précité. * * * Au nom du Conseil Gouvernement, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente aux chambres professionnelles consultées. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. XXX 15 Annexe : - texte coordonné avec les amendements - texte coordonné sans modifications Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du XX XX 2023 sont soulignés, en italique et marqués en rouge. Projet de loi 1° en faveur d’une éducation à l’alimentation équilibrée et diversifiée dans les établissements scolaires et universitaires ; 2° portant création d’une Administration de restauration collective dénommée « Restopolis » et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Projet de loi portant création de l’Administration de restauration collective dénommée « Restopolis » et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », une administration ci-après « ministre », l’Administration assurant le service public de restauration collective dénommée ci-après « Restopolis ». Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « administration de l'Éducation nationale » : administration placée sous l’autorité du ministre ; 16 2° code des exploitations : document évolutif élaboré par Restopolis fixant pour tous les sites de restauration les procédures et les modes de fonctionnement des sites de restauration ; 3° 2° « complexe cuisine » : la cuisine de production et les cuisines de réchauffement ainsi que leurs annexes dans un ensemble fonctionnel de différents locaux conçus pour transformer des matières premières brutes en plats cuisinés à l’aide d’un équipement spécifique et avec du personnel spécialisé ; 4° 3° « établissement » :
- a)les écoles publiques de l'enseignement fondamental ;
- b)les lycées publics offrant l’enseignement secondaire et la formation professionnelle initiale, exception faite de l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg et du Lycée Ermesinde ;
- c)le Centre National de Formation Professionnelle Continue ;
- d)les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
- e)les lycées publics, les services et les instituts offrant des formations pour adultes ;
- f)les instituts de formation continue des enseignants et du personnel psychopédagogique de l’Éducation nationale ;
- g)les internats publics ;
- h)les instituts de formation d’autres administrations de l’État ou d’établissements publics sous l’autorité de l’État ;
- i)les associations sans but lucratif et les fondations de droit privé liés par convention à l’Éducation nationale ;
- j)les lycées publics offrant l'enseignement supérieur de type court ;
- k)l’enseignement universitaire et la recherche les établissements universitaires ;
- l)l’enseignement musical les conservatoires de musique. 5° 4° « exploitation en régie directe » : les sites de restauration qui sont exploités par du personnel affecté à Restopolis. ; 6° exploitation en régie privée : les sites de restauration qui sont exploités par du personnel mis à disposition par un prestataire de services de restauration collective du secteur privé. 5° « exploitation par délégation » : les sites de restauration qui sont exploités par un exploitant tiers à l’administration ; 7° 6° « infrastructures de restauration » : tous les équipements mobiliers des sites de restauration ainsi que toutes les installations des complexes cuisines, à l’exclusion des équipements des cuisines pédagogiques et des restaurants d’application. ; 8° 7° « site de restauration » : les cantines, les cafétérias, et les points de vente fixes et les points de vente mobiles installés dans un établissement. Un site de restauration peut comporter une ou plusieurs cantines, une ou plusieurs cafétérias ainsi qu’un ou plusieurs points de vente. 17 Chapitre 2 – Objectifs Chapitre 2 – Missions et objectifs Art. 3. Les objectifs missions de Restopolis sont : 1° l’organisation et la gestion centralisée de la restauration collective dans le contexte des établissements et des administrations de l’Éducation nationale ; 2° l’exploitation et la mise en place de sites de restauration dans les établissements définis au point 5 de l’article 2 ; 3° l’éducation au goût et à l’alimentation, la découverte des produits, l’apprentissage de l’équilibre alimentaire, les valeurs des aliments ; 4° la contribution à l’équilibre alimentaire nutritionnel, la prise en compte des intolérances et des allergies alimentaires ; 5° l’apprentissage de partager l’espace et de respecter autrui, la transmission des valeurs associées au repas ou encore des règles de bienséance à table, la prévention du gaspillage, le respect de l’environnement et la mise à disposition de repas à prix abordables moyennant des tarifs subventionnés à l’intention de convives nécessiteux. 1° d’organiser et d’exploiter, en régie directe ou par délégation, le service public de la restauration collective au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; 2° de définir, d’organiser et de contribuer à l’aménagement des sites de restauration au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; 3° de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles, au respect de l’environnement et du bien-être animal, à la protection du climat ; 4° de soutenir des pratiques de production durables et à faible impact environnemental, de soutenir le commerce équitable et de contribuer au changement des habitudes alimentaires en vue de réduire l’impact sur l’environnement ; 5° de lutter contre le gaspillage alimentaire et de mettre en œuvre un plan national de gestion écoresponsable des déchets des sites de restauration ; 6° de contribuer à l’éducation nutritionnelle et alimentaire équilibrée et diversifiée des utilisateurs et d’organiser des campagnes de sensibilisation liées à l’alimentation saine, équilibrée et durable ; 7° de soutenir le personnel enseignant, éducatif et psycho-social, dans l’éducation nutritionnelle et alimentaire saine, équilibrée, diversifiée et durable des utilisateurs, d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’assurer la communication avec les directions des établissements et les utilisateurs pour toutes questions relatives à la nutrition ; 8° de permettre l’accès des utilisateurs à une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, de qualité et durable, ainsi que l’accès quotidien à une alimentation non végétarienne, végétarienne et végétalienne, tout en garantissant une sensation de satiété et le plaisir de bien manger ; 18 9° de prendre en considération les besoins nutritionnels des utilisateurs à besoins diététiques spécifiques ; 10° de proposer des repas à prix abordables moyennant des tarifs subventionnés à l’intention des utilisateurs ; 11° d’assurer l’accueil des utilisateurs issus de milieux défavorisés et de lutter ainsi contre les inégalités sociales en nutrition ; 12° de concevoir les cahiers des charges pour les exploitations par délégation et de veiller à leur application ; 13° d’assurer la formation continue du personnel des exploitations en régie directe et des exploitations par délégation ; 14° d’initier et d’accompagner la planification, la réalisation, la rénovation, la maintenance et la réparation des infrastructures des sites de restauration, sans préjudice quant aux compétences d’autres organismes de droit public ou communal ; 15° d’offrir des prestations de restauration collective dans le cadre d’événements et de manifestations pour les besoins socio-éducatifs d’un établissement ; 16° de gérer des distributeurs automatiques de boissons et d’aliments exploités par ou pour le compte de Restopolis et installés dans une administration de l’Éducation nationale ou dans des établissements ; 17° de contribuer à la prévisibilité et à la planification de la production alimentaire par la diffusion d’objectifs d’achats. Art. 4. Les missions de Restopolis sont : 1° la mise en place, l’exploitation et la gestion des sites de restauration dans les établissements et les administrations de l’Éducation nationale ; 2° de permettre l’accès quotidien des convives à une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, de qualité et durable tout en garantissant une sensation de satiété et le plaisir de bien manger ; 3° de participer à l’éducation nutritionnelle et alimentaire équilibrée et diversifiée des convives et de les sensibiliser à une meilleure gestion de leur alimentation et par conséquent à la préservation de leur santé ; 4° de considérer les besoins nutritionnels des convives à besoins diététiques spécifiques ; 5° d’assurer l’accueil des convives issus de milieux défavorisés et de lutter ainsi contre les inégalités sociales en nutrition par une offre alimentaire dans le respect des recommandations nutritionnelles de santé publique ; 6° d’assurer la communication avec les directions des établissements et les convives pour toutes questions en relation avec la nutrition, y compris les besoins des personnes souffrant de troubles alimentaires et de personnes à besoins alimentaires spécifiques ; 7° d’organiser des campagnes de sensibilisation liées à l’alimentation saine, équilibrée et durable ; 19 8° de collaborer avec le personnel enseignant, éducatif et psycho-social afin de les sensibiliser à l’éducation nutritionnelle et aux enjeux en matière de santé et de l’environnement ; 9° d’initier et d’accompagner la planification, la réalisation, la rénovation, la maintenance et la réparation des infrastructures des sites de restauration, sans préjudice quant aux compétences d’autres organismes de droit public ou communal ; 10° d’offrir des prestations de restauration collective dans le cadre d’événements et de manifestations pour les besoins d’un établissement et selon les modalités fixées par le ministre ; 11° de gérer les distributeurs automatiques de boissons et d’aliments installés dans les établissements ; 12° de participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire, de prendre en compte les objectifs de développement durable et de mettre en Suvre un plan national de gestion écoresponsable des déchets des cantines ; 13° d’assurer la formation continue du personnel de la régie directe et de la régie privée ; 14° de participer activement à la formation initiale et continue du personnel de cuisine du domaine de la restauration collective ; 15° de conseiller, sur demande, les structures d’accueil communales ou conventionnées en matière de gestion des cantines ; 16° d’élaborer et de tenir à jour le code des exploitations ; 17° de veiller à l’application du code des exploitations sur tous les sites de restauration ; 18° la gestion de sites.
(1)Restopolis élabore de façon transparente les objectifs à atteindre en matière de pratiques d’achat de produits biologiques et locaux, ci-après « objectifs d’achats ».
(2)Restopolis publie sur son site Internet, au plus tard le 1er septembre de chaque année, les objectifs d’achats pour l’ensemble des sites sous la forme d’un tableau de bord comprenant : 1° une liste des produits, ainsi que leur quantité estimée pour les trois années scolaires à venir ; 2° une liste des produits, ainsi que la quantité effectivement achetée au cours de l’année scolaire écoulée. Chapitre 3 – Organisation et exploitation des sites de restauration Art. 5. L’organisation des sites de restauration repose sur deux modes d’exploitation qui sont complémentaires : 1° la régie directe ; 2° la régie privée, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Pour ces deux modes s’applique le code des exploitations.
(1)Les sites de restauration sont exploités soit : 20 1° en régie directe ; 2° par délégation. Le ministre arrête le mode d’exploitation de chaque site de restauration.
(2)L’exploitation par délégation prend la forme soit : 1° d’un marché public, attribué conformément à et régi par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 2° d’une concession, attribuée conformément à et régie par la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession ; 3° d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public ; 4° d’une convention d’occupation du domaine privé. Art. 6. Le gérant de site contrôle le respect du code des exploitations et assure le lien entre l’établissement et Restopolis. Le directeur de Restopolis désigne parmi le personnel de Restopolis les gérants de site qui opèrent sous sa tutelle. Il les affecte à un seul ou à plusieurs sites de restauration. Le directeur de Restopolis désigne parmi le personnel de Restopolis des gérants de site et les affecte à un seul ou à plusieurs sites de restauration. Les gérants de site représentent le directeur de Restopolis sur les sites de restauration auxquels ils sont affectés. Ils sont chargés de contrôler le respect des cahiers des charges sur les sites d’exploitation par délégation auxquels ils sont affectés. Chapitre 4 – Tarification Art. 7. Les tarifs des produits cafétéria sont fixés de sorte à ne pas dépasser un taux maximum de 200% du coût d’achat ou du coût de revient moyen. Ils sont adaptés en cas de changement du coût d’achat ou du coût de revient moyen en cours d’année. Art. 8. Les tarifs des repas sont fixés en tenant compte : 1° du coût de revient moyen d’un repas ; 2° du statut du client. Art. 7. Les tarifs des repas sont fixés comme suit : 1° pour les apprenants :
- a)4,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)4,20 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)3,70 euros pour un plat ;
- d)3,50 euros pour un snack. 2° pour les apprenants nécessiteux bénéficiaires d’une subvention pour ménage à faible 21 revenu ou d’une subvention de maintien scolaire conformément à l’article 2, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires : 0 euro ; 3° pour le personnel des administrations et des établissements :
- a)8,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)7,70 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)6,70 euros pour un plat ;
- d)4,80 euros pour un snack. 4° pour les autres utilisateurs :
- a)19,00 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)16,50 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)14,00 euros pour un plat ;
- d)7,00 euros pour un snack. Art. 9. Le coût de revient moyen est fixé selon les constitue la somme des coûts d’achat, les des coûts de production, les des coûts de distribution et en tenant tient compte des principes de développement durable. Art. 10. Parmi les clients de Restopolis, on distingue les quatre statuts suivants : 1° les apprenants ; 2° les apprenants nécessiteux issus de ménages à faible revenu remplissant les mêmes conditions d’octroi que pour la subvention pour ménage à faible revenu introduite par la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ; 3° le personnel des administrations et des établissements ; 4° les visiteurs. Art. 11. Les tarifs des repas sont fixés comme suit : 1° pour les apprenants, ils sont subventionnés par l’État à hauteur de 50 à 90% du coût de revient moyen. La subvention de l’État est arrêtée annuellement par la loi budgétaire ; 2° pour les apprenants nécessiteux, ils sont subventionnés par l’État à hauteur de 80 à 100% du coût de revient moyen ; 3° pour le personnel des administrations et des établissements, ils équivalent au coût de revient moyen ; 4° pour les visiteurs, ils équivalent au coût de revient moyen multiplié par deux. Art. 12. Un règlement grand-ducal fixe les tarifs applicables. 22 Chapitre 5 – Sécurité, santé au travail et sécurité alimentaire Art.13. Art. 8. Le directeur de Restopolis a l’autorité et la responsabilité sur le complexe de cuisine et y est responsable pour la sécurité et la santé au travail. Sur les différents sites de restauration, il est assisté par le gérant de site. Art. 14. Art. 9. Les complexes de cuisine sont à considérer comme des espaces à protéger contre des actes malveillants ou criminels par un système de contrôle d’accès à l’intérieur du site de restauration. Art. 15. Art. 10. Le gérant de site représente Restopolis auprès du comité de sécurité de l’établissement. Art. 16. Il est institué un comité d’accompagnement afin de conseiller Restopolis dans les domaines de : 1° la promotion d’une alimentation équilibrée et diversifiée, 2° l’approvisionnement renforcé en produits locaux, biologiques et de saison, 3° la réduction du gaspillage alimentaire. Le comité d’accompagnement comprend : 1° un représentant du ministre ; 2° un représentant du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le comité d’accompagnement se réunit au moins deux fois par année scolaire et à la demande d’un de ses membres ou du directeur de Restopolis. Le directeur de Restopolis participe aux réunions du comité d’accompagnement. Art. 11.
(1)Il est institué à Restopolis un comité d’accompagnement, afin de la conseiller dans les domaines de : 1° la promotion d’une alimentation équilibrée et diversifiée ; 2° l’approvisionnement renforcé en produits locaux, équitables, à faible impact environnemental, biologiques et de saison ; 3° la réduction du gaspillage alimentaire. Le comité d’accompagnement adresse au ministre un rapport biennal concernant les activités de Restopolis dans ces trois domaines. 2) Le comité d’accompagnement comprend : 1° un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves ; 2° deux représentants de la Conférence nationale des élèves ; 3° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; 4° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire ; 5° un représentant du Collège des directeurs des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 6° un représentant du ministre ; 23 7° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ; 9° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 10° un représentant du ministre ayant le Développement durable dans ses attributions. Le comité d’accompagnement peut inviter un expert œuvrant dans les domaines de la restauration collective ou du développement durable, s’il le juge nécessaire. Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
(3)Le président du comité d’accompagnement est désigné par le ministre parmi ses membres. Le comité d’accompagnement se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année scolaire. Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour. Le président dirige les réunions du comité d’accompagnement. S’il doit s’absenter, il désigne son délégué.
(4)Les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60.- euros par réunion. L’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. Chapitre 6 – Direction et personnel Art. 17. Art. 12. Le cadre du personnel de Restopolis comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de Restopolis peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l’État. Le directeur est responsable de la gestion de Restopolis. Il en est le chef hiérarchique. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoire et finale Art. 18. Art. 13. La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est modifiée comme suit : 1° À l’article 1bis, paragraphe 3, alinéa 2, les termes « Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. » sont remplacés par ceux de « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. » L’article 1bis, paragraphe 3, alinéa 2, est 24 complété par les termes « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. ». 2° L’article 23, paragraphe 1er est complété comme suit : « &et un représentant de Restopolis. » 3° L’article 31 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 31. La restauration scolaire Tout lycée doit avoir accès à une structure de restauration scolaire. Celle-ci est exploitée en exclusivité par Restopolis. » 4° 2° L’article 32 est complété par l’alinéa suivant : « La restauration de l’internat est assurée par Restopolis. ». Art. 19. Art. 14. L’article 10 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire est complété comme suit : « La restauration est exploitée par Restopolis. » « La restauration est exploitée par Restopolis. » Art. 20. Art. 15. Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au Service service des restaurants scolaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de Restopolis. Art. 21. Art. 16. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du [&] portant création de Restopolis ». 25 Projet de loi portant création de l’Administration de restauration collective dénommée « Restopolis » et portant modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire Texte coordonné Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Il est créé, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », l’Administration assurant le service public de restauration collective ciaprès « Restopolis ». Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « administration de l'Éducation nationale » : administration placée sous l’autorité du ministre ; 2° « complexe cuisine » : la cuisine de production et les cuisines de réchauffement ainsi que leurs annexes dans un ensemble fonctionnel de différents locaux conçus pour transformer des matières premières brutes en plats cuisinés à l’aide d’un équipement spécifique et avec du personnel spécialisé ; 3° « établissement » :
- a)les écoles publiques de l'enseignement fondamental ;
- b)les lycées publics offrant l’enseignement secondaire et la formation professionnelle initiale ;
- c)le Centre National de Formation Professionnelle Continue ;
- d)les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
- e)les lycées publics, les services et les instituts offrant des formations pour adultes ;
- f)les instituts de formation continue des enseignants et du personnel psychopédagogique de l’Éducation nationale ;
- g)les internats publics ;
- h)les instituts de formation d’autres administrations de l’État ou d’établissements publics sous l’autorité de l’État ;
- i)les associations sans but lucratif et les fondations de droit privé liés par convention à l’Éducation nationale ;
- j)les lycées publics offrant l'enseignement supérieur de type court ;
- k)les établissements universitaires ; 26
- l)les conservatoires de musique. 4° exploitation en régie directe » : les sites de restauration qui sont exploités par du personnel affecté à Restopolis ; 5° « exploitation par délégation » : les sites de restauration qui sont exploités par un exploitant tiers à l’administration ; 6° « infrastructures de restauration » : tous les équipements mobiliers des sites de restauration ainsi que toutes les installations des complexes cuisines, à l’exclusion des équipements des cuisines pédagogiques et des restaurants d’application ; 7° « site de restauration » : les cantines, les cafétérias et les points de vente. Un site de restauration peut comporter une ou plusieurs cantines, une ou plusieurs cafétérias ainsi qu’un ou plusieurs points de vente. Chapitre 2 – Missions et objectifs Art. 3. Les missions de Restopolis sont : 1° d’organiser et d’exploiter, en régie directe ou par délégation, le service public de la restauration collective au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; 2° de définir, d’organiser et de contribuer à l’aménagement des sites de restauration au sein d’une administration de l’Éducation nationale et des établissements ; 3° de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles, au respect de l’environnement et du bien-être animal, à la protection du climat ; 4° de soutenir des pratiques de production durables et à faible impact environnemental, de soutenir le commerce équitable et de contribuer au changement des habitudes alimentaires en vue de réduire l’impact sur l’environnement ; 5° de lutter contre le gaspillage alimentaire et de mettre en Suvre un plan national de gestion écoresponsable des déchets des sites de restauration ; 6° de contribuer à l’éducation nutritionnelle et alimentaire équilibrée et diversifiée des utilisateurs et d’organiser des campagnes de sensibilisation liées à l’alimentation saine, équilibrée et durable ; 7° de soutenir le personnel enseignant, éducatif et psycho-social, dans l’éducation nutritionnelle et alimentaire saine, équilibrée, diversifiée et durable des utilisateurs, d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’assurer la communication avec les directions des établissements et les utilisateurs pour toutes questions relatives à la nutrition ; 8° de permettre l’accès des utilisateurs à une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, de qualité et durable, ainsi que l’accès quotidien à une alimentation non végétarienne, végétarienne et végétalienne, tout en garantissant une sensation de satiété et le plaisir de bien manger ; 27 9° de prendre en considération les besoins nutritionnels des utilisateurs à besoins diététiques spécifiques ; 10° de proposer des repas à prix abordables moyennant des tarifs subventionnés à l’intention des utilisateurs ; 11° d’assurer l’accueil des utilisateurs issus de milieux défavorisés et de lutter ainsi contre les inégalités sociales en nutrition ; 12° de concevoir les cahiers des charges pour les exploitations par délégation et de veiller à leur application ; 13° d’assurer la formation continue du personnel des exploitations en régie directe et des exploitations par délégation ; 14° d’initier et d’accompagner la planification, la réalisation, la rénovation, la maintenance et la réparation des infrastructures des sites de restauration, sans préjudice quant aux compétences d’autres organismes de droit public ou communal ; 15° d’offrir des prestations de restauration collective dans le cadre d’événements et de manifestations pour les besoins socio-éducatifs d’un établissement ; 16° de gérer des distributeurs automatiques de boissons et d’aliments exploités par ou pour le compte de Restopolis et installés dans une administration de l’Éducation nationale ou dans des établissements ; 17° de contribuer à la prévisibilité et à la planification de la production alimentaire par la diffusion d’objectifs d’achats. Art. 4.
(1)Restopolis élabore de façon transparente les objectifs à atteindre en matière de pratiques d’achat de produits biologiques et locaux, ci-après « objectifs d’achats ».
(2)Restopolis publie sur son site Internet, au plus tard le 1er septembre de chaque année, les objectifs d’achats pour l’ensemble des sites sous la forme d’un tableau de bord comprenant : 1° une liste des produits, ainsi que leur quantité estimée pour les trois années scolaires à venir ; 2° une liste des produits, ainsi que la quantité effectivement achetée au cours de l’année scolaire écoulée. Chapitre 3 – Organisation et exploitation des sites de restauration Art. 5.
(1)Les sites de restauration sont exploités soit : 1° en régie directe ; 2° par délégation. Le ministre arrête le mode d’exploitation de chaque site de restauration.
(2)L’exploitation par délégation prend la forme soit : 1° d’un marché public, attribué conformément à et régi par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 28 2° d’une concession, attribuée conformément à et régie par la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession ; 3° d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public ; 4° d’une convention d’occupation du domaine privé. Art. 6. Le directeur de Restopolis désigne parmi le personnel de Restopolis des gérants de site et les affecte à un seul ou à plusieurs sites de restauration. Les gérants de site représentent le directeur de Restopolis sur les sites de restauration auxquels ils sont affectés. Ils sont chargés de contrôler le respect des cahiers des charges sur les sites d’exploitation par délégation auxquels ils sont affectés. Chapitre 4 – Tarification Art. 7. Les tarifs des repas sont fixés comme suit : 1° pour les apprenants :
- a)4,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)4,20 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)3,70 euros pour un plat ;
- d)3,50 euros pour un snack. 2° pour les apprenants nécessiteux bénéficiaires d’une subvention pour ménage à faible revenu ou d’une subvention de maintien scolaire conformément à l’article 2, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires : 0 euro ; 3° pour le personnel des administrations et des établissements :
- a)8,70 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)7,70 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)6,70 euros pour un plat ;
- d)4,80 euros pour un snack. 4° pour les autres utilisateurs :
- a)19,00 euros pour la formule complète se composant d’une entrée, d’un plat et d’un dessert ;
- b)16,50 euros pour la formule partielle se composant d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un dessert ;
- c)14,00 euros pour un plat ;
- d)7,00 euros pour un snack. 29 Chapitre 5 – Sécurité, santé au travail et sécurité alimentaire Art. 8. Le directeur de Restopolis a l’autorité et la responsabilité sur le complexe cuisine et y est responsable pour la sécurité et la santé au travail. Sur les différents sites de restauration, il est assisté par le gérant de site. Art. 9. Les complexes cuisine sont à considérer comme des espaces à protéger contre des actes malveillants ou criminels par un système de contrôle d’accès à l’intérieur du site de restauration. Art. 10. Le gérant de site représente Restopolis auprès du comité de sécurité de l’établissement. Art. 11.
(1)Il est institué à Restopolis un comité d’accompagnement, afin de la conseiller dans les domaines de : 1° la promotion d’une alimentation équilibrée et diversifiée ; 2° l’approvisionnement renforcé en produits locaux, équitables, à faible impact environnemental, biologiques et de saison ; 3° la réduction du gaspillage alimentaire. Le comité d’accompagnement adresse au ministre un rapport biennal concernant les activités de Restopolis dans ces trois domaines. 2) Le comité d’accompagnement comprend : 1° un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves ; 2° deux représentants de la Conférence nationale des élèves ; 3° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; 4° un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire ; 5° un représentant du Collège des directeurs des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 6° un représentant du ministre ; 7° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ; 9° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 10° un représentant du ministre ayant le Développement durable dans ses attributions. Le comité d’accompagnement peut inviter un expert Suvrant dans les domaines de la restauration collective ou du développement durable, s’il le juge nécessaire. Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
(3)Le président du comité d’accompagnement est désigné par le ministre parmi ses membres. Le comité d’accompagnement se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année scolaire. 30 Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour. Le président dirige les réunions du comité d’accompagnement. S’il doit s’absenter, il désigne son délégué.
(4)Les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60.- euros par réunion. L’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. Chapitre 6 – Direction et personnel Art.
- Le cadre du personnel de Restopolis comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de Restopolis peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l’État. Le directeur est responsable de la gestion de Restopolis. Il en est le chef hiérarchique. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoire et finale Art.
- La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est modifiée comme suit : 1° L’article 1bis, paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les termes « La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. ». 2° L’article 32 est complété par l’alinéa suivant : « La restauration de l’internat est assurée par Restopolis. ». Art.
- L’article 10 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire est complété comme suit : « La restauration est exploitée par Restopolis. » Art.
- Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service des restaurants scolaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de Restopolis. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du [&] portant création de Restopolis ». 31 Ajout à la fiche financière du Projet de loi portant création de Restopolis L’article 11 nouveau institue à Restopolis un comité d’accompagnement. Le comité d’accompagnement est censé se réunir soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins deux réunions par année scolaire. Notons qu’uniquement les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence s’élevant à 60.- euros par réunion. En outre, l’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. Les membres recevant un jeton de présence de 60.- euros par réunion sont : 1° Un représentant de la représentation nationale des parents d’élèves ; 2° Deux représentants de la Conférence nationale des élèves ; 3° Un expert œuvrant dans les domaines de la restauration collective ou du développement durable. 3 x (2 x 60) = 360 euros 1 x (2 x 200) = 400 euros Total : 760 euros par année.