LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi modifiant la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé Art. ler. L'article l er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé est remplacé comme suit : « Pour chaque mois durant lequel le descendant ou l'adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le taux de ce salaire sera égal au quart du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le salaire à appliquer est celui qui est applicable soit au jour la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l'exploitant, soit au jour du partage, si le règlement intervient après le décès de l'exploitant. » Art.
- L'article 2, alinéa 1er de la même loi est remplacé comme suit : « Si le descendant ou l'adopté est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un salaire différé dont le taux sera égal aux trois seizièmes du salaire déterminé conformément aux dispositions de l'art. 1er, alinéa
- » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le salaire différé est le salaire qui revient à certains membres de la famille d'un exploitant agricole qui ont travaillé sur l'exploitation à titre d'occupation principale pendant un an au moins et sans contrepartie financière correspondant à la valeur de leur travail. Il est appelé différé parce que son payement est reporté au jour où les biens formant le capital de l'exploitation sont partagés. Le présent projet a pour seul objet de changer le mode de détermination du salaire différé, notion introduite par la loi du 9 juin 1964, et qui depuis cette date est déterminé par rapport au salaire annuel de l'ouvrier agricole ou viticole logé et nourri. Jusqu'à la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un code du travail, le personnel occupé dans les entreprises de type familial de l'agriculture et de la viticulture était soustrait à l'application du salaire social minimum, de sorte que la détermination dérogatoire du salaire annuel de l'ouvrier agricole ou viticole logé et nourri continuait à s'appliquer. Depuis la fin de l'exception concernant les salariés du secteur agricole et viticole, la rémunération des salariés du secteur agricole et viticole est pleinement soumise à la réglementation sur le salaire social minimum, de sorte que la détermination du salaire annuel de l'ouvrier agricole ou viticole logé et nourri a perdu son intérêt pour les personnes employées contre rémunération dans le secteur agricole ou viticole. Le salaire différé représente une fraction du salaire annuel de l'ouvrier logé et nourri, la moitié ou les trois huitièmes, selon le cas. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 juin 1964, le salaire annuel de l'ouvrier logé et nourri est arrêté annuellement par le ministre de l'Agriculture après consultation de la Chambre d'Agriculture. Depuis une vingtaine d'années le montant annuellement retenu correspond à la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Face à cet automatisme et compte tenu de la circonstance qu'aucune autre réglementation ne semble plus faire référence au salaire annuel de l'ouvrier logé et nourri, ainsi que de la circonstance que le salaire différé lui-même n'a plus qu'un intérêt tout à fait marginal, le besoin de déterminer annuellement le salaire de l'ouvrier logé et nourri ne paraît plus donné. Pour ces raisons, il convient de déterminer le salaire différé, non plus par référence au salaire de l'ouvrier logé et nourri à déterminer annuellement, mais directement par référence au salaire social minimum. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles ad article ler L'article 1er actuel de cette loi dispose que le montant du salaire différé est égal à la moitié du salaire annuel de l'ouvrier agricole logé et nourri tel que ce salaire est constaté annuellement par arrêté du ministre de l'Agriculture après consultation de la Chambre d'agriculture. Jusqu'à la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, le salaire social minimum n'était pas obligatoire pour le personnel occupé dans les entreprises de type familial de l'agriculture et de la viticulture. Ceci en vertu de l'article 11 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, qui soustrayait les salariés du secteur agricole et viticole au champ d'application de la loi. La « constatation » du salaire annuel de l'ouvrier logé et nourri à un niveau inférieur à celui du salaire social minimum et tenant compte des prestations en nature fournies par le patron était dès lors conforme à la loi. La loi du 31 juillet 2006 a abrogé la loi du 12 mars 1973 et n'a pas maintenu la dérogation pour les salariés du secteur agricole et viticole. L'extension du salaire social minimum à ces salariés a fait perdre à la détermination du salaire de l'ouvrier logé et nourri tout intérêt au regard du droit du travail. En l'état de la législation, le salaire de l'ouvrier logé et nourri n'a donc plus d'intérêt que pour la détermination du salaire différé. Celui-ci, à son tour ne présente plus qu'un intérêt marginal, du fait que les cas où un membre de la famille travaille exclusivement au profit de l'exploitation agricole d'un autre membre de la famille sans contrepartie financière directe, sont devenus très rares. Depuis une vingtaine d'années au moins, un automatisme peut être observé dans la détermination du salaire de l'ouvrier agricole logé et nourri, dans la mesure où son montant est fixé à la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, et cela avant même que l'exception pour travailleurs agricoles ou viticoles ait été abandonnée. En proposant de fixer le salaire différé directement par rapport au salaire social minimum, le gouvernement entend consacrer la pratique. Dans la mesure où le montant du salaire annuel de l'ouvrier logé et nourri a été fixé, par voie de règlement, à la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, et où le salaire différé fixé par l'article 1er correspond à la moitié du salaire de l'ouvrier logé et nourri, il convient de fixer pour l'avenir, le salaire différé au quart du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Comme le salaire social minium est exprimé en termes de salaire mensuel, il paraît approprié de remplacer la référence à un salaire annuel par une référence à un salaire mensuel. Il est rappelé que l'article 4 de la loi du 9 juin 1964 limite le montant maximal du salaire différé au salaire correspondant à une période de travail de 10 années. Il semble qu'actuellement plus aucune autre référence ne soit faite à la notion de salaire de l'ouvrier logé et nourri. Des hésitations quant à un éventuel recours à la notion par la réglementation en matière de sécurité sociale, ont été écartées par le ministre de la sécurité sociale, interrogé sur ce point. ad article 2 Les documents parlementaires relatifs à la loi du 9 juin 1964 qui fournissent peu d'informations sur le calcul du salaire (v. le rapport de la commission d'étude doc. parl. n° 26
(746), p. 233 1 et le rapport de la section centrale doc. parl. n° 47
(746), p. 1034), sont muets quant à la raison de la différence entre la rémunération à allouer dans le cas où un membre de la famille travaille seul à la ferme et celui où son conjoint y travaille également. Il en résulte que la fraction des trois huitièmes, retenue par le législateur était également prévue par la réglementation française qui a servi de modèle. Force est donc de constater que le descendant qui travaille seul sur l'exploitation perçoit un salaire différé supérieur au descendant dont le conjoint est également titulaire d'un tel salaire. De nos jours, la situation devrait être tout à fait exceptionnelle, peut-être hypothétique, de sorte que l'on peut se dispenser d'étudier le sujet. La proposition consiste dès à convertir telle quelle la fraction actuellement prévue, reprise du décret-loi français du 29 juin 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises (v. le rapport de la commission d'étude doc. parl n° 26
(746), p. 239). 2 FICHE FINANCIERE Le présent projet ne comporte pas de disposition dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Fabienne Rosen Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi vise à changer le mode de détermination du salaire différé en ce sens que ce dernier sera déterminé, non plus par référence au salaire de l'ouvrier logé et nourri à déterminer annuellement, mais directement par référence au salaire social minimum. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 03/02/2021 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non E oui jj Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Eliil Oui E Non 11] Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui DI Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui L1 Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? L1 Oui D Non s N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? L1 Oui I] Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. D oui D Non El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui ENon E Oui IE Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Z Non E oui Z Non E Oui Non El Oui Non Oui E] Non N.a. [I] Oui Non N.a. positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfronta1iers 6 ? El Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé Version coordonnée Art. 1er. Les descendants et enfants adoptifs d'un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d'occupation principale et effectivement pendant la durée d'au moins un an à l'exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un salaire différé. Pour chacune des années chaque mois durant lesquelles lequel le descendant ou l'adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa précédant précédent le taux de ce salaire sera égal selon le cas à la moitié du salaire constatés chaque année par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après consultation dc la Chambre d'agriculture au quart du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le dernier arrêté ministériel publié, soit avant qui est applicable soit au jour la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l'exploitant, soit au cours de l'année civile pendant laquelle a lieu le jour du partage, si le règlement intervient après le décès de l'exploitant. Art. 2. Si le descendant ou l'adopté est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un salaire différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes seizièmes des salaires annuels totaux, Genetatés du salaire déterminé conformément aux dispositions de l'art. 1er, alinéa 2. En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant ou l'adopté de l'exploitant, le dit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent. Dans ce cas le descendant ou l'adopté aura droit au salaire calculé sur les bases fixées à l'article premier. Art. 3. En cas de prédécès du descendant ou de l'adopté marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant, qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article 1er, bénéficie des droits visés à l'article premier, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait accompli sa dix-huitième année, ou achève les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole. Art. 4. Les droits de créance, résultant de la présente loi, ne peuvent s'exercer qu'au moment du partage de la succession de l'exploitant. Cependant l'exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées aux articlesl er et 2. Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et conditions de paiement de la créance seront fixés à défaut d'accord amiable, par le juge conformément à l'art. 9 ; les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser deux ans. En cas de vente totale ou partielle du bien, à condition que le prix des ventes dépasse les charges de la succession, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles. Art. 5. Pourront invoquer le bénéfice des articles qui précèdent le descendant ou conjoint qui ont participé à l'exploitation pendant une année au moins ; dans ce cas, ils ont le droit d'être indemnisés pour le temps de collaboration, même si au moment du partage de l'exploitation ou de la cessation de l'exploitation ils ne travaillent plus sur un fonds rural ou viticole. Il sera tenu compte à l'ayant droit pour le calcul du salaire différé du temps où en raison du service militaire obligatoire, ou pour cause de maladie, d'infirmité physique ou pour toute cause d'absence dans l'intérêt de l'exploitation, le mettant dans l'impossibilité de participer au travail agricole ou viticole, il ne travaillait pas sur le fonds auquel il est attaché. Tout empêchement pour une durée supérieure à six mois par an, sauf le cas de service militaire obligatoire, fait perdre le droit au salaire différé pour toute la période de non-collaboration. L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant ou adopté qui a participé à l'exploitation. Art. 6. La preuve de la participation à l'exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus définies pourra être rapportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année au secrétariat de la commune une déclaration qui devra être visée par le bourgmestre qui en donnera récépissé. Art. 7. Les règles spéciales régissant le contrat de travail ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente loi. Toutefois les droits de créance en résultant sont garantis pour le salaire de l'année échue et pour celui de l'année courante, par le privilège de l'article 2101, 4° du code civil. Art. 8. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1842 modifiée par la loi du 29 août 1950 sur la compétence des juges de paix en matière civile, sont applicables aux contestations relatives au salaire différé, à l'exception des demandes connexes à une action en partage et liquidation soumises au juge compétent pour l'action principale. Art. 9. Les sommes attribuées au bénéficiaire à titre de salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu. Disposition transitoire Art. 10. Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des dix années qui ont précédé son entrée en vigueur. Un arrêté du Ministre de l'Agriculture pris dans les conditions prévues à l'article ler, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, constatera le salaire moyen pratiqué dans l'année de la dite entrée en vigueur. Le salaire à appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce dernier arrêté.