Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque I. TEXTE DU PROJET DE LOI 2 II. EXPOSE DES MOTIFS 6 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES 7 IV. FICHE FINANCIERE 10 V. 11 FICHE D'EVALUATION D'IMPACT l. Texte du projet de loi Art. ler. Objet La présente loi vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, dénommé ci-après le « règlement (UE) 2017/821 ». Art.2. Compétences
(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 et veille à l'application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.
(2)L'Administration des douanes et accises est chargée de l'exécution des contrôles a posteriori visés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821.
(3)L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises prennent les mesures appropriées et nécessaires pour l'accomplissement de leur mission d'identification, d'élimination ou de prévention de quelconque violation du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. En particulier, il leur incombe de recueillir des informations pertinentes, y compris sur la base de préoccupations justifiées fournies par des tiers, concernant le non-respect du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. Art.3. Contrôles a posteriori
(1)Les contrôles a posteriori visés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 sont exercés par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises en tenant compte : 10 du volume annuel d'importation et/ou du volume par produit ; 2° de l'origine et du moyen de transport des minerais et métaux importés ; 3° du fait que les minerais et métaux importés représentent d'autres risques, énumérés dans le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le devoir de diligence, qui affectent la chaîne d'approvisionnement.
(2)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires visés au paragraphe ler disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à : 10 demander aux importateurs de l'Union tels que définis par l'article 2 lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu'a leurs suppléants lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de produire toutes les pièces requises ; 2° demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles.
(3)Tous les documents liés au contrôle a posteriori sont archivés pendant cinq ans par l'Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle en cours. 2 Art. 4. Inspections sur place
(1)Dans le cadre des contrôles a posteriori prévus à l'article 3 de la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont autorisés à procéder à des inspections sur place, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux des importateurs de l'Union.
(2)Lors de ces inspections, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises peuvent consulter tous les documents, correspondances et pièces justificatives jugées nécessaires pour s'assurer que les importateurs de l'Union s'acquittent dûment de leurs obligations énoncées aux articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/821. A ce titre, ils disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
(3)Les importateurs de l'Union facilitent la réalisation des contrôles en prêtant assistance aux fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation de la documentation démontrant le respect des obligations visées au paragraphe 2. Art.5. Obligation de fournir les renseignements
(1)Les importateurs de l'Union sont tenus de fournir tous les renseignements demandés par l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises.
(2)Les renseignements portent sur : 10 l'établissement d'une politique relative à la chaîne d'approvisionnement ; 2° les noms des personnes en charge de la supervision du processus interne selon l'article 4, lettre c), du règlement (UE) 2017/821 ; 3° la procédure d'identification des risques ; 4° le mécanisme de traitement des plaintes ; 50 la gestion concrète des risques ; 6° la stratégie pour faire face aux impacts négatifs des risques identifiés ; 7° le système de traça bilité de la chaîne d'approvisionnement ; 8° la manière dont les vérifications par des tiers indépendants, prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2017/821, sont effectuées ; 90 la divulgation des informations conformément aux articles 4, lettre a), et 7 du règlement (UE) 2017/821 ; 100 le plan de mise en œuvre des mesures correctives. Art.6. Échange réciproque d'informations entre l'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente
(1)L'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente s'échangent des informations relatives à l'exécution des tâches leur incombant en vertu du règlement (UE) 2017/821 et de la présente loi, afin que l'autorité compétente puisse prendre les mesures correctives ou sanctions administratives prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi.
(2)L'autorité compétente échange avec l'Administration des douanes et accises toutes les informations à sa disposition et nécessaires pour l'accomplissement des contrôles a posteriori et de la mise en œuvre effective des mesures correctives, conformément aux articles 3 et 9 de la présente loi.
(3)A la suite de chaque contrôle a posteriori tel que prévu à l'article 3 de la présente loi, l'Administration des douanes et accises rédige un rapport circonstancié reprenant les résultats du contrôle, qui sera transmis à l'autorité compétente. 3 Art.7. Échange d'informations avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres
(1)L'autorité compétente échange avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne toutes les informations requises conformément aux articles 13 et 18 du règlement (UE) 2017/821.
(2)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité compétente soumet un rapport agrégé sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821, portant sur les violations constatées et les mesures correctives prescrites, à la Commission européenne.
(3)L'autorité compétente est en charge de la validation des données collectées par la Commission européenne et soumises par les utilisateurs du système d'information sur l'exploitation responsable des minerais. Art.
- Traitement des données à caractère personnel L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises sont les responsables conjoints du traitement des données au sens de l'article 26 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Art.
- Mesures correctives
(1)Après constatation d'une violation au règlement (UE) 2017/821 ou à la présente loi par l'Administration des douanes et accises, l'autorité compétente dispose du pouvoir : 10 de notifier à l'importateur un avis prescrivant des mesures correctives, lesquelles doivent être mises en œuvre dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à douze mois. L'importateur soumet un plan de mise en oeuvre des mesures correctives dans un délai d'un mois après notification ; 2° de demander le contrôle de la mise en œuvre effective des mesures correctives, visées au point ler, à l'Administration des douanes et accises ; 30 d'ordonner un examen de vérification effectué par des tiers aux frais de l'importateur dans lequel une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre des mesures correctives et lequel doit être envoyé à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'autorité compétente.
(2)Tous les documents liés aux mesures correctives sont archivés pendant cinq ans par l'autorité compétente et par l'Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle de la collecte des informations. Art.10. Sanctions administratives
(1)L'autorité compétente peut infliger une amende administrative d'ordre de 10 000 à 100 000 euros à tout importateur qui : 10 refuse de produire ou de fournir les pièces ou renseignements demandés visés à l'article 5; 2° ne se conforme pas aux mesures correctives prévues à l'article 9 de la présente loi ; 3° ne publie pas sur l'internet son rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821. 4
(2)Lors de la détermination du niveau de l'amende administrative, l'autorité compétente tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s'il y a lieu : 10 de la gravité et de la durée de la violation ; 2' du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ; 30 de la situation financière de la personne responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d'affaires total dans le cas d'une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d'une personne physique ; 4' de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° du degré de coopération dont la personne responsable de la violation a fait preuve à l'égard de l'autorité compétente et de l'Administration des douanes et accises ; 6° de violations passées commises par la personne responsable de la violation.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(4)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Art.11. Recours
(1)Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu de la présente loi sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(2)Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Art. 12. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 11. Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi est de prendre au niveau national les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, dénommé ci-après le règlement (UE) 2017/821, lequel est entré en vigueur le 1" janvier 2021. Le règlement (UE) 2017/821 vise à endiguer le commerce de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or (communément appelés les 3TG) provenant de zones de conflit ou à haut risque en imposant aux importateurs de l'Union un certain nombre d'obligations. En effet, l'exploitation de ces minerais contribue souvent au financement des groupes d'armés, à l'alimentation du travail forcé, au blanchiment d'argent, à la corruption et à la violation des droits de l'homme. Par conséquent, il est important que les autorités en charge disposent des pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les obligations incombant aux importateurs de l'Union soient respectées. Plus concrètement, les entreprises tombant sous le champ d'application du règlement (UE) 2017/821 sont donc incitées à faire le nécessaire pour que les 3TG importés au Luxembourg ne proviennent pas de zones de conflit. À cet effet, ils doivent par exemple mettre en place une politique relative à la chaîne d'approvisionnement, sur laquelle ils doivent informer les fournisseurs et le public. Ils sont également tenus à identifier et évaluer les risques d'effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement et à mettre en oeuvre une stratégie pour y faire face. Une autre obligation importante consiste à faire vérifier le respect de toutes les obligations par des tiers. Les autorités luxembourgeoises sont également tenues à effectuer des contrôles et pourront le cas échéant sanctionner les entreprises contrevenant à leurs obligations. Même si le règlement (UE) 2017/821 est d'application directe, des mesures nationales de mise en œuvre doivent être adoptées afin de compléter les dispositions dudit règlement. Ainsi, le règlement (UE) 2017/821 impose aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargée(
- s)de veiller à l'application effective et uniforme du règlement (article 10, paragraphes 1 et 3), de se charger du contrôle a posteriori approprié pour s'assurer que les importateurs de l'Union s'acquittent de leurs obligations (article 11, paragraphe 1), de tenir une documentation des contrôles a posteriori (article 12), d'échanger des informations avec leurs autorités douanières, les autres États membres et la Commission européenne (article 13), de fixer des règles applicables aux infractions (art. 16) et de soumettre un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement (article 17). 6 Ill. Commentaire des artides Ad article 1 (Objet) L'objet du projet de loi est de prévoir les mesures nécessaires pour assurer l'application du règlement (UE) 2017/821. Ad article 2 (Compétences) Cet article décrit les missions des deux autorités et leur répartition des tâches. Dans le cadre de ses attributions en matière de politique commerciale internationale, le ministère des Affaires étrangères et européennes suit les dossiers relatifs à la politique commerciale de l'Union européenne et constitue l'interlocuteur privilégié des institutions et instances européennes. Etant donné que le règlement prévoit une coopération étroite avec la Commission européenne et les autres États membres, le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est désigné comme autorité compétente pour veiller à l'application effective dudit règlement au Luxembourg conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2017/821. Dans le contexte du commerce international, l'Administration des douanes et accises veille notamment au respect des réglementations douanières et accisiennes et effectue également différents contrôles douaniers. De ce fait, l'Administration des douanes et accises, en tant qu'autorité de contrôle, est chargée de l'exécution des contrôles a posteriori visés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821. Ad article 3 (Contrôles a posteriori) Pour des raisons de sécurité juridique, le paragraphe 1 de cet article vise à clarifier sur quelle base l'autorité de contrôle exercera les contrôles a posteriori. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/821, les contrôles a posteriori sont réalisés selon une approche fondée sur le risque. Le manuel de la Commission européenne sur les contrôles a posteriori indique que les États membres devraient surtout se pencher sur le volume annuel d'importation et le volume par produit ainsi que l'origine et le moyen de transport des minerais et métaux importés afin de pouvoir identifier les importateurs risquant davantage de se trouver en situation de non-conformité. En outre, il faut prendre en compte les risques relevés dans les chaînes d'approvisionnement qui déclenchent les signaux d'alerte et pour la détermination desquelles la Commission se réfère, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821, au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Afin d'être en mesure de contrôler effectivement le respect des obligations, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont habilités à demander toutes les pièces requises en vertu de du règlement 2017/821 et de la présente loi . Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises peuvent également demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles. Il s'agit d'une mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, imposant aux importateurs de l'Union la diffusion de leur rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de s'assurer que les informations sont effectivement accessibles au public pour garantir ainsi un plus haut niveau de transparence. La publication de ces informations sera un élément qui influera sur l'évaluation. 7 Aux fins du paragraphe 2, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont dotés des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. La documentation liée aux contrôles a posteriori sera conservée pendant cinq ans, conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2017/821. Ad article 4 (inspections sur place) Il s'agit d'une mise en œuvre de l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/821, au titre desquelles il est prévu que les contrôles a posteriori devraient comporter des inspections sur place et que les importateurs doivent prêter toute l'assistance requise. Ad article 5 (Obligation de fournir les renseignements) Pour des raisons de lisibilité et de clarté, tous les renseignements résultant des obligations des importateurs de l'Union et influant sur l'évaluation sont listés. Ad article 6 (Échange réciproque d'informations entre l'Administration des douanes et occises et l'autorité compétente) Outre la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821, le projet de loi pose les modalités de coopération entre l'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches respectives. Ad article 7 (Échange d'informations avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres) Cet article met en œuvre les articles 13 et 18 du règlement (UE)2017/821. Selon l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/821 la Commission européenne doit effectuer une analyse « visant à déterminer en aval la proportion d'opérateurs économiques de l'Union dont la chaîne d'approvisionnement comporte de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence ». Afin de se conformer à cette obligation, la Commission européenne envisage de mettre en place une plateforme sur laquelle ces opérateurs peuvent partager leurs bonnes pratiques sur une base volontaire. À ce titre, des données personnelles seront traitées par la Commission et devront être validées par les États membres. Ad article 8 (Traitement des données à caractère personnel) Cet article indique que les deux administrations sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ad article 9 (Mesures correctives) Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, les États membres doivent émettre un avis prescrivant les mesures correctives en cas de violation des dispositions du règlement par l'importateur. Vu que la présente loi vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2017/821, il s'avère également utile de préciser qu'une violation à la présente loi peut donner lieu à la prescription de mesures correctives. Une mesure corrective est un moyen permettant à l'importateur de l'Union de corriger la non-conformité avec les dispositions en vigueur. En outre, cette disposition met en place une procédure de notification et de contrôle de la mise en œuvre des mesures correctives. 8 Ad article 10 (Sanctions administratives) L'article met en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821 selon lequel les États membres fixent les règles applicables aux violations dudit règlement. Afin d'être en mesure de veiller au respect des obligations résultant du règlement, l'autorité compétente doit disposer d'outils efficaces et proportionnées. À cet effet, un système de sanctions prévoyant des amendes administratives d'ordre de 10.000 à 100.000 euros dans les cas où l'importateur de l'Union refuse de produire ou de fournir les pièces ou renseignements demandés, ne se conforme pas aux mesures correctives ou ne publie pas sur internet son rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, est prévu. Le paragraphe 2 décrit les circonstances et éléments à prendre en compte par l'autorité compétente lorsqu'elle détermine le niveau des sanctions administratives à imposer. Le libellé est inspiré de textes législatifs déjà existants', mais pour des raisons de cohérence des adaptations ont été opérées. Ad article 11 (Recours) L'article 11 précise que les décisions prises par l'autorité compétente en vertu de la loi en projet peuvent faire l'objet d'un recours en réformation. Le délai de recours est fixé à quarante jours. 1Loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. 9 IV. Fiche financière Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque aura une répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il sera nécessaire de renforcer les effectifs. En ce qui concerne le Ministère des Affaires étrangères et européennes, il s'agira d'un poste à demietâche (carrière A2) pour préparer, gérer et suivre les dossiers liés au contrôle a posteriori, rédiger le rapport annuel sur la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/821, élaborer les avis prescrivant les mesures correctives et préparer les décisions prévoyant des sanctions administratives. La personne sera également en charge de l'échange d'informations avec l'Administration des douanes et accises, la Commission européenne et les autres États membres. 10 V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque Auteur : Carole Muller Tél. : 247 -72481 Courriel : carole.muller@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Mettre en œuvre les obligations résultant du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Administration des douanes et accises ; Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Date : 18.01. 2021 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: 151 Non: n Si oui, laquelle/lesquelles: Administration des douanes et accises Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: [7] Non: n - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui: - Administrations: Oui: E Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? riNon: [71 n oui: D Non: D N.a.: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: n Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: 171 Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: ri Non: E Remarques/Observations : 11 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une ri Oui: M Non: obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif3 par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: E N.a.: E] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4? Oui: VI Non: E N.a.: n si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises sont désignées comme les responsables conjoints du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. conjoint d 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. E N.a.: [S] Oui: E Non: E N.a.: E Oui: D Non: oui: E Non: [z] N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: riN.a.: [51 Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: riNon: riN.a.: Fi Si non, pourquoi? 2 3 4 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 12 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Ill Non: Z b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Ej Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui: D Non: El N.a.: Z aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel oui: D Non: D N.a.: E de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: Z Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [7] Non: n si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Z Non: Fi Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: D Non: Z N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: 13 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: El Non: D N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march es/index.html int rieur/Servic 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: D N.a.: E si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14