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Amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen

Amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque I. TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX 2 II. TEXTE COORDONNE 7 I. Texte des amendements gouvernementaux Amendement n°1 concernant l'article 2, paragraphe 1 Il est proposé que l'article 2, paragraphe 1 soit modifié comme suit :

(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 et veille à l'application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821. Commentaire : Il s'agit de corriger une erreur matérielle. Amendement n°2 concernant l'article 2, paragraphe 2 Il est proposé que l'article 2, paragraphe 2 soit modifié comme suit :
(2)L'Administration des douanes et accises cst chargée de l'exécution des contrôles a posteriori vi5és à l'article 11 adresse à l'autorité compétente un rapport circonstancié quant au respect de tout ou partie des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. Commentaire : Cet amendement a pour objet de clarifier que l'Administration des douanes et accises n'est pas l'autorité compétente, mais qu'elle appuie l'autorité compétente dans l'exécution de ses tâches. A ce titre, l'Administration des douanes et accises fournit un rapport circonstancié lorsqu'elle dispose d'informations permettant de constater le respect ou non de tout ou partie des obligations dont les importateurs de l'Union doivent s'acquitter. Amendement n°3 concernant l'article 3, paragraphe 1" Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe ler dont la teneur est la suivante :
(1)Conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821, l'autorité compétente est chargée de réaliser les contrôles a posteriori. Dans ce cadre, l'autorité compétente est habilitée à demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles. L'autorité compétente peut également déléguer la réalisation des inspections sur place à l'Administration des douanes et accises. Commentaire : Dans le but de clarifier le rôle de l'autorité compétente, il est proposé de réitérer dans les grandes lignes les tâches lui incombant. Il est en outre précisé que dans le cadre des contrôles a posteriori, l'autorité compétente, lorsqu'elle décide que des inspections sur place s'avèrent nécessaires, peut demander à l'Administration des douanes et accises de les effectuer. Amendement n°4 concernant l'article 3, paragraphe 2 nouveau Il est proposé de modifier le nouveau paragraphe 2 comme suit : 2
(2)Pour l'exécution Édes contrôles a posteriori visés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 f:ont exercés par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises en tenant il est tenu compte : 10 du volume annuel d'importation et/ou du volume par produit ; 2° de l'origine et du moyen de transport des minerais et métaux importés ; 3° du fait que les minerais et métaux importés représentent d'autres risques, énumérés dans le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le devoir de diligence, qui affectent la chaîne d'approvisionnement. Commentaire : Afin de ne pas créer de confusion quant au rôle respectif de l'autorité compétente et de l'Administration des douanes et accises, il est suggéré de préciser uniquement sur quelle base des contrôles a posteriori sont exécutés. Amendement n°5 concernant l'article 3, paragraphe 2 ancien Il est proposé de supprimer l'ancien paragraphe 2.
(2)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires visés au pa-ragraphe ler disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et acciscs. lls sont habilités à : 10 demander aux importateurs de l'Union-tels-que définis par l'article 2 lettre I), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu'a leurs suppléants lorsqu'il s'agit d'une personne physique, de produire toutes les pièces requises ; 2' demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles. Commentaire : Afin de ne pas créer de confusion quant au rôle respectif de l'autorité compétente et de l'Administration des douanes et accises, il est proposé de supprimer l'ancien paragraphe 2. Amendement n°6 concernant l'article 3, paragraphe 3 ancien Il est proposé d'insérer le texte de l'ancien article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 5. Commentaire : Au vu des modifications proposées, il n'est plus adapté de prévoir la mention relative à l'archivage des documents par l'Administration des douanes et accises au sein de l'article 3. Amendement n°7 concernant l'article 4, paragraphe 1
(1)Dans le cadre des contrôles a posteriori et sur demande de l'autorité compétente prévus à l'article 3 de la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont autorisés à procéder à des inspections sur place, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux des importateurs de l'Union. Commentaire : Il s'agit de clarifier la répartition des tâches entre l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises. Conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821, l'autorité compétente 3 est en charge des contrôles a posteriori, mais aura recours aux compétences de l'Administration des douanes et accises pour faire effectuer des inspections sur place. Amendement n°8 concernant l'article 4, paragraphe 4 nouveau Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 4 dont le libellé est le suivant :
(4)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à demander aux importateurs de l'Union tels que définis par l'article 2 lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu'à leurs suppléants lorsqu'il s'agit de personnes physiques, de produire toutes les pièces requises. Commentaire : Dans le but de clarifier le rôle de l'Administration des douanes et accises, le texte de l'ancien article 3, paragraphe 2, point 1, est inséré au sein du nouveau paragraphe 4 de l'article 4. Amendement n°9 concernant l'article 4, paragraphe 5 nouveau Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 5 dont la teneur est la suivante :
(5)Tous les documents récoltés par l'Administration des douanes et accises nécessaires aux inspections sur place liés au contrôle a posteriori sont conservés pendant cinq ans par l'Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle en cours. Commentaire : Dans un but de transparence, il est précisé que les documents détenus par l'Administration des douanes et accises dans le cadre des inspections sur place sont conservés pendant uniquement 5 ans. Amendement n°10 concernant l'article 6, paragraphe 3 Il est proposé de supprimer le paragraphe 3 de l'article 6.
(3)A la suite de chaque contrôle a posteriori tel que prévu à l'article 3 de la présente loi, l'Administration des douanes et accises rédige un rapport circonstancié reprenant les résultats du contrôle, qui sera transmis à l'autorité compétente. Commentaire : Au vu de l'amendement rel., une mention au rapport circonstancié ne s'avère plus nécessaire. En outre, l'ancien texte peut prêter à confusion quant à la répartition des tâches entre l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises. Amendement n°11 concernant l'article 8 paragraphe 1
(1)L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises sont les responsables conjoints du traitement des données au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Commentaire : Il s'agit de corriger une erreur matérielle. Amendement n°12 concernant l'article 8 paragraphe 2 nouveau Il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : 4
(2)En vue d'exercer les contrôles a posteriori, le traitement de données à caractère personnel est autorisé pour les finalités suivantes : 10 évaluer et surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 2° suivre l'évolution du respect des obligations, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant des autorités compétentes européennes ou de la Commission européenne. Commentaire : Par souci de transparence, il est proposé d'indiquer à quelle fin des données à caractère personnel peuvent être traitées par l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises. Amendement n°13 concernant l'article 8 paragraphe 3 nouveau Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 3 dans les termes suivants :
(3)Les traitements prévus au paragraphe ler portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° pour l'importateur de l'Union :
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique);
  3. c)
  4. d)le numéro EORI ; le numéro TVA. 2° pour le fournisseur ou l'exportateur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union :
  5. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  6. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique);
  7. c)le numéro d'identification. 3° pour la fonderie et l'affinerie intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union :
  8. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  9. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse, et adresse électronique). 4° pour l'auditeur :
  10. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la
  11. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique). personne et de ses éventuels représentants légaux ; 5 Commentaire : Par souci de transparence, il est proposé d'indiquer quelles données à caractère personnel peuvent le cas échéant être traitées par l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises. Le terme « numéro d'identification » provient de l'article 4, paragraphe 3, de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et permet de couvrir l'hypothèse dans laquelle des fournisseurs ne peuvent pas être identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée ou par un numéro EORI. 6 11. Texte coordonné Art. ler. Objet La présente loi vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, dénommé ci-après le « règlement (UE) 2017/821 ». Art.2. Compétences
(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 et veille à l'application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.
(2)L'Administration des douanes et accises est chargée de l'exécution des contrôles a posteriori visés à l'article 11 adresse à l'autorité compétente un rapport circonstancié quant au respect de tout ou partie des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi.
(3)L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises prennent les mesures appropriées et nécessaires pour l'accomplissement de leur mission d'identification, d'élimination ou de prévention de quelconque violation du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. En particulier, il leur incombe de recueillir des informations pertinentes, y compris sur la base de préoccupations justifiées fournies par des tiers, concernant le non-respect du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. Art.3. Contrôles a posteriori
(1)Conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821, l'autorité compétente est chargée de réaliser les contrôles a posteriori. Dans ce cadre, l'autorité compétente est habilitée à demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles. L'autorité compétente peut également déléguer la réalisation des inspections sur place à l'Administration des douanes et accises.
(2)Pour l'exécution Édes contrôles a posteriori visés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 sent exercés par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises en tenant il est tenu compte : 10 du volume annuel d'importation et/ou du volume par produit ; 2° de l'origine et du moyen de transport des minerais et métaux importés ; 3° du fait que les minerais et métaux importés représentent d'autres risques, énumérés dans le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le devoir de diligence, qui affectent la chaîne d'approvisionnement. 2) Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires v4sés au paragraphe ler disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. lis sont habilités à : 7 physique, de produire toutes les pièces requises ; 2° demander aux importateurs de l'Union la mise à disposition au public des 4nformations sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d'atténuation mesurable des risques, ainsi que lc rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l'exception des informations commercialement sensibles.
(3)Tous les documents liés au contrôle a posteriori sont archivés pendant cinq ans par l'Administration des douanes et acciscs. Le délai de cinq ans commencgrà courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle cn cours. Art. 4. Inspections sur place
(1)Dans le cadre des contrôles a posteriori et sur demande de l'autorité compétente, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises sont autorisés à procéder à des inspections sur place, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux des importateurs de l'Union.
(2)Lors de ces inspections, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises peuvent consulter tous les documents, correspondances et pièces justificatives jugées nécessaires pour s'assurer que les importateurs de l'Union s'acquittent dûment de leurs obligations énoncées aux articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/821. A ce titre, ils disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
(3)Les importateurs de l'Union facilitent la réalisation des contrôles en prêtant assistance aux fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation de la documentation démontrant le respect des obligations visées au paragraphe 2.
(4)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à demander aux importateurs de l'Union tels que définis par l'article 2 lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu'à leurs suppléants lorsqu'il s'agit de personnes physiques, de produire toutes les pièces requises.
(5)Tous les documents récoltés par l'Administration des douanes et accises nécessaires aux inspections sur place sont conservés pendant cinq ans par l'Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle en cours. Art.5. Obligation de fournir les renseignements
(1)Les importateurs de l'Union sont tenus de fournir tous les renseignements demandés par l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises.
(2)Les renseignements portent sur : 1° l'établissement d'une politique relative à la chaîne d'approvisionnement ; 2° les noms des personnes en charge de la supervision du processus interne selon l'article 4, lettre c), du règlement (UE) 2017/821 ; 3' la procédure d'identification des risques ; 4° le mécanisme de traitement des plaintes ; 5° la gestion concrète des risques ; 8 6° la stratégie pour faire face aux impacts négatifs des risques identifiés ; 7° le système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement ; 80 la manière dont les vérifications par des tiers indépendants, prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2017/821, sont effectuées ; 9° la divulgation des informations conformément aux articles 4, lettre a), et 7 du règlement (UE) 2017/821 ; 0 10 le plan de mise en œuvre des mesures correctives. Art.6. Échange réciproque d'informations entre l'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente
(1)L'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente s'échangent des informations relatives à l'exécution des tâches leur incombant en vertu du règlement (UE) 2017/821 et de la présente loi, afin que l'autorité compétente puisse prendre les mesures correctives ou sanctions administratives prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi.
(2)L'autorité compétente échange avec l'Administration des douanes et accises toutes les informations à sa disposition et nécessaires pour l'accomplissement des contrôles a posteriori et de la mise en œuvre effective des mesures correctives, conformément aux articles 3 et 9 de la présente loi.
(3)A la suite de chaque contrôle a posteriori tel que prévu à l'article 3 de la présente loi, l'Administration des douanes et accises rédige un rapport circonstancié reprenant les résultats du Art.7. Échange d'informations avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres
(1)L'autorité compétente échange avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne toutes les informations requises conformément aux articles 13 et 18 du règlement (UE) 2017/821.
(2)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité compétente soumet un rapport agrégé sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821, portant sur les violations constatées et les mesures correctives prescrites, à la Commission européenne.
(3)L'autorité compétente est en charge de la validation des données collectées par la Commission européenne et soumises par les utilisateurs du système d'information sur l'exploitation responsable des minerais. Art.8. Traitement des données à caractère personnel
(1)L'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises sont les responsables conjoints du traitement des données au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(2)En vue d'exercer les contrôles a posteriori, le traitement de données à caractère personnel est autorisé pour les finalités suivantes : 10 évaluer et surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 2° suivre l'évolution du respect des obligations, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 9 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant des autorités compétentes européennes ou de la Commission européenne.
(3)Les traitements prévus au paragraphe 1 er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 10 pour l'importateur de l'Union :
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique) ;
  3. c)le numéro EORI ;
  4. d)le numéro TVA. 2° pour le fournisseur ou l'exportateur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union :
  5. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  6. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique);
  7. c)le numéro d'identification. 3° pour la fonderie et l'affinerie intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union :
  8. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  9. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse, et adresse électronique). 4° pour l'auditeur :
  10. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  11. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique). Art.9. Mesures correctives
(1)Après constatation d'une violation au règlement (UE) 2017/821 ou à la présente loi par l'Administration des douanes et accises, l'autorité compétente dispose du pouvoir : 1° de notifier à l'importateur un avis prescrivant des mesures correctives, lesquelles doivent être mises en œuvre dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à douze mois. L'importateur soumet un plan de mise en œuvre des mesures correctives dans un délai d'un mois après notification ; 2° de demander le contrôle de la mise en œuvre effective des mesures correctives, visées au point l er, à l'Administration des douanes et accises ; 30 d'ordonner un examen de vérification effectué par des tiers aux frais de l'importateur dans lequel une attention particulière doit être accordée à la mise en 10 œuvre des mesures correctives et lequel doit être envoyé à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'autorité compétente.
(2)Tous les documents liés aux mesures correctives sont archivés pendant cinq ans par l'autorité compétente et par l'Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle de la collecte des informations. Art.10. Sanctions administratives
(1)L'autorité compétente peut infliger une amende administrative d'ordre de 10 000 à 100 000 euros à tout importateur qui : 10 refuse de produire ou de fournir les pièces ou renseignements demandés visés à l'article 5 , 2° ne se conforme pas aux mesures correctives prévues à l'article 9 de la présente loi ; 3° ne publie pas sur l'internet son rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821.
(2)Lors de la détermination du niveau de l'amende administrative, l'autorité compétente tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s'il y a lieu : 10 de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d'affaires total dans le cas d'une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d'une personne physique ; 4° de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 50 du degré de coopération dont la personne responsable de la violation a fait preuve à l'égard de l'autorité compétente et de l'Administration des douanes et accises ; 6° de violations passées commises par la personne responsable de la violation.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(4)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Art.11. Recours
(1)Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu de la présente loi sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(2)Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Art. 12. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11

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