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Amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen

Amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, tel que modifié I. EXPOSE DES MOTIFS 2 II. AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX 3 III. TEXTE COORDONNE 9 I. Exposé des motifs Le présent texte vise à apporter des amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, tel que modifié. Dans son avis en date du 25 octobre 2022 relatif au projet de loi n°7787, le Conseil d’État a estimé que certaines dispositions du projet de loi semblent opérer une renationalisation des procédures prévues dans le règlement (UE) 2017/821 et s’est opposé formellement à celles-ci en invoquant une incompatibilité avec le droit de l’Union européenne. 2 II. Amendements gouvernementaux Remarque préliminaire : Les modifications apportées au projet de loi par le premier set d’amendements gouvernementaux sont marquées en gras en noir lorsqu'il s'agit d'ajouts et en texte barré en noir ( ) en cas de suppression. Les nouvelles modifications introduites par ces amendements gouvernementaux sont marquées en gras en vert lorsqu'il s'agit d'ajouts et en texte barré en vert ( ). Amendement n°1. L’article 1er est supprimé. Commentaire : Suite à l’observation du Conseil d’État, dans son avis du 25 octobre 2022, selon laquelle l’article 1er est dépourvu de portée normative, il est proposé de le supprimer. Amendement n°2. L’article 2 est renuméroté en article 1er, et l’article 1er nouveau est modifié comme suit :

(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est l’autorité compétente au sens de l’article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) 2017/821 » et veille à l’application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.
(2)L’Administration des douanes et accises adresse à l’autorité compétente un rapport circonstancié quant au respect de tout ou partie des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi.
(3)L’autorité compétente et l’Administration des douanes et accises prennent les mesures appropriées et nécessaires pour l’accomplissement de leur mission d’identification, d’élimination ou de prévention de quelconque violation du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. En particulier, il leur incombe de recueillir des informations pertinentes, y compris sur la base de préoccupations justifiées étayées exprimées par des tiers, concernant le non-respect du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. Commentaire : Suite à la suppression de l’article 1er, l’article 2 est renuméroté et devient l’article 1er nouveau. Étant donné que l’ancien article est supprimé, il convient de citer le titre exact du règlement européen en question. En outre, il est proposé de suivre la recommandation du Conseil d’État et de se référer au langage utilisé au sein du règlement (UE) 2017/821 en employant à la seconde phrase du paragraphe 3 les termes « étayées exprimées » après préoccupations au lieu de « justifiées ». Amendement n°3. L’article 3 est renuméroté en article 2 et prend la teneur suivante :
(1)Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821, l’autorité compétente est chargée de réaliser les contrôles a posteriori. Dans ce cadre, l’autorité compétente est habilitée à demander aux importateurs de l’Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d’atténuation mesurable 3 des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l’exception des informations commercialement sensibles. L’autorité compétente peut également déléguer la réalisation des inspections sur place à l’Administration des douanes et accises.
(2)Pour l’exécution Ldes contrôles a posteriori, réalisés selon une approche fondée sur le risque, visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 sont exercés par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en tenant , il est tenu compte : 1° du volume annuel d’importation et/ou du volume par produit ; 2° de l’origine et du moyen de transport des minerais et métaux importés ; 3° du fait que les minerais et métaux importés représentent d’autres risques, énumérés dans le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le devoir de diligence, qui affectent la chaîne d'approvisionnement. Commentaire : Suite à l’amendement 1er, l’article 2 est renuméroté et devient l’article 1er nouveau. Dans son avis du 25 octobre 2022, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’insertion de la seconde phrase du paragraphe 1er en considérant que la faculté de demander aux importateurs de l’Union la mise à disposition d’informations au public n’est pas conforme avec le droit de l’Union européenne. Il est de ce fait proposé de supprimer la seconde phrase du paragraphe 1er. L’amendement au paragraphe 2 reprend la précision suggérée par le Conseil d’État. Amendement n°4. L’article 4 est renuméroté en article 3, et est modifié comme suit :
(1)Dans le cadre des contrôles a posteriori et sur demande de l’autorité compétente, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à procéder à des inspections sur place, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux des importateurs de l’Union européenne.
(2)Lors de ces inspections, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent consulter tous les documents, correspondances et pièces justificatives jugées nécessaires pour s’assurer que les importateurs de l’Union européenne s’acquittent dûment de leurs obligations énoncées aux articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/821. A ce titre, ils disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
(3)Les importateurs de l’Union facilitent la réalisation des contrôles en prêtant assistance aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation démontrant le respect des obligations visées au paragraphe 2.
(4)
(3)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à demander aux importateurs de l’Union européenne tels que définis par l’article 2, lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu’à leurs suppléants lorsqu’il s’agit de personnes physiques, de produire toutes les pièces requises.
(5)Tous les documents récoltés par l’Administration des douanes et accises nécessaires aux inspections sur place sont conservés pendant cinq ans par l’Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier1er janvier de l’année civile suivant celle en cours. 4 Commentaire : Au vu de l’amendement 1er, l’article 4 est renuméroté et devient l’article 3 nouveau. Suite à l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé de préciser au paragraphe 2 que les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises « à partir du grade de brigadier principal » peuvent, lors de l’inspection sur place, procéder à la consultation de tous les documents, correspondances et pièces justificatives jugées nécessaires pour s’assurer que les importateurs de l’Union européenne s’acquittent dûment de leurs obligations énoncées. Au vu de l’opposition formelle du Conseil d’État au paragraphe 3 pour non-conformité au droit de l’Union européenne, il est suggéré de supprimer le paragraphe 3. Le paragraphe 4 ancien devient ainsi le paragraphe 3 nouveau. Le paragraphe 5 ancien est supprimé, et les données à caractère personnel ne seront conservées au-delà d’une durée qui excède celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle sont traitées. Étant donné que le Conseil d’État indique qu’il faut se référer systématiquement à l’Union « européenne », il est suggéré de traduire cette observation légistique au sein des paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3 nouveau. Tel que conseillé par le Conseil d’État, l’erreur légistique au paragraphe 4 nouveau est redressée. Amendement n°5. L’article 5 est renuméroté en article 4, et est modifié comme suit :
(1)Les importateurs de l’Union européenne sont tenus de fournir tous les renseignements demandés par l’autorité compétente et l’Administration des douanes et accises.
(2)Les renseignements portent sur : 1° l’établissement d’une politique relative à la chaîne d’approvisionnement ; 2° les noms des personnes en charge de la supervision du processus interne selon l’article 4, lettre c), du règlement (UE) 2017/821 ; 3° la procédure d’identification des risques ; 4° le mécanisme de traitement des plaintes ; 5° la gestion concrète des risques ; 6° la stratégie pour faire face aux impacts négatifs des risques identifiés ; 7° le système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ; 8° la manière dont les vérifications par des tiers indépendants, prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2017/821, sont effectuées ; 9° la divulgation des informations conformément aux articles 4, lettre a), et 7 du règlement (UE) 2017/821 ; 10° le plan de mise en œuvre des mesures correctives. Commentaire : Suite à la suppression de l’article 1er, l’article 5 est renuméroté et devient l’article 4 nouveau. La modification dans la première phrase traduit l’observation légistique du Conseil d’État de se référer systématiquement à l’Union « européenne ». Étant donné que le Conseil d’État a relevé que l’Administration des douanes et accises ne pourra pas demander d’autres renseignements que ceux énumérés au paragraphe 2, il est proposé de supprimer ce paragraphe. Suite à la suppression du paragraphe 2, il ne s’avère plus nécessaire de subdiviser l’article en paragraphes. Amendement n°6. L’article 6 est supprimé. 5 Commentaire : Étant donné que le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article 6 pour cause de non–conformité avec le droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer l’article 6. Amendement n°7. L’article 7 est renuméroté en article 5 et prend la teneur suivante :
(1)L’autorité compétente échange avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne toutes les informations requises conformément aux articles 13 et 18 du règlement (UE) 2017/821.
(2)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente soumet un rapport agrégé sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821, portant sur les violations constatées et les mesures correctives prescrites, à la Commission européenne.
(3)L’autorité compétente est en charge de la validation des données collectées par la Commission européenne et soumises par les utilisateurs du système d’information sur l’exploitation responsable des les minerais responsables (ReMIS). Commentaire : Suite à la suppression des articles 1 et 6, l’article 7 est renuméroté et devient l’article 5 nouveau. En outre, le titre du système d’information est rectifié. Le système d'information sur les minéraux responsables (ReMIS) est une application web qui vise à soutenir les opérateurs économiques de l'UE dans les secteurs dits en aval dans leurs efforts pour assurer un approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et or. Toutefois, le ReMIS est également ouvert aux entreprises d'autres parties de la chaîne de valeur et aux entreprises qui se concentrent sur d'autres métaux pertinents. Le ReMIS donne à ces entreprises la possibilité de partager volontairement des informations concernant leurs pratiques de diligence raisonnable et de s'inspirer des autres. Le système REMIS offre également au public la possibilité d'obtenir plus d'informations sur les pratiques de diligence raisonnable des entreprises qui ont partagé des informations sur la plateforme. Le ReMIS fait partie de l'approche intégrée plus large de l'UE visant à garantir un approvisionnement responsable en minerais, dont le règlement (UE) 2017/821 est la pièce maîtresse. Dans ce contexte, un projet d’accord de contrôle conjoint (Joint Controllership Agreement) a été élaboré par la Commission européenne en concertation avec les États membres. Les autorités compétentes des États membres s’y engagent à valider les informations inscrites par l’opérateur économique au sein du ReMIS. Selon l’article 2 de cet accord, les catégories de données personnelles traitées sont : - - Nom complet de la ou des personne(
  1. s)physique(
  2. s)et leur(
  3. s)signature(
  4. s)manuelle(s)/électronique(
  5. s)s'inscrivant dans le ReMIS en son /leur nom propre, en sa/leur qualité de représentant(
  6. s)des opérateurs économiques ou en sa/leur qualité de représentant(
  7. s)des autorités nationales désignées ; Titre de la personne physique (M./Mme) en son nom propre, en sa qualité de représentant des opérateurs économiques ou en sa qualité de représentant des autorités nationales désignées ; 6 - - Coordonnées de la ou des personne(
  8. s)physique(
  9. s)s'inscrivant dans le ReMIS en son/leur nom propre, en sa/leur qualité de représentant(
  10. s)des opérateurs économiques ou en sa/leur qualité de représentant(
  11. s)des autorités nationales désignées (par exemple : numéro de téléphone, adresses électroniques) ; Nom/EORI/TVA/adresse postale/type d'activité économique de toute personne physique s'inscrivant dans le ReMIS ; Informations personnelles que la ou les personne(
  12. s)physique(
  13. s)représentant des opérateurs économiques ou représentant des autorités nationales désignées peut/peuvent soumettre spontanément au cours du processus d'enregistrement ReMIS. Selon l’article 5 de ce même accord, les autorités compétentes nationales doivent valider les données personnelles soumises dans le processus d'enregistrement des opérateurs économiques (personnes physiques et morales et leurs représentants). Il convient de noter qu’à ce stade cet accord a été approuvé par tous les États membres mais il n'a pas encore été signé. Le texte de l’accord ainsi que des manuels d’utilisation sont joints à titre d’information et de manière confidentielle. Dans le but de pouvoir s’acquitter de son obligation, l’autorité compétente doit se doter de la base légale nécessaire pour demander l’accès aux bases de données lui permettant de valider les données personnelles soumises dans ce cadre. Amendement n°8. L’article 8 est renuméroté en article 6 et aux points 1° et 2° du paragraphe 3 sont introduits après « Union » le mot « européenne ». Commentaire : Suite à la suppression des articles 1 et 6, l’article 8 est renuméroté et devient l’article 6 nouveau. Les modifications au paragraphe 3 traduisent l’observation légistique du Conseil d’État de se référer systématiquement à l’Union « européenne ». Amendement n°9. L’article 9 est renuméroté en article 7 et est modifié comme suit :
(1)Après constatation d’une violation que l’importateur de l’Union européenne ne s’est pas conformé aux obligations lui incombant en vertu du au règlement (UE) 2017/821ou à la présente loi par l’Administration des douanes et accises, l’autorité compétente dispose du pouvoir : 1° de notifier à l’importateur un avis prescrivant des mesures correctives, lesquelles doivent être mises en œuvre dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à douze mois. L’importateur soumet un plan de mise en œuvre des mesures correctives dans un délai d’un mois après notification ; 2° de demander le contrôle de la mise en œuvre effective des mesures correctives, visées au point 1er, à l’Administration des douanes et accises ; 3° d’ordonner un examen de vérification effectué par des tiers aux frais de l’importateur dans lequel une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre des mesures correctives et lequel doit être envoyé à l’Administration des douanes et accises ainsi qu’à l’autorité compétente.
(2)Tous les documents liés aux mesures correctives sont archivés pendant cinq ans par l’autorité compétente et par l’Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier1er janvier de l’année civile suivant celle de la collecte des informations. 7 Commentaire : Suite à la suppression des articles 1 et 6, l’article 9 est renuméroté et devient l’article 7 nouveau. La modification au paragraphe 1 vise à adresser l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Amendement n°10. L’article 10 est renuméroté en article 8. Le point 3 du paragraphe 1 et le paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
(1)[..] 3° ne publie pas sur l’internet son rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821.
(2)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, l’autorité compétente tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu : […] Commentaire : Suite à la suppression des articles 1 et 6, l’article 10 est renuméroté et devient l’article 8 nouveau. Tel que suggéré par le Conseil d’État, il s’agit d’adresser des erreurs d’ordre légistique. Amendement n°
  1. L’article 11 est renuméroté en article
  2. Commentaire : Suite à la suppression des articles 1 et 6, l’article 11 est renuméroté et devient l’article 9 nouveau. Amendement n°
  3. L’article 12 est supprimé. Commentaire : Suite à l’observation du Conseil d’État, dans son avis du 25 octobre 2022, selon laquelle il ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication, il est proposé de le supprimer. 8 III. Texte coordonné Art. 1er. Objet La présente loi vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, dénommé ci-après le « règlement (UE) 2017/821 ». Art. 2 1er. Compétences
(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est l’autorité compétente au sens de l’article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) 2017/821 » et veille à l’application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.
(2)L’Administration des douanes et accises est chargée de l’exécution des contrôles a posteriori visés à l’article 11 adresse à l’autorité compétente un rapport circonstancié quant au respect de tout ou partie des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi.
(3)L’autorité compétente et l’Administration des douanes et accises prennent les mesures appropriées et nécessaires pour l’accomplissement de leur mission d’identification, d’élimination ou de prévention de quelconque violation du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. En particulier, il leur incombe de recueillir des informations pertinentes, y compris sur la base de préoccupations justifiées étayées exprimées fournies par des tiers, concernant le non-respect du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi. Art. 3 2. Contrôles a posteriori
(1)Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821, l’autorité compétente est chargée de réaliser les contrôles a posteriori. Dans ce cadre, l’autorité compétente est habilitée à demander aux importateurs de l’Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d’atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l’exception des informations commercialement sensibles. L’autorité compétente peut également déléguer la réalisation des inspections sur place à l’Administration des douanes et accises.
(2)Pour l’exécution Ldes contrôles a posteriori, réalisés selon une approche fondée sur le risque, visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 sont exercés par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en tenant , il est tenu compte : 1° du volume annuel d’importation et/ou du volume par produit ; 2° de l’origine et du moyen de transport des minerais et métaux importés ; 3° du fait que les minerais et métaux importés représentent d’autres risques, énumérés dans le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le devoir de diligence, qui affectent la chaîne d'approvisionnement. 9
(2)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à : 1° demander aux importateurs de l’Union tels que définis par l’article 2 lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu’à leurs suppléants lorsqu’il s’agit d’une personne physique, de produire toutes les pièces requises ; 2° demander aux importateurs de l’Union la mise à disposition au public des informations sur leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement, leur stratégie de prévention ou d’atténuation mesurable des risques, ainsi que le rapport sur toute vérification effectuée par un tiers, à l’exception des informations commercialement sensibles.
(3)Tous les documents liés au contrôle a posteriori sont archivés pendant cinq ans par l’Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier janvier de l’année civile suivant celle en cours. Art. 4 3. Inspections sur place
(1)Dans le cadre des contrôles a posteriori et sur demande de l’autorité compétente, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à procéder à des inspections sur place, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux des importateurs de l’Union européenne.
(2)Lors de ces inspections, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent consulter tous les documents, correspondances et pièces justificatives jugées nécessaires pour s’assurer que les importateurs de l’Union européenne s’acquittent dûment de leurs obligations énoncées aux articles 4 à 7 du règlement (UE) 2017/821. A ce titre, ils disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
(3)Les importateurs de l’Union facilitent la réalisation des contrôles en prêtant assistance aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation démontrant le respect des obligations visées au paragraphe 2.
(4)
(3)Afin de pouvoir exercer leur mission, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises disposent des pouvoirs leur conférés par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ils sont habilités à demander aux importateurs de l’Union européenne tels que définis par l’article 2, lettre l), du règlement (UE) 2017/821, ainsi qu’à leurs suppléants lorsqu’il s’agit de personnes physiques, de produire toutes les pièces requises.
(5)Tous les documents récoltés par l’Administration des douanes et accises nécessaires aux inspections sur place sont conservés pendant cinq ans par l’Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier 1er janvier de l’année civile suivant celle en cours. Art. 5 4. Obligation de fournir les renseignements
(1)Les importateurs de l’Union européenne sont tenus de fournir tous les renseignements demandés par l’autorité compétente et l’Administration des douanes et accises.
(2)Les renseignements portent sur : 1° l’établissement d’une politique relative à la chaîne d’approvisionnement ; 10 2° les noms des personnes en charge de la supervision du processus interne selon l’article 4, lettre c), du règlement (UE) 2017/821 ; 3° la procédure d’identification des risques ; 4° le mécanisme de traitement des plaintes ; 5° la gestion concrète des risques ; 6° la stratégie pour faire face aux impacts négatifs des risques identifiés ; 7° le système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ; 8° la manière dont les vérifications par des tiers indépendants, prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2017/821, sont effectuées ; 9° la divulgation des informations conformément aux articles 4, lettre a), et 7 du règlement (UE) 2017/821 ; 10° le plan de mise en œuvre des mesures correctives. Art.6. Échange réciproque d’informations entre l’Administration des douanes et accises et l’autorité compétente
(1)L’Administration des douanes et accises et l’autorité compétente s’échangent des informations relatives à l’exécution des tâches leur incombant en vertu du règlement (UE) 2017/821 et de la présente loi, afin que l’autorité compétente puisse prendre les mesures correctives ou sanctions administratives prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi.
(2)L’autorité compétente échange avec l’Administration des douanes et accises toutes les informations à sa disposition et nécessaires pour l’accomplissement des contrôles a posteriori et de la mise en œuvre effective des mesures correctives, conformément aux articles 3 et 9 de la présente loi.
(3)A la suite de chaque contrôle a posteriori tel que prévu à l’article 3 de la présente loi, l’Administration des douanes et accises rédige un rapport circonstancié reprenant les résultats du contrôle, qui sera transmis à l’autorité compétente. Art. 7 5. Échange d’informations avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres
(1)L’autorité compétente échange avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne toutes les informations requises conformément aux articles 13 et 18 du règlement (UE) 2017/821.
(2)Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente soumet un rapport agrégé sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821, portant sur les violations constatées et les mesures correctives prescrites, à la Commission européenne.
(3)L’autorité compétente est en charge de la validation des données collectées par la Commission européenne et soumises par les utilisateurs du système d’information sur l’exploitation responsable des les minerais responsables (ReMIS). Art.8 6. Traitement des données à caractère personnel
(1)L’autorité compétente et l’Administration des douanes et accises sont les responsables conjoints du traitement des données au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(2)En vue d’exercer les contrôles a posteriori, le traitement de données à caractère personnel est autorisé pour les finalités suivantes : 11 1° évaluer et surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 2° suivre l’évolution du respect des obligations, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller le respect des obligations au titre du règlement (UE) 2017/821 ou de la présente loi ; 4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant des autorités compétentes européennes ou de la Commission européenne.
(3)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° pour l’importateur de l’Union européenne :
  1. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique) ;
  3. c)le numéro EORI ;
  4. d)le numéro TVA. 2° pour le fournisseur ou l’exportateur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union européenne :
  5. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  6. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique) ;
  7. c)le numéro d’identification. 3° pour la fonderie et l’affinerie intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union :
  8. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  9. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse, et adresse électronique). 4° pour l’auditeur :
  10. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  11. b)les coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse et adresse électronique). Art.9 7. Mesures correctives
(1)Après constatation d’une violation que l’importateur de l’Union européenne ne s’est pas conformé aux obligations lui incombant en vertu du au règlement (UE) 2017/821ou à la présente loi par l’Administration des douanes et accises, l’autorité compétente dispose du pouvoir : 1° de notifier à l’importateur un avis prescrivant des mesures correctives, lesquelles doivent être mises en œuvre dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à 12 douze mois. L’importateur soumet un plan de mise en œuvre des mesures correctives dans un délai d’un mois après notification ; 2° de demander le contrôle de la mise en œuvre effective des mesures correctives, visées au point 1er, à l’Administration des douanes et accises ; 3° d’ordonner un examen de vérification effectué par des tiers aux frais de l’importateur dans lequel une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre des mesures correctives et lequel doit être envoyé à l’Administration des douanes et accises ainsi qu’à l’autorité compétente.
(2)Tous les documents liés aux mesures correctives sont archivés pendant cinq ans par l’autorité compétente et par l’Administration des douanes et accises. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du premier 1er janvier de l’année civile suivant celle de la collecte des informations. Art.10 8. Sanctions administratives
(1)L’autorité compétente peut infliger une amende administrative d’ordre de 10 000 à 100 000 euros à tout importateur qui : 1° refuse de produire ou de fournir les pièces ou renseignements demandés visés à l’article 5 ; 2° ne se conforme pas aux mesures correctives prévues à l’article 9 de la présente loi ; 3° ne publie pas sur l’internet son rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821.
(2)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, l’autorité compétente tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique ; 4° de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° du degré de coopération dont la personne responsable de la violation a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente et de l’Administration des douanes et accises ; 6° de violations passées commises par la personne responsable de la violation.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(4)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Art.119. Recours
(1)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(2)Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. 13 Art. 12. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.