CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.568 N° dossier parl. : 7787 Projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque Avis du Conseil d’État (25 octobre 2022) Par dépêche du 19 mars 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Il ne ressort pas de la lettre de saisine que des chambres professionnelles auraient été saisies pour leur demander leur avis. Pour les projets de loi qui concernent principalement les ressortissants d’une chambre professionnelle, les dispositions légales organiques de chacune des chambres professionnelles prescrivent que l’avis de celle-ci doit être demandé, sauf disposition légale contraire. En date des 3 mars et 20 avril 2022, les avis de la Commission consultative des droits de l’homme, de la Chambre de commerce et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État. En date du 12 janvier 2022, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère des affaires étrangères et européennes et de l’Administration des douanes et accises. Par dépêche du 14 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’une série de treize amendements gouvernementaux. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que du texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, ci-après le « règlement (UE) 2017/821 ». Ainsi que l’indiquent les auteurs à l’exposé des motifs du projet de texte sous avis, « [l]e règlement (UE) 2017/821 vise à endiguer le commerce de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or (communément appelés les 3TG) provenant de zones de conflit ou à haut risque en imposant aux importateurs de l’Union un certain nombre d’obligations ». Ils soulignent que « [m]ême si le règlement (UE) 2017/821 est d’application directe, des mesures nationales de mise en œuvre doivent être adoptées afin de compléter les dispositions dudit règlement. Ainsi, le règlement (UE) 2017/821 impose aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargée(s) de veiller à l’application effective et uniforme du règlement (article 10, paragraphes 1 et 3), de se charger du contrôle a posteriori approprié pour s’assurer que les importateurs de l’Union s’acquittent de leurs obligations (article 11, paragraphe 1), de tenir une documentation des contrôles a posteriori (article 12), d’échanger des informations avec leurs autorités douanières, les autres États membres et la Commission européenne (article 13), de fixer des règles applicables aux infractions (art. 16) et de soumettre un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement (article 17) ». Alors que l’appréciation des auteurs est correcte pour ce qui est du principe de l’applicabilité directe des règlements de l’Union européenne et de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions du règlement (UE) 2017/821, il n’en va pas de même de l’application concrète qu’ils font de cette appréciation. En effet, sous prétexte de mettre en œuvre le règlement en question, les auteurs reprennent, dans le projet de loi, des obligations ou autres dispositions, qui figurent au règlement et qui s’appliquent de manière directe. Or, le Conseil d’État rappelle que le règlement (UE) 2017/821 constitue un acte obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable. L’adoption de mesures nationales ne se justifie que dans la mesure où le règlement renvoie au droit national ou requiert des dispositifs nationaux indispensables pour son application. À cet égard, le Conseil d’État a des réserves sérieuses par rapport à la démarche suivie par les auteurs du projet de loi qui, tout en renvoyant aux dispositifs pertinents du règlement (UE) 2017/821, opèrent une sorte de renationalisation des procédures. Cette manière de procéder des auteurs n’est dès lors pas compatible avec le droit de l’Union européenne de sorte que le Conseil d’État est amené à s’y opposer formellement. Il y reviendra à l’endroit des articles concernés. Pour l’analyse du projet de loi sous avis, le Conseil d’État se basera sur le texte coordonné du projet de loi joint aux amendements gouvernementaux du 14 juillet 2022 et tenant compte de ces amendements. 2 Examen des articles Article 1er L’article sous examen est purement descriptif de l’objet du projet de loi. Il est sans portée normative propre et dès lors à supprimer. Article 2 Au paragraphe 1er de l’article sous examen, les auteurs indiquent que le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, en tant qu’autorité compétente, « veille à l’application effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821 ». Or, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement en question dispose que « [l]es autorités compétentes des États membres sont chargées de veiller à l’application effective et uniforme du présent règlement dans toute l’Union », de sorte qu’il n’y a pas lieu de le répéter à l’endroit de l’article 2 ; il y a dès lors lieu de supprimer le bout de phrase en question. Au paragraphe 3, les auteurs font référence à des préoccupations « justifiées » fournies par des tiers. Or, aux yeux du Conseil d’État, il incombe aux autorités compétentes elles-mêmes de vérifier le caractère justifié ou non de ces préoccupations. Tout au plus pourrait-il s’agir de préoccupations « étayées », terme utilisé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/821 et qu’il y a lieu d’utiliser au paragraphe sous examen. Article 3 Le paragraphe 1er appelle les observations suivantes de la part du Conseil d’État. En premier lieu, l’obligation dans le chef des importateurs de mettre à disposition du public des informations sur leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement est déjà couverte par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821, qui prévoit que « [c]haque année, les importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux établissent un rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qu’ils appliquent pour assurer un approvisionnement responsable et le diffusent aussi largement que possible, notamment sur l’internet ». Les auteurs ne sauraient dès lors prévoir une faculté, de surcroît en faveur de l’autorité compétente, de demander aux importateurs la mise à disposition d’informations au public. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour nonconformité avec le droit de l’Union européenne. En second lieu, la disposition sous examen se réfère à des informations « commercialement sensibles ». Or, une telle notion ne figure pas au règlement (UE) 2017/821, qui utilise les termes « sous réserve du respect du secret des affaires et d’autres considérations liées à la concurrence ». Le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer formellement aux termes visés pour non-conformité avec le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, à l’article sous examen, le Conseil d’État tient à souligner que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/821, les contrôles a posteriori ne sont pas seulement réalisés selon une approche fondée sur le risque, mais également dans les cas où « une autorité compétente 3 est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur de l’Union ». Le paragraphe 2 mettant en œuvre la première des deux options (la seconde étant à suffisance couverte par le règlement (UE) 2017/821), il y a lieu de préciser que « [p]our l’exécution des contrôles a posteriori, réalisés selon une approche fondée sur le risque, visés à l’article 11 règlement (UE) 2017/821, il est tenu compte […] ». Article 4 En ce qui concerne les pouvoirs de police que l’article sous examen entend conférer aux « fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises », le Conseil d’État se doit de rappeler qu’« il appartient à la loi formelle de désigner avec précision les organes, administrations ou services de l’État auxquels des pouvoirs de police sont attribués, ainsi que les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir »1, en vertu de l’article 97 de la Constitution. En l’absence de ces précisions, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article sous examen. Pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article sous examen, il reprend, en des termes similaires mais non identiques, le paragraphe 4 de l’article 11 du règlement (UE) 2017/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.