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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7787 relatif à la mise en œuvr

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7787 relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. Délibération n°19/AV15/2021 du 14 mai 2021 Conformément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du le août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». En date du 18 mars 2021, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes a saisi la Commission nationale d'une demande d'avis sur le projet de loi n°7787 relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après le « projet de loi »). Ilressort de l'exposé des motifs que l'objectif du projet de loi est de prendre au niveau national les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/821 précité, lequel vise à endiguer le commerce de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or (ciaprès les « 3TG ») provenant de zones de conflit ou à haut risque en imposant aux importateurs de l'Union européenne un certain nombre d'obligations. Plus concrètement, les entreprises tombant sous le champ d'application du règlement (UE) 2017/821 sont donc incitées à faire le nécessaire pour que les 3TG importés au Luxembourg ne proviennent pas de zones de conflit. Le présent avis se limitera aux questions relatives aux aspects de la protection des données à caractère personnel soulevées par les articles 5 à 8 du projet de loi. Or, il ne ressort pas clairement de ces articles quels traitements de données seraient mis en oeuvre par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions (ci-après « l'autorité compétente ») et par l'Administration des douanes et accises, ou quelles seraient les catégories de données à caractère personnel qui seraient, le cas échéant, collectées par l'autorité compétente et par l'Administration des douanes et accises. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi projet de loi n°7787 relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. 1/2 Ainsi, l'article 5 du projet de loi liste les « renseignements » qui pourraient être fournis à l'autorité compétente et à l'Administration des douanes et accises. Cependant, il est difficile pour la Commission nationale de savoir si des données à caractère personnel seraient effectivement contenues dans ces renseignements. Rappelons que l'article 4 numéro

(1)du RGPD définit la notion de donnée à caractère personnel comme « (...) toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Dans ce contexte, elle comprend que « les noms des personnes en charge de la supervision du processus interne selon l'article 4, lettre c), du règlement (UE) 2017/281 », visés à l'article 5, paragraphe
(2), numéro 2 du projet de loi pourraient effectivement constituer des données à caractère personnel au sens du RGPD. Les articles 6 et 7 du projet de loi portent quant à eux sur des échanges d'informations, entre l'Administration des douanes et accises et l'autorité compétente (article 6), et avec la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres (article 7), sans qu'il ne ressorte précisément de ces articles si ces informations comporteraient ou non des données à caractère personnel. Enfin, l'article 8 du projet de loi se limite à indiquer que l'autorité compétente et l'Administration des douanes et accises ont la qualité de « responsables conjoints du traitement des données », sans toutefois préciser les traitements de données y relatifs. Relevons à ce sujet que l'article 26 du RGPD prévoit que les responsables conjoints du traitement des données « définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du IRGPD), notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis ». La Commission nationale se permet par ailleurs de relever une petite erreur matérielle : il conviendrait d'ajouter le terme « du » entre « l'article 26 » et « règlement ». Compte tenu des développements qui précèdent, la Commission nationale rappelle que la définition de responsables du traitement conjoints dans cet article 8 ne serait pertinente que sous condition que des données à caractère personnel sont effectivement traitées. Ainsi décidé à Belvaux en date du 14 mai 2021. La Commission nationale pour la protection des données Digitally signed by Tine Ttne Annemade Annemarie Larsen Date: 202 L05.14 Larsen 10:08:44 +0700' Tine A. Larsen Présidente CNPD OeallY sigbed by Digitally signed by CHRISTOPHE CHRISTOPHE NICOLAS Thierry Thierry Lallemang NICOLAS BUSCHMANN Date 2021 05 14 Date. 2021.05.14 Lallernang 17:37:55 ' . . BUSCHMANN 16:44:39 1-02TRY +0200' Thierry Lallemang Commissaire Christophe Buschmann Commissaire Marc Ernest lüsx Ernewlear Jean-Pierre Lemmer fir;ir;:à'V Marc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi projet de loi n°7787 relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. 2/2

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