Luxembourg, le 15 novembre 2024 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7790 - Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ; 2° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique, adopté par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 24 octobre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé. I. Observation préliminaire Dans le cadre de l’article 2, point 1°, le Conseil d’État demande dans son avis complémentaire du 29 mars 2024 de remplacer la lettre « o. » par une lettre « n. ». Or, la commission parlementaire décide de maintenir la lettre « o. », alors que depuis la loi du 1er avril 2023 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer 1 une Direction de l’Aviation Civile ; 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l’article 7, paragraphe 3 de la loi précitée du 31 janvier 1948 comprend déjà une lettre « n. ». II. Amendement Amendement unique – Article 2, point 4° La commission propose de modifier l’article 2, point 4° du projet de loi comme suit : « 4°A la suite de l’article 11bis, est ajouté un nouvel article 11ter libellé comme suit : « Art. 11ter. Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative les membres de la Police relevant du cadre policier ont accès direct, par un système informatique, au registre des exploitants d’aéronefs sans équipage à bord tenu par la Direction de l’aviation civile en vertu du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié. Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police qui assurent une mission de support dans le cadre d’une mission de police judiciaire ou de police administrative, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel du registre visé à l’alinéa 1er des fichiers accessibles sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être est aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés à l’alinéa 1er ne puissent consulter le registre auquel ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel et un motif de consultation ; et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont soient enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. »» Commentaire de l’amendement unique Le Conseil d’État soulève dans son avis complémentaire que le point 4° de l’article 2 devra être reformulé afin de viser uniquement les membres de la Police exerçant des missions de police judiciaire. Or, la commission parlementaire tient à informer la Haute Corporation que la Police grand-ducale ayant été consulté sur ce sujet, il s’avère qu’elle devrait avoir accès aux informations visées également dans le cadre de ses missions de police administrative. En effet, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, elle « veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens », et ce dans « l’exercice de ses missions de police administrative ». La formulation adaptée a été inspirée par la loi précitée du 18 juillet 2018. 2 Par ailleurs, la commission parlementaire a fait droit à toutes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire. *** J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 3 Texte coordonné Les propositions de texte émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 15 novembre 2022 est soulignée. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras et soulignés. TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; 2° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 1er. La loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile est modifiée comme suit : 1° A l’article 19bis, paragraphe 1er, premier tiret, les mots « auprès de tout exploitant d’aéronefs sans équipage à bord, tout détenteur d’un certificat allégé d'exploitant d'aéronef sans équipage à bord et tout club d’aéromodélisme » sont insérés entre les mots « exploitant ou détenteur d’aéronef » et « voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne » ; 2° A la suite de l’article 19quater, est ajouté un nouvel article 19quinquies libellé comme suit : « Art. 19quinquies. Exigences en matière d’assurance pour les aéronefs sans équipage à bord
(1)Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage de 20 kilogrammes ou plus dispose d’une assurance conformément à l’article 19quater de la présente loi.
(2)Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage inférieure à 20 kilogrammes dispose d’une police d’assurance assortie d’une couverture minimale de la responsabilité à l'égard des tiers de 750 000 droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international.
(3)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des tiers. » 1 Art. 2. La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit : 1° L’article 7 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les mots « aux aéronefs sans équipage à bord, à leur exploitation et aux pilotes à distance, » sont insérés entre les mots « à leur personnel de bord, » et « à la navigation et à la circulation aériennes » ;
- b)Au paragraphe 3, est ajouté un point o. libellé comme suit : « o. l’exploitation des aéronefs sans équipage à bord. » 2° A la suite de l’article 32, est inséré un article 32bis libellé comme suit : « Art. 32bis.
(1)Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros : 1° tout pilote à distance qui aura entrepris un vol avec un aéronef sans équipage à bord sans avoir sur lui les documents légalement prescrits ; par le règlement grand-ducal du xx relatif aux aéronefs sans équipage à bord.
(2)Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros: 1° 2°tout pilote à distance qui aura entrepris un vol au moyen d’un aéronef sans équipage à bord ne répondant pas aux exigences techniques du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ; 2° 3° tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord sans disposer des compétences requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné; 3° 4° tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant qui ne s’est pas enregistré tandis qu’il devait le faire ; 4° 5° tout pilote à distance ne respectant pas les exigences techniques ou opérationnelles de la catégorie « ouverte » prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné ; 5° 6° tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant n’ayant pas obtenu une autorisation spécifique tandis qu’il en avait besoin ou ne respectant pas les termes de l’autorisation spécifique que l’exploitant a obtenu ; 6° 7° tout pilote à distance ne respectant pas les conditions applicables aux zones géographiques nationales pour les aéronefs sans équipage à bord ; 7° 8° tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord et présentant des signes manifestes d’influence de substances psychotropes ou d’alcool, ou lorsqu'il est inapte à accomplir ses tâches du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical ou d'une maladie; 8° 9° tout pilote à distance qui, par l’usage d’un aéronef sans équipage à bord, a projeté ou laissé tomber un objet ayant causé un dommage à autrui ; 9° 10° tout pilote à distance qui n’a pas fait descendre son aéronef sans équipage à bord ou qui n’a pas obtempéré aux injonctions conformément à l’article 38bis 39bis. Sera puni des mêmes peines l’exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui aura sciemment permis les opérations sanctionnées par l’alinéa précédent 1er, points 2° à 10°.» 3° L’article 13 est abrogé ; 2 4° A la suite de l’article 11bis, est ajouté un nouvel article 11ter libellé comme suit : « Art. 11ter. Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative les membres de la Police relevant du cadre policier ont accès direct, par un système informatique, au registre des exploitants d’aéronefs sans équipage à bord tenu par la Direction de l’aviation civile en vertu du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié. Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police qui assurent une mission de support dans le cadre d’une mission de police judiciaire ou de police administrative, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel du registre visé à l’alinéa 1er des fichiers accessibles sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être est aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés à l’alinéa 1er ne puissent consulter le registre auquel ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel et un motif de consultation ; et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont soient enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. » 5° A la suite de l’article 38, est ajouté un nouvel article 38bis libellé comme suit : « Art. 38bis.
(1)Le pilote à distance fait descendre son aéronef sans équipage à bord à toute réquisition des agents visés à l’article 39bis de la présente loi.
(2)Le pilote à distance obtempère aux injonctions des agents visés à l’article 39bis de la présente loi : 1° lors de contrôles du respect des exigences légales et règlementaires effectués par ces agents ; 2° lors de la constatation d’infractions à l’article 32bis de la présente loi ; 3° en cas de mise en danger de personnes ou de biens au sol ou en l’air. » 6° A l’article 24ter, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « , 14quater » sont insérés entre les termes « 14ter » et les termes « 24bis », et les termes «, ainsi que 32bis » sont insérés après les termes « 24bis ». » 3