KIM IF1 21 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 11 juillet 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7796 Projet de loi portant modification du Livre 4 du Code de la consommation Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 7 juillet 2022, la Commission de l'Economie, de la Protéction des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l'avis du Conseil d'Etat émis le 30 novembre 2021 et a décidé d'apporter les amendements qui suivent au projet de loi. La commission ne commentera pas les modifications d'ordre légistique apportées au projet de loi. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 30 mars 2021 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Amendements Amendement 1er — suppression des articles 1er à 4 La commission note que le projet de loi dont elle a été saisie poursuit un double objectif et entend ainsi donner une suite aux recommandations formulées par le Médiateur de la consommation dans son rapport annuel de
- D'un côté, le champ de compétence matérielle du Service national du Médiateur de la consommation est étendu à certains litiges entre professionnels, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'un des professionnels concernés n'agit pas directement dans le cadre de son activité professionnelle. Les articles l e' à 4 du projet de loi visent à traduire cet objectif. D'un autre côté, le projet de loi vise à introduire dans le Code de la consommation la possibilité pour une partie de demander l'homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige traité par le Service national du Médiateur de la consommation. C'est l'objet de l'article 5 du projet de loi. Compte tenu des critiques substantielles exprimées tant par les corporations concernées,1 l'Union luxembourgeoise des consommateurs,2 mais également par la Haute Corporation3 et visant le premier volet du projet de loi, la commission a décidé de supprimer les quatre premiers articles du dispositif. Le projet de loi se limitera donc à son deuxième objectif et l'ancien article 5 deviendra l'article unique du dispositif projeté. Amendement 2 - visant l'article 5 Libellé : «octiptArticle unique. A la suite de l'article L. 423-2 du egé.'me.-codeCode de la consommation, il est inséré un eoweeau chapitre 4 nouveau, eantenelFit intitulé « Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige » et comprenant les 4gleffl articles L. 423-3 424-1 et L 42-3=4-124-2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : ei.et.fflitbelieleiee=elken=litige Art. L. 423-3/124-
- Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d'exemplaires que de parties. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. Art. L. 423-4424-2.
(1)En vue d'obtenir l'exécution d'un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l'une d'entre elles dépose une requête en homologation de l'accord, fût-il partiel.
(2)En application du paragraphe l e', les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. L'accord issu Voir documents parlementaires 7796/03 et 7796/04 V. doc. parl. 7796/01 3 V. doc. parl. 7796/05 2 2 de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige est joint à la requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le juge refuse l'homologation de l'accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige: —si celui-ci est contraire à l'ordre public; executoirc; ou —si le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige. » » Commentaire : L'objet de cet article est d'ajouter un chapitre au titre 2 du livre 4 du Code de la consommation. Ce titre du livre 4 traite du Médiateur de la consommation. Le chapitre 4 nouveau prévoit la possibilité pour une partie de demander l'homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige traité par le Service national du Médiateur de la consommation. Cette possibilité sera réservée au seul Service national du Médiateur de la consommation et ne concernera donc pas les autres entités qualifiées chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Il s'agit en quelque sorte d'un projet pilote qui est ainsi mis en place. Concernant le possible refus de l'homologation par le juge, le Conseil d'Etat note qu'il serait utile de préciser la portée des termes « si en vertu d'une disposition spécifique il n'est pas possible de le rendre exécutoire », repris du Nouveau Code de procédure civile. La commission a décidé de supprimer cette hypothèse. Elle tient ainsi compte du fait que personne, même pas les auteurs du projet de loi après une recherche afférente, n'a pu lui fournir un exemple d'une telle disposition qui pourrait rendre impossible l'exécution d'un tel accord. Par ailleurs, dans la mesure où l'introduction de l'homologation des accords issus du règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation est conçue comme un projet pilote restreint à cette institution précise, la commission a considéré la modification concomitante du Nouveau Code de procédure civile, telle que suggérée par le Conseil d'Etat à la même occasion, comme étant hors de la portée du présent projet de loi. 3 Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 7796 Projet de loi portant modification du Llivre 4 du Code de la consommation Art. 164, A la fin l'article L. 411 2, I ttrc d), du C d la c ns mmati n, les mots « à l'exception des litiges vises à l'article L. 422 10 » s nt insérés. Art. 2. L'article L. 421 2 du C dc dc la c nsommati n st m difiC c 2° Au p int 2, les m ts « et des litiges visés à l'article L. 422 10 » s nt inséré:, ent _ « litige d c ns mmati n » ct lcs m ts « t, le ca- _ - - - . Art. 3. A la fin de l'article L. 422 . „ . _ , lettre f), u mem c dc lcs m ts « u dcs litiges visés à contenant un article L. 422 10 nouveau, qui prcnd la teneur suivante : « Section 3 Le règlement extrajudiciaire dcs litiges cntrc pr fessi nnels 4, Titre 2s-'-a-ppliqueil4 aie( kit4ges ciu preseAt-a-Ptiele-», Art6Article unique. A la suite de l'article L. 423-2 du même codoCode de la consommation, il est inséré un nouveau chapitre 4 nouveau, eefitee4 intitulé « Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige » et comprenant les dee* articles L. 423-3 124-1 et L 42-3-4-424-2 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Chapitre-4--- - - - - -- - - • Art. L. 4234424-1. Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d'exemplaires que de parties. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. Art L. /23 1424-2
(1)En vue d'obtenir l'exécution d'un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l'une d'entre elles dépose une requête en homologation de l'accord, fût-il partiel.
(2)En application du paragraphe 1 er, les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. L'accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige est joint à la requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le juge refuse l'homologation de l'accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige: —si celui-ci est contraire à l'ordre public; si cn v rtu d'unc disp siti n spécifi u il n' st pas ssible e le rendre cxécut irc; ou — si le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige. »