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Projet de loi du *** portant création d'un lycée à Mersch et modification 10 de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Ba

Texte du projet de loi : Projet de loi du *** portant création d'un lycée à Mersch et modification 10 de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains ; 2° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 30 de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 50 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 Exposé des motifs

  1. Pourquoi implanter une école internationale à Mersch ? Depuis une dizaine d'années, la population scolaire (fondamental et secondaire) a fortement augmenté dans les établissements situés au Grand-Duché du Luxembourg. Cela est dû en particulier à l'incidence du solde migratoire et à l'augmentation de la durée de scolarisation des élèves. EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES POUR LE LUXEMBOURG • Evolution effectifs enseignement international public • Evolutions effectifs enseignement secondaire (hors secondaire technique) • Evolutions effectifs enseignement fondamental public beadlIMUM: a ICI ,»IltmlYdeer mrimmuryamese 9641 41179 42338 44416 45372 1999/2000 2009/2010 2017/201S 2018/2019 On constate en particulier l'essor important des effectifs de l'enseignement international public qui absorbe une grande partie de cette croissance globale. La position particulière de Mersch au sein du territoire national est à souligner. La commune de Mersch, à l'image du reste du Grand-Duché, comporte une part importante de sa population d'origine étrangère puisque près de 40 % des habitants de Mersch ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise. C'est donc une commune particulièrement attractive puisqu'elle se situe à la fois au centre géographique du Grand-Duché et à la pointe septentrionale de l'agglomération de Luxembourg. La future école est donc amenée à partager les dynamiques scolaires auxquelles font face les établissements de Luxembourg et de ses environs, d'autant plus qu'elle dispose d'infrastructures de transport performantes la reliant au reste de l'agglomération luxembourgeoise. Tableau 1 : Comparaison de l'évolution des effectifs scolaires selon le type de programme suivi dans les établissements situés à Luxembourg; 25000 22921 21505 21761 21702 21722 22530 22374 21 22132 222 ;1 22198 20000 .11 15000 o 12152 11038 ê 10000 7145 7524 8007 8327 8819 9898 9360 11441 10421 5000 0 2007/2038 2007/2C09 20D9/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Années scolaires ..ge.•Evolution Enseignement international/privé (fondamental et Secondaire) r-411—i Total effectif scolaue Fondamental et Secondaire suivant un programme national On constate' cependant, que l'essentiel de cette croissance a été absorbé par des établissements proposant un programme international, la plupart de ces structures évoluant dans un cadre pédagogique qui leur est propre (privé ou international) même si certains de Tableau 2 : nationalités des élèves scolarisés dans le Fondamental public. Etablissements de la commune de Luxembourg 6000 5167 5000 • 5023 5082 5109 5033 5049 3092 3188 3199 3171 3182 5193 5046 5064 2982 2974 2972 2971 2064 2090 2143 2222 5357 5527 4000 3185 3189 3310 • 3(X)0 2168 2217 • 2000 1000 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021 Elèves de nationalité luxembourgeoise iillElèves d'une autre nationalité Total des élèves du fondarnental public dans la commune de Luxembourg I l Les données chiffrées utilisées dans ce document proviennent du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques. ces établissements bénéficient de subventions octroyées par le gouvernement luxembourgeois. La part importante d'étrangers scolarisés est une autre spécificité des établissements situés sur le territoire de la commune de Luxembourg. On constatera que les élèves de nationalité étrangère sont fortement représentés dans le système public luxembourgeois, de manière encore plus prononcée dans le fondamental que dans le secondaire, voir tableau 2 et tableau
  2. Tableau 3 : nationalités des élèves scolarisés dans le Secondaire public. Etablissements de la commune de Luxembourg 18000 15729 16000 14236 14424 • 14338 14406 14516 8946 9027 8877 8791 8737 5397 5461 5615 5779 ! 4000 15372 15167 14805 14720 14529 9169 8960 8707 8620 8604 6203 6207 6098 61 00 5925 12003 10000 9491 • • 8000 6000 5290 6238 4000 2000 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 ....0•Elèves de nationalité luxembourgeoise •—•.-Elèves d'une autre nationalité -,e—Total des élèves du Secondaire public dans la commune de Luxembour À l'inverse, on constatera que les élèves luxembourgeois ne représentent qu'une très faible minorité au sein des établissements fonctionnant dans le cadre international (-voir le tableau 4). La croissance importante de ces établissements est donc due à la demande importante qui émane de la population étrangère venant s'installer à Luxembourg et qui est à la recherche d'un cadre pédagogique spécifique susceptible de répondre à ses besoins. L'installation de grandes entreprises étrangères, la présence d'institutions internationales, le développement de la place financière expliquent cette forte croissance des résidents étrangers à Luxembourg. Au vu du dynamisme économique et démographique du GrandDuché, il s'agit sans doute d'une tendance structurelle à laquelle le système luxembourgeois est appelé à s'adapter. 14000 Tableau 4 : nationalités des élèves dans les établissements privés suivant un cursus autre que national 12000 10000 8000 6C100 4000 2000 • o 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 ..«•/...Elèves de nationalité luxernbourgeoise •—••••Elèves d'une autre nationalité On peut également observer le profil très hétérogène sur le plan linguistique de la population scolaire à Luxembourg. Cette diversité linguistique est très importante dans le fondamental, voir le tableau 5 : Tableau 5 : lère langue parlée à domicile pour les élèves scolarisés dans les Ecoles fondamentales de la commune de Luxembourg 6000 5000 40.00 3000 2000 1000 0 „se " IIII o., k • luxembourgeois • Français is Allernand Autres langues Si cette diversité linguistique se résorbe quelque peu dans le secondaire, elle reste néanmoins présente (voir le tableau 6). Ce hiatus entre les langues utilisées dans le cadre scolaire et la langue pratiquée à la maison peut être source de difficultés et peut pénaliser le parcours d'élèves disposant par ailleurs du potentiel pour réussir dans le système secondaire. Tableau 6 : lère langue parlée à domicile pour les élèves scolarisés dans les Etablissements Secondaires Publics de la commune de Luxembourg 18000 16000 14000 120(J0 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 1 1 1 1 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 • Luxembourgeois • Français RAllernand Autres langues Le problème de la langue est donc une explication essentielle à la croissance des structures scolaires internationales au Luxembourg et constitue un véritable défi pour le système scolaire luxembourgeois. Pour faire face à cet accroissement de l'hétérogénéité scolaire et à cette demande d'une partie des résidents d'un cadre pédagogique différencié, un certain nombre d'écoles internationales ont déjà été ouvertes sur le territoire du Grand-Duché : Implantation des écoles européennes publiques luxembourgeoises : Ecoles existantes : • Ecoles en projet : • LE LUXEMBOURG nn:g • (re" 8E1C01ClIE wesederee tnxs Vines Henlesneed Wneange 1.4deue meure Kreume! Heieer Wnse - !Itetlede Sei , teck Redescend `,} Selve Fur! Ereenle9e;:ti r-l-rJ se ken-e-en,, n" e> Beate e..3 Modems& w Nen-men "1119 Edirne!, Bue+ teented taure- ar kil. Ceddef Hemel kedege se !vo Use lege mg ti r%," twerne ler .kernr tereee Il 8 er Mime,' teravener Beikst Dons& 89-em hé tria; tet.com kee. s,.-J.,- hif.ir,,r, r.,..f., ricn,“ e,,vb 8,..,Li 'ntr weiecue' sei.tel:=4.
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  4. Le succès de ces établissements prouve la pertinence du modèle adopté face aux problématiques démographiques et culturelles rencontrées. Une implantation à Mersch viendra compléter ce réseau des écoles internationales sur le territoire du Grand-Duché. Il permettra également à un certain nombre d'élèves scolarisés dans ces écoles mais ayant leur domicile à Luxembourg de poursuivre leurs études au plus près de leur lieu de résidence. Dans le but de diversifier l'offre scolaire publique en offrant des classes internationales, il est ainsi projeté de mettre en place une école internationale à Mersch au lieu d'un lycée traditionnel. Au vu de la demande importante d'une telle offre de formation, il est prévu que les premières classes commencent à fonctionner dès la rentrée
  5. L'organisation de la future école internationale L'école internationale Mersch Anne-Beffort (EIMAB) offrira trois ordres d'enseignement : une école européenne primaire, une école européenne secondaire et une voie préparatoire à l'école européenne. Elle fonctionnera selon les principes d'une école européenne agréée. Liée au système des écoles européennes par une convention d'agrément, elle offrira un enseignement fondé sur les programmes des écoles européennes. Contrairement aux écoles européennes actuellement installées au Luxembourg, l'école internationale européenne sera ouverte à tous les élèves. La formation mènera au baccalauréat européen ou donnera accès à une formation professionnelle internationale (qui sera mise en place dans plusieurs lycées techniques). L'administration, le financement et le personnel relèveront entièrement du département de l'Éducation nationale, tandis que les programmes, les grilles horaires et les certifications de l'école européenne primaire et secondaire suivront les dispositions des écoles européennes. L'école proposera trois sections linguistiques : francophone, anglophone et germanophone. Les élèves auront dès l'école primaire la possibilité de choisir leur langue 1 parmi le français, l'allemand, l'anglais, le portugais, l'italien et l'espagnol. Ainsi, l'école permettra à bon nombre d'élèves d'origine étrangère d'utiliser leur langue maternelle à l'école. L'apprentissage du luxembourgeois (communication orale) en tant que langue d'intégration sera obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire et des classes de l'école secondaire jusqu'au niveau S3 inclus. Il est prévu de faire démarrer l'EIMAB sur un site spécifique qui sera localisé sur le territoire de la commune de Mersch. Concrètement, il est prévu que l'école démarre à la rentrée scolaire 2021/2022 avec : — deux classes francophones, deux classes germanophones et une classe anglophone de la première année de l'école secondaire ; —5 classes préparatoires ; —1 classe d'accueil. A terme, l'école internationale accueillera environ 1200 élèves. Elle ciblera prioritairement les jeunes de Mersch et de ses environs.
  6. L'école internationale, une école européenne La mise en place d'une école internationale dans la commune de Mersch tente de répondre à l'hétérogénéité croissante de la population scolaire. De nombreuses entreprises multinationales et organisations internationales se sont implantées depuis quelques années au Luxembourg. Ainsi, la population de l'ensemble du Grand-Duché et en particulier la région proche de Luxembourg, dont Mersch fait partie, s'internationalise de plus en plus. Il est de la responsabilité de l'État de proposer un système éducatif public dans lequel chaque élève ait une chance de réussir, indépendamment de la langue parlée à la maison. Au-delà des efforts pour intégrer les élèves étrangers qui resteront au pays, l'offre de la nouvelle école internationale est adaptée aux besoins des jeunes résidant temporairement au Grand-Duché et appelés à continuer leur parcours dans un autre pays. La formation de ce public scolaire participera donc à la fois à l'enrichissement culturel du Grand-Duché et à son rayonnement international. De plus, une offre scolaire de qualité est un élément important dans la décision d'une entreprise, d'un investisseur étranger ou d'experts scientifiques de s'installer ou non au Luxembourg. Le Grand-Duché est pionnier dans la mise en place du système des écoles européennes. La première école européenne a vu le jour à Luxembourg en octobre 1953 à l'initiative d'un groupe de fonctionnaires de la Haute Autorité de la CECA avec l'appui des institutions de la Communauté et du gouvernement luxembourgeois. Cette expérience éducative, rassemblant des enfants de nationalité et de langue maternelle différentes a rapidement été jugée positive au sein des six gouvernements concernés et a conduit les ministères de l'Éducation à coopérer étroitement en matière de programmes, de choix des enseignants, de système d'inspection ainsi que de la reconnaissance du niveau atteint. En avril 1957, la signature du Protocole fit de l'école de Luxembourg la première école européenne officielle. Le statut de l'école européenne est reconnu au Luxembourg depuis l'adoption en 1959 de la loi portant approbation du Statut de l'école Européenne (loi du 17 août 1959, Mémorial n° 42 de 1959, document parlementaire n° 732 de la session extraordinaire de 1959). La première session du Baccalauréat européen qui s'y déroula en juillet 1959 ouvrait les portes des universités des six pays aux titulaires du diplôme. Le succès de cette expérience pédagogique incita la Communauté économique européenne et Euratom à ouvrir d'autres écoles européennes dans différentes villes. De nos jours, il y a 14 écoles européennes dans 7 pays différents, dont deux au Luxembourg. Toutes donnent la priorité aux enfants de parents qui sont fonctionnaires européens. Face à la mobilité du travail en Europe et pour donner l'opportunité à des enfants de parents qui ne sont pas fonctionnaires européens de rejoindre ce système scolaire qui a fait ses preuves, les écoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen aux écoles nationales en 2005, sur recommandation du Parlement européen. Les écoles européennes agréées sont des écoles qui offrent un enseignement européen qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les écoles européennes, mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des Etats membres. A l'heure actuelle, il y a 16 écoles européennes agréées en dehors du Luxembourg : Carte des écoles européennes agréées Estland Lettland Danemaa Y(eOrrilet:h IrlancP , Pra. Tscherhien ddEd Slowaine eldelerre: Frankreich D Be7,e P--•••7a1 ''-'e''' Spanien * Belarus Polen lande • tlrrlc Deutschland MoEkau dloeded • litauen El *D Krooten Ukraine Moldamen Ungarn Rumànien Sertnen Italien ,R,,, ,dten, dbes k.i., Georg aulgarien D Griechenland TrArker Go gle • Ecole européenne agréée Bruxelles-Argenteuil — Belgique • Centre for European Schooling Dunshaughlin — Irlande • Scuola per l'Europa di Parma — Italie • Scuola europea di Brindisi — Italie • School of European Education Heraklion — Grèce • École européenne de Strasbourg — France • Ecole internationale de Manosque — France • École européenne Lille Métropole — France • École européenne Paris La Défense — France • European Schooling Helsinki — Finlande • Europese School Den Haag — Pays-Bas • Europäische Schule Rheinmain — Allemagne • Tallinn European School — Estonie • European School Copenhagen — Danemark • Europa School — Royaume-Uni • École européenne de Ljubljana — Slovénie L'EIMAB pourra recourir aux grilles horaires, aux dispositions réglant l'évaluation, la promotion et la certification des élèves, au contrôle de la qualité et au réseautage des écoles européennes. Les classes de l'enseignement primaire européen et de l'enseignement secondaire européen fonctionneront donc suivant les mêmes critères de promotion, les mêmes programmes et les mêmes grilles horaires que celles des autres écoles européennes. Ces modalités sont arrêtées dans les réglementations des écoles européennes convenues dans le cadre de la Convention portant statut des écoles européennes, ratifiée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et des Annexes I et II. Les modifications qui sont apportées à ces réglementations sont convenues au sein du Conseil supérieur des écoles européennes, organe créé par la législation évoquée ci-dessus. Le Luxembourg y est représenté par un fonctionnaire qui y assume le rôle de chef de délégation. La plupart des modifications y sont adoptées à l'unanimité des voix. En ce qui concerne le fonctionnement de l'école, il est recouru à la législation en vigueur au Luxembourg. Il s'agit notamment du règlement d'ordre et de discipline, des attributions des différents organes de l'école qui fonctionneront donc suivant les mêmes modalités que les autres écoles publiques luxembourgeoises. Des dispositions spéciales devront être prises pour permettre de régler l'admission des élèves à l'école dans le cas où le nombre de candidats à l'admission serait supérieur au nombre de places disponibles. L'école jouira, dans les limites des règles d'accréditation, d'une certaine autonomie pour introduire dans les curricula propres à l'école pour la langue luxembourgeoise et des aspects de l'histoire, de la géographie, de la culture et de la littérature luxembourgeoises. À côté du cursus purement emprunté du système des écoles européennes, il est prévu de faire fonctionner des classes préparatoires qui ont pour but d'une part de préparer les élèves, qui au terme de leur parcours du primaire ne sont pas encore prêts à intégrer le secondaire de la voie européenne, à intégrer ce système ultérieurement et d'autre part, les élèves souhaitant intégrer la formation professionnelle pour y apprendre un métier y seront préparés moyennant des cours en atelier. La voie préparatoire repose dans les grandes lignes sur la voie préparatoire de l'enseignement secondaire général luxembourgeois, mais aura des caractéristiq ues propres. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément en tant qu'école européenne pouvant offrir des cursus allant jusqu'au Baccalauréat européen, il est requis que l'école offre, à côté du cursus secondaire, le cursus du primaire. Des classes fonctionneront donc au niveau du primaire à partir de la rentrée scolaire 2022-2023, a priori dans les sections francophones et anglophones pour la première et la deuxième année du primaire. Il incombera à la direction et à l'équipe d'enseignants qui prépareront le démarrage du nouveau lycée de définir le projet pédagogique et l'identité qui lui seront propres. Toutefois, les auteurs du projet de loi ont voulu y inscrire dès le départ l'offre d'une prise en charge qui va au-delà du temps d'enseignement. Ainsi, l'école internationale de Mersch accueillera les élèves de 7 heures à 19 heures. Les élèves y seront encadrés en dehors des heures de cours. L'offre comprendra des cours d'appui et des mesures de remédiation, des activités culturelles, sportives et scientifiques, ainsi que des apprentissages complémentaires facultatifs. Des éducateurs gradués et des éducateurs seront chargés, en collaboration avec les enseignants : — d'encadrer les élèves en dehors des cours ; — de les aider pour les devoirs à domicile ; — d'accompagner les mesures de remédiation ; — d'assurer la surveillance et la protection des élèves en dehors des cours ; — de contacter les parents et le monde professionnel pour organiser et accompagner des stages ou trouver des postes d'apprentissage ; — d'organiser et de diriger des activités d'animation culturelle et sportive, ainsi que des activités de remplacement de cours et des activités périscolaires ; — de prévenir les actes de violence. Afin de pouvoir accomplir ses missions, l'école sera progressivement dotée de fonctionnaires, employés et salariés engagés suivant les dispositions de la loi budgétaire. Texte du projet de loi : Projet de loi du *** portant création d'un lycée à Mersch et modification 1° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains ; 2° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 30 de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 40 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 Chapitre 1e' — Le lycée à Mersch Art. 1er. Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mersch. Les services du lycée incluent un internat. Art.
  7. Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». Art.
  8. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. Art. 4.

(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 30 prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. Chapitre 2 — L'école européenne agréée Art.
  1. Au sein du lycée à Mersch est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Mersch Anne Beffort » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  2. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves avec des profils linguistiques particuliers et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement, une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art. 7.
(1)L'offre scolaire de l'École peut comporter : 1° le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2° le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3° le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen.
(2)Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
(3)Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 8.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Art. 9. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1er, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire, telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 10 les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ; 2° les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3° les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art. 10. L'article 4, paragraphe 2, point 1°, de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; ». Art. 11. L'article 3, paragraphe 2, point 1°, de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; ». Art. 12. L'article 3, paragraphe 2, point 1°, de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; ». Art. 13. La loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange est modifiée comme suit : 1° L'article 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. ». 2° L'article 6 est modifié comme suit :
  1. a)le paragraphe ler est complété par l'alinéa suivant : « II peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État.» ;
  2. b)le paragraphe 3, point
  3. a)est remplacé par le texte suivant : «
  4. a)avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; ». Art. 14. L'article 2, point 5, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées est remplacé par le texte suivant : « 5. lycée : lycée et établissement d'enseignement public luxembourgeois ». Art. 15. La loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 est modifiée comme suit : 1° l'article 47, alinéa II. Administrations dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, est complété par le tiret suivant : « - Lycée à Mersch. »; 2° le crédit de l'article 10.0.41.052. - Services de l'État à gestion séparée : frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) est porté à 7 934 718 euros ; 3° le crédit de l'article 10.6.41.050. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 15 588 600 euros ; est ajouté un article 11.0.41.053. libellé comme suit : « article 11.0.41.053. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire à l'École Internationale Mersch Anne Beffort , 396 500 euros » ; 5°Ie crédit de l'article 11.1.41.085. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 21 282 100 euros. Art. 16. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme abrégée suivante : « loi du *** portant création d'un lycée à Mersch ». Art. 17. La présente loi est applicable à partir de l'année scolaire 2021/2022. Commentaires des articles Article ler. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 2. L'article 'Ibis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées dispose dans son paragraphe 2, alinéa 2 que « chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle ». Suivant le commentaire dudit article, l'organisation effective présuppose les infrastructures adéquates et un nombre suffisant d'inscriptions. Quant à l'offre scolaire concrète du lycée à Mersch, il est renvoyé à l'exposé des motifs. Article 3. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 4. Cet article prévoit outre le recrutement d'enseignants fonctionnaires et employés de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire classique et secondaire général, de chargés d'éducation et de chargés de cours, le détachement ou le transfert possible d'enseignants d'autres écoles fondamentales ou secondaires pour les matières qui ne justifient pas l'engagement d'un enseignant à plein temps. De plus, l'école pourra engager des employés « native speakers » qui sont des enseignants pleinement qualifiés dans leur pays d'origine et qui pour la plupart ont presté un mandat dans une école européenne de type l. La formulation adaptée à l'alinéa 2.1 vise à garantir à l'avenir le recrutement de personnels anglophones indépendamment des évolutions géopolitiques qui peuvent affecter les contours de l'Union européenne. Article 5. L'École créée est une école publique. Ainsi, comme dans les autres écoles publiques et contrairement aux écoles européennes de type l, il n'y a pas de frais d'inscription et le public cible ne se limite pas à des enfants de fonctionnaires européens. Les écoles européennes agréées sont des écoles qui, sans faire partie du réseau des écoles européennes organisé par l'organisation intergouvernementale « Les Écoles européennes », offrent un enseignement européen qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les écoles européennes, mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des États membres et donc, hors du cadre juridique, administratif et financier, auquel les écoles européennes sont astreintes. Le Conseil supérieur des écoles européennes accorde les agréments à l'unanimité pour une période de trois ans renouvelable. Article 6. L'intégration des élèves et la prise en charge de leur hétérogénéité font évidemment partie des missions essentielles du système d'éducation publique. Les écoles européennes agréées viennent compléter le système national puisqu'elles permettent de pallier aux difficultés d'élèves ayant la capacité de réussir pleinement leur scolarité mais qui se heurtent à des difficultés d'ordre linguistique dans leurs apprentissages. L'objectif de la création d'écoles européennes agréées au Luxembourg est donc de permettre une meilleure prise en compte du caractère de plus en plus international de la population scolaire du Grand-Duché. Article 7. La vocation des écoles européennes est de dispenser un enseignement multilingue et multiculturel à des enfants des cycles maternel, primaire et secondaire. L'article précise que l'École peut offrir le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen, le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen, ainsi que le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Comme il ressort du commentaire de l'article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées qui dispose que chaque lycée peut offrir les différentes classes de l'enseignement secondaire, l'organisation effective présuppose toujours les infrastructures adéquates et un nombre suffisant d'inscriptions. La même logique est appliquée pour l'offre scolaire de l'École. L'École est autorisée à offrir les trois cycles, mais adapte son offre scolaire aux besoins et aux infrastructures. Dans une école européenne agréée, toutes les langues nationales des 27 États membres peuvent être enseignées. Le projet de loi détermine que l'École doit offrir le choix entre aux moins deux sections linguistiques parmi trois sections prédéfinies. L'offre scolaire et les sections linguistiques prévues pour la rentrée scolaire 2021/2022 sont précisées dans l'exposé des motifs. L'offre des sections linguistiques pourra être étendue et adaptée au fur et à mesure en fonction des besoins constatés. Article 8. Cet article précise dans son paragraphe 2 que l'organisation, le contenu et les modalités des études offertes par l'École sont fondés sur le système des écoles européennes. Article 9. Cet article décrit la progression entre les trois cycles du programme européen ainsi que les conditions d'admission pour des élèves provenant de l'enseignement luxembourgeois. Une attention toute particulière est donnée à la politique de transition entre les différents cycles tout en encourageant le développement personnel, social et intellectuel des élèves, afin de les préparer au cycle suivant de leur formation. L'inscription en cours de scolarité et le passage du système luxembourgeois vers le système européen et vice-versa se fait selon les modalités de l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Il est dérogé à l'article 37 de la loi précitée étant donné que régler l'inscription à cette l'École via les dispositions sur l'école de proximité ne fait pas de sens au vu de l'offre très particulière de cette école. Articles 10 à 12 Comme dit précédemment dans le commentaire de l'article 4, il s'agit ici de préserver pour les écoles de Mondorf, Junglinster et Clervaux la possibilité de recruter des « native speakers » quelles que soient les évolutions géopolitiques qui affecteront l'Union européenne dans les prochains temps. Article 13. Même commentaire que précédemment pour l'alinéa 2 de l'article 13. Concernant l'alinéa 1, il s'agit de supprimer une définition trop contraignante des langues 1 utilisées dans le cadre de l'école de Differdange et d'aligner la formulation de la loi portant création de l'école de Differdange sur les autres lois promulguées a posteriori. Article 14 Ensemble avec la modification prévue à l'article 13, point 2°, cette modification permet à l'école de Differdange de recruter des chargés d'enseignements et des chargés d'éducation. Fiche financière La présente fiche financière suppose que l'École internationale Mersch Anne Beffort (EIMAB) ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2021/2022. L'offre scolaire comportera le cycle secondaire européen avec les trois sections linguistiques anglophone, francophone et germanophone. Elle pourra être étendue à l'avenir à d'autres sections linguistiques. Cette offre est complétée par des classes d'accueil et des classes de la voie de préparation. L'ouverture de classes dans le cycle primaire européen est prévue dans les prochaines années. Les calculs de personnel sont fondés sur l'offre initiale suivante : Cycle secondaire européen Section anglophone Section francophone Section germanophone 1 classe 2 classes 2 classes Il conviendra d'y ajouter 1 classe d'accueil et 5 classes de la voie de préparation. L'offre scolaire sera progressivement complétée à partir des rentrées scolaires qui suivront. Il est prévu qu'à terme l'école accueille environ 1200 élèves répartis en 60 classes, 25 classes pour le primaire et 35 classes pour le secondaire. Tous les frais de fonctionnement seront à adapter suivant l'évolution du nombre d'élèves à partir du budget de l'année 2021 et suivants. 1. Frais de personnel 1.1 Traitement des fonctionnaires (article 11.1.11.005) Personnel de direction La direction est composée d'un directeur et de deux directeurs-adjoints. Ils seront recrutés parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sousgroupe enseignement fondamental. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire. Ils bénéficieront avec leur nomination d'un classement au grade 17 (A1) pour le directeur, d'un classement au grade 16 (A1) ou au grade 15 (A2) pour les deux directeurs-adjoints, ainsi que d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes de 25 points indiciaires. Pour le directeur, on suppose un traitement du grade 17, échelon 8, de 570 points indiciaires et de la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes de 25 points indiciaires, donc au total de 595 points indiciaires. Calcul Rémunération de base : 595 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 = 146 959,12 euros Allocation de fin d'année : 595 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 11 596,35 euros Charges sociales patronales : 595 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 * 0,053 = 7 788,83 euros Allocations de repas : 2 558,16 euros Total Directeur : 168 902,46 euros Pour les deux directeurs adjoints, on prendra une moyenne de 500 points indiciaires. 1 directeur-adjoint (A1) du grade 16, échelon 8 : 515 points indiciaires. 1 directeur-adjoint (A2) du grade 15, échelon 8 : 485 points indiciaires. On ajoute la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes de 25 points indiciaires. Total des points indiciaires pour les directeurs-adjoints : 525 * 2 = 1050 points indiciaires. Calcul Rémunération de base : 1050 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 = 259 339,63 euros Allocation de fin d'année : 1050 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 20 464,15 euros Charges sociales patronales : 1050 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 * 0,053 = 13 745 euros Allocations de repas : 2 * 2 558,16 = 5116,32 euros Total Directeurs-adjoints : 298 665,10 euros Total direction : 467 567,56 Personnel enseignant fonctionnaires En guise d'information, le traitement à prévoir par enseignant fonctionnaire est détaillé dans la suite. On peut supposer qu'un certain nombre d'enseignants muteront d'un lycée et ne représentent donc aucun besoin supplémentaire au niveau budgétaire. De même, pour l'enseignement primaire offert, des instituteurs de l'enseignement fondamental luxembourgeois seront recrutés. On estime qu'il faut recruter au total 60 enseignants fonctionnaires : 20 instituteurs (A2) pour les cycles maternel et primaire ; 40 professeurs (A1) pour le cycle secondaire et (A1/A2) pour la formation professionnelle. Pour les calculs, on se base sur un traitement moyen de 432 points indiciaires : Grade A1, enseignants du secondaire : 455 points ; Grade A2, enseignants du primaire/de la formation professionnelle : 388 points: 60 * 432 = 25920 points indiciaires Calcul : Rémunérations de base : 25920 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 = 6 401 984,02 euros Allocations de fin d'année : 25920 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 505 172,18 euros Charges sociales patronales : 25920 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 * 0,053 = 339 305,15 euros Allocations de repas : 60 * 2 325,60 = 139 536,00 euros Traitement total à prévoir pour les fonctionnaires enseignants : 7 391 216,19 euros Personnel administratif En ce qui concerne le personnel administratif, des engagements au service de l'État seront inscrits au numerus clausus du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 et pour les années à venir. Ils engendreront donc des dépenses supplémentaires à l'article 11.1.11.00 — Traitements des fonctionnaires. Le personnel administratif doit être engagé de fait avant l'ouverture officielle, pour s'occuper entre autres p.ex. des dossiers d'inscription. Effectif Fonction Indices 1 Psychologue 1 2 Catégorie Grades Échelon 1*340 Total Indices 340 A1 Assistant social 1*278 278 A2 Grades 12-16 Grades 10-14 Éducateur gradué 2*278 556 A2 1 Bibliothécaire documentaliste Éducateur diplômé 4 2 1 5 1*278 278 A2 4*203 812 B1 2*203 1*203 5*160 406 203 800 B1 B1 D1 1*(146+4) 150 D3 Garçon de salle (entretien ; 2* (128+7) nettoyage ; aménagement salles de classe) Agents 270 D3 Rédacteur ff. de secrétaire Informaticien diplômé Artisan (appariteur ; aideappariteur ; laborantins) Concierge 1 2 20 Grades 7-13 Grades 3-7bis Grades 2-7 4093 Le calcul des frais du personnel pour 20 agents administratifs et technique se base sur un total de 4093 points indiciaires. Calcul : Rémunérations de base : 4093 * 1,02 * 29,008 * 8,3476 = 1 010 930,58 euros Allocations de fin d'année : 4093 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 79 771,21 euros Charges sociales patronales : 4093 * 1,02 * 29,008 *8,3476 * 0,053 = 53 579,32 euros Allocations de repas : 20 * 2 558,16 = 51 163,20 euros Total à prévoir pour les fonctionnaires administratifs : 1 195 444,31 euros Grand total fonctionnaires, enseignants et personnel de Service : 9 043 790,38 euros 1.2 Indemnités des employés occupés à titre permanent (article 11.1.11.005) Personnel enseignant employé En guise d'information, le traitement à prévoir par chargé d'enseignement/d'éducation est détaillé dans la suite. On peut supposer qu'un certain nombre de chargés muteront d'un lycée et ne représentent donc aucun besoin supplémentaire au niveau budgétaire. De même, pour l'enseignement primaire offert à l'École Internationale de Luxembourg, des chargés de l'enseignement fondamental luxembourgeois seront recrutés. On estime qu'il faut recruter au total 60 chargés d'enseignement : 20 chargés au grade A1 pour le cycle secondaire : 20 * 425 points 20 chargés au grade A2 pour les cycles maternel et primaire : 20 * 311 points 20 chargés au grade B1 pour la voie préparatoire et la formation professionnelle : 20 * 286 points Pour les calculs, on se base sur un traitement moyen de 341 points indiciaires. Calcul : 60 * 341 = 20 460,00 points indiciaires Rémunérations de base : 20460 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 = 4 785 103,19 euros Allocations de fin d'année : 20460 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 398 758,60 euros Charges sociales patronales : 20460 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 0,133 = 636 418,72 euros Allocations de repas : 60 * 2 325,60 = 139 536,00 euros Traitement total à prévoir pour les employés enseignants : 5 959 816,52 euros Service administratif Pour le secrétariat du lycée ainsi que pour la gestion des réseaux informatiques, 5 employés, 3 de la carrière B1 et 2 de la carrière C seront engagés. Ces postes seront également inscrits au numerus clausus du budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 et les années à venir. 3 employés B1 : 3 * 194 = 582 points indiciaires 2 employés C : 2 * 160 = 320 points indiciaires Le calcul des frais des employés occupés à titre permanent se base sur un total de 902 points indiciaires. Calcul : Rémunérations de base : 902 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 = 210 956,16 euros Allocations de fin d'année : 902 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 17 579,68 euros Charges sociales patronales : 902 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 0,133 = 28 057,17 euros Allocations de repas : 5 * 2 558,16 = 12 790,80 euros Total à prévoir pour les employés : 269 383,81 euros Grand total chargés et employés administratifs : 6 229 200,33 euros 1.3 Indemnités des salariés occupés à titre permanent (article 11.1.11.005) Pour les travaux d'entretien au lycée, l'engagement de 5 salariés de la carrière E s'avère nécessaire. Les postes seront inscrits au numerus clausus au budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 et les années à venir. 5 salariés de la carrière E : 5 * 161 points indiciaires Le calcul des frais des salariés occupés à titre permanent se base sur un total de 805 points indiciaires. Calcul : Rémunérations de base : 805 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 = 188 270,19 euros Charges sociales patronales : 805 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 0,1341 = 25 247,03 euros Allocations de fin d'année : 805 * 1,02 * 27,4678 * 8,3476 * 1/12 = 15 689,18 euros Allocations mensuelles (art. 25bis contrat collectif) : 5 * 11 * 27,4678 * 8,3476 = 12 610,96 euros 5 * 2 * 27,4678 * 8,3476 = 2292, 90 euros En vertu du contrat collectif du 21 décembre 2016, l'indemnité d'habillement est remplacée pour les salariés par une prime fixe de 2 points indiciaires. Total à prévoir pour les salariés : 244 110,26 euros Indemnités d'habillement (article 11.1.11.100) Fonction Artisan Concierge Garçon de salle Suppl. lere mise Total Indemnité 258,16 378,63 378,63 172,1 Postes 5 1 2 8 Total 1 290,80 378,63 757,26 1 376,80 3 803,49 Récapitulatif — frais de personnel Il est à souligner que les frais de personnel concernant les enseignants et leur répercussion sur l'impact financier dépendent du nombre de classes nouvelles organisées progressivement à partir de la mise en service de l'établissement, ainsi que de la répartition du personnel enseignant entre titulaires et chargés d'enseignement/d'éducation. Une partie du personnel administratif et technique devra être engagé avant l'ouverture du lycée. Les frais reprennent la totalité des coûts. Total à prévoir pour les fonctionnaires, employés et salariés : 15 526 123,30 euros 2. Indemnités et frais 2. 1 Indemnités pour services extraordinaires (article 11.1.11.130) Pour les lycées, un crédit de 1 502 453 euros est inscrit au budget de l'État 2021. L'EIMAB fonctionnera d'une part comme l'École Internationales de Differdange et Esch-surAlzette (EIDE), l'École internationale Edward Steichen-Clervaux, l'École internationale de Mondorf-les-Bains et le Lënster Lycée International School et d'autre part comme un lycée national à partir de la rentrée scolaire 2021/2022. Les enseignants luxembourgeois sont indemnisés de la même manière pour les services extraordinaires comme dans les autres lycées, p.ex. : —commissions d'examens —passage enseignement fondamental-enseignement secondaire —commissions nationales des programmes —cours d'appui et de rattrapage —CAR —conseil d'éducation Crédit à prévoir : 1 502 453 * 0,05 = 75 122,65 euros 2.2 Indemnités pour services de tiers (article 11.1.12.000) Pour les lycées de l'enseignement secondaire un crédit de 820 000 euros est inscrit au budget de l'État 2021. L'EIMAB devra prévoir non seulement les crédits nécessaires pour indemniser les services de tiers et d'experts comme dans les autres lycées nationaux, mais devra également prévoir des crédits pour indemniser les inspecteurs « européens » des conseils pédagogiques des cycles primaire et secondaire lors des visites dans le cadre des audits prévus par le règlement concernant la procédure d'agrément des Écoles européennes agréées et lors de visites d'évaluation des examens, pour l'organisation de formations continues, etc. Des crédits supplémentaires seront nécessaires pour : —indemniser les membres du conseil d'éducation ; —indemniser les étudiants pour les cours d'appui donnés ; —les audits ; —l'évaluation externe ; —la formation continue. Crédit à prévoir : 820 000 * 0,05 = 41 000 euros 2.3 Frais de route et de séjour, frais de déménagement (article 11.1.12.010) Pour les lycées, un crédit de 85 638 euros est inscrit au budget de l'État 2021. Durant les premières années de la mise en opération du lycée, la plupart du personnel enseignant ne sera pas encore nommé à cet établissement. Les enseignants qui sont donc en principe nommés ailleurs, devront se déplacer de leurs bâtiments d'attache vers cette nouvelle école. Pour les déplacements des inspecteurs européens, les réunions de commissions diverses, il y a également lieu de prévoir des frais de route. Crédit supplémentaire à prévoir : 85 638 * 0,05 = 4 281,90 euros 2.4 Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (article 11.1.12.300) Pour les lycées, un crédit de 1857 euros est inscrit au budget de l'État 2021. Crédit à prévoir : 1857 * 0,05 = 92,85 euros 2.5 Frais de fonctionnement (articles 11.0.41.053 et 11.1.41.085) L'EIMAB aura une capacité d'accueil d'environ 1200 élèves. Quelques 1 200 élèves seront répartis sur plus ou moins 60 classes fonctionnant à plein temps et en régime concomitant. Depuis l'année 2006, tous les lycées publics fonctionnent sur la base de la gestion séparée. La gestion séparée est régie par les dispositions légales suivantes : -La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées stipule qu'un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État (Art. 18). -Le règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l'État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion. Les frais de fonctionnement intégrés dans la dotation de la SEGS d'un lycée sont les suivants: Frais d'exploitation courants : —Fonctionnement des classes —Frais de bureau —Bibliothèque Frais d'exploitation et d'entretien : —Nettoyage —Bâtiments : Entretien et réparations équipements : —Remplacement d'équipements didactiques et de mobilier Au budget 2021, le crédit de l'article 11.1.41.085 est de 21 000 000 d'euros pour un nombre total de 52 043 élèves en septembre 2020. 11 en résulte une dotation moyenne par élève de 403 euros, tous lycées, sections, et classes confondus. Au budget 2021, le crédit de l'article 11.0.41.053 est de 869 400 euros (Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public). Le nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement fondamental dans les écoles européennes agréées est de 1096 à la rentrée 2020. La dotation moyenne par élève est donc de 793 euros pour les élèves de la maternelle et du primaire des écoles européennes agréées publiques. Une dotation pour l'offre de l'EIMAB de 678 600 euros est à prévoir, en supposant un nombre total de 1200 élèves : Enseignement maternel et primaire : 500 * 793 = 396 500 euros (article 11.0.41.053) Enseignement secondaire et formation professionnelle : 700 * 403 = 282 100 euros (article 11.1.41.085) 2.6 Frais pour chauffage, eau, gaz, électricité (article 10.0.41.052) Par analogie à un bâtiment scolaire comparable à celui projeté à Mersch, en l'occurrence le lycée Bel-Val, les frais pour chauffage, eau, gaz, électricité peuvent être estimés à 300.000 euros. 2. 7 Exploitation du restaurant scolaire La gestion du restaurant scolaire et de la cafétéria se fera par Restopolis et sera de fait garantie par un prestataire privé déterminé dans le cadre d'une soumission publique, par analogie aux autres lycées. Il faudra compter quelques 800 déjeuners pour la totalité des élèves du lycée. Le prix payé au prestataire pour le déjeuner, dépendant du nombre de repas produits, se chiffre à quelque 12,45 euros dont 6,46 euros sont payés par les élèves. Calcul : Nombre de jours de fréquentation par année scolaire : 175 Nombre estimé de déjeuners à prévoir par jour : 800 (enseignements maternel, primaire et secondaire) Participation étatique : 175 * 800 * 5,99 = 838 600 euros Total Indemnités et frais : 1 937 697,40 euros Total général : 17 463 820, 70 euros TEXTE COORDONNÉ Loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains et modification 10 de la loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 2° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 3° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 Chapitre 1er — Le lycée à Mondorf-les-Bains Art. 1er. Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Les services du lycée incluent un internat. Art. 2. Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». Art. 3. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. Art. 4.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe ler, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio éducatif ou psycho £ocial dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange ; 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 1 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. Chapitre 2 — L'école européenne agréée Art.
  1. Au sein du lycée à Mondorf-les-Bains est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale de Mondorf-les-Bains » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  2. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art.
  3. L'offre scolaire de l'École peut comporter : 10 le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2' le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3' le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  4. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 8.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant 2 statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  1. Art.
  2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe l er, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin
  3. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 4,1° les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au l er septembre précédant leur scolarisation ; 2,2° les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3,3° les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4,4* des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin
  4. Chapitre 3 — Dispositions modificatives Art. 10.La loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster est modifiée comme suit : 1' L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  5. Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». ; 2' L'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un ou trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires. 3
(2)Le cadre prévu au paragraphe ler peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe ler, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes: 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 2' se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. » 3° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. » ; 4° Les articles 5 et 6 sont abrogés; 5° Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art.
  2. Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  3. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art.
  4. L'offre scolaire de l'École peut comporter : 1' le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2' le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3' le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention 4 portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  5. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 10.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  1. Art.
  2. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin
  3. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 10 les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au ler septembre précédant leur scolarisation ; 2' les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3° élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin
  4. ». Art.
  5. La loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux est modifiée comme suit : 1' L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  6. L'offre scolaire comporte : 1' selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 » ; 2° une structure d'accueil pour élèves à besoins spécifiques. » ; 2' L'article 3 est remplacé par la disposition suivante : 5 « Art.3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe ler peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe ler, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes: 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. » ; 3' L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. » ; 4° L'article 6 est abrogé ; 5' Sont insérés les articles 7 à 11 suivants : « Art.
  2. Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Edward Steichen - Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  3. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. 6 Art.
  4. L'offre scolaire de l'École peut comporter : 10 le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2° le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3' le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  5. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 10.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Art. 11. Par dérogation à l'article 10, paragraphe ler, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 10 les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au ler septembre précédant leur scolarisation ; 2' les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3' les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4' des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. ». Art. 12. L'article 3 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange est complété par l'alinéa suivant : 7 « Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. ». Art. 13. La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2018 est modifiée comme suit: 10 à l'article 47, alinéa 11. Administrations dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, est ajouté le tiret suivant: - Lycée à Mondorf-lesBains ; 2° le crédit de l'article 10.0.41.052.-Services de l'État à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) est porté à 8.120.363 euros ; 3° le crédit de l'article 10.6.41.050.-Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 9.493.500 euros ; 4° est ajouté l'article 11.0.41.053.-Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire à l'École Internationale de Mondorf-les-Bains, 332.500 euros ; 5° le crédit de l'article 11.1.41.085.- Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 19.135.280 euros. Art. 14. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains ». Art. 15. La présente loi est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019. 8 TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 23 juillet 2016 portant 1. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique des chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l'Institut de formation de l'éducation nationale, 3. création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées Titre ler — Dispositions générales. Art. ler. La présente loi s'applique aux employés enseignants des catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité suivants: 1. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point
  1. e)du paragraphe ler de l'article 43 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 2. catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point
  2. d)du paragraphe ler de l'article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État; 3. catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1: le sous-groupe de l'enseignement visé sous le point
  3. e)du paragraphe ler de l'article 45 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. directeur: directeur d'un lycée; 2. établissement scolaire: entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 3. formation: cycle de formation de début de carrière; 4. institut: Institut de formation de l'éducation nationale; 5,-iyeé.e44yeée-et--tyc-ée-teeheique-peleliGi 5. lycée: lycée et établissement d'enseignement public luxembourgeois ; 6. ministère: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse; 7. ministre: ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; 8. réserve: réserve nationale des employés enseignants des catégories d'indemnité énumérées à l'article ler. Titre II — Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Chapitre ler — Conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 3. Des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l'employé de l'État dans un lycée, en vue d'assumer des remplacements qui ne peuvent être assurés ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours, les chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et les chargés d'enseignement. De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa ler et à l'article 45, paragraphe ler, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et par dérogation aux conditions fixées à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021. Art. 4. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement; 2. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 5. La tâche du chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle correspond au nombre de leçons d'enseignement de l'agent qu'il est appelé à remplacer. Il exécute sa tâche sous la tutelle du directeur du lycée ou de son délégué. Chapitre II — Conditions d'engagement et de travail des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. Art. 6. Des chargés d'enseignement à durée indéterminée peuvent être engagés sous le régime de l'employé de l'État dans un lycée, à raison d'une tâche complète ou à raison d'une tâche correspondant soit à soixante-quinze pour cent, soit à cinquante pour cent d'une tâche complète, en vue de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activités d'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'appui qui ne peuvent être assurées ni par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires, ni par les chargés de cours et chargés d'éducation. Art. 7. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, peuvent bénéficier d'un engagement en qualité de chargé d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1. offrir les garanties de moralité requises, dont la preuve est apportée par la remise d'un extrait récent du casier judiciaire, bulletin n° 2 et du casier judiciaire, bulletin spécial «protection des mineurs» ne comprenant pas de condamnation à une peine d'emprisonnement; 2. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 8. Le chargé d'enseignement doit suivre, au cours de sa période d'initiation, le certificat de formation pédagogique et le cycle de formation de début de carrière organisés à l'Institut, conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Art. 9.
(1)La tâche normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement à assurer au cours de l'année scolaire. Le volume de soixantedouze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de trentedeux heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans.
(2)Pendant la formation, le chargé d'enseignement effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur.
(3)Pour les tâches partielles, le nombre de leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement, ainsi que le nombre d'heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale.
(4)Les coefficients des leçons assurées par les chargés d'enseignement sont déterminés par règlement-grand-ducal. Art. 10.
(1)Dans le cas où le chargé d'enseignement n'est plus chargé d'une tâche d'enseignement, faute de leçons vacantes dans sa ou ses spécialités, il est tenu d'assurer des travaux administratifs soit dans son lycée d'affectation, soit dans d'autres lycées. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des fonctionnaires et employés de l'État occupant un travail administratif.
(2)Si le chargé d'enseignement ne peut être chargé d'une tâche d'enseignement dans sa ou ses spécialités que pour une partie seulement des leçons prévues à son contrat d'engagement, il se voit chargé alternativement d'une tâche d'enseignement et d'une tâche administrative soit dans son lycée d'affectation, soit dans d'autres lycées, une leçon d'enseignement direct équivalant, dans un tel cas, à deux heures de travail administratif. Titre 111 — Réserve nationale des employés enseignants des lycées. Art. 11.
(1)Une réserve nationale des employés enseignants des lycées est placée sous l'autorité du ministre.
(2)La réserve reprend l'ensemble des catégories de personnel enseignant engagés sous le régime de l'employé de l'État en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime du chargé de cours, d'éducation et d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. La réserve peut comprendre:
  1. les chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II;
  2. les chargés d'éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle conformément aux dispositions du chapitre ler du Titre II.
(3)Les membres de cette réserve ont pour mission d'assurer les remplacements et de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées et ainsi d'assumer des leçons vacantes et des activités d'encadrement administratives, sociales, périscolaires, de surveillance et d'appui qui ne peuvent pas être assurées par les fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires. Art. 12. Les leçons vacantes dans les différentes matières enseignées dans les lycées sont confiées prioritairement aux fonctionnaires, candidats et fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement figurant à l'annexe A, rubrique II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» et rubrique II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. À défaut, elles peuvent être confiées aux membres de la réserve. Art. 13.
(1)Les membres de la réserve sont répartis par le ministre dans un ou plusieurs lycées en tenant compte des besoins de chaque lycée.
(2)Le ministre se réserve la faculté d'affecter les membres de la réserve, en cours d'année scolaire ou d'une année scolaire à l'autre, à tout autre lycée ou auprès de toute autre administration selon les besoins des lycées et selon la nécessité du service.
(3)Pour le cas où le nombre de postes disponibles est inférieur aux besoins des lycées, la répartition des postes se fait proportionnellement aux besoins déclarés par les directeurs. Titre IV — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art.
  1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employés enseignants engagés à partir du ler octobre
  2. Art.
  3. La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques est abrogée. Art.
  4. La loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques reste d'application pour les employés enseignants engagés à durée déterminée ou à durée indéterminée avant le ler octobre 2015, à l'exception de l'article 12 qui cessera d'être en vigueur pour l'année scolaire 2016/
  5. Art.
  6. Pour l'année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des employés enseignants engagés avant le ler octobre 2015 est fixée conformément à l'article
  7. À partir de l'année scolaire 2017/2018, celle-ci est fixée conformément à l'article
  8. Art.
  9. Pour l'année scolaire 2015/2016, la tâche hebdomadaire normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l'année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires. Le volume de soixante-douze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de seize heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans. Art.
  10. Pour l'année scolaire 2016/2017, la tâche hebdomadaire normale des chargés d'enseignement est fixée à l'équivalent de vingt-trois leçons. Elle correspond à des leçons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement pouvant aller jusqu'à l'équivalent de vingt et une leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu'à l'équivalent de soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement à assurer au cours de l'année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires. Le volume de soixante-douze heures d'activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures additionnelles à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'enseignement atteint l'âge de 55 ans. Art.
  11. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées». Art.
  12. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets au ler octobre 2015, à l'exception de l'article 9, paragraphe ler qui est applicable à partir de l'année scolaire 2017/
  13. TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster. Art. l er. 11 est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster. Art.
  14. Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ». Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un ou trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe l er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe l er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes: 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio éducatif ou psycho social dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange ; 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 2' se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. Art.
  2. (abrogé) Art.
  3. (abrogé) Art.
  4. Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  5. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en oeuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art.
  6. L'offre scolaire de l'École peut comporter : 10 le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2' le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3° cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  7. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 10.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  1. Art.
  2. Par dérogation à l'article 10, paragraphe ler, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin
  3. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 10 les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au ler septembre précédant leur scolarisation ; 2' les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3' les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4' des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin
  4. TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange Art. ler. 11 est créé un établissement d'enseignement public luxembourgeois comprenant des classes de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, appelé ci-après „Ecole". L'Ecole porte la dénomination „Ecole internationale Differdange et Esch-sur-Alzette". Une dénomination particulière peut lui être octroyée par règlement grand-ducal. Art.
  5. L'Ecole a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. (Loi du *) Art.
  6. L'offre scolaire comporte:
  7. le cycle de deux années de l'enseignement „early education" européen; 2.1e cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen;
  8. le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen; 4.1es classes du régime préparatoire de l'enseignement secondaire général, les classes d'accueil et les classes de la formation professionnelle. Potfr-ILenseigneFneet-etgef>éen,i-l-ee-Gff-er-t-l-e-c-4-e-i-x-e-nt-r-e-t-r-e-i-s-sections linguistiques, la section anglophone, la section francophone ct la section germanophone, et le choix entre les quatre langues Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  9. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 4.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'Ecole sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Pour les classes suivant l'enseignement européen, les dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ne s'appliquent pas. Au sens de la présente loi, le terme „lycée" employé dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées désigne „I'Ecole" et le terme „comité des professeurs" désigne le „comité des enseignants".
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'Ecole sont soumis à la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et des Annexes I et 11.
(3)L'organisation des études, les contenus et les modalités des classes de l'enseignement préparatoire de l'enseignement secondaire général et des classes d'accueil de l'Ecole sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire-général luxembourgeois. Art.
  1. Les nouvelles admissions à l'Ecole sont réglées comme suit:
  2. Les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois.
  3. Les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation leur délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire luxembourgeois.
  4. L'admission à une classe du régime préparatoire ou à une classe d'accueil suit les mêmes règles que celles relatives à l'inscription à une telle classe dans un autre lycée luxembourgeois.
  5. Les élèves sont admis à la première année de l'enseignement „early education" européen s'ils ont l'âge de quatre ans révolus au ler septembre. A l'exception des classes du régime préparatoire et des classes d'accueil, l'Ecole n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Art. 6.
(1)Le cadre du personnel de l'Ecole comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat sur la base des emplois prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État.
(2)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés à l'Ecole.
(3)Le cadre prévu au paragraphe ler peut être complété par des employés enseignants suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes: a+_aveif_ee_ae€ès.à4a_4Geet4en_enseigilante4aes_ufl_13ays_reerŒteee4e44444.344_etwepéeReei
  1. a)avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ;
  2. b)se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante;
  3. c)prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l'Etat ou pour l'admission au stage de cette fonction. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux. Art. 1". Il est créé un lycée à Clervaux. Art. 2. L'offre scolaire comporte : 1' selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ciaprès « loi modifiée du 25 juin 2004 » ; 2° une structure d'accueil pour élèves à besoins spécifiques. Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l'article 3, paragraphe ler, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement sOCi0 éducatif ou psycho social dans un pays-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange ; 10 avoir eu accès à la fonction enseignante ou d'encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre ou ancien pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; 2' se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d'encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l'apprentissage ou l'enseignement ; 3' prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L'enseignement peut être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés ou transférés. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions applicables à l'école européenne, les enseignements secondaires de l'établissement sont soumis aux lois et règlements de l'enseignement secondaire. Art.
  2. (abrogé par L. 23 décembre 2016) Art.
  3. (abrogé) Art.
  4. Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Edward Steichen — Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée. Art.
  5. L'École a pour mission l'éducation et l'enseignement communs d'élèves d'origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d'enseignement une attention particulière est consacrée à l'idée européenne, à l'éducation au respect mutuel et à l'ouverture sur le monde extérieur. Art.
  6. L'offre scolaire de l'École peut comporter : 10 le cycle de deux années de l'enseignement « early education - maternel » européen ; 2° le cycle de cinq années de l'enseignement primaire européen ; 3° le cycle de sept années de l'enseignement secondaire européen. Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l'offre des sections linguistiques à d'autres sections prévues par l'annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre
  7. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. Art. 10.
(1)Le fonctionnement et l'organisation de l'École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l'exception de son article 5 qui ne s'applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s'entend comme référence à l'« École ».
(2)L'organisation des études, les contenus, les modalités de l'enseignement et les certifications de l'enseignement européen de l'École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Art. 11. Par dérogation à l'article 10, paragraphe ler, l'École n'est pas soumise à la disposition de l'inscription prioritaire telle que définie à l'article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l'École sont réglées comme suit : 1' les élèves sont admis à la première année du cycle « early education — maternel » européen, s'ils ont atteint l'âge de 4 ans révolus au ler septembre précédant leur scolarisation ; 2' les élèves sont admis à la première année de l'enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois ; 3° les élèves qui ont suivi l'enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l'enseignement secondaire européen en fonction de la décision d'orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l'enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ; 4' des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du * portant création d'un lycée à Mersch et modification 1° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains ; 2° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 3° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 6° de la loi du *** concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 Ministère initiateur : MENJE Auteur(
  1. s): Michel Hiebel, Eric Oswald Téléphone : Courriel : eric.oswald@education.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le texte crée un lycée à Mersch intégrant une école européenne agréée et porte modification de la loi du 13 juillet 2018 portant création d'un lycée à Mersch, de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux et de la loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 08.02.2021 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles concemées Ministère de la Fonction publique Ministère des Finances Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : D Non - Administrations : D Non fl Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui fl Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 ' Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui Li Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : -10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui E Non E oui E Non
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1b Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E oui D Non D oui Non fl oui D Non N.a. D oui El Non N.a. fJ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) n Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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