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Projet de loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées Art. 1". Il est créé une carte de stationnement pour personnes

Version du 16 février 2021 Projet de loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées Art. 1". Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dénommée ci-après « carte de stationnement », dont le handicap induit une mobilité réduite. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », délivre les cartes de stationnement visées à l'alinéa premier. Par personne handicapée au sens de la présente loi on entend : 1° les personnes incapables de faire seules ou de façon continue plus de 100 mètres ; 2° les personnes se déplaçant au moyen d'une aide technique à la mobilité ; 3° les personnes aveugles et les personnes qui, en raison de leur malvoyance, ne peuvent pas conduire un véhicule ; 4° les personnes atteintes d'une maladie évolutive ayant un impact sur la mobilité. La durée du handicap doit dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l'établissement de la carte de stationnement. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d'examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d'une maladie ou d'un handicap induisant la perte de la mobilité, le ministre peut délivrer une carte de stationnement à d'autres personnes que celles visées par les critères énumérés à l'alinéa

  1. La carte de stationnement est uniquement délivrée à des personnes résidant sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Les modèles et le contenu de la carte de stationnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
  2. La demande en obtention de la carte de stationnement doit être adressée au ministre qui la soumet à l'avis d'un médecin-membre de la commission médicale. Le fonctionnement, la composition et les jetons auxquels les membres de cette commission médicale ont droit sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, alinéa 3, la demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La forme et le contenu dudit certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal. Lorsque la vérification des conditions d'obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. A cette fin, le ministre adresse quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l'examen médical une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l'intéressé ne comparaît pas à l'examen médical malgré deux convocations par lettre recommandée, la carte de stationnement est refusée. Si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire en cours de validité ou s'il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d'un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale visée à l'alinéa 1er pour examiner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur. Art.
  3. Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu'il conduit ou dans lequel il se fait transporter, s'il a besoin de l'assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied, soit dans un véhicule adapté aux besoins d'une personne en situation de handicap. Le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par le signal C,18 complété par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant. Art.
  4. Nul ne peut détenir plus d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est personnelle. Sa durée de validité est limitée à cinq ans et elle ne peut pas dépasser la durée du handicap. Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l'article
  5. Le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou qui n'a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d'un permis de conduire peut se faire sans autres formalités s'il ressort du dossier qu'un handicap définitif a été constaté. Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre. La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, s'il est constaté à charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions de la présente loi, ou si le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte. Art.
  6. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les Etats membres de l'Union européenne conformément à la recommandation n° 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 ainsi que les cartes émises par les membres de l'Espace Economique Européen sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. Sont également reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man. Art.
  7. La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée aux institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l'article l er à condition d'être 10 agréées comme service pour personnes handicapées ou âgées en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° en charge au sein de leur établissement, de façon régulière, de plus de trois personnes répondant aux critères de la définition de personne handicapée déterminés à l'article 1'. La carte peut également être délivrée aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire et aux différents centres pour le développement intellectuel relevant de la compétence du ministre ayant respectivement l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées déterminés à l'article l er. La validité de la carte pour institutions et associations est confinée au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux circonstances reprises à l'article
  8. Mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement. Art.
  9. Les informations relatives aux cartes de stationnement délivrées prévues aux articles 1er et 6, les renseignements contenus sur ces cartes ainsi que les informations concernant les procédures administratives concernant ces cartes sont reprises dans une banque de données nationale relative aux cartes de stationnement pour personnes handicapées. Dans la banque de données visée à l'alinéa l er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 10 permettre le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution ; 2° émission et gestion administrative des cartes de stationnement prévues aux articles l er et 6 ; 3° renouvellement des cartes de stationnement prévues aux articles l er et 6 ; 4° retrait des cartes de stationnement prévues aux articles l er et
  10. Dans cette banque de données figurent les données suivantes : 1° signalétique et adresse du titulaire; 2° la photo et la signature du titulaire ; 3° le cas échéant, le numéro du permis de conduire du titulaire ; 4° la durée de validité de la carte de stationnement ; 5° la décision du médecin-membre de la commission médicale; 6° le nom, le matricule, le numéro d'identification du véhicule et l'adresse de contact de l'établissement auquel la carte de stationnement a été délivrée. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d'accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d'accès, de leur attribution à leur suppression, à l'échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Les données sont conservées pour une durée de 10 ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l'établissement de cette carte. Par dérogation à l'alinéa 7, les données des personnes détenteur d'une carte de stationnement permanente peuvent être conservées au-delà d'une durée de 10 ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l'établissement de cette carte. Art.
  11. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4, alinéa 5, l'utilisation d'une carte de stationnement non réglementaire ainsi que l'utilisation non règlementaire d'une carte de stationnement sont punies d'une amende de 75 à 250 euros. Des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour les contraventions énumérées à l'alinéa ler. L'article 15, alinéas 3 à 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est d'application. Art.
  12. Les cartes de stationnement délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité. Art.
  13. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version 15 février 2021 Exposé des motifs et commentaire des articles Concerne : Projet de loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées I. Considérations générales Actuellement, les cartes de stationnement pour personnes handicapées sont réglementées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. En 2019, il était prévu de remplacer ledit règlement grand-ducal de 2003 par un nouveau règlement grand-ducal afin de moderniser le texte et de notamment introduire un nouveau modèle de la carte de stationnement plus difficile à falsifier. Cependant, dans son avis du 22 octobre 2019 le Conseil d'Etat a soulevé que depuis la révision constitutionnelle intervenue en 2007 les principes relatifs à l'intégration sociale des citoyens atteint d'un handicap sont une matière réservée à la loi et que dès lors le pouvoir règlementaire ne dispose du pouvoir spontané de règlementer cette matière. En effet, les critères d'octroi d'une carte de stationnement pour personnes handicapées étant à considérer comme un élément d'intégration sociale de personnes handicapées et dès lors comme relevant d'une matière réservée à la loi. Pour tenir compte de cette observation du Conseil d'Etat, le projet de règlement grand-ducal a été retiré du rôle. En conséquence, le présent projet de loi et son règlement d'exécution sont mis à profit pour remplacer le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003, précité. Le projet de loi sous rubrique a pour objet de porter création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et de fixer les modalités en vue de l'obtention et de l'utilisation de cette carte. Le présent projet de loi va donc de pair avec le projet de règlement grand-ducal fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes handicapées et du certificat médical en vue de l'obtention de cette carte et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points de stationnement pour personnes handicapées à mobilité réduite. II. Commentaire des articles Ad article le' L'article ler fixe les modalités en vue d l'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Il y est précisé que le ministre en charge des Transports délivre les cartes de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est délivrée à toute personne ayant sa résidence officielle au GrandDuché de Luxembourg et souffrant d'un handicap induisant une mobilité réduite ou à toute personne aveugle ou malvoyante ne pouvant pas conduire de véhicule. Par rapport aux dispositions actuelles, une 4e point est ajouté afin d'inclure les personnes atteintes d'une maladie évolutive expressément dans le champ d'application de la présente loi. Afin de répondre à une remarque formulée du Conseil supérieur des personnes handicapées dans son avis relatif au projet de règlement grand-ducal retiré dont question dans les considérations générales, il est précisé que la carte de stationnement peut être exceptionnellement délivrée à toute personne atteinte par une maladie ou un handicap induisant une perte de mobilité. En outre, cet article propose de régler les modèles (personnes individuelles ou institutions) ainsi que le contenu exact des cartes de stationnement par règlement grand-ducal. Ad article 2 Cet article précise la procédure administrative à respecter en vue de la délivrance ou du renouvellement de la durée de validité de la carte stationnement. La seule modification quant au fond par rapport au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est l'ajout de l'accompagnateur du patient prévu à l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient aux personnes pouvant accompagner une personne à l'examen médical auprès de la Commission médicale. Ad article 3 L'article 3 fixe les modalités d'utilisation de la carte de stationnement. Aucune modification par rapport au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapées n'a été apporté à cet article. Ad article 4 L'article 4 précise qu'une carte de stationnement est personnelle et fixe la durée de validité de celle-ci. De plus, l'alinéa 3 s'inscrit dans la simplification administrative préconisée par le Gouvernement, en ce sens qu'il est proposé de renouveler la carte de stationnement sur simple demande du titulaire sans examen médical, au cas où le handicap est définitif et que l'intéressé n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il n'a pas introduit de demande en renouvellement du permis de conduire. L'alinéa 4 prévoit que les cartes de stationnement périmées sont à restituer à l'autorité délivrante. Le dernier alinéa énumère les raisons pour lesquelles une carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé. Ad article 5 Cet article précise les modalités selon lesquelles certaines cartes de stationnement sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. L'article comprend également des dispositions devenues nécessaires dans le cadre du Brexit afin de reconnaître les cartes émises par le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, Gibraltar, Guernesey, Jersey et l'Île de Man. Ad article 6 L'article 6 fixe les modalités d'octroi d'une carte de stationnement pour institutions et associations. Ces cartes peuvent être établies sur base du dossier sans intervention d'un médecin. Etant que ce type de carte n'est pas réglementé au niveau européen, l'utilisation d'une telle carte de stationnement reste limitée au territoire luxembourgeois. L'article vise en outre à élargir la délivrance des cartes de stationnement pour institutions et associations aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire ayant à charge au sein de leur établissement plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées de la présente loi. En effet, la réglementation excluait jusqu'à présent la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées au profit des centres de compétences en psycho-pédagogie. Afin de répondre à un besoin réel desdits établissements, il y a lieu d'étendre le cercle des bénéficiaires. En outre, le nombre de personnes qu'un établissement doit avoir à sa charge afin de pouvoir solliciter une carte de stationnement est ramené de 6 à 3 personnes. Ad article 7 L'article 7 traite sur la banque de données dédiée exclusivement à l'établissernent, le renouvellement et la gestion des cartes de stationnement. A cet effet, une nouvelle application informatique répondant aux exigences du régime général sur la protection des données sera mise en place. Ledit article précise la finalité de la collecte des données, le type des données sauvegardées et leur durée de conservation. Il règle en outre l'accès à la banque de données (log de toutes les opérations et connexion via Luxtrust) ainsi que le responsable et le sous-traitant des données. En ce qui concerne la durée de conservation des données, il y lieu de préciser que les données seront conservées pendant une durée de 10 ans, ce qui correspond à la durée de validité de deux cartes de stationnement. Toutefois, en analogie à d'autres banques de données la photo ainsi que la signature seront uniquement conservées pendant 3 mois. Pour les cartes de stationnement définitives par contre, aucune limite de conservation des données, autres que la signature et la photo, n'est prévue. Ceci s'explique par le fait que les cartes de stationnement ont toujours une durée de validité de 5 ans. Aussi les cartes permanentes. Afin d'éviter aux personnes avec des handicaps permanents de devoir joindre un certificat récent attestant le handicap lors du renouvellement de leur carte, il y a lieu de conserver ces informations. A titre d'exemple, une personne ayant perdu une jambe devrait au cas contraire joindre un certificat médical attestant la perte de la jambe tous les 10 ans. A noter dans ce contexte que les informations relatives aux personnes défuntes sont rayées d'office des banques de données. Ad article 8 L'article 8 définit les pénalités prévues en cas de l'utilisation d'une carte de stationnement non réglementaire ainsi que l'utilisation non réglementaire d'une carte de stationnement. Il prévoit en outre que des avertissements taxés peuvent être établi. A noter que le texte n'introduit aucun changement quant aux avertissements actuellement prévus par la législation. Ad article 9 L'article 9 prévoit que toutes les cartes de stationnement délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité. Ad article 10 Cet article fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au premier jour du troisième mois qui suit sa publication. Cette disposition est nécessaire afin de permettre au CTIE de mettre en place les changements informatiques nécessaires. En effet, un nouveau logiciel a été développé et ce délai permettra la transition des données de l'ancien logiciel vers le nouveau. Fiche financière Concerne : Projet de loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées Le présent projet de loi n'aura aucun impact sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(s) : Alain DISIVISCOUR Téléphone : 247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(s) du projet : Remplacement de la réglementation actuelle sur les cartes de stationnement pour personnes handicapées par un projet de loi. Préciser les modalités en vue de l'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) L'avis du Ministère de la Famille a été demandé. Date : 05/01/2021 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 111 Non - Citoyens : fl Non fl Non - Administrations : 3 E oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non E oui fl Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 1 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) I destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). [ 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) c Non c N.a. Dans le cadre de la délivrance d'une carte de stationnement pour institutions, le ministère de la Famille informe le MMTP si la partie requérante est agréée comme établissement d'aide de soins en exécution des dispositions de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance. Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? E oui E oui c Non E N.a. Le projet prévoit les dispositions relatives à la mise en place de la banque de données. La banque de données est réservée aux fins définies au projet sous rubrique et répond aux exigences du RGPD. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : E oui c oui E Non E Non D N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. c oui fl Non D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non [] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non E N.a. 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 L'application sera disponible à partir de fin
  14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E oui Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui g Non g Non E Ou i D Non D oui Non fl Oui Non D N.a. fl Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? D Oui Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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