← Luxembourg

Projet de loi portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un

Luxembourg, le 26 octobre 2021 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7805 - Projet de loi portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 21 octobre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 4 La commission propose de modifier l’article 4 du projet de loi comme suit : « Art.
  2. Nul ne peut détenir plus d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est personnelle. Sa durée de validité est limitée à cinq ans et elle ne peut pas dépasser la durée du handicap. Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l’article
  3. Le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d’un permis de conduire peut se faire sans autres formalités s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté. Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre. La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, s’il est constaté à charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions de la présente loi, ou si le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte. » Commentaire de l’amendement 1 Dans son avis du 16 juillet 2021, le Conseil d’État constate que du fait de la formulation très vague choisie par les auteurs du projet de loi, le texte sous examen se heurte au principe de spécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité de la peine, consacré par l’article 14 de la Constitution. En effet, le simple fait de se référer à une « utilisation non conforme » à la loi en projet ne permet pas de déceler les éléments constitutifs de l’infraction. Cette formulation risque, pour le surplus, de porter atteinte au principe de la personnalité des peines, puisque l’utilisation non conforme de la carte pourrait entraîner une sanction à l’encontre du titulaire de celle-ci, alors que le non-respect de la loi aurait eu lieu à son insu. Le Conseil d’État exige dès lors, sous peine d’opposition formelle, que les auteurs indiquent avec précision les faits sanctionnables. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission parlementaire propose de rayer la partie de la phrase concernant l’utilisation. En effet, une utilisation non conforme de la carte de stationnement doit être sanctionnée autrement que par le retrait de la carte, étant donné que les faits médicaux qui sont à la base de l’émission de la carte ne disparaissent pas dû au fait d’une utilisation non conforme de la carte. Cependant, si les conditions médicales ne sont plus remplies, le ministre doit pouvoir refuser ou retirer une carte. Amendement 2 - Article 6 La commission propose d’amender l’article 6 du projet de loi comme suit : « Art.
  4. La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée aux institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l’article 1er à condition d’être : -2- 1° agréées comme service pour personnes handicapées ou âgées en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° en charge au sein de leur établissement, de façon régulière, de plus de trois personnes répondant aux critères de la définition de personne handicapée déterminés à l’article 1er. La carte peut également être délivrée aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et aux différents centres pour le développement intellectuel relevant de la compétence du ministre ayant respectivement l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées déterminés à l’article 1er. La validité de la carte pour institutions et associations est confinée au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux circonstances reprises à l’article
  5. Mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement. » Commentaire de l’amendement 2 Dans son avis du 16 juillet 2021, le Conseil d’État note que l’article sous examen permet aux institutions et associations prenant en charge des personnes handicapées de bénéficier d’une carte de stationnement. Le Conseil d’État constate qu’à la différence des cartes de stationnement pour personnes handicapées dont peuvent bénéficier les personnes physiques, la validité des cartes octroyées aux institutions et associations est « confinée », en vertu de l’alinéa 3, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Or, cette disposition crée, d’après la Haute Corporation, une différence de traitement entre les personnes handicapées qui sont elles-mêmes titulaires de la carte de stationnement pouvant bénéficier de la reconnaissance, à l’étranger, de leur carte de stationnement - et les personnes handicapées prises en charge par des institutions ou des associations. Le Conseil d’État estime par conséquent que la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Dans l’attente d’explications à même de justifier la différence de traitement répondant aux critères précités à l’endroit de l’article 3, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. -3- Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission parlementaire propose de rayer la phrase limitant la validité des cartes pour les institutions au territoire national. Amendement 3 - Article 7 La commission propose de modifier l’article 7 du projet de loi comme suit : « Art.
  6. Les informations relatives aux cartes de stationnement délivrées prévues aux articles 1er et 6, les renseignements contenus sur ces cartes ainsi que les informations concernant les procédures administratives concernant ces cartes sont reprises dans une banque de données nationale relative aux cartes de stationnement pour personnes handicapées. Dans la banque de données visée à l’alinéa 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 1° permettre le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution ; 2° émission et gestion administrative des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ; 3° renouvellement des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ; 4° retrait des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et
  7. Dans cette banque de données figurent les données suivantes : 1° signalétique et adresse du titulaire ; 2° la photo et la signature du titulaire ; 3° le cas échéant, le numéro du permis de conduire du titulaire ; 4° la durée de validité de la carte de stationnement ; 5° la décision du médecin-membre de la commission médicale ; 6° le nom, le matricule, le numéro d’identification du véhicule et l’adresse de contact de l’établissement auquel la carte de stationnement a été délivrée. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). -4- L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Les données sont conservées pour une durée de 10 dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte. Par dérogation à l’alinéa 7, les données des personnes détenteurrices d’une carte de stationnement délivrée sur base d’un handicap permanente peuvent être conservées audelà d’une durée de 10 dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte. » Commentaire de l’amendement 3 Dans son avis du 16 juillet 2021, le Conseil d’État constate que l’alinéa 8 prévoit une extension de la durée de conservation pour les « données des personnes détenteur [sic] d’une carte de stationnement permanente ». Or, le régime prévu par la loi en projet ne prévoit pas de carte « permanente ». Si le caractère « permanent » ne se réfère pas à la carte, mais au handicap, il y aurait lieu de reformuler l’alinéa sous revue en ce sens, afin d’éviter d’employer une terminologie induisant en erreur sur le nécessaire renouvellement de la carte. En tenant compte des observations du Conseil d’État, la commission propose de remplacer le terme « permanente » à l’alinéa 8 par les termes « délivrée sur base d’un handicap permanent ». Amendement 4 - Article 8 La commission propose de modifier l’article 8 du projet de loi comme suit : « Art.
  8. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4, alinéa 5, l’utilisation d'une carte de stationnement non règlementaire ainsi que l’utilisation non règlementaire d'une carte de stationnement sont punies d’une amende de 75 à 250 euros. Est punie d’une amende de 75 à 250 euros l’utilisation d’une carte de stationnement 1° périmée ; 2° falsifiée ; 3° non originale ; 4° dont le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er ; -5- 5° par une personne tierce en l’absence du titulaire de la carte. Des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour les contraventions énumérées à l’alinéa 1er. L’article 15, alinéas 3 à 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est d’application. » Commentaire de l’amendement 4 Dans son avis du 16 juillet 2021, le Conseil d’État constate que l’alinéa 1er de l’article sous examen prévoit des sanctions notamment pour l’« utilisation non-réglementaire » de la carte de stationnement. En raison de l’imprécision de cette référence, ne permettant pas d’identifier les comportements soumis à sanction, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue sur le fondement de l’article 14 de la Constitution et demande aux auteurs de citer de manière précise les dispositions dont la violation est assortie des amendes prévues. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’État, la commission parlementaire propose de préciser qu’est punie d’une amende de 75 à 250 euros l’utilisation d’une carte de stationnement périmée, falsifiée, non originale, dont le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er ainsi que par une personne tierce en l’absence du titulaire de la carte. * * * Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la chambre professionnelle. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -6- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) PROJET DE LOI portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées Art. 1er. Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dénommée ci-après « carte de stationnement », dont le handicap induit une mobilité réduite. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », délivre les cartes de stationnement visées à l’alinéa 1er premier. Par personne handicapée au sens de la présente loi on entend : 1° les personnes incapables de faire seules ou de façon continue plus de 100 mètres ; 2° les personnes se déplaçant au moyen d’une aide technique à la mobilité ; 3° les personnes aveugles et les personnes qui, en raison de leur malvoyance, ne peuvent pas conduire un véhicule ; 4° les personnes atteintes d’une maladie évolutive ayant un impact sur la mobilité. La durée du handicap doit dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte de stationnement. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d’examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d’une maladie ou d’un handicap induisant la perte de la mobilité, le ministre peut délivrer une carte de stationnement à d’autres personnes que celles visées par les critères énumérés à l’alinéa
  9. La carte de stationnement est uniquement délivrée à des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les modèles et le contenu de la carte de stationnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
  10. La demande en obtention de la carte de stationnement doit être adressée au ministre qui la soumet à l’avis d’un médecin-membre de la commission médicale. Le fonctionnement, la composition et les jetons auxquels les membres de cette commission médicale ont droit sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice des dispositions de l’article 4, alinéa 3, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical. La forme et le contenu dudit certificat médical sont arrêtés par règlement grandducal. Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. A cette fin, le ministre adresse quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations par lettre recommandée, la carte de stationnement est refusée. Si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale visée à l’alinéa 1er pour examiner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur. Art.
  11. Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit ou dans lequel il se fait transporter, s’il a besoin de l’assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied, soit dans un véhicule adapté aux besoins d’une personne en situation de handicap. Le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par le signal C,18 complété par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant. Art.
  12. Nul ne peut détenir plus d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est personnelle. Sa durée de validité est limitée à cinq ans et elle ne peut pas dépasser la durée du handicap. Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l’article
  13. Le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d’un permis de conduire peut se faire sans autres formalités s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté. Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre. La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, s’il est constaté à charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions de la présente loi, ou si le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte. Art.
  14. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les Etats membres de l’Union européenne conformément à la recommandation n° 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que les cartes émises par les membres de l’Espace économique européen sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. Sont également reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man. Art.
  15. La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée aux institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l’article 1er à condition d’être : 1° agréées comme service pour personnes handicapées ou âgées en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° en charge au sein de leur établissement, de façon régulière, de plus de trois personnes répondant aux critères de la définition de personne handicapée déterminés à l’article 1er. La carte peut également être délivrée aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et aux différents centres pour le développement intellectuel relevant de la compétence du ministre ayant respectivement l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées déterminés à l’article 1er. La validité de la carte pour institutions et associations est confinée au territoire du GrandDuché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux circonstances reprises à l’article
  16. Mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement. Art.
  17. Les informations relatives aux cartes de stationnement délivrées prévues aux articles 1er et 6, les renseignements contenus sur ces cartes ainsi que les informations concernant les procédures administratives concernant ces cartes sont reprises dans une banque de données nationale relative aux cartes de stationnement pour personnes handicapées. Dans la banque de données visée à l’alinéa 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes : 1° permettre le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution ; 2° émission et gestion administrative des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6; 3° renouvellement des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ; 4° retrait des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et
  18. Dans cette banque de données figurent les données suivantes : 1° signalétique et adresse du titulaire ; 2° la photo et la signature du titulaire ; 3° le cas échéant, le numéro du permis de conduire du titulaire ; 4° la durée de validité de la carte de stationnement ; 5° la décision du médecin-membre de la commission médicale ; 6° le nom, le matricule, le numéro d’identification du véhicule et l’adresse de contact de l’établissement auquel la carte de stationnement a été délivrée. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. Les données sont conservées pour une durée de 10 dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte. Par dérogation à l’alinéa 7, les données des personnes détenteurrices d’une carte de stationnement délivrée sur base d’un handicap permanente peuvent être conservées au-delà d’une durée de 10 dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte. Art.
  19. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4, alinéa 5, l’utilisation d'une carte de stationnement non règlementaire ainsi que l’utilisation non règlementaire d'une carte de stationnement sont punies d’une amende de 75 à 250 euros. Est punie d’une amende de 75 à 250 euros l’utilisation d’une carte de stationnement 1° périmée ; 2° falsifiée ; 3° non originale ; 4° dont le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er ; 5° par une personne tierce en l’absence du titulaire de la carte. Des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour les contraventions énumérées à l’alinéa 1er. L’article 15, alinéas 3 à 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est d’application. Art.
  20. Les cartes de stationnement délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu’à l’expiration de leur validité. Art.
  21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.