Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 10 du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale. I. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. I". Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Au livre II, titre VII, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle et du viol » 2° Un article 371-2, libellé comme suit, est inséré au livre II, titre VII, Chapitre V du Code pénal : « Art. 371-
- Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Il ne peut pas être déduit de l'absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. » 3° L'article 372 du Code pénal est modifié comme suit : « Art.
- Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l'aide d'une personne, qui n'y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d'état de donner un consentement libre ou 1 d'opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros. L'atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l'aide d'une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros. » 4° Un article 372bis, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 372b1s. Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l'aide d'un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur âgé de moins de treize ans. » 5° Un article 372ter, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 372ter.
(1)Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l'aide d'un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, par l'un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou par tout allié jusqu'au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s'appliquent lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1" vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de 2 l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'une position reconnue de confiance ou d'influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l'une ou à l'aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
(4)La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur âgé de moins de treize ans par l'une ou à l'aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et
- » 6° L'article 375 du Code pénal est modifié comme suit : « Art.
- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur une personne qui n'y consent pas ou à l'aide d'une personne qui n'y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, notamment à l'aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » 7° Un article 375b1s, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 375bis. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l'aide d'un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. » 8° Un article 375ter, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 375ter.
(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur un mineur ou à l'aide d'un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, par l'auteur lorsque celui-ci est l'un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne 3 collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)La même peine que celle prévue au paragraphe 1 er s'applique lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe ler vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'une position reconnue de confiance ou d'influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. » 9° L'article 376 du Code pénal, alinéa l er, est modifié comme suit : « Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l'hypothèse de l'article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l'hypothèse de l'article 375bis, et de la réclusion à vie dans l'hypothèse de l'article 375ter. » 100 L'article 376 du Code pénal, alinéa 2, est modifié comme suit : « Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l'hypothèse de l'article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l'hypothèse de l'article 375bis, et de la réclusion à vie dans l'hypothèse de l'article 375ter. » 11° L'article 377 du Code pénal, est modifié comme suit : « Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266 et le maximum pourra être doublé: 10 dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci ; 2° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci par une personne avec laquelle l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; 3° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions; 4° lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle; 5° lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d'une arme, ou est accompagné d'actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime l'enfant; 6° lorsque la victime est - une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirrnité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, - le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement, 4 - un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l'auteur, - un frère ou une sœur, - un ascendant légitime ou naturel, l'un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré, d'une personne visée au tiret 1.» 12° L'article 383bis, alinéa ler, du Code pénal est modifié comme suit : « Art. 383bis. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 75.000 euros. » Art. 2. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L'article 637, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le délai de prescription de l'action publique des crimes visés aux 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le délai de prescription de l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 372bis paragraphes 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal, commis contre des mineurs, est de trente ans. Par dérogation aux alinéas précédents, l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas. » 2° A l'article 638, alinéa 2, les termes « est de dix ans et » sont insérées entre les termes « commis contre les mineurs » et les termes « ne commence à courir qu'à partir ». 3° A l'article 638, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité, s'il s'agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 372bis paragraphe ler et 377 du Code pénal. » Art.
- Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l'exception de l'article
- 5 II. EXPOSE DES MOTIFS La présente réforme vise un renforcement du dispositif législatif relatif à la protection, en particulier des mineurs, contre les abus sexuels. En premier lieu, la présente réforme vise à inscrire dans le Code pénal une définition du consentement à un acte sexuel, à l'instar d'un projet de loi belge « modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel » qui a été déposé le 19 juillet
- Le consentement étant un des éléments — si ce n'est l'élément le plus important — de la qualification des abus sexuels, il apparaît nécessaire de consacrer légalement les principes déjà retenus aujourd'hui par la jurisprudence. Ensuite, la présente réforme opère un changement de terminologie concernant la notion d'attentat à la pudeur dans le Code pénal, qui sera désormais remplacée par la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle. En effet, la notion d'attentat à la pudeur est désuète et de moins en moins utilisée en droit comparé, notamment dans nos pays voisins. Ainsi, le Code pénal français prévoit depuis 1994 les infractions d'atteinte sexuelle et d'agression sexuelle et n'utilise plus le terme d'attentat à la pudeur. En Belgique, où le terme « attentat à la pudeur » est encore actuellement prévu dans la législation pénale. le projet de loi belge susvisé prévoit le remplacement du terme « attentat à la pudeur » par le terme d' « atteinte à l 'intégrité sexuelle ». Cette modification s'impose, alors que le terme d'attentat à la pudeur, vivement critiqué par la doctrine, ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (TA, 06/12/1995, n°2484/95). Or, la valeur à protéger est l'intégrité sexuelle et le droit de la personne à son autodétermination sexuelle. Cette protection renforcée s'impose, d'une part, au vu de la particulière vulnérabilité des victimes mineures d'abus sexuels. En effet, alors que tout abus sexuel constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et psychologique de la victime, cet acte, infligé à une personne n'étant pas à même d'exprimer un consentement éclairé par rapport à des relations sexuelles en particulier avec des majeurs, risque de marquer le mineur à vie, de perturber fortement toute chance d'avoir des relations sexuelles saines bâties sur une relation de confiance au cours de sa vie d'adulte, voire de le pousser au suicide. La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant commande ainsi un renforcement du dispositif pénal protégeant notamment les mineurs contre les abus sexuels. Dans ce contexte et au vu d'une appréhension toujours plus précise d'abus sexuels graves mais difficiles à prouver, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans l'affaire M C. c. Bulgarie que « toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu'il y a eu résistance physique, risque d'aboutir à l'impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection effective de l'autonomie sexuelle de l'individu. Conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique » (Cour EDH, M C. c. Bulgarie, req. n°39272/98, arrêt du 4 décembre 2003, §166). Il convient ainsi de clarifier qu'il est interdit par la loi aux personnes 6 âgées de plus de seize ans d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de seize ans, quel que soit le comportement de ceux-ci. L'autre objectif du présent projet de loi est d'éviter toute insécurité juridique en créant d'une part une infraction autonome quant au viol sur mineur ainsi qu'aux relations incestueuses imposées au mineur, en fixant, d'autre part, des échelons de peines plus élevés pour chaque type d'infraction. Cette approche est en conformité avec l'article 18 de la Convention de Lanzarote du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, dont le paragraphe l er appelle à « ériger en infraction pénale » les abus sexuels sur mineurs. La démarche par infraction autonome permet de souligner la gravité des actes commis au regard de ses conséquences sur les victimes, ainsi que de définir un régime propre et conforme aux besoins particuliers des mineurs victimes. Le champ matériel des dispositions relatives à l'ensemble des abus sexuels est encore élargi en ce qui concerne les pratiques visées, ceci afin de les adapter aux pratiques sexuelles courantes et, partant, d'éviter que des pratiques en substance équivalentes et en tout cas forcément imposées au mineur soient, selon le corps sur lequel elles sont pratiquées, qualifiées de viol ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle. Ainsi, la définition du viol, modifiée en profondeur par la présente réforme, couvre désormais non seulement les actes de pénétration pratiqués par l'auteur sur la personne de la victime, mais encore les actes que la victime serait amenée à pratiquer sur la personne de l'auteur, sur elle-même ou sur une tierce personneJ1 en va de même pour l'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle (actuellement dénommée attentat à la pudeur). Le projet de loi crée deux articles (372bis et 375bis) relatifs aux violences sexuelles commises à l'égard des mineurs de moins de seize ans. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de seize ans est qualifié de viol, le mineur ne pouvant y consentir, le majeur ne pouvant s'y adonner sous aucun prétexte. En outre, le présent projet crée, dans les nouveaux articles 372ter et 375ter, une infraction à l'égard des mineurs comrnise par l'un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou tout allié jusqu'au troisième degré. Jusqu'à présent, la nature incestueuse de la relation constituait une circonstance aggravante sur le fondement d'un champ d'application ratione personae réduit, dont les conditions sont prévues à l'article 377 du Code pénal. Le recours à l'infraction autonome se justifie à nouveau par la prise de conscience généralisée de l'ampleur d'actes restant trop souvent impunis car pratiqués dans le cadre familial, circonstance qui en rend l'effet sur la victime d'autant plus dévastateur. Il est également important de préciser que les infractions revues ou créées visées ci-dessus ont une formulation et un champ d'application volontairement large, afin de couvrir tant les infractions commises hors ligne que celles commises dans l'environnement numérique. En effet, force est de constater qu'un nombre croissant d'infractions à caractère sexuel sont soit commises dans l'environnement numérique, soit facilitées par les technologies de l'information et de la communication (TIC). La formulation large des infractions souligne leur caractère « technology neutral », alors que les articles ne font aucune différence entre environnement numérique ou non numérique. Dès lors, les atteintes à l'intégrité sexuelle et les viols « à distance » ou « en ligne » sont également punis. Outre la réforme portant modification des infractions relatives aux violences sexuelles, l'article 383bis est modifié en ce qu'il garantit la conformité avec la directive 2011/93 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. 7 Enfin, le présent projet vise à modifier le régime des prescriptions applicables en la matière afin de créer l'imprescriptibilité pour certains crimes sexuels dont les mineurs sont victimes. Ceci constitue une approche nouvelle par rapport au recours traditionnel à des délais de prescription précis, les seules imprescriptibilités résultant à l'heure actuelle d'obligations européennes et internationales en matière de crimes contre l'humanité — crimes parmi lesquels les abus sexuels demandent également une attention particulière. Ce choix repose sur le constat d'une protection à l'heure actuelle insuffisante. En effet, la seule suspension de la prescription jusqu'à la majorité de la victime ne permet pas de suivre de manière adaptée l'évolution psychologique de la victime mineure d'abus sexuels. Ces actes peuvent, du fait du traumatisme subi, se trouver enfouis dans la mémoire de la victime et ne ressurgir qu'au terme d'un traitement psychologique ou psychiatrique, seul capable de déconstruire le traumatisme vécu. Ce phénomène de d'amnésie traumatique a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, alors que ce phénomène est classifié par le manuel diagnostique des troubles mentaux DSM-5 et la Classification Internationales des Maladies CIM-1 1 comme faisant partie du trouble de stress post-traumatique, lui-même étant un trouble mental non induit par des substances psychoactives mais par l'effet de stress provoquant un véritable blocage de la mémoire. Si la volonté du législateur a déjà été d'anticiper ce phénomène par la suspension des délais de prescription dans cette hypothèse, force est de constater la durée des délais actuels laisse de trop nombreuses victimes sans possibilité d'action au moment où celle-ci devient enfin possible. Ainsi, il semble judicieux d'allonger le délai de prescription dans certains cas d'abus sexuels d'une part, et de le supprimer entièrement d'autre part pour les crimes sexuels les plus graves commis contre les mineurs, à savoir le viol ainsi que le viol incestueux. S'il convient de souligner que l'allongement et la suppression des délais de prescription laisse entière la charge de la preuve qui peut ainsi demeurer un obstacle pour les victimes, il n'en reste pas moins qu'ils élargissent singulièrement la protection applicable sous l'angle de la protection juridictionnelle, ce dans l'intérêt concret de la protection des mineurs contre les abus sexuels tout comme dans celui, plus générale, de la nécessité de faciliter la poursuite des infractions les plus graves. Dans un souci de proportionnalité des délais de prescription applicables aux crimes, le délai est porté de cinq à dix ans pour certaines infractions qualifiées délits. Pour les délits les plus graves, le délai de prescription est porté à 20 ans. Le délai court à partir du moment où la victime a atteint la majorité. L'application des nouveaux délais de prescription suit le principe de l'application immédiate des dispositions pénales à caractère procédural. Le principe est que les lois relatives à la prescription de l'action publique ou de la peine s'appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si les prescriptions sont déjà acquises. 8 III. Commentaire des articles Ad article ler, 1° Au vu de la modification terminologique des termes « attentat à la pudeur », désormais dénommé « atteinte à l'intégrité sexuelle », l'intitulé du Chapitre V du titre VII du Code pénal doit également être modifié. Ad article ler, 2° Cet article vise à insérer un nouvel article 371-2 au sein du Chapitre V du titre VII du Code pénal visant à définir plus précisément la notion de consentement à un acte sexuel. Etant donné qu'il s'agit d'un élément constitutif des infractions d'attentat à la pudeur (désormais « atteinte à l'intégrité sexuelle ») et de viol souvent débattu et discuté par les auteurs d'infractions, il est important de le préciser dans la loi. A l'instar du projet de loi belge « modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel », le présent article vise tout d'abord à consacrer un principe déjà ancré dans la jurisprudence, à savoir que le consentement ne peut être déduit de l'absence de résistance de la victime. L'alinéa 2 de l'article 371-2 précise que le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. Dès lors, une relation sexuelle débutée avec le consentement de la persorme, mais poursuivie malgré que la personne ne consent plus à la relation sexuelle, constitue un viol. Le consentement à un acte sexuel doit résulter d'un choix libre et éclairé. Dans ce contexte, il est également précisé à des fins de clarté que dans les cas des articles 372bis (atteinte à l'intégrité sexuelle commise à l'égard d'un mineur de moins de 16 ans) et 375bis (viol commis à l'égard d'un mineur de moins de 16 ans), « le mineur de moins de seize ans n'est jamais réputé avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel », conformément à la jurisprudence actuelle en la matière. Dans les cas des articles 372ter (atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse commise à l'égard d'un mineur) et 375ter (viol incestueux commis à l'égard d'un mineur), il n'y a pas de consentement dès lors que la victime est un mineur. Dans ce cas de figure, tous les mineurs, et non seulement ceux ayant moins de 16 ans, sont visés. Cette précision est nécessaire, alors que le principe est celui que l'infraction est constituée dès qu'il y un acte physique (un acte à caractère sexuel ou une pénétration selon le cas), peu importe que le mineur « consente » ou non à l'acte sexuel. Même si le mineur ne s'oppose pas de facto àl' acte sexuel, ou indique y consentir, ce consentement n'est pas considéré comme étant libre et éclairé au vu du jeune âge de la personne. Cette précision fait également écho à la formulation des nouveaux articles 372bis, 372ter, 375bis et 375ter, qui érigent l'âge de la victime mineure en véritable élément constitutif de l'infraction, en consacrant le principe que la question du « consentement » du mineur à l'acte sexuel n'a aucune incidence sur la question de savoir si l'infraction est constituée ou non. Ad article ler, 30 9 L'article 372 du Code pénal, applicable à l'attentat à la pudeur, désormais dénommé atteinte à l'intégrité sexuelle, est revu dans son intégralité. Tout d'abord, le point 3°, alinéa 2, est enlevé et inséré dans un nouvel article 372bis. Le législateur a profité de la présente réforme pour remplacer la notion d'attentat à la pudeur par la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle à l'instar du droit belge. Néanmoins, cette nouvelle dénomination ne devrait pas remettre en cause la jurisprudence abondante établie au sujet de l'infraction d'attentat à la pudeur, alors que les deux notions sont très similaires et visent à punir le même comportement punissable. En outre, la définition de l'attentat à la pudeur comprend, selon la jurisprudence, déjà la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle. En effet, l'attentat à la pudeur est, dans notre jurisprudence, défini comme « tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à 1 'aide d 'une personne sans le consentement valable de celle-ci » (TA 20/12/2017, n°73/2017) et qui est de nature à « offenser tant la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la communauté » (CSJ corr. 24 janvier 2012, 53/12 V) . La jurisprudence définit par ailleurs l'attentat à la pudeur comme « toute action physique contraire aux mœurs d'une certaine gravité, tels qu'attouchements, caresses ou baisers » (CSJ corr. 5 mai 2015, 165/15 V)), et comme une « une atteinte contraignante à l'intégrité sexuelle » (CSJ crim. 10 juillet 2019 28/19). La Cour de cassation belge définit actuellement l'attentat à la pudeur comme étant « tout acte contraire aux mœurs et en tant que tel volontaire, commis sur la personne ou à l'aide de la personne, sans son consentement et par lequel il y a outrage au sentiment commun de pudeur. Il requiert que soient accomplis des actes d'une certaine gravité portant atteinte à 1 'intégrité sexuelle d'une personne, telle qu'elle est perçue par la conscience collective d 'une société déterminée, à une époque déterminée ». Dans le projet de loi belge susvisé, l'atteinte à l'intégrité sexuelle est définie comme « tout acte à caractère sexuel commis sur ou à l'aide d'une personne qui n y consent pas ». Cette défmition « s 'inscrit (...) dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation », à laquelle la jurisprudence luxembourgeoise se réfère régulièrement. Les éléments constitutifs de l'attentat à la pudeur et de l'atteinte à l'intégrité sexuelle sont dès lors très similaires, alors qu'ils visent une action physique d'atteinte à l'intégrité sexuelle, une intention coupable et un commencement d'exécution. Dès lors, le changement de dénomination n'aura pas pour conséquence que certains comportements qualifiés actuellement comme attentat à la pudeur ne seront plus punissables. Il est important dans ce contexte de souligner que, selon la jurisprudence, l'attentat à la pudeur ne requiert pas un contact physique entre l'auteur et la victime ; il suffit d'une « implication du corps de la victime » (CSJ crim. 12 juillet 2017, 29/17) Il est en outre précisé que les sanctions y prévues sont applicables lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit. L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur ou à l'aide d'une personne ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. De plus, les mêmes sanctions peuvent s'appliquer lorsque la victime est hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cette terminologie figure également à l'article 375 du code pénal, applicable au viol. Il convient de mentionner que l'article précise que l'infraction peut avoir lieu sur la personne ou l'aide de la personne concernée, y compris lorsque le mineur est amené à pratiquer un acte sexuel sur son propre 10 corps ou celui d'une tierce personne. L'infraction est donc également constituée lorsque la victime est amenée à pratiquer un acte sexuel sur la personne de l'auteur, sur son propre corps ou sur celui d'une tierce personne Il convient également de préciser que les termes « de l'un ou de l'autre sexe » sont supprimés comme n'étant pas compatibles avec les personnes du 3ème sexe. Le point 2° de l'article 372 est transformé en nouvel alinéa
- Ce dernier précise que l'atteinte à l'intégrité sexuelle commise avec violence ou menace peut avoir lieu de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit. L'échelon des peines n'est pas modifié. Ad article ler, 40 Le nouvel article 372bis du Code pénal sanctionne l'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur des mineurs d'âge de moins de 16 ans, peu importe qu'ils y consentent ou non. Cet article prévoit un échelon de peines plus élevé qu'à l'article 372, point 2°, dans sa version actuelle. L'infraction vise le cas d'une personne qui commet une atteinte à l'intégrité sexuelle sur un mineur, mais également l'initiative de la personne qui demande au mineur de commettre des faits positifs, que ce soit sur son propre corps, sur le corps de l'auteur, ou encore sur le corps d'une tierce personne Il n'a pas été jugé opportun de définir davantage la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle, qui ne devrait pas remettre en question la jurisprudence établie au sujet des infractions d'attentat à la pudeur. Il importe néanmoins de noter que, conformément à la jurisprudence existante, l'article maintient le principe de la présomption irréfragable d'absence de consentement lorsque la victime est un mineur de moins de 16 ans. Cependant, l'article érige l'âge de la victime en véritable élément constitutif de l'infraction. Dès lors que la victime est âgée de moins de 16 ans, il importe peu de savoir si elle a consenti à l'acte ou non, alors que du fait de son âge, aucun consentement libre et éclairé n'est possible. L'infraction est dès lors constituée dès qu'un acte à caractère sexuel est commis sur ou à l'aide d'un mineur de moins de 16 ans. A l'alinéa 2, le nouvel article reprend l'alinéa 2 du point 3° de l'article 372 du Code pénal, tout en augmentant le seuil d'âge de 11 ans à 13 ans. Au 3ème alinéa, l'échelon de la peine est revu à la hausse et peut désormais varier entre sept et dix ans au lieu de cinq à dix ans lorsque l'infraction a été commise avec violence ou menace sur la personne et si le mineur est âgé de moins de treize ans. Les deux conditions s'appliquent cumulativement. Ad article I", 50 L'article 372ter reprend la circonstance aggravante de l'élément incestueux de l'atteinte à l'intégrité sexuelle, prévue à l'heure actuelle à l'article 377 du Code pénal, élargit la liste des personnes pouvant être auteurs d'inceste et crée une infraction autonome lorsque la victime est un mineur. Pour les autres cas de figure, c'est-à-dire lorsque la personne victime n'est pas mineure, l'article 377 du code pénal s'applique, qui permet d'élever les peines selon les modalités prévues à l'article 266 du Code pénal. Celui-ci sert de complément lorsque les victimes sont des personnes majeures qui ne bénéficient pas de la protection spéciale prévue aux articles 372bis , 372ter,, 37 5bis et 37 5ter . 11 L'infraction vise le cas d'une personne qui commet une atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse sur un mineur, mais également l'initiative de la personne qui demande au mineur de commettre des faits positifs, que ce soit sur son propre corps, sur le corps de l'auteur ou sur le corps d'une tierce personne. La présomption irréfragable d'absence de consentement expliquée au commentaire de l'article 372bis s'applique également ici dès lors que la victime est un mineur d'âge. Ainsi, que la victime mineure consente ou non à l'acte, l'infraction est constituée, alors que du fait de son âge, aucun consentement libre et éclairé n'est possible. La minorité de la victime est également érigée ici en véritable élément constitutif de l'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse. L'article 372ter prévoit comme auteurs d'infraction les membres de la famille suivants : les parents, les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré (frères, sœurs, oncles et tantes), ainsi que tout allié jusqu'au troisième degré (beau-père, belle-mère, beaufrère, belle-sœur, etc.). Cette énumération tient compte des articles 161 et suivants du Code civil interdisant le mariage au sein de la famille jusqu'au troisième degré. Le paragraphe 2 prévoit que les mêmes s'appliquent lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par le concubin/ancien concubin d'une des personnes énumérées au paragraphe 1 er. La référence à la « personne avec laquelle (ces personnes) vivent ou ont vécu habituellement » est la même que celle contenue à l'article 409 du Code pénal relatif à certaines circonstances aggravantes lorsque des coups et blessures ont été commis dans le cadre familial. En vertu du 3ème paragraphe, les mêmes peines s'appliquent lorsque l'infraction est commise par d'autres personnes prévues à l'article 377, point 2°, à savoir les personnes qui exercent une autorité sur la victime mineure ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Sont ajoutées à cette énumération toute personne qui abuse d'une position reconnue de confiance ou d'influence sur le mineur, ainsi que toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. Les ajouts du concubin/ancien concubin, des personnes abusant d'une position reconnue de confiance ou d'influence et des personnes auxquelles le mineur a été confié et qui ont la charge de celui-ci font suite à des recommandations du Comité de Lanzarote du Conseil de l'Europe, chargé de veiller à l'application effective de la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (dite « Convention de Lanzarote »). En effet, le Comité de Lanzarote invite les Etats parties à incriminer tout abus sexuel commis dans le « cercle de confiance » du mineur, ce cercle de confiance comprenant notamment les « membres de la famille élargie (y compris les nouveaux partenaires) » et « les personnes qui ont la charge de l'enfant (y compris tout type d'entraîneur) »i. En outre, « le Comité recommande (...) aux Parties de faire clairement état dans leurs dispositions législatives de l'éventualité d'un "abus d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence". Toute liste rigide de situations très spécifiques risque de laisser des enfants dans d'autres situations sans protection et de les priver ainsi de la jouissance du droit d'être à l'abri d'abus sexuels commis dans le cercle de confiance. »2 11er rapport de mise en oeuvre du Comité de Lanzarote du 4 décembre 2015, p. 14 (https://rm.coe.int/lanzarote-1stimplementation-report-fr/168072b9a3) 2 Ibid. 12 Cette terminologie se retrouve également à l'article 3 point
- de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, qui vise « le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence ». Afin d'élargir la protection des mineurs victimes d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commise dans le milieu familial, il a été décidé d'élargir la liste des auteurs afin de couvrir les situations visées par les recommandations du Comité de Lanzarote. Au paragraphes 3, la peine est aggravée lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise avec violence ou menace ou si le mineur est âgé de moins de 13 ans. L'échelon des peines passe de cinq /dix ans à quinze/vingt ans. Il est nécessaire de prévoir une augmentation de deux échelons de peine, afin de garantir que les seuils ne sont pas plus bas que les seuils actuellement prévus en application de l'article 377 du Code pénal. Au paragraphe 4, la peine est aggravée lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise avec violence ou menace et si le mineur est âgé de moins de 13 ans. L'échelon des peines passe de cinq/dix ans à vingt/trente ans. Ad article .1", 6° L'article 375 est applicable aux infractions qualifiées viol. L'alinéa 2 de l'article 375 est supprimé et transféré au nouvel article 375bis. La nouvelle version de l'article 375 du Code pénal exclut désormais les mineurs d'âge. Deux modifications sont apportées à l'article
- Tout d'abord, il convient de préciser ce qu'il faut entendre par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit. » L'article est parfois interprété de façon différente selon les juridictions, de sorte qu'il paraît utile de profiter de l'occasion pour procéder à une définition qui restreint le champ d'interprétation. La chambre criminelle du tribunal d'arrondissement a décidé en date du 4 mai 2021 que le viol ne vise pas seulement le rapport charnel des sexes, mais bien une pénétration ayant un caractère sexuel suivant l'état de la conscience collective. En d'autres mots, tout acte de pénétration, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide du sexe, d'un objet ou d'un doigt, constitue un viol. Il y a lieu d'entendre par pénétration « sexuelle », non seulement la pénétration du ou dans le sexe, mais aussi la pénétration à connotation sexuelle. En outre, il est précisé que l'acte peut être commis « sur une personne qui n'y consent pas ou à l'aide d'une personne qui n'y consent pas ». Il convient de préciser l'hypothèse où c'est la victime qui est amenée ou forcée à commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de l'auteur, donc la personne qui l'ordonne, sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne. A l'heure actuelle, la jurisprudence a tendance à qualifier un tel cas de figure d'attentat à la pudeur, malgré le fait qu'il y a un acte de pénétration sexuelle. 13 Ad article I", 70 Le nouvel article 375bis reprend le deuxième alinéa de l'article 375 du Code pénal, avec les précisions nécessaires. L'article précise que l'acte de pénétration sexuelle peut être de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt. De plus, l'acte peut être commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l'aide d'un mineur de moins de seize ans. L'infraction vise le cas d'une personne qui commet acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 16 ans, mais également l'initiative de la personne qui demande au mineur de commettre des faits positifs, que ce soit sur son propre corps, sur le corps de l'auteur ou sur le corps d'une tierce personne. Compte tenu de la présomption irréfragable d'absence de consentement à l'acte de pénétration sexuelle lorsque la victime est un mineur âgé de moins de 16 ans, d'ores et déjà ancrée dans la jurisprudence, la partie « en abusant d'une personne hors d'état de donner son consentement libre » est superfétatoire et peut être écartée étant donné que la peine s'applique dans tous les cas lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans. Ainsi, que la victime mineure âgée de moins de 16 ans consente ou non à l'acte, l'infraction est constituée. Le présent article s'applique uniquement lorsque la victime est un mineur de moins de 16 ans. Pour les autres cas de figure, l'article 377 du Code pénal complète le dispositif. Ad article ler, 8° A l'article 375ter, les rapports incestueux sont punis dans les conditions y prévues, qui sont les mêmes que celles de l'article 372ter. Dans la logique de l'uniformisation des définitions, l'article précise les formes que peut prendre l'acte de pénétration sexuelle. La peine augmente de deux échelons par rapport à l'article 375bis, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. A l'instar de l'article 372ter, il a été nécessaire de prévoir une augmentation de deux échelons afin que l'infraction autonome de viol incestueux sur mineur ne soit pas punie moins sévèrement qu'actuellement. Les mêmes peines sont applicables lorsque le viol est commis par toute personne ayant autorité sur la victime mineure ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'une position reconnue de confiance ou d'influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur, conformément aux recommandations du Comité de Lanzarote exposées au commentaire de l'article 372ter ci-dessus. A l'instar des autres infractions, l'article 375 ter vise le cas d'une personne qui commet un acte de pénétration sexuelle à caractère incestueux sur un mineur, mais également l'initiative de la personne qui demande au mineur de commettre un acte de pénétration sexuelle, que ce soit sur son propre corps, sur le corps de l'auteur ou sur le corps d'une tierce personne. La présomption irréfragable d'absence de consentement s'applique également ici dès lors que la victime est un mineur d'âge. Ainsi, que la victime mineure consente ou non à l'acte, l'infraction est constituée. Le présent article s'applique uniquement lorsque la victime est un mineur. Pour les autres cas de figure, l'article 377 du Code pénal complète le dispositif. 14 Ad article 1", 9° et 10 0 La modification de l'article 376, tel que modifié par la présente réforme, vise à harmoniser les peines inscrites aux nouveaux articles 372bis ,372ter,375bis et 375ter,, en augmentant les peines lorsque le viol a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente, ou lorsque le viol a entrainé la mort. Ad article 1", 11 0 L'article 377 est modifié afin d'être complémentaire aux infractions autonomes d'atteinte à l'intégrité sexuelle et de viol incestueux commis à l'égard d'un mineur, prévues par les articles 372ter et 375ter. Les éléments constitutifs de ces articles se trouvent également dans l'article 377, de sorte qu'il convient de modifier l'article 377 afin qu'il ne couvre plus que les cas de figure qui ne sont pas déjà prévus par les articles 372ter et 375ter. Dès lors, l'article 377 du Code pénal fait l'objet de quelques modifications ponctuelles. Aux points 10 et 2° de l'article, il est fait référence aux articles 372 et
- Celle-ci s'avère nécessaire étant donné que les nouveaux articles 372ter et 375ter ne s'appliquent qu'aux mineurs alors que les articles 372 et 375 s'appliquent aux majeurs. Etant donné que des infractions autonomes d'atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse sur mineur (article 372ter) et de viol incestueux sur mineur (article 375ter) sont créées, les circonstances aggravantes des points 10 et 2° s'appliquent uniquement à la victime majeure. Au point 4°, du terme enfant par le terme victime, afin d'aggraver le viol dans cette hypothèse également pour les victimes majeures. Au point 5° de l'article 377, les termes « frères et sœurs » sont supprimés alors qu'ils sont superfétatoires, les points 10 et 2° couvrant déjà ces personnes par les termes « toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ». Ad article 1", 12° Dans une procédure d'infraction n° 2019/2236 de la Commission européenne par rapport à la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, la Commission européenne développe la position suivante : « La législation nationale notifiée réduit le champ d'application de l'article 5, paragraphe 6, de la directive: • les articles 383 et 383bis du code pénal n'érigent la production de pornographie et de pédopornographie en infraction pénale que si elle est susceptible d'être vue ou perçue par un mineur; En ne veillant pas à ce que la production de pédopornographie soit, de manière inconditionnelle, passible d'une peine, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive, le Luxembourg a manqué awc obligations qui lui incombent en vertu de la directive. » En conclusion de l'analyse de la position de la Commission européenne, il résulte que le champ d'application de l'article 383bis du Code pénal doit être élargi, afin de ne pas restreindre les infractions 15 prévues aux articles 382 et 382b1s à la seule condition que le « message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » L'article 383bis renvoie aux «faits énoncés à l'article 383 », ce qui limite le champ d'application en ce que les faits y énoncés ne sont punis s'ils impliquent ou présentent des mineurs et « lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Ainsi, une reformulation de l'article 383bis est de mise. Au lieu d'opérer un renvoi à l'article 383, il convient de reprendre la même formulation de l'article 383, en excluant la condition « lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » Le nouveau libellé garantit la conformité avec l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE. Ad article 2, 1° En vertu du 2ème paragraphe de l'article 637 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique est de dix ans pour certains crimes commis à l'égard des mineurs et court à partir de l'âge de la majorité. L'article est modifié et inclut désormais l'article 401bis, (coups et blessures ainsi que privation d'aliments commis à l'encontre d'un mineur de moins de 14 ans, lorsque ces infractions sont de nature criminelle) dans cette liste d'infractions. De plus, l'article prévoit désormais aux alinéa 2 et 3 de ce 2erne paragraphe deux régimes dérogatoires de prescription pour certains crimes commis à l'égard des mineurs, classés selon la gravité des crimes. Le nouvel alinéa 2 prévoit que les infractions prévues par les articles 372bis paragraphes 2 et 3 (crime d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur mineur), 372ter (atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse sur mineur) et 409bis, paragraphes 3 à 5 (crime de mutilation génitale féminine) du Code pénal sont soumises à un délai de prescription de 30 ans. Ce délai court à partir de la majorité des mineurs victimes, ou de leur décès si celui-ci est antérieur à leur majorité. Le nouvel alinéa 3 garantit désormais l'imprescriptibilité des crimes commis à l'égard des mineurs et prévus aux articles 375bis à 377 du Code pénal. Ces articles se rapportent aux crimes sexuels les plus graves, à savoir le viol sur mineur et le viol incestueux sur mineur. Etant donné que le délai de prescription de l'action publique des crimes précités à l'égard des mineurs est imprescriptible, il est superfétatoire d'énoncer que le délai court à partir de la majorité d'âge pour les mineurs. Ad article 2, 2° En outre, afin de garantir la proportionnalité des délais de prescriptions de l'action publique, le délai contre certains délits dits sexuels, dont la liste est prévue au nouvel article 638, alinéa 2, et commis à l'égard des mineurs, est porté à dix ans'. 3 11 échet de mentionner dans ce contexte le projet de loi n°7785 portant modification du Code de procédure pénale, dont l'article 17 modifie également l'article 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en incluant les articles 383, 383b1s et 383ter concernant la fabrication, le transport et la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, à destination des mineurs ou impliquant des mineurs, dans l'énumération des infractions pour lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime mineure. 16 De plus, un nouvel alinéa 3 prévoit un délai de prescription dérogatoire de 20 ans à l'égard de certains délits graves à caractère sexuel, à savoir le délit d'atteinte à l'intégrité sexuelle commis à l'encontre de mineurs. Ad article 3 En vertu de l'article 112-2 du Code pénal français, les lois relatives à la prescription de l'action publique ou de la peine s'appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si les prescriptions sont déjà acquises. Une telle disposition n'existe ni dans le Code pénal luxembourgeois, ni dans le Code de procédure pénale luxembourgeois, d'où l'utilité d'émettre un article qui en fait expressément mention, afin de souligner la sécurité du juridique de l'application des lois de procédure pénale dans le temps. 17 Annexe : Texte coordonné Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du Code pénal et 2° du Code de procédure pénale I. Code pénal Chapitre V. — De l'atteinte à l'intégrité sexuelle et du viol Art. 371-
- Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Il ne peut pas être déduit de l'absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. Art.
- 1° Tout attentat à la pudcur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe cera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant dc l'un ou dc l'autre f,exe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans ct d'une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins de 11 ans. Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l'aide d'une personne, qui n'y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son 1 propre corps ou le corps d'une tierce personne, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros. L'atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l'aide d'une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros. Art. 372bis. Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l'aide d'un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur âgé de moins de treize ans. Art. 372ter.
(1)Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l'aide d'un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, par l'un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou par tout allié jusqu'au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)Les mêmes peines prévues au paragraphe 1" s'appliquent lorsque l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1" vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'une position reconnue de confiance ou d'influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l'une ou à l'aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. 2
(4)La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l'atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur âgé de moins de treize ans par l'une ou à l'aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et
- Art.
- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur une personne qui n'y consent pas ou à l'aide d'une personne qui n'y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, notamment à l'aide de violence ou de menace graws, par ruse-e% artifice ou surprise, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Ers.t-r-éputéMel-eeene-is-en-alinsent-dlune-personne-her-s-dlétat-de-denner-ue-enesentenient-libee-teut aete-de-pénétfatien-sexuellede-quelque-eatufeinlil-fflit-et-par-quelque-meyen-que-ee-seity- eentini* snr--la-per-senne-Elluli-enfant-âgé-Ele-mains-de-seiee-ans,Dans-ee-easle-enunahle-seFaimeni-de-la féelusien-de-elix-à-quinze-ansT Art. 375bis. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l'aide d'un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Art. 375ter.
(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, commis sur un mineur ou à l'aide d'un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non, par l'auteur lorsque celui-ci est l'un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)La même peine que celle prévue au paragraphe 1" s'applique lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'une position reconnue de confiance ou d'influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. Art.
- Si le viol a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l'hypothèse de l'article 375 alinéa-1-et, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l'hypothèse de l'article 375bis-alinéa-21 et de la réclusion à vie dans l'hypothèse de l'article 375ter. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l'hypothèse de l'article 375 alinéa-1-et de la réclusion de vingt à trente ans dans l'hypothèse de l'article 375bis alinéa-1, et de la réclusion à vie dans l'hypothèse de l'article 375ter. 3 Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l'impunité sera puni de la réclusion à vie. La peine portée par l'alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable. Art.
- Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266 et le maximum pourra être doublé: 1° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci; 2° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci par une personne avec laquelle l'ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; 3° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commise sur la victime majeure ou à l'aide de celle-ci par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions; 4° lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle; 5° lorsque le viol ou l'atteinte à l'intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d'une arme, ou est accompagné d'actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime Ileida.n4; 6° lorsque la victime est - une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, - le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement, - un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l'auteur, --tle-fr4Fe-oti-une-seeer7 - un ascendant légitime ou naturel, l'un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou tout allié jusqu'au troisième degré, d'une personne visée au tiret
- Art. 383bis. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, bes—faits—énen.eés—à—Var-tiele-3sa seraent punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 75.000 eurosr eils-impliquent--Em-pr-éseRtee La confiscation des objets prévus à l'article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.
- Code de procédure pénale 4 Art. 637.
(1)L'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il a été fait, dans l'intervalle visé à l'alinéa ler, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Par dérogation à l'alinéa ler, l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.
(2)Le délai de prescription de l'action publique des crimes visés aux 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité. Par dérogation au paragraphe 1", alinéa 1", le délai de prescription de l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 372bis paragraphes 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal, commis contre des mineurs, est de >Anet trente ans. Par dérogation aux alinéas précédents, l'action publique résultant d'une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas. Art. 638. Dans les cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs est de dix ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité, s'il s'agit de faits prévus et réprimés par les articles 379, 379bis, 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes ler et 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité, s'il s'agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 372bis paragraphe 1" et 377 du Code pénal. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 03.12.2021 Fiche financière Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 10 du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat de nouvelles dépenses particulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Pprojet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Lisa Schuller Bob Lallemang Téléphone : 247 88511 - 247 88584 Courriel : bob.lallemang@mietatiu ; lisa.schuller@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi propose de modifier les dispositions relatives aux articles 372 et suivants du Code pénal, en révisant en profondeur le régime des violences sexuelles, notamment en créant une infraction autonome pour les délits et crimes dits "incestueux". En outre, les délais de prescription sont revus à la hausse pour des infractions touchant à l'intégrité sexuelle. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Parquet général Date : Version 23.03.2012 03/12/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Parquet général et Parquet de Luxembourg, OKAJU, Planning Familial Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D oui E Non - Citoyens : M Oui [j] Non - Administrations : D oui E Non E oui D Non E oui D Non E oui D Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 -1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)E Oui Non destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 --- -1 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 17 Oui IE Non IS N.a. s N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. s oui D Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? [] Oui IS Non [1] Oui Non oui E Non El Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui D oui E Non SI Non oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal s'appliquent sans distinction aux femmes et aux hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui Non D N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 ' Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 111 Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wywv.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 1 7.1 2.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 335/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens
(4)donne clairement la priorité à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 8 2, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,
(3)La pédopornographie, qui consiste en des images d'abus sexuels commis sur des enfants, et d'autres formes particulièrement graves d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle d'enfants prennent de l'ampleur et se propagent par le biais de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet.
(4)La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie
(5)introduit un rapprochement des législations des États membres en vue d'ériger en infractions pénales les formes les plus graves d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle des enfants, d'étendre la compétence des juridictions nationales, et de fournir un niveau minimum d'assistance aux victimes. La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales
(6)confere un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, la mise en ceuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
(7)facilitera la coordination des poursuites dans les cas d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle d'enfants, ainsi que de pédopornographie.
(5)Conformément à l'article 34 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le protocole facultatif de 2000 à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)Les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l'enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu'ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(3).
(2)En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui, dans son article 24, paragraphe 2, prévoit que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Par ailleurs, le programme de Stockholm — une Europe (') JO C 48 du 15.2.2011, p. 138.
(2)Position du Parlement européen du 27 octobre 2011 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2011.
(3)JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4)JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(5)JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.
(6)JO L 82 du 22.3.2001, p. I.
(7)JO L 328 du 15.12.2009, p. 42. L 335/2 FR journal officiel de l'Union européenne en vue d'une harmonisation des peines, qui prévoient quatre niveaux de peines. Du fait qu'elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d'infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l'Union. mettant en scène des enfants et, en particulier, la convention du Conseil de l'Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.
(6)
(7)
(8)
(9)Des infractions pénales graves telles que l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie appellent une approche globale couvrant l'engagement des poursuites à l'encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en oeuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d'atteindre cet objectif. La présente directive devrait compléter parfaitement la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
(1), dans la mesure où certaines victimes de la traite des êtres humains sont également des enfants victimes d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle. En ce qui concerne les actes liés au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la présente directive considère comme tels les actes d'exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la défmition la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires. La pédopornographie comporte souvent des images enregistrées d'abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peut également comporter des images d'enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l'insu de l'enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie couvre également des images réalistes d'un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles.
(10)Le handicap en lui-même ne constitue pas automatiquement une impossibilité de consentir à des relations sexuelles. Toutefois, le fait d'abuser de l'existence d'un tel handicap afin de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant devrait être érigé en infraction pénale.
(11)Lors de l'adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l'Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Il convient de tenir compte, à la lumière du traité de Lisbonne, des conclusions du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l'approche à suivre (I) 30 L 101 du 15.4.2011, p. 1. 17.12.2011
(12)Les formes graves d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle des enfants devraient faire l'objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle des enfants facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux. (1 3) La peine maximale d'emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions qui y sont visées devrait s'appliquer au moins aux infractions les plus graves.
(14)Pour atteindre la peine maximale d'emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu'à la pédopornographie, les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d'emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.
(15)La présente directive oblige les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, les sanctions pénales liées aux dispositions du droit de l'Union relatives à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu'à la pédopornographie. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers. (1 6) Particulièrement dans le cas où les infractions visées dans la présente directive sont commises dans un but de gain financier, les États membres sont invités à envisager de prévoir la possibilité d'infliger des sanctions pécuniaires en plus d'une peine d'emprisonnement.
(17)Dans le cadre de la pédopornographie, les termes »sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel pornographique ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de pédopornographie par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d'enquête pénale. En outre, ils n'excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le contexte d'activités de signalement de tels cas via des lignes d'urgence, téléphoniques ou via l'internet. 1 7.1 2.2011
(18)
(19)
(20)
(21)FR Journal officiel de l'Union européenne Le fait d'accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l'information et de la communication, à de la pédopornographie devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, la personne devrait, à la fois, avoir l'intention d'accéder à un site sur lequel de la pédopornographie est disponible et savoir que de telles images peuvent s'y trouver. Des sanctions ne devraient pas être appliquées aux personnes qui accèdent par inadvertance à des sites contenant de la pédopornographie. Le caractère intentionnel de l'infraction peut notamment être déduit du fait qu'elle est récurrente ou que l'infraction a été commise par l'intermédiaire d'un service en contrepartie d'un paiement. La sollicitation d'enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l'internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l'importance de la lutte contre la sollicitation d'un enfant hors du cadre de l'internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l'information ou de la communication. Les Etats membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d'un enfant à rencontrer l'auteur de l'infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l'enfant, notamment sous la forme d'un acte infractionnel préparatoire particulier, d'une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d'une forme particulière d'abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions d'une manière ou d'une autre. La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d'une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l'information et de la communication. Ces airesfions ne relèvent pas de la présente directive. Les Etats membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l'exercice de leurs attributions. Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu'ils prononcent une condamnation à l'encontre des auteurs d'infractions, même s'ils ne sont pas tenus d'appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu'elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l'infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes L 335/3 prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.
(22)L'état d'incapacité physique ou mentale devrait s'entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l'état d'incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue ou de l'alcool.
(23)Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, il convient d'utiliser pleinement les instruments existants en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s'y rapportant, la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime
(1), et la décisioncadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime
(2). Il y a lieu d'encourager l'utilisation des instruments et produits des infractions visées dans la présente directive qui ont été saisis ou confisqués aux fins de soutenir l'aide aux victimes et la protection de celles-ci.
(24)La victimisation secondaire des victimes d'infractions visées dans la présente directive devrait être évitée. Dans les États membres où la prostitution ou l'apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l'enfant concerné a commis ces actes parce qu'il a été victime d'exploitation sexuelle ou lorsque l'enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques.
(25)En tant qu'instrument d'harmonisation du droit pénal, la présente directive prévoit des niveaux de sanction qui devraient s'appliquer sans préjudice des politiques pénales spécifiques des États membres concernant les auteurs mineurs.
(26)Les enquêtes relatives aux infractions et les poursuites à l'encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus sexuels et l'anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive, leur ouverture ne devrait en principe pas dépendre d'une plainte ou d'une accusation émanant de la victime ou de son représentant. La durée de la période nécessaire pour les poursuites devrait être déterminée conformément au droit national.
(27)11 convient de doter les personnes chargées d'enquêter et de poursuivre les infractions visées dans la présente directive de moyens d'enquête performants. Ces moyens pourraient comprendre l'interception de communications, (') JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
(2)JO L 68 du 15.3.2005, p. 49. L 335/4 FR Journal officiel de l'Union européenne la surveillance discrète, notamment électronique, la surveillance de comptes bancaires, ou d'autres enquêtes financières, compte tenu notamment du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête. Ces moyens devraient également, le cas échéant et conformément au droit national, inclure la possibilité pour les autorités répressives d'utiliser une fausse identité sur l'internet.
(28)Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle à l'encontre d'un enfant, ou suspectant de tels faits, à le sienaler aux services compétents. 11 appartient à chaque Etat membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l'enfance ou les services sociaux pertinents. L'exigence d'un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d'empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.
(29)Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle des enfants originaires de l'Union fassent l'objet de poursuites même s'ils ont commis leurs crimes en dehors de l'Union, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le «tourisme sexuel». Le tourisme sexuel impliquant des enfants devrait s'entendre comme l'exploitation sexuelle d'enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque le tourisme sexuel impliquant des enfants a lieu en dehors de l'Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d'extradition, à l'assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre le tourisme sexuel. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l'Union à des fins de tourisme sexuel impliquant des enfants.
(30)Des mesures destinées à protéger les enfants victimes devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d'une évaluation de leurs besoins. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours ainsi qu'à des mesures visant à régler les conflits d'intérêts en cas d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle à l'encontre d'un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, 17.12.2011 s'ils attirent l'attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d'interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l'infraction. 11 convient d'apprendre à bien connaître l'enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l'enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires.
(31)Les États membres devraient envisager de procurer une assistance à court et à long terme aux enfants victimes. Tout dommage causé par l'abus sexuel ou l'exploitation sexuelle d'un enfant est significatif et doit être traité. En raison de la nature du dommage causé par l'abus sexuel et l'exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l'enfant ne s'est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l'âge adulte. 11 conviendrait d'envisager d'étendre les actions d'assistance et de conseil aux parents ou aux tuteurs de l'enfant victime, lorsqu'ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l'infraction concernée, afin de les aider à assister l'enfant victime tout au long de la procédure pénale.
(32)La décision-cadre 2001/220/JAI confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, les enfants victimes d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle et de pédopornographie devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d'une demande d'indemnisation de l'État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d'être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s'offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n'est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n'a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres.
(33)Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l'encontre des enfants et du tourisme sexuel impliquant des enfants. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l'établissement d'un code de conduite et de mécanismes d'autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d'un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou mettant en place une politique concrète destinée à lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. 1 7.1 2.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne
(34)Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n'en deviennent victimes, au moyen de campagnes d'information et de sensibilisation et de programmes de recherche et d'éducation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l'adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l'intention des enfants. La mise en place de lignes d'assistance ou de lignes d'urgence devrait être envisagée.
(35)En ce qui concerne le système de signalement de cas d'abus sexuel ou d'exploitation sexuelle d'enfants et d'assistance aux enfants en détresse, les numéros d'urgence 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 pour les victimes de délits et 116 111 pour l'écoute des enfants, mis en place par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par »116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (I), devraient être diffusés et les leçons tirées de leur fonctionnement devraient être prises en compte.
(36)Les professionnels susceptibles d'entrer en contact avec des enfants victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle devraient recevoir une formation adéquate afin d'être en mesure d'identifier ces victimes et de s'occuper d'elles. Il convient d'encourager cette formation auprès des catégories de personnes suivantes, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des enfants victimes: agents de police, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités judiciaires, personnel des services d'accueil des enfants et personnel des services de soins de santé; cette formation pourrait aussi concerner d'autres groupes de personnes susceptibles de rencontrer, dans l'exercice de leurs fonctions, des enfants victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle.
(37)Afin de prévenir les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, des programmes ou des mesures d'intervention visant les délinquants sexuels devraient être proposés à ces derniers. Ces programmes ou mesures d'intervention devraient s'inscrire dans une approche large et souple, axée sur les aspects médicaux et psychosociaux et revêtir un caractère facultatif. Ces programmes ou mesures d'intervention s'entendent sans préjudice des programmes ou mesures imposés par les autorités judiciaires compétentes.
(38)Les programmes ou mesures d'intervention ne sont pas prévus en tant que droit automatique. Il appartient aux États membres de décider quels programmes ou mesures d'intervention sont adaptés.
(1)JO L 49 du 17.2.2007, p. 30. L 335/5
(39)Pour prévenir et réduire au minimum la récidive, les auteurs d'infractions devraient faire l'objet d'une évaluation visant à apprécier le danger qu'ils représentent et les risques éventuels de réitération d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants. Les modalités de cette évaluation, par exemple le type d'autorité compétente pour ordonner et réaliser l'évaluation, ou le moment, pendant ou après la procédure pénale, auquel celle-ci devrait avoir lieu, ainsi que les modalités des programmes ou mesures d'intervention efficaces proposés à l'issue de cette évaluation, devraient être conformes aux procédures internes des États membres. Dans le même but de prévenir et de réduire au minimum la récidive, les auteurs d'infractions devraient également avoir accès, sur une base volontaire, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces. Ces programmes ou mesures d'intervention ne devraient pas empiéter sur les programmes mis en place au niveau national pour traiter les personnes souffrant de troubles mentaux.
(40)Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d'infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d'exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Lorsqu'ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs ont le droit d'être informés de condamnations existantes pour infractions sexuelles à l'encontre d'enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d'interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d'«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d'accueil d'enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l'accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d'activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national.
(41)Compte tenu des diverses traditions juridiques des États membres, la présente directive tient compte du fait que l'accès au casier judiciaire n'est autorisé que par les autorités compétentes ou par la personne concernée. La présente directive ne crée pas l'obligation de modifier les régimes nationaux applicables au casier judiciaire ou les modalités d'accès à celui-ci.
(42)La présente directive n'a pas pour but d'harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d'échange d'informations provenant des casiers judiciaires, c'est-à-dire de déterminer s'il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard. L 335/6 FR Journal officiel de l'Union européenne
(43)Les États membres peuvent envisager l'adoption de mesures administratives supplémentaires à l'égard des auteurs, telles l'inscription dans des registres de délinquants sexuels des personnes condamnées pour des infractions visées dans la présente directive. L'accès à ces registres devrait être limité en vertu des principes constitutionnels nationaux et des normes en vigueur en matière de protection des données, par exemple en limitant leur accès aux autorités judiciaires et/ou aux autorités répressives.
(44)Les États membres sont encouragés à mettre en place des mécanismes de collecte de données ou des points d'information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant l'observation et l'évaluation des phénomènes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle des enfants. Afin de pouvoir évaluer comme il se doit le résultat des actions de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, l'Union devrait poursuivre le développement de ses travaux sur les méthodologies et les méthodes de collecte de données afin de compiler des statistiques comparables.
(45)Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour mettre en place des services chargés d'informer sur les moyens de reconnaître les indices d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle.
(46)La pédopornographie, qui consiste en des images d'abus sexuels d'enfants, est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l'expression d'une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion du matériel relatif à des abus sexuels d'enfants en rendant la mise à disposition du public en ligne de ce contenu plus difficile pour les auteurs d'infractions. Il convient donc de supprimer le contenu et d'appréhender les personnes qui se rendent coupables de production, de diffusion ou de téléchargement d'images d'abus sexuels d'enfants. Afin de soutenir l'action de lutte menée par l'Union contre la pédopornographie, les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de s'assurer de la suppression de ce contenu des serveurs se trouvant sur leur territoire.
(47)Toutefois, la suppression de contenus pédopornographiques à leur source est souvent impossible, malgré les efforts fournis, lorsque le matériel d'origine ne se trouve pas dans l'Union, soit parce que l'État dans lequel les serveurs sont hébergés n'est pas disposé à coopérer, soit parce la procédure pour obtenir de l'État concerné la suppression de ce matériel s'avère particulièrement longue. Des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l'accès, depuis le territoire de l'Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant de la pédopornographie. Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer ou, le cas échéant, bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie pourraient se fonder sur diverses formes d'action publique, comme des mesures législatives, non législatives, judiciaires ou autres. 17.12.2011 Dans ce contexte, la présente directive s'entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l'internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce qu'elles assurent aux utilisateurs et aux fournisseurs d'accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité. En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus pédopornographiques, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l'exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet contenant du matériel pédopornographique et d'éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l'utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr, un réseau de lignes d'urgence a été mis en place, dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d'assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet.
(48)La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAL Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la décision-cadre dans son ensemble à l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive.
(49)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir lutter contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(50)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier le droit à la protection de la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la liberté d'expression et d'information, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence. 17.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne
(51)Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces états membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(52)Conformément aux articles 1 et 2 du protocole n° 2 2 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, L 335/7
- d)«prostitution enfantine»: le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l'enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l'enfant ou à un tiers;
- e)«spectacle pornographique»: l'exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication:
- i)d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou
- ii)des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles; ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l'exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par.
- a)«enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;
- b)«majorité sexuelle»: l'âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;
- c)«pédopornographie»::
- f)«personne morale»: une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. Article 3 Infractions liées aux abus sexuels 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables. 2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu'il y participe, à des activités sexuelles, est passible d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement. 3. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels, est passible d'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement.
- i)tout matériel repsentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; 4. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle est passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
- ii)toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles; 5. iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou
- iv)des images réalistes d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles; Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:
- i)en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant, est passible d'une peine maximale d'au moins huit ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins trois ans d'emprisonnement dans le cas contraire; ou
- ii)en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance, est passible d'une peine maximale d'au moins huit ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins trois ans d'emprisonnement dans le cas contraire; ou L 335/8 FR 17.12.2011 journal officiel de l'Union européenne iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans d'emprisonnement dans le cas contraire. Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à 6. des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans d'emprisonnement dans le cas contraire. Article 4 Article 5 Infractions liées à la pédopornographie 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils sont commis sans droit, soient punissables. 2. L'acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement. 3. Le fait d'accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l'information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement. Infractions liées à l'exploitation sexuelle 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables. 2. Le fait de favoriser la participation d'un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d'exploiter l'enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins deux ans d'ernprisonnement dans le cas contraire. 3. Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins est passible d'une peine maximale d'au moins huit ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans d'emprisonnement dans le cas contraire. 4. Le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'un enfant est passible d'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins un an d'emprisonnement dans le cas contraire. 4. La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopomographie est passible d'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement. 5. Le fait d'offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement. 6. La production de pédopornographie est passible d'une peine maximale d'au moins trois ans d'emprisonnement. 7. Il appartient aux États membres de décider si le présent article s'applique aux cas de pédopornographie visés à l'article 2, point
- c)iii), lorsque la personne qui parait être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation. 8. Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s'appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique tel que visé à l'article 2, point
- c)iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu'aucun matériel pornographique tel que visé à l'article 2, point c), i),
- ii)ou iii), n'a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel. Article 6 Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles 5. Le fait de favoriser la participation d'un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d'une peine maximale d'au moins huit ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans d'emprisonnement dans le cas contraire. 6. Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans d'emprisonnement dans le cas contraire. 7. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins deux ans d'emprisonnement dans le cas contraire. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables: le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l'information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l'une des infractions visées à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l'information et de la communication, les infractions visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d'un adulte sollicitant un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle afin qu'il lui fournisse de la pédopornographie le représentant. 1 7.1 2.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne Article 7 Incitation, participation et complicité, et tentative 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées aux articles 3 à 6, d'y participer ou de s'en rendre complice. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l'une des infractions visées à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l'article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l'article 5, paragraphes 4, 5 et 6. Article 8 Activités sexuelles consenties 1. Il appartient aux États membres de décider si l'article 3, paragraphes 2 et 4, s'applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d'âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus. L 335/9
- c)l'infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement;
- d)l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée
(1);
- e)l'auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature; 0 l'auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger, ou
- g)l'infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l'enfant. Article