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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexue

~ lnl'II j,mj CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÊ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 juillet 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7949 - Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 10 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Amendement n°1 À l’article 1er, les termes « Le Code pénal est modifié comme suit : » sont supprimés. - Commentaire Cet amendement fait suite à une remarque légistique du Conseil d’Etat qui demande de réagencer les dispositions du projet de loi en regroupant les modifications du Code pénal, 1 respectivement du Code de procédure pénale, sous deux chapitres distincts, tout en reprenant chaque modification d’article sous un article particulier. Amendement n°2 L’article 1er, point 1°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Au livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, l’intitulé est remplacé comme suit : « Chapitre V. De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ». » - Commentaire Cet amendement fait suite à une remarque légistique du Conseil d’Etat telle qu’énoncée à l’amendement n°
  2. Amendement n°3 L’article 1er, point 2°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Au livre II, titre VII, chapitre V, du même code, il est inséré un article 371-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 371-
  4. Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel. Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. » » - Commentaire Cet amendement, outre de reprendre les remarques légistiques du Conseil d’Etat telles que mentionnées à l’endroit de l’amendement n°1, vise à insérer à l’alinéa 3 une clause dite « Roméo et Juliette » dans cet article relatif à la définition du consentement, à l’instar de l’article 417/6 du Code pénal belge, dont le libellé de l’ajout proposé est inspiré. Néanmoins, contrairement au Code pénal belge, la clause « Roméo et Juliette » s’applique aux mineurs ayant atteint l’âge de 13 ans, le Code pénal belge prévoyant l’âge de 14 ans. Elle s’applique à ces mineurs tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, étant donné qu’à partir de 16 ans, les mineurs ont atteint l’âge de la majorité sexuelle et peuvent consentir à un acte sexuel sans exceptions. La différence d’âge pouvant donner lieu à l’application de cette disposition est fixée à 4 ans, contrairement au Code pénal belge qui prévoit une différence d’âge de 3 ans. Il a été jugé utile de prévoir une telle différence d’âge de 4 ans afin de couvrir toutes les situations où un mineur pourrait avoir des relations sexuelles avec des adolescents ou de jeunes adultes d’un âge proche du sien. 2 Dès lors, une relation sexuelle consentie entre un mineur de 13 ans et un mineur de 17 ans ne sera plus automatiquement considérée comme un viol. Il en va de même pour une relation sexuelle entre un mineur de 14 ans et un majeur de 18 ans ainsi que pour une relation sexuelle entre un mineur de 15 ans et un majeur de 19 ans. Les auteurs proposent de retenir l’âge de 13 ans comme seuil minimal afin de tenir compte de l’âge de la responsabilité pénale qui sera fixée à 13 ans par le biais du projet de loi n° 7991 portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs, le Conseil d’Etat faisant explicitement référence à son avis au sujet de ce projet de loi. En effet, le Conseil d’Etat, soulève, à juste titre, la problématique qu’en vertu du projet de loi n° 7991, deux mineurs âgés de treize ans, mais de moins de seize ans ayant une relation sexuelle consentie seront tous les deux considérés comme ayant commis un viol, et ce bien que la relation était consentie. Ces mineurs pourront dès lors être condamnés pénalement en application du projet de loi n°
  5. Une telle disposition vise par ailleurs à rendre la législation luxembourgeoise conforme à la Convention de Lanzarote qui demande aux Etats membres de ne pas incriminer les relations sexuelles librement consenties entre adolescents d’âges rapprochés. Cette exception s’applique tant à l’infraction de viol sur mineur de moins de 16 ans (article 375bis) qu’à l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur un mineur de moins de 16 ans (article 372bis). Il convient néanmoins de souligner qu’une telle clause « Roméo et Juliette » ne visera pas à autoriser toute relation sexuelle entamée avec des mineurs ayant atteint l’âge de 13 ans, mais n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans. En effet, cette disposition ne s’applique qu’aux relations consenties entre ces mineurs et l’autre personne (qui peut avoir 19 ans au maximum) de sorte que si le mineur ayant atteint l’âge de 13 ans, mais non celui de 16 ans déclare ne pas avoir consenti à l’acte sexuel ou à la relation sexuelle, et que l’absence de consentement est démontrée, la clause « Roméo et Juliette » ne s’appliquera pas et l’infraction de viol sur mineur de moins de 16 ans, respectivement d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur mineur de moins de 16 ans, pourra être retenue. Amendement n°4 L’article 1er, point 3°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  6. L’article 372 du même code est remplacé comme suit : « Art.
  7. L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. » » 3 - Commentaire Cet amendement, outre de reprendre les remarques légistiques du Conseil d’Etat telles que mentionnées à l’endroit de l’amendement n°1, vise à lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui soulève que l’article 372 dans sa nouvelle teneur proposée ne définit pas, contrairement à l’article 417/7 du Code pénal belge, la notion même d’atteinte à l’intégrité sexuelle, de sorte que cet article contrevient au principe constitutionnel de la spécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité de la peine. Le Conseil d’Etat demande dès lors de compléter le texte par une reprise de la définition visée à l’article 417/7 du Code pénal belge. Cette proposition du Conseil d’Etat est suivie en ce que l’article 372 reprend dorénavant textuellement à l’alinéa 1er la définition contenue à l’article précité du Code pénal belge. Cette précision vise également à lever les oppositions formelles réitérées à ce sujet aux articles 372bis et 372ter qui incriminent également l’atteinte à l’intégrité sexuelle, avec la circonstance que celle-ci est commise sur un mineur de moins de 16 ans, respectivement qu’elle est commise dans un cadre incestueux. Amendement n°5 L’article 1er, point 4°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  8. A la suite de l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372bis, libellé comme suit : « Art. 372bis. Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. » » - Commentaire Outre la reprise des observations légistiques du Conseil d’Etat, cet amendement vise à reprendre les observations rédactionnelles émises par le Conseil d’Etat au sujet de l’alinéa
  9. En outre, il est ajouté un nouvel alinéa 4 à l’article 372bis reprenant la clause « Roméo et Juliette ». En effet, vu son importance, il convient de reprendre cette disposition non seulement à l’endroit de l’article 371-2 (cf. amendement n°3 ci-dessus), mais également à l’endroit des incriminations visées, dont l’article 372bis. Amendement n°6 L’article 1er, point 5°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : 4 « Art.
  10. A la suite de l’article 372bis du même code, il est inséré un article 372ter nouveau, libellé comme suit, : « Art. 372ter.

(1)Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)Les mêmes peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
(4)La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et
  1. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat telles que mentionnées à l’endroit de l’amendement n°
  2. L’article 1er, point 5°, devient dorénavant l’article 5 et la phrase introductive de cette disposition est adaptée. Amendement n°7 À l’article 1er, point 6°, les termes « Code pénal » sont remplacés par les termes « même code » et le terme « modifié » est remplacé par le terme de « remplacé ». - Commentaire Cet amendement vise à reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat telles que mentionnées à l’endroit de l’amendement n°
  3. La phrase introductive de cette disposition est adaptée. Amendement n°8 L’article 1er, point 7°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  4. A la suite de l’article 375 du même code, sont insérés les articles 375bis et 375ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 375bis. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est 5 amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. Art. 375ter.
(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)La même peine que celle prévue au paragraphe 1er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat, en incluant l’article 375ter, visé dans la version d’origine de la présente loi en projet par l’article 1 er, point 8°, au sein de la même disposition modificative que celle relative à l’article 375bis. Dès lors, la substance du point 8° de l’article 1er est dorénavant reprise au sein de l’article 1er, point 7° (renuméroté en article 7) et le point 8° peut être supprimé. En outre, il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 375bis reprenant la clause « Roméo et Juliette ». En effet, vu son importance, il convient de reprendre cette disposition non seulement à l’endroit de l’article 371-2 (cf. amendement n°3 ci-dessus), mais également à l’endroit des incriminations visées, dont l’article 375bis. Amendement n°9 L’article 1er, point 8°, est supprimé. - Commentaire Cette suppression est la suite logique de l’inclusion de cette disposition, introduisant l’article 375ter dans le Code pénal, au sein de l’article 1er, point 7° (dorénavant renuméroté en article 7), prévue par l’amendement n°8. Amendement n°10 L’article 1er, point 9°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8. A l’article 376 du même code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter. 6 Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre les observations légistiques du Conseil d’Etat, en incluant l’alinéa 2 de l’article 376 du Code pénal, visé dans la version d’origine de la présente loi en projet par l’article 1er, point 10°, au sein de la même disposition modificative que celle relative à l’alinéa 1er de l’article 376. Dès lors, la substance du point 10° de l’article 1er est dorénavant reprise au sein de l’article 1er, point 9° (renuméroté en article 8) et le point 10° peut être supprimé. Amendement n°11 L’article 1er, point 10°, est supprimé. - Commentaire Cette suppression est la suite logique de l’inclusion de cette disposition, modifiant l’article 376, alinéa 2 du Code pénal, au sein de l’article 1er, point 9° (dorénavant renuméroté en article 8), prévue par l’amendement n°10. Amendement n°12 L’article 1er, point 11°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9. L’article 377 du Code pénal, est remplacé comme suit : « Art. 377. Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé: 1° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci ; 2° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; 3° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; 4° lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle; 5° lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime; 6° lorsque la victime est
  1. a)une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; 7
  2. b)le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
  3. c)un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ;
  4. d)un frère ou une sœur ;
  5. e)un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, d’une personne visée au point a). » » - Commentaire En premier lieu, cet amendement vise à reprendre une proposition de texte du Conseil d’Etat permettant de lever l’opposition formelle formulée quant aux points 1° à 3° de l’article 377. En effet, le Conseil d’Etat estime que « […] la précision selon laquelle la disposition s’applique à la « victime majeure » pose problème, dans la mesure où les articles 372 et 375, dans leur nouvelle teneur proposée, s’appliquent aussi aux mineurs âgés entre seize et dix-huit ans. Le Conseil d’État constate que, par conséquent, pour ces derniers, la circonstance aggravante serait donc exclue. Il s’interroge si les auteurs entendent vraiment exclure les victimes âgées entre seize et dix-huit ans tant de la protection accordée aux mineurs de moins de seize ans que de celle accordée aux victimes majeures via la circonstance aggravante inscrite à la disposition sous examen. En raison de cette incohérence, source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la disposition sous examen ». Dès lors, les termes « majeure » sont remplacés par ceux de « âgée de plus de seize ans » au sein des points 1° à 3°. En outre, conformément à la suggestion du Conseil d’Etat au point 5°, il est procédé au redressement d’une erreur matérielle. L’objectif est en effet de prévoir que la circonstance aggravante prévue au point 5° s’applique non seulement aux victimes mineures, mais également aux victimes majeures, de sorte que le terme « l’enfant » est remplacé par celui de « la victime ». Enfin, conformément à une observation légistique du Conseil d’Etat, les tirets prévus au point 6° sont remplacés par les lettres a), b), c),
  6. d)et e). Par voie de conséquence, la référence au « tiret 1 » au sein du dernier tiret est remplacée par une référence au point a). Les virgules à la fin de ces tirets sont remplacées par des points virgules. Amendement n°13 L’article 1er, point 12°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10. L’article 383bis, alinéa 1er, du même code, prend la teneur suivante : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre des observations légistiques du Conseil d’Etat ainsi qu’à redresser une erreur grammaticale en remplaçant les termes « seront punis » par les termes « sera puni ». Amendement n°14 8 A l’article 2 du projet de loi, les termes « Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : » sont supprimés. - Commentaire Cette suppression fait suite aux observations légistiques du Conseil d’Etat énoncées à l’endroit de l’amendement n°1, étant donné que la modification du Code de procédure pénale est désormais énoncée à l’intitulé d’un nouveau Chapitre 2. Il est précisé que l’article 2 est renuméroté en article 11. Amendement n°15 L’article 2, point 1°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « L’article 637, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prend la teneur suivante : «
(2)Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, 409bis, paragraphes 3 à 5, et 442-1bis, du Code pénal, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délai de prescription de l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 372bis, alinéas 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal, commis contre des mineurs, est de trente ans. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre des observations légistiques du Conseil d’Etat ainsi qu’à corriger quelques erreurs matérielles, le terme « articles » étant ajouté avant l’énumération des articles visés par cette disposition, afin de reprendre correctement le libellé actuel de l’article 637, paragraphe 2 du Code de procédure pénale. En outre, l’article 442-1bis du Code pénal est ajouté à la liste susmentionnée. Cet article avait été omis dans la version d’origine de la loi en projet, néanmoins il convient de le rajouter étant donné que la référence à l’article 442-1bis a été rajoutée à l’article 637, paragraphe 2 du Code de procédure pénale par la loi du 17 décembre 2021 portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale, antérieur au dépôt de la présente loi en projet en date du 17 janvier
  1. Amendement n°16 L’article 2, points 2° et 3°, du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. L’article 638 du même code est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « est de dix ans et » sont insérés entre les termes « commis contre des mineurs » et les termes « ne commence à courir qu’à partir ». 9 2° A la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372bis alinéa 1er et 377 du Code pénal. » » - Commentaire Cet amendement vise à reprendre des remarques légistiques du Conseil d’Etat. En outre, la suppression de la référence à l’article 372 apportée au point 3° de l’article 2 (désormais renuméroté en article 12, point 2°) relatif à l’ajout d’un alinéa 3 nouveau à l’article 638 du Code de procédure pénale vise à lever une opposition formelle du Conseil d’Etat relative à la double référence à l’article
  3. En effet, le Conseil d’Etat critique le libellé proposé et signale qu’en « […] ce qui concerne les références, le Conseil d’État se doit de signaler que l’article 638, alinéa 2, du Code de procédure pénale contient une référence à l’article 372 du Code pénal et que la durée de prescription est, en application de la modification effectuée par le point 2°, de dix ans. En précisant également à l’article 638, alinéa 3, à insérer, que la durée de prescription est de vingt ans pour l’article 372, la modification proposée par le point 3° sous examen crée une incohérence au sein du Code de procédure pénale, étant donné qu’il résulte de ces deux dispositions lues conjointement qu’il y a deux délais de prescription différents pour les faits prévus à l’article 372 du Code pénal ». Afin de lever cette incohérence juridique, il est proposé d’omettre la référence à l’article 372 du Code pénal dans le nouvel alinéa 3 de l’article 638 du Code de procédure pénale. Amendement n°17 L’article 3 du projet de loi devient l’article 13 et il est amendé comme suit : « Art.
  4. 13 Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception des articles 11 et 12 l’article
  5. » - Commentaire La Commission de la Justice prend acte des observations formulées par le Conseil d’Etat. Néanmoins, elle juge utile de maintenir la disposition portant sur l’entrée en vigueur de la loi en projet. Suite à la reformulation suggérée par le Conseil d’Etat, il convient de renuméroter l’ancien article 3 en article 13 nouveau. De plus, il est procédé à une adaptation des renvois, afin de tenir compte de la reformulation de la loi en projet. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. 10 J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 11 Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs Chapitre 1er – Modification du Code pénal Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Au livre II, titre VII, l’intitulé du chapitre V est remplacé par l’intitulé suivant : Au livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, l’intitulé est remplacé comme suit : « Chapitre V. De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ». Art.
  6. 2° Au livre II, titre VII, chapitre V, du même code, il est inséré Uun article 371-2 nouveau, libellé comme suit, est inséré au livre II, titre VII, Chapitre V du Code pénal : « Art. 371-
  7. Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel. Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. » Art.
  8. 3° L’article 372 du même code Code pénal est remplacé modifié comme suit : « Art.
  9. L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. » Art.
  10. 4° A la suite de l’article 372 du même code, il est rétabli Uun article 372bis, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 372bis. Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans. La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne le mineur de moins de treize ans ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. » Art.
  11. 5° A la suite de l’article 372bis du même code, il est inséré Uun article 372ter nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 372ter.
(1)Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)Les mêmes peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
(4)La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et
  1. » Art.
  2. 6° L’article 375 du même code Code pénal est remplacé modifié comme suit : « Art.
  3. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Art.
  4. 7° A la suite de l’article 375 du même code, sont insérés les Un articles 375bis et 375ter nouveaux, libellés comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 375bis. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Toutefois, un mineur qui a atteint l'âge de treize ans accomplis mais pas l'âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à quatre ans. Art. 375ter.
(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celuici est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)La même peine que celle prévue au paragraphe 1er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. » 8° Un article 375ter, libellé comme suit, est inséré dans le Code pénal : « Art. 375ter.
(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celuici est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)La même peine que celle prévue au paragraphe 1er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. » Art.
  1. 9° L’article A l’article 376 du même code Code pénal, les alinéas 1er et 2 sont remplacés alinéa 1er, est modifié comme suit : « Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter. » 10° L’article 376 du Code pénal, alinéa 2, est modifié comme suit : « Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375bis, et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375ter. » Art.
  2. 11° L’article 377 du Code pénal, est remplacé modifié comme suit : « Art.
  3. Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé: 1° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans majeure ou à l’aide de celle-ci ; 2° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans majeure ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ; 3° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise sur la victime âgée de plus de seize ans majeure ou à l’aide de celle-ci par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; 4° lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle; 5° lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime l’enfant; 6° lorsque la victime est a) une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;, b) le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; , c) un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ; , d) un frère ou une sœur ; , e) un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, d’une personne visée au point a) tiret
  4. » Art.
  5. 12° L’article 383bis, alinéa 1er, du même code, Code pénal prend la teneur suivante est modifié comme suit : « Art. 383bis. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros. » Chapitre 2 – Modification du Code de procédure pénale Art.
  6. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 637, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : L’article 637, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prend la teneur suivante : «
(2)Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, et 409bis, paragraphes 3 à 5, et 442-1bis, du Code pénal, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délai de prescription de l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 372bis, alinéas paragraphes 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5 du Code pénal, commis contre des mineurs, est de trente ans. Par dérogation aux alinéas 1er et 2 précédents, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas. » Art.
  1. 2° L’article 638 du même code est modifié comme suit : A l’article 638, 1° A l’alinéa 2, les termes « est de dix ans et » sont insérées entre les termes « commis contre des les mineurs » et les termes « ne commence à courir qu’à partir ». 2° 3° A la suite de l’alinéa 2, A l’article 638, il est inséré ajouté un nouvel alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2 précédent, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 372bis alinéa paragraphe 1er et 377 du Code pénal. » Chapitre 3 – Disposition transitoire Art.
  2. 13 Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception des articles 11 et 12 l’article 2.

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