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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexue

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.898 N° dossier parl. : 7949 Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs Avis complémentaire du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 10 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix-sept amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Les amendements étaient accompagnés d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que du texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement 3 fait suite aux observations du Conseil d’État relatives à l’absence d’une clause dite « Roméo et Juliette ». Les auteurs reprennent le dispositif belge correspondant, tout en portant la différence d’âge y prévue de trois à quatre ans. Le Conseil d’État peut y marquer son accord. Amendement 4 L’amendement sous examen vise à apporter des modifications à l’article 3 de la loi en projet en proposant une nouvelle teneur à l’article 372 du Code pénal définissant le concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle », de sorte que l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 4 juillet 2023 peut être levée. Amendement 5 En raison de la précision du concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » à l’article 372, dans sa teneur proposée par l’article 3 amendé, l’opposition formelle au sujet de l’article 372bis peut être levée. L’alinéa 4 nouveau, reprenant la clause dite « Roméo et Juliette », est superfétatoire et peut dès lors être supprimé, étant donné que l’article 371-2, alinéa 3, dans sa teneur proposée par l’article 2 amendé, contient une référence à cette disposition. Amendement 6 En raison de la précision du concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » à l’article 372, dans sa teneur proposée par l’article 3 amendé, l’opposition formelle au sujet de l’article 372ter peut être levée. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 En ce qui concerne la disposition sous examen, le Conseil d’État signale que l’alinéa 2 de l’article 375bis, reprenant la clause dite « Roméo et Juliette », est superfétatoire et peut dès lors être supprimé, étant donné que l’article 371-2, alinéa 3, dans sa teneur proposée par l’article 2 amendé, contient une référence à cette disposition. Amendements 9 à 11 Sans observation. Amendement 12 En raison de la précision du concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » à l’article 372, dans sa teneur proposée par l’article 3 amendé, l’opposition formelle au sujet de l’article 377 peut être levée. Les points 1° à 3° ont été adaptés de manière à ce que l’opposition formelle formulée à leur égard peut également être levée. Amendements 13 à 15 Sans observation. Amendement 16 Au sujet du point 3° de l’article 2, devenu le point 2° de l’article 12 suite aux amendements sous examen, la référence à l’article 372 est supprimée, de sorte que l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 4 juillet 2023 peut être levée. Amendement 17 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État se doit de signaler aux auteurs des amendements parlementaires sous revue que la reprise de la proposition de texte qu’il a formulée dans son avis du 4 juin 2023 aux observations générales à l’endroit des observations d’ordre légistique, ne doit pas faire l’objet d’un amendement au projet de loi sous revue, de sorte que les amendements 1, 2, 6, 7, 9, 10, et 11, peuvent être omis. Amendement 6 À l’article 5, à l’article 372ter, dans sa teneur amendée, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer systématiquement en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour l’amendement 8, à l’article 7, à l’article 375ter, paragraphe 2. Amendement 10 À l’article 8, à l’article 376, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire systématiquement en caractères italiques. Amendement 12 À l’article 9, phrase liminaire, la virgule après les termes « Code pénal » est à supprimer. À l’article 377, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est signalé que dans le cadre de renvois à des articles, l’emploi d’une tournure telle que « articles précédents » est à écarter. Les articles visés sont à déterminer avec précision. Amendement 15 À l’article 11, phrase liminaire, et à l’article 637, paragraphe 2, alinéa 2, dans leur teneur amendée, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « infractions prévues aux articles 372bis, alinéas 2 et 3, 372ter et 409bis, paragraphes 3 à 5, du Code pénal, commis contre des mineurs ». Cette observation vaut également pour l’amendement 16, à l’article 12, point 2°, à l’article 638, alinéa 3. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 14 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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