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Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.898 N° dossier parl. : 7949 Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un texte coordonné, par extraits, des actes qu’il s’agit de modifier, ainsi que du texte de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil et d’un tableau de concordance entre les articles de ladite directive et ceux du projet de loi sous avis. Les avis de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’avis commun du procureur général d’État, du procureur d’État près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du procureur d’État près du tribunal d’arrondissement de Diekirch ainsi que les avis de l’Église catholique et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont parvenus au Conseil d’État en date respectivement des 17 mars, 23 mai et 19 juillet 2022. Les autres avis, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Selon l’exposé des motifs, le projet de loi sous examen apporte des modifications au Code pénal et au Code de procédure pénale, ayant pour objectif général le « renforcement du dispositif législatif relatif à la protection, en particulier des mineurs, contre les abus sexuels ». Le projet de loi vise tout d’abord à clarifier la notion de « consentement à un acte sexuel », en s’inspirant des dispositions belges récentes en la matière. Il s’agit ensuite de remplacer « la notion d’attentat à la pudeur », désuète d’après les auteurs, « par les termes d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » qui permettrait d’éviter « la notion générale de la pudeur », étant donné que « la valeur à protéger est l’intégrité sexuelle et le droit de la personne à son autodétermination sexuelle. » Il s’agit encore « de clarifier qu’il est interdit par la loi aux personnes âgées de plus de seize ans d’entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de seize ans, quel que soit le comportement de ceux-ci », les auteurs du projet de loi tenant compte des obligations positives imposées aux États concernant les infractions à caractère sexuel, « y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique », obligations dégagées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence afférente de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, les auteurs entendent créer une infraction autonome de viol sur mineur et des échelons de peines plus élevées pour chaque infraction, tout ceci en conformité avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2010, tout en élargissant le champ matériel de ces différentes infractions. Une partie de la loi en projet vise encore à transposer une partie de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, ci-après la « directive 2011/93/UE ». Il s’agit notamment de répondre, selon le commentaire des articles, à une mise en demeure que la Commission européenne a adressée au Grand-Duché de Luxembourg pour transposition incorrecte de ladite directive. Finalement, le projet de loi sous avis crée plusieurs cas d’imprescriptibilité afin d’offrir, d’après les auteurs, une protection juridictionnelle plus importante des mineurs tout en facilitant la poursuite des infractions à caractère sexuel les plus graves. Selon les auteurs, le « principe est que les lois relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine s’appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si les prescriptions sont déjà acquises. » Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi sous avis envisagent uniquement les atteintes à l’intégrité sexuelle commises par des personnes majeures sur des personnes mineures, alors que d’après l’exposé des motifs « [t]out acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de seize ans est qualifié de viol, le mineur ne pouvant y consentir, le majeur ne pouvant s’y adonner sous aucun prétexte. » Lors de la dernière réforme de ces articles par la loi du 16 juillet 2011 portant : 1. approbation

  1. a)de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 2526 octobre 2007
  2. b)du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies 2 relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, la commission juridique de la chambre des députés avait justement proposé « d’harmoniser la limite d’âge en vue d’assurer une meilleure protection des enfants, [et] de prévoir un seuil d’âge fixé à moins de seize ans. »1 À ce propos, le Conseil d’État renvoie à son avis du 1er juin 2023 relatif au projet de loi n° 7991, où il avait soulevé : « Quel que soit l’âge choisi, 14 ans ou 13 ans, par ailleurs, le législateur devra se pencher sur les conséquences de ce choix sur certaines infractions pénales. Le Conseil d’État citera en exemple l’article 375, alinéa 2, du Code pénal, qui crée une présomption irréfragable d’absence de consentement dans le chef du mineur de moins de seize ans. Ainsi, des mineurs de moins de seize ans qui auront des relations sexuelles même consentantes seront considérés tous les deux comme ayant commis un viol au sens de l’article 375, alinéa 2. » Le Conseil d’État note que les législateurs belges et français ont tous les deux choisi d’adopter une clause dite « Roméo et Juliette », qui prévoit, pour le législateur belge2, que les mineurs entre quatorze et seize ans peuvent consentir à l’acte sexuel si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. En France3, la différence d’âge visée est de cinq ans. Si de telles dispositions sont compatibles avec la directive 2011/93/UE qui prévoit en son article 8 la possibilité pour les États de « décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus », toujours est-il que de telles dispositions ne font pas l’unanimité en ce qu’elles ne permettent pas de protéger les victimes mineures de tous les abus. En tout état de cause, il appartient au législateur d’apporter une solution à la problématique soulevée et le Conseil d’État renvoie, pour le surplus, à son avis du 1er juin 2023 sur le projet de loi n° 7991. Enfin, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la directive 2011/93/UE, qui prévoient respectivement que « [l]e fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement » et que « [l]e fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement », ne sont pas encore transposés à l’heure actuelle et recommande de prévoir ces hypothèses dans le projet de loi sous avis, en s’inspirant de l’article 417/7 du code pénal belge. 1 Commentaire des amendements parlementaires du 4 novembre 2010 au projet de loi n° 6046. Article 471/6 du code pénal belge. 3 Article 222-23-1 du code pénal français. 3 2 Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Contrairement à ce qu’expliquent les auteurs dans leur commentaire, l’article 371-2 à insérer au livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, ne fournit pas une définition du consentement, mais se contente de préciser ses critères d’appréciation. À l’alinéa 1er de l’article 371-2, à insérer, la première phrase précise que « [l]e consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire ». Le Conseil d’État comprend que le consentement peut être exprès ou implicite, sans que le texte précise qu’il doit être clair et non-équivoque et en tout état de cause avoir été donné librement, tel que le prévoit le législateur belge. Le Conseil d’État constate que l’article 417/5 du code pénal belge est autrement plus précis que le texte soumis à son avis et il recommande aux auteurs de s’en tenir au libellé de cette disposition, cela d’autant plus qu’il ne découle pas du commentaire des articles pourquoi les auteurs se sont départis dudit texte, qui est pourtant cité comme étant à la base de la disposition sous examen. Les alinéas 3 et 4 de l’article 371-2 à insérer précisent que, dans le cadre des articles 372bis, 372ter, 375bis et 375ter, le consentement du mineur (de moins de seize/treize ans ou non, selon le cas) est sans incidence sur la qualification de l’infraction, consacrant ainsi le principe de la présomption irréfragable de non-consentement du mineur à certains actes de nature sexuelle dans un article in limine du chapitre V du livre II, titre VII, Code pénal. S’il est vrai que les dispositions auxquelles ils font référence contiennent chacune la précision qu’elles s’appliquent au mineur « qu’il y consente ou non », le Conseil d’État peut toutefois comprendre l’utilité d’une disposition de principe, qui se retrouve ensuite appliquée dans les dispositions citées au projet de loi. Point 3° La disposition sous revue a pour objet de remplacer l’article 372 du Code pénal relatif à l’attentat à la pudeur, désormais qualifié d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » pour les raisons évoquées au point 1°. Contrairement au modèle belge, l’article 372, même s’il contient une description des éléments matériels pouvant être qualifiés comme atteinte à l’intégrité sexuelle, ne définit pas cette dernière notion elle-même. Le principe de la légalité de la peine, tel que consacré par l’article 19 de la Constitution, a comme corollaire le principe de la spécification de l’incrimination. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour 4 constitutionnelle, « le principe de la légalité de la peine implique la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés4. » Étant donné que l’article 372, dans sa nouvelle teneur proposée, est entaché d’imprécision en raison du fait qu’il ne définit pas le concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle », il contrevient au principe de la spécification de l’incrimination et n’est pas conforme à la Constitution, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement et demande aux auteurs de compléter le texte sous examen par une reprise de la définition visée à l’article 417/7 du code pénal belge. À l’alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, et bien que ceci soit sous-entendu, le Conseil d’État demande de préciser également pour ce qui est de l’infraction y décrite que la personne qui en est la victime ne consent pas à l’acte. Point 4° L’article 1er, point 4°, de la loi en projet, vise à rétablir l’article 372bis du Code pénal. En ce qui concerne l’imprécision du concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » et de l’interprétation des différents cas de figure visés, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées au point 3° et à son opposition formelle y formulée qu’il réitère à l’endroit du point sous examen. En ce qui concerne la formulation de l’alinéa 3, le Conseil d’État suggère de reprendre la formulation de l’alinéa 1er, pour écrire : « La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne le mineur de moins de treize ans ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans. » Point 5° Le point 5° de l’article 1er sous examen vise à créer un article 372ter au sein du Code pénal, afin de transposer une partie de l’article 3 de la directive 2011/93/UE, selon le tableau de concordance joint au dossier de saisine du Conseil d’État. Le Conseil d’État constate que l’atteinte à l’intégrité sexuelle n’est pas autrement définie, les auteurs estimant que la jurisprudence relative à la notion d’attentat à la pudeur ne devrait pas être remise en question. Au sujet du concept d’« atteinte à l’intégrité sexuelle », le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3° et à son opposition formelle y formulée, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. 4 Cour constitutionnelle, arrêt n° 138/18 du 6 juin 2018 (Mém. A - n° 459 du 8 juin 2018), Cour constitutionnelle, arrêts nos 134 et 135/18 du 2 mars 2018 (Mém. A - nos 198 et 199 du 20 mars 2018) et Cour constitutionnelle, n° 43/07 du 14 décembre 2007 (Mém. A - n° 1 du 11 janvier 2008, p. 7). 5 Point 6° Le point 6° sous revue vise à remplacer l’article 375 du Code pénal dans son intégralité, afin de fournir une nouvelle définition du viol en droit luxembourgeois. Le nouvel article repose sur l’article 375, alinéa 1er, du Code pénal, dont il reprend des éléments tout en en ajoutant des nouveaux. Il est notamment ajouté que l’acte de pénétration sexuelle peut être « de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt ». Le Conseil d’État relève que la définition du viol englobe déjà tout acte de pénétration sexuelle quel qu’il soit depuis la loi du 16 juillet 2011 portant : 1. approbation
  3. a)de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007
  4. b)du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, et qui sont de surcroît étayées par une jurisprudence constante et fournie, de sorte que le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de ces précisions. Point 7° Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales quant à l’âge de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’adoption du projet de loi n° 7991. Points 8° à 10° Sans observation. Point 11° Le point 11° sous examen vise à remplacer l’article 377 du Code pénal, prévoyant des circonstances aggravantes dans certaines hypothèses. Au sujet de la terminologie « atteinte à l’intégrité sexuelle », le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives au point 3° au sujet de ces termes et à son opposition formelle y relative, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Les points 1° à 3° de l’article 377, dans sa nouvelle teneur proposée, prévoient des circonstances aggravantes applicables dans le cadre des articles 372 et 375 du Code pénal. Aux points 2° et 3°, la précision selon laquelle la disposition s’applique à la « victime majeure » pose problème, dans la mesure où les articles 372 et 375, dans leur nouvelle teneur proposée, s’appliquent aussi aux mineurs âgés entre seize et dix-huit ans. Le Conseil d’État constate que, par conséquent, pour ces derniers, la circonstance aggravante serait donc exclue. Il s’interroge si les auteurs entendent vraiment exclure les victimes âgées entre seize et dix-huit ans tant de la protection accordée aux mineurs de moins de seize ans que de celle accordée aux victimes majeures via la circonstance aggravante inscrite à la disposition sous examen. En raison de cette incohérence, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Cette opposition formelle peut 6 être levée si les termes « victime majeure » sont remplacés par ceux de « victime âgée de plus de seize ans ». Le point 5° du même article reprend l’article 377, point 5°, du Code pénal, en utilisant la nouvelle terminologie « atteinte à l’intégrité sexuelle », tout en prévoyant in fine que la circonstance aggravante s’applique lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle « a causé un préjudice grave à la victime l’enfant ». À qui la disposition est-elle censée s’appliquer ? À la lecture du commentaire de la disposition, confondant les numéros des points, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont voulu remplacer le « terme enfant par le terme victime, afin d’aggraver le viol dans cette hypothèse également pour les victimes majeures. » Il demande en conséquence aux auteurs de la loi en projet de rectifier le point 5° en ce sens. Point 12° Sans observation. Article 2 Point 1° Le point sous examen a pour effet de remplacer le paragraphe 2 de l’article 637 du Code de procédure pénale. À l’alinéa 3 du paragraphe 2, les auteurs entendent rendre imprescriptible les infractions à caractère sexuel les plus graves contre les mineurs. Le Conseil d’État reconnaît que la détermination des délais de prescription relève du pouvoir d’appréciation du législateur. Il voudrait toutefois attirer l’attention du législateur sur l’articulation nécessaire entre les délais de prescription prévus et ceux déjà prévus dans le dispositif législatif actuel qui ne prévoit une telle imprescriptibilité que de façon exceptionnelle pour les crimes contre l’humanité visés par les articles 136bis à 136quinquies du Code pénal. Point 2° Sans observation. Point 3° Le point 3° vise à insérer un alinéa 3 nouveau à l’article 638 du Code pénal, prévoyant une prescription de vingt ans pour l’action publique des délits commis contre un mineur « s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 372bis paragraphe 1er et 377 du Code pénal. » En ce qui concerne les références, le Conseil d’État se doit de signaler que l’article 638, alinéa 2, du Code de procédure pénale contient une référence à l’article 372 du Code pénal et que la durée de prescription est, en application de la modification effectuée par le point 2°, de dix ans. En précisant également à l’article 638, alinéa 3, à insérer, que la durée de prescription est de vingt ans pour l’article 372, la modification proposée par le point 3° sous examen crée une incohérence au sein du Code de procédure pénale, étant donné qu’il résulte de ces deux dispositions lues conjointement qu’il y a deux délais de prescription différents pour les faits prévus à l’article 372 du Code pénal. En raison de cette incohérence, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. 7 Article 3 Le Conseil d’État donne à considérer que la précision selon laquelle « [l]es dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur » n’est pas nécessaire. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de légalité des délits et des peines implique « le principe de non-rétroactivité de la loi pénale [qui] s’oppose notamment à ce qu’un juge puisse, au cours d’une procédure pénale, soit sanctionner pénalement un comportement qui n’est pas interdit par une règle nationale adoptée avant la commission de l’infraction reprochée, soit aggraver le régime de responsabilité pénale de ceux qui font l’objet d’une telle procédure ».5 La disposition sous examen excepte toutefois l’article 2 du projet de loi sous avis de son champ d’application. Selon le commentaire de la disposition, cette précision est nécessaire en raison de l’absence d’équivalent à l’article 112-2 du code pénal français selon lequel « les lois relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine s’appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si les prescriptions sont déjà acquises. »6 Le Conseil d’État rappelle toutefois que dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que l’application immédiate d’une loi allongeant un délai de prescription « n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits. »7 À l’évidence, les prescriptions déjà acquises ne sauraient être remises en cause. Le Conseil d’État estime par conséquent que l’exception proposée par les auteurs peut être omise. Observations d’ordre légistique Observations générales Les numéros des articles et des points ne sont pas à souligner. Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou 5 CJUE, 5 décembre 2017, n° C-42/17. Code pénal français, art. 112-2 : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines. » 7 Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 149, 2000-VII. 8 6 d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. La formule « il est rétabli un article » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro d’article est vacant et qu’on le réutilise. Le Conseil d’État signale que s’il y a plusieurs actes qu’il s’agit de modifier et si le nombre des modifications y relatives s’avère trop important, il est indiqué de regrouper les modifications relatives à un même acte sous un chapitre distinct, tout en reprenant chaque modification sous un article particulier. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Compte tenu des observations qui précèdent, le Conseil d’État demande de reformuler le projet de loi sous avis de la manière suivante : « Chapitre 1er – Modification du Code pénal Art. 1er. Au livre II, titre VII, chapitre V, du Code pénal, l’intitulé est remplacé comme suit : « Chapitre V . – […] ». Art. 2. Au livre II, titre VII, chapitre V, du même code, il est inséré un article 371-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 371-2. […]. » Art. 3. L’article 372 du même code est remplacé comme suit : « Art. 372. […]. » Art. 4. À la suite de l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372bis, libellé comme suit : « Art. 372bis. […]. » Art. 5. À la suite de l’article 372bis du même code, il est inséré un article 372ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 372ter. […]. » Art. 6. L’article 375 du même code est remplacé comme suit : « Art. 375. […]. ». Art. 7. À la suite de l’article 375 du même code, sont insérés les articles 375bis et 375ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 375bis. […]. Art. 375ter. […]. » Art. 8. À l’article 376 du même code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « […]. » Art. 9. L’article 377 du même code est remplacé comme suit : « Art. 377. […]. ». 9 Art. 10. L’article 383bis, alinéa 1er, du même code, prend la teneur suivante : « Le fait […]. » Chapitre 2 – Modification du Code de procédure pénale Art. 11. L’article 637, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, prend la teneur suivante : «

(2)[…]. » Art.
  1. L’article 638 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, […] ; 2° À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « […]. » Chapitre 3 – Disposition transitoire Art.
  2. […]. » Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de la loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Ne s’agissant en l’espèce que d’une transposition partielle de très faible envergure de la directive 2011/93/UE précitée, le Conseil d’État demande de faire abstraction de la référence afférente à l’endroit de l’intitulé. Les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément se termine par un point-virgule et le terme « et » est à omettre à l’avantdernier élément comme étant superfétatoire. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Au vu des développements qui précèdent, l’intitulé du projet de loi sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs ». Article 1er Au point 2°, à l’article 371-2, alinéas 3 et 4, à insérer, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Cette observation vaut également pour l’article 2, points 1° et 3°. Au point 11°, à l’article 377, point 6°, dans sa nouvelle teneur proposée, les tirets sont à remplacer par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans 10 cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. En outre, les virgules in fine de chaque tiret sont à remplacer par des points-virgules. Au point 12°, le Conseil d’État se doit de signaler que l’indication « Art. 383bis. » est à supprimer au sein du dispositif à remplacer, étant donné que les auteurs de la loi en projet ne souhaitent remplacer que l’alinéa 1er de la disposition en question. Article 2 Au point 1°, à l’article 637, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant à titre d’exemple « paragraphes 3 à 5, du Code pénal, commis contre des mineurs ». À l’alinéa 2, et compte tenu des observations précédentes, il convient de viser l’article « 372bis, alinéas 2 et 3, ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 3°, à l’article 638, alinéa 3, à insérer. À l’alinéa 3, il convient de signaler que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéas précédents » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des alinéas en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par analogie, cette observation vaut également pour le point 3°, à l’article 638, alinéa 3, à insérer. Au point 2°, il convient de citer correctement les termes entre lesquels les termes « est de dix ans et » sont à insérer. Par ailleurs, le participe passé « insérées » est à accorder au genre masculin pluriel. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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