Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 rAncri gcT at,giMPR AI_ 1 SECRÉTARIAT 2 5 FEV. 2022 Diekirch, le 24 février 2022 Conc. : Demande d'avis concernant le projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/ UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants , ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1° du code pénal et 2° du code de procédure pénale Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à votre demande du 17 janvier 2022 avec les observations suivantes : Veuillez trouver ci-dessous l'avis du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch (ciaprès TAD) au sujet du projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/ UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 10 du code pénal et 2° du code de procédure pénale. Remarques préliminaires La solution européenne transposée dans notre législation interne telle que proposée pour améliorer la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie ne peut qu'être approuvée. Elle remplira également les obligations requises des Etats par la Convention de Lanzarote et le Comité pour les droits des enfants du Conseil de l'Europe ainsi que des Nations Unies. L'inclusion de l'atteinte à l'intégrité sexuelle, notion plus large que l'attentat à la pudeur permettra de couvrir un spectre plus large d'infractions dans ce domaine. Il faudra veiller à ce que toutes les infractions commises dans le net à l'égard d'enfants, de jeunes adolescents et d'adultes soient incluses et couvertes par les textes à réformer. Est-ce l'ajout « par quelque moyen que ce soit » suffit pour inclure toutes les éventualités ? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la législation actuellement en vigueur de rendre certaines infractions imprescriptibles ? La prise de décision quant à l'opportunité d'introduire cette imprescriptibilité de certaines des infractions visées par le projet revient au pouvoir politique. 1 Certaines des peines prononcées sont disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Il est recommandé de tirer des apprentissages de l'augmentation en chiffre des affaires connues et dénoncées en cette matière et de se donner les moyens efficaces en vue de la poursuite effective de ces infractions et d'une réparation juste, effective et satisfaisante du dommage causé aux victimes tant par le niveau des peines prononcées que par les montants alloués pour la réparation équitable du préjudice. Il serait encore judicieux d'intervenir auprès de l'évêché, des églises et des associations religieuses ou autres communautés religieuses afin que les victimes connues abusées par leurs agents soient indemnisées par l'allocation de sommes similaires à celles accordées dans les pays limitrophes. L'enquête après la dénonciation des faits devrait être attribuée à des instances indépendantes de ces entités. Est-ce que le mariage forcé, la prostitution, mutilations génitales, la traite, les crimes de guerre, le meurtre sont couverts par le nouveau projet ? Combien de faits d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle commis à l'étranger sont poursuivis au Luxembourg ? Ces mesures devraient être précédées et accompagnées d'une campagne de prévention massive auprès des enfants et jeunes adultes dans le but de les rendre imperméables et résistants aux abus sexuels et à l'exploitation sexuelle. Remarques par rapport au texte proposé L'imprescriptibilité de certaines infractions et le délai de prescription des autres infractions Le projet prévoit de rendre certaines infractions imprescriptibles. Est-ce que cette imprescriptibilité ne poserait pas plus de questions pratiques dans le cadre de l'instruction qu'elle n'en résoudra notamment quant à l'administration de la preuve ? Quid d'autres infractions toutes aussi graves comme le meurtre, les coups et blessures volontaires très graves, l'abstention fautive, l'abus de faiblesse qui sont couvertes par la prescription normale ? Les jeunes de 18 ans étant majeurs et partant sont responsables d'un point de vue juridique. Le choix de déposer plainte et d'engager des poursuites ou non leur incombe. Non seulement l'administration de la preuve est quasiment impossible après 30 ans, peut-être la victime n'a plus de contact ou de nouvelles de « son cercle de confiance » avec le risque d'un acquittement par la suite d'un auteur qui est âgé de 80 ans ou plus. Cette imprescriptibilité est également de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'inculpé (innocent) et à porter atteinte aux droits de la défense. 2 D'ailleurs en cas de condamnation la limite d'âge pour prononcer la contrainte par corps est limitée à 70 ans. Il résulte en effet de l'article 30
(6)du code pénal que la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. Les preuves matérielles n'existent plus ! Une victime qui a été abusée quand elle était jeune enfant ou adolescente après l'atteinte de la majorité a dix ans pour se décider à déposer plainte. Il résulte en effet de l'article 637
(2)du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à. 377, 382-1, 382-2 et 409bis, paragraphe 3 à 5 du code pénal coimnis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s'il est antérieur à leur majorité. Souvent peut-être cette victime ne prendra cette décision que lorsqu'elle sera elle-même parent. Le délai actuel est suffisant pour prendre la décision de déposer plainte et engager des poursuites. Une thérapie entreprise entretemps par cette personne résoudra souvent ses difficultés psychologiques et elle ne voudra plus passer par un procès et voudra clore cette période de sa vie. Cette personne qui était jeune enfant ou adolescente au moment des faits ne se rappellera plus le déroulement exact et risquera de fléchir devant les questions du tribunal, du Ministère Public ou de la défense et sa crédibilité en pâtira. Les mêmes réflexions s'imposent pour les autres témoins et l'auteur présumé sera acquitté faute de preuve ou pour cause de doute. Si une telle infraction est dénoncée à une autorité de poursuite il faudrait avancer rapidement dans les enquêtes et l'instruction de telles affaires et leur fixation devant les juridictions afin de préserver la fiabilité des preuves recueillies à charge et à décharge ce d'autant plus que dans ces matières le sort des affaires dépend de témoignages parfois d'enfants qui grandissent ou de proches du cercle de confiance. Afin que l'instruction de telles affaires soit terminée dans des délais rapides un délai de prescription plus court est à avantager. Un acquittement de l'auteur présumé en raison de témoignages ou des preuves contradictoires alors qu'après 30 ans les témoins ne se souviennent plus, n'est pas dans l'intérêt des victimes. Il est recommandé pour ces motifs de tirer des apprentissages de l'augmentation en chiffre des affaires connues et dénoncées en cette matière et de se donner les moyens efficaces en vue de la poursuite permettant de recueillir les preuves en temps utile et du jugement dans un délai raisonnable après la dénonciation de tels faits et de prévoir des peines sérieuses et ce dans un cadre démocratique et juridique guidé par des principes éthiques, le respect des droits de la défense au niveau national et international ainsi que de la dignité et les droits des victimes de telles infractions. Pour ce motif l'imprescribilité de certaines infractions même très graves n'est pas une solution idéale pour atteindre le but voulu par les auteurs des textes. Les infractions commises dans le net 3 Est-ce que toutes les infractions commises par le biais de cet instrument sont couvertes. 11 n'est pas certain que l'ajout « par quelque moyen que ce soit » suffit pour couvrir tous les cas de figure alors que cette notion est utilisée notamment dans le nouvel article 375, pour décrire les éléments constitutifs de l'acte de pénétration sexuelle. Cette similitude entraînera des discussions devant les juridictions. Le législateur ne devrait pas restreindre le champ d'interprétation des juridictions. L'ajout pourrait être complété comme suit « par quelque moyen que ce soit y compris les infractions commises par l'intermédiaire des moyens électroniques ou autres et quel qu'en soit le support commis en ligne et à distance » Comme les perversions ne connaissent pas de limites un acte de pénétration sexuelle dans l'oreille n'est pas visé. Il faudrait remplacer dans l'article 375 et ss. par le terme « commis dans tous les orifices du corps » Il faudra éviter que les tribunaux saisis par de telles affaires devraient jongler ou procéder à des interprétations rocambolesques de textes pour couvrir tous les cas de figure et aboutir à des condamnations. 383bis inclue la fabrication de photos falsifiées et indécentes à Est-ce connotation sexuelle commise par le vol de photos normales de mineurs à partir des pages Facebook et autres et utilisés pour fabriquer de telles photos à caractère sexuel ? L'article 371-2 tel que proposé inclut et précise l'appréciation à faire par le juge du consentement ou de l'absence et du retrait de consentement à un acte sexuel y compris l'absence de résistance dans toutes les affaires risque de limiter la faculté d'appréciation des juges et de créer des difficultés d'interprétation pour les juges saisis ainsi que celle de l'auteur présumé notamment en présence d'une personne majeure non vulnérable. Enfin aux articles 372ter et 375ter les mots « qu'il y consente ou non, » sont à biffer. En effet, à l'article 371-2 nouveau, dernier paragraphe il est prévu que « Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. », de sorte que les mots « qu'il y consente ou non » ne font que rajouter une confusion à une situation que le législateur voulait au départ claire. La soussignée propose ensuite une adaptation terminologique aux points 9°, 10°, et 12° de l'article ler du projet de loi, et au point 1° de l'article 2 du projet de loi, et de remplacer les textes proposés - « 9° L'article 376 du Code pénal, alinéa ler, est modifié comme suit : » par le texte usuellement employé dans les textes de loi « 9° A l'article 376 du Code pénal, l'alinéa ler est modifié comme suit : » 4 - « 10° L'article 376 du Code pénal, alinéa 2, est modifié comme suit : » par le texte usuellement employé dans les textes de loi « /0° A l'article 376 du Code pénal, l'alinéa 2 est modifié comme suit : » - « 12° L'article 383bis, alinéa ler, du Code pénal, est modifié comme suit : » par le texte usuellement employé dans les textes de loi « 12° A l'article 383bis du Code pénal, l'alinéa ler est moc4fié comme suit : » - « 1° L'article 637, paragraphe 2, est modifié par la disposition suivante : » par le texte usuellement employé dans les textes de loi « 1° A l'article 637 du Code de procédure pénale, l'alinéa 2 est modifié comme suit : » Enfm, il convient de rajouter le mot « article » dans le texte de modification de l'article 637, alinéa 2, du Code de procédure pénale, entre les mots « ... des crimes visés aux » et « 348, 372 à 377, ... ». L'adéquation des peines de certaines infractions est trop élevée par rapport aux infractions visées comme p.ex la peine de réclusion de 5-10 ans pour l'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne âgée de 17 ans consentant par un allié au 31ème degré. La campagne de prévention La campagne de prévention massive devrait être faite auprès des enfants et jeunes enfants dans le but de les informer et de pouvoir se défendre contre les agressions sexuelles afin qu'ils résistent et savent dire non à ces agissements répréhensibles. Une communication transparente avec des moyens pédagogiques et autres adaptés aux facultés de discernement des jeunes visés et ne devrait pas seulement étre limitée aux enfants et aux jeunes mais être accessible également aux personnes adultes qui ne lisent pas les quotidiens luxembourgeois, n'écoutent pas les radios locales et peut-ètre ne comprennent pas toutes les informations fournies et ce dans une langue et un langage compréhensible pour eux et leurs enfants clair et simple afin de limiter les abus sexuels commis sur ces personnes vulnérables et atteindre le but visé par le projet. Des centres d'information indépendants autres que judiciaires seraient à instituer pour les personnes désireuses de dénoncer des faits et les orienter. Les sanctions proposées sont -elles adéquates par rapport à la gravité des faits ? La faculté du doublement de la peine de l'actuel article 377 a ses avantages. Le projet de loi n'appelle pas d'autres observations particulières de la part du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. Profond Respect La Présidente du Tribun Brigitte KONZ