AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG sur le projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification 1' du Code pénal et, 2' du Code de procédure pénale Le projet de loi a comme but de renforcer le cadre législatif relatif aux agressions sexuelles, notamment celles commises à l'égard des mineurs. La définition du consentement à un acte sexuel Le premier point de la réforme tend à inscrire dans le Code pénal une définition du consentement à un acte sexuel. L'article 371-2 nouveau du Code pénal prévoit ainsi les dispositions suivantes : « Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Il ne peut pas être déduit de l'absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. (...) » L'introduction de la définition du consentement à un acte sexuel dans le Code pénal doit être accueillie favorablement, alors qu'elle consacre législativement que le consentement ne peut pas être déduit de l'absence de résistance de la victime et que le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l'acte sexuel. Est ainsi mise en avant la libre volonté des personnes de consentir à des actes sexuels et les juridictions devront rechercher si les victimes majeures ont consenti à ceux-ci sans déduire un accord tacite du fait qu'une victime n'aurait pas résisté à son agresseur en ne se débattant pas par exemple. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les mineurs au sein d'infractions autonomes de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle. (cf. infra) La modification terminologique de l'attentat à la pudeur en atteinte à l'intégrité sexuelle est à saluer, notamment au vu de la valeur à protéger qui est l'intégrité sexuelle et non la pudeur individuelle de la victime. Le projet de loi introduit également une définition élargie du viol et de l'atteite à l'intégrité sexuelle (actuellement dénommée attentat à la pudeur). Le viol ainsi que l'atteinte à l'intégrité sexuelle (actuellement dénommée atten;tat à la pudeur) comprendront non seulement les actes pratiqués par l'auteur sur la personne de la victime, mais encore les actes que la victime serait amenée à pratiquer sur la persorne de l'auteur, sur elle-même ou sur une tierce personne. Sera donc également incriminé du chef de viol le cas où la victime est amenée ou forcée à commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de l'auteur, et non seulement l'acte de pénétration sexuelle commis directement par l'auteur des faits sur la victime. De ce point de vue c'est le caractère objectif des actes qui ont été commis qui est mis en avant et qui devra être analysée par les juridictions. Le projet de loi entend sur ce point étendre la protection des victimes d'agressions sexuelles à des actes que l'auteur des faits ne commet pas directement sur la victirne, mais que la victime est contrainte d'effectuer contre son gré sur la personne de l'auteur. La protection des victimes d'agressions sexuelles s'en trouvera notablement accrue. Les actes de pénétration sexuelle sont plus largement définis à l'article 375 nduveau du Code pénal comme pouvant être de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt. Cette définition plus large consacre les décisions jurisprudentielles qui ont déjà pris en compte plus largement les pénétrations à caractère sexuel aussi bien au regard du lieu de pénétration que de l'objet pénétrateur. Le projet de loi introduit des infractions autonomes pour les atteintes à l'intégrité sexuelle et les viols à l'égard des mineurs de moins de 16 ans et les atteintes à l'intégrité sexuelle et les viols incestueux à l'égard des mineurs. Dans les cas des articles 372bis et 375bis, le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. Concernant le mineur de moins de 16 ans l'incrimination de viol est reprise dans un article distinct, l'article 375bis du Code pénal, qui précise que l'infraction est constituée que le mineur y consente ou non ; il est ainsi clairement incriminé le fait d'entretenir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans, même au cas où ce dernier n'aurait pas clairement manifesté sa désapprobation ou son absence de consentement. Concernant l'atteinte à l'intégrité sexuelle sur mineur de moins de 16 ans, qui sera incriminée par l'article 372bis du Code pénal, celle-ci sera également constituée que le mineur y consente ou non. Dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l'acte sexuel. Les nouveaux articles 372ter et 375ter incriminent les infractions à l'égard des mineurs commises par l'un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou tout allié jusqu'au troisième degré. Il y a lieu de relever que ces infractions incestueuses (atteinte à l'intégrité sexuelle et viol) se réfèrent à tous mineurs. Le consentement du mineur à l'acte sexuel n'a aucune incidence sur la question de savoir si l'infraction est constituée ou non. Il y a lieu de saluer l'alignement des pénalités sur ceux des viols incestueux et des atteintes à l'intégrité sexuelle incestueuses des personnes abusant d'une position reconnue de confiance ou d'influence sur le mineur et des personnes auxquelles le mineur a été confié et qui ont la charge de celui-ci, suite aux recommandations du Conseil de l'Europe. En effet s'agit-il là de personnes de confiance des mineurs et se trouvant dans leur entourage direct, tels que des entraîneurs sportifs ou des collaborateurs de maisons de jeunes par exemple contre les agissements répréhensibles desquels les mineurs doivent être protégés efficacement. Il y a lieu de saluer la volonté des auteurs du projet de loi d'accroître la prise en compte de la gravité des agressions sexuelles sur mineurs et la lisibilité du Code pénal par rapport à ces infractions en créant des infractions autonomes de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle sur mineurs ainsi que des infractions spécifiques prenant en compte les relations incestueuses imposées aux mineurs et en fixant, d'autre part, des peines plus élevées pour plusieurs cas de figure. Le nouveau libellé de l'article 383bis du Code pénal garantit la conformité avec l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE en excluant la condition « lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » Sur ce point le projet de loi ne fait que transposer fidèlernent la directive précitée. Allongement de ki prescription Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il y aurait lieu de constater que la durée des délais actuels de prescription laisserait de trop nombreuses victimes sans possibilité d'action au moment où celle-ci deviendrait enfin possible. Ainsi, le projet de loi propose d'allonger le délai de prescription dans certains cas d'abus sexuels d'une part, et de le supprimer entièrement d'autre part pour les crimes sexuels les plus graves commis contre les mineurs, à savoir le viol ainsi que le viol incestueux. Le tribunal estime qu'au vu de la gravité des infractions en question et d'une prise en considération accrue de la voix des victimes qui malheureusement mettent parfois des années après leur majorité à pouvoir parler des faits dont ils ont été victimes, un allongement des délais de prescription, respectivement une imprescriptibilité des faits les plus graves doivent être accueillis favorablement. Les victimes de tels faits ne peuvent en effet pas comprendre qu'on leur oppose une • prescription des faits et une impossibilité d'en poursuivre le ou les auteurs, alors que par exemple l'auteur serait en aveu ou que des preuves ADN confondraient l'auteur des faits. La prise en compte des victimes des agressions sexuelles mérite que la société ne ferme pas la porte à des procès pénaux au simple motif que les faits seraient prescrits. Il s'agirait là d'une forme de déni de justice aux yeux de certaines victimes de tels faits. Néanmoins ne faut-il pas minimiser la problématique d'un dépérissement des preuves qui peut être réelle 20 ou 30 années après les faits, mais la protection et la prise en compte accrue des victimes d'agressions sexuelles mérite qu'on permette la tenue de procès pénaux ou au moins d'instructions judiciaires sur de tels faits sans opposer ab initia la prescription comme une fin de non-recevoir. •
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.