Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 3 du projet de loi 7989 – le dirigeant 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Rien à préciser 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : 1 Le dirigeant doit assurer de façon effective et permanente la gestion journalière de l’entreprise. Le dirigeant doit avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire s’il exerce son activité en nom personnel ou mandataire inscrit au Registre de commerce et des sociétés si l’entreprise prend la forme d’une société. Cela représente une précision alors qu’aujourd’hui le dirigeant doit assurer une gestion journalière qui n’est autrement définit que dans le droit des sociétés (loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales). La dernière modification apporte une précision sur l’étendue de la notion de charge fiscale. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Le dirigeant doit assurer de façon effective et permanente la gestion journalière de l’entreprise. Le caractère effectif de cette gestion est affiné en ce qu’il est désormais précisé que le dirigeant peut résider n’importe où dans l’espace Economique Européen pourvu qu’il démontre une présence régulière dans l’établissement au Luxembourg. Le dirigeant doit avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire s’il exerce son activité en nom personnel ou mandataire inscrit au Registre de commerce et des sociétés si l’entreprise prend la forme d’une société. Il n’est désormais plus requis d’être associé, actionnaire ou salarié. Cette simplification a pour but d’établir plus directement le lien entre le dirigeant et la société pour écarter plus efficacement le recours aux personnes interposées. Le fait de ne plus exiger d’être associé, actionnaire pour les mandataire d’une société rend l’accès à la fonction de dirigeant moins restrictif. La dernière modification apporte une précision sur l’étendue de la notion de charge fiscale. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) 2 Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ 3 Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 4 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. La disposition pour le territoire de l’espace économique européen a été repris du Règlement UE 1071/2009 concernant les activités de transports. A cela l’obligation de visa pour les ressortissants de certains pays tiers concernant la gestion journalière qui serait problématique vu l’exigence d’une présence régulière . 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☒ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire 5 ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure s’adresse à toutes personnes souhaitant obtenir une autorisation d’établissement. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le caractère effectif de cette gestion est affiné en ce qu’il est désormais précisé que le dirigeant peut résider n’importe où dans l’Espace Economique Européen pourvu qu’il démontre une présence régulière dans l’établissement au Luxembourg. Le but recherché est d’éviter toutes instabilité juridique sur la définition du caractère de la résidence. Concernant le lien réel entre le porteur de l’autorisation d’établissement et la société, il n’est désormais plus requis d’être associé, actionnaire ou salarié. Cette simplification a pour but d’établir plus directement le lien entre le dirigeant et la société pour écarter plus efficacement le recours aux personnes interposées. Concernant l’aspect fiscal touchant le dirigeant, il s’agit d’apporter une clarté juridique concernant la personne visée. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : 6 Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. La situation est largement couverte par l’obligation d’assurer la gestion régulière aujourd’hui. Elle est très rare concernant les ressortissants de pays tiers résidant en pays tiers à l’Union européenne. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général des créanciers et des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Le but recherché est d’éviter toutes instabilité juridique sur la définition du caractère de la résidence et des conséquences fiscales s’y rattachant. La présence du dirigeant d’entreprise vise également à ce que la responsabilité de celui-ci envers les autres acteurs économiques, dont les consommateurs, puisse plus facilement invoquée. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres 7 moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Le niveau actuellement exigé est moins clair que celui réclamé dans la future loi relative au droit d’établissement. Il s’agit donc d’une clarification légale. Les exigences de facto ne deviennent pas plus lourdes. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 8 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 4 du projet de loi 7989 – le dirigeant 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Rien à préciser 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : 1 Ce nouvel article traite du nombre d’autorisations qu’un dirigeant peut détenir concomitamment auprès de plusieurs entreprises. Etant donné qu’on abandonne la disposition concernant le fait d’être actionnaire, associé ou salarié cela peut poser un problème s’il s’agit d’un métier vu que des critères de qualifications subsistent. Il y a le risque que les entreprises fassent appel à des dirigeants interposés qui n’assurent pas réellement la gestion journalière. Néanmoins, cette limitation du nombre d’autorisations ne joue pas pour un dirigeant d’un ensemble d’entreprises du même groupe de sociétés, et par ailleurs pour le cas de figure où le dirigeant est copropriétaire des entreprises concernées. Il s’agit donc d’une limitation relative du nombre d’autorisations. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Ce nouvel article traite du nombre d’autorisations qu’un dirigeant peut détenir concomitamment auprès de plusieurs entreprises. Ce nombre varie en fonction de la question de savoir si ces entreprises sont liées entre elles ou non. Si elles ne sont pas liées et que ces entreprises exercent des métiers artisanaux issus des listes A et B, le dirigeant ne peut pas posséder plus de deux autorisations d’établissement. En revanche, si les entreprises sont liées ou que le dirigeant possède plus au moins 25% des parts sociales de ces entreprises, directement ou indirectement, alors aucune limite du nombre d’autorisation d’établissement n’est imposée. Pour les activités relevant des métiers issus de la liste C, des activités commerciales et autres, aucun plafond d’autorisation d’établissement n’est fixé. Le but de ces seuils est de limiter le recours aux personnes interposées dans les entreprises ayant besoin de recourir à des personnes spécialement qualifiées pour pouvoir exercer leur métier. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) 2 Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ 3 Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 4 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 5 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure s’adresse à toutes personnes faisant appel au service d’une profession artisanale comportant une obligation de qualification au vu du risque pour les consommateurs. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le but de ces seuils est d’éviter le recours aux personnes interposées n’assumant pas de responsabilités en matière de gestion journalière dans les entreprises ayant besoin de recourir à des personnes spécialement qualifiées pour pouvoir exercer leur métier. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les professions artisanales règlementées. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. 6 Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Le but de ces seuils est d’éviter le recours aux personnes interposées dans les entreprises ayant besoin de recourir à des personnes spécialement qualifiées pour pouvoir exercer leur métier dans les entreprises ayant besoin de recourir à des personnes spécialement qualifiées pour pouvoir exercer leur métier. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Un recours à une personne interposée ne fait plus de sens pour les professions sans critères de qualifications d’où la libéralisation des critères de lien pour ces dirigeants d’entreprises. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. 7 Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 8 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 6 du projet de loi 7989 – l’honorabilité 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Rien à préciser 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Les modifications apportées à cet article au paragraphe
(4)relatif aux manquements d’office à l’honorabilité élargissent son champ d’application. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 1 Cet élargissement du champ d’application s’explique par l’entrée en vigueur de nouvelles normes, nécessitant une mise à jour de cet article. Ces modifications se justifient également par la nécessité de lutter contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elles se justifient aussi par la mise en cohérence de cet article avec la nouvelle section 2 du présent texte de loi concernant le principe de seconde chance. Ces modifications sont enfin dues à une réorganisation plus générale de la loi modifiée du 11 septembre 2011. Le point
- c)intègre le défaut répété de publications légales au Registre des bénéficiaires effectifs suite à l’entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Le point
- g)intègre dans l’appréciation du manquement d’office à l’honorabilité le défaut de se conformer aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le point
- h)intègre dans l’appréciation du manquement d’office à l’honorabilité le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct ou d’impôt indirect, y inclus aux déclarations de retenue à la source. Ce nouveau point se justifie au regard de la mise en œuvre du principe de la seconde chance instauré dans la nouvelle section 2 du chapitre 3. L’insertion du point
- i)a pour objectif de lutter contre le comportement de dirigeants d’entreprise démissionnant de leur autorisation d’établissement au profit d’un nouveau dirigeant mais en dissimulant au futur dirigeant l’état financier réel de l’entreprise notamment au regard des dettes publiques restant dues. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non 2 ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 4 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☒ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Protection pour les nouveaux dirigeants ; mise en œuvre du principe de seconde chance ; 5 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure s’adresse aux consommateurs et aux autres acteurs économiques interagissant avec les entreprises visées par le présent projet de loi. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le but de ces mesures est le lutter contre les risques du blanchiment et de financement du terrorisme. L’objectif est également d’assurer une concurrence loyale entre les différentes entreprises pour ne pas désavantager celles qui s’acquittent avec assiduité de leurs responsabilités fiscales. La protection des consommateurs est renforcée par rapport aux faillites d’entreprises du fait du renforcement du poids de l’obligation de procéder en temps utile aux déclarations fiscales obligatoires. Les absences de déclarations ne peuvent plus être utilisées comme instrument pour réduire la charge fiscale, même temporairement. Ce faisant, le risque de redressement fiscal et de taxation d’office menant souvent à des mises en faillite au détriment du consommateur qui réalise un projet avec cette entreprise s’en trouve réduit. Enfin, il s’agit également de protéger le dirigeant reprenant une société contre la dissimulation financière qu’aurait fait l’ancien dirigeant. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable 6 - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il s’agit d’une mesure de sauvegarde de concurrence loyale sur le marché. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général des acteurs économiques. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Cet élargissement du champ d’application s’explique par l’entrée en vigueur de nouvelles normes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le fait d’être plus regardant sur les exigences de dépôts de déclarations fiscales se justifient aussi par la mise en cohérence de cet article avec la nouvelle section 2 du présent texte de loi concernant le principe de seconde chance qui prévoit la tolérance de certains seuils de dettes fiscales. Ces modifications sont enfin dues à une réorganisation plus générale de la loi modifiée du 11 septembre 2011. Ces mesures s’appliquent seulement en cas de manquements répétitifs relatifs aux obligations préexistantes par ailleurs. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en 7 partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Les modifications proposées visent à répondre à l’entrée en vigueur des nouvelles normes légales et à augmenter la probabilité que les entrepreneurs puissent se voir accorder une seconde chance. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 8 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Articles 7, 8, 9, 10 du projet de loi 7989 – Principe de seconde chance 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☐ Modification d’une réglementation existante : Les nouveaux articles introduisent et définissent le principe de seconde chance. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : La nouvelle notion de seconde chance fait son introduction dans la version actuelle de la loi pour permettre à un plus grand nombre de personnes physiques de se relancer dans un projet entrepreneurial. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 1 La seconde chance consiste à donner l’opportunité à une personne physique de bénéficier d’une confiance renouvelée à entamer une nouvelle activité en lui accordant une nouvelle autorisation d’établissement malgré son implication dans une faillite ou une liquidation judiciaire lors de son activité précédente. Cette nouvelle notion fait ainsi son introduction dans la version actuelle de la loi pour permettre à un plus grand nombre de personnes physiques de se relancer dans un projet entrepreneurial. Les causes de la seconde chance sont cependant encadrées puisqu’elle est uniquement octroyée en cas de faillite de la société jugée, selon rapport du curateur, comme étant la conséquence de malchance ou d’une mauvaise gestion. Ledit rapport sert au Ministre pour sa décision d'accorder ou non une 2e chance sans pour autant risquer de mettre en œuvre une éventuelle responsabilité du curateur qui établit ce rapport dans un autre contexte et d'ailleurs de manière non-contradictoire. Le ministre peut accorder une seconde chance à un dirigeant, tant que ce dernier possède les qualifications requises à l’exercice de son activité. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) 2 Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Mise en œuvre du principe de seconde chance en cas de faillite 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure s’adresse à tous professionnels dirigeants. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le but est de permettre au dirigeant de pouvoir bénéficier du principe de seconde chance après une faillite. D’une part, la seconde chance s’apprécie par rapport à l’honorabilité du dirigeant failli au regard de ce qui constitue des cas de manquement d’office à l’honorabilité. D’autre part, la seconde chance s’apprécie par rapport aux dettes restant dues dans la faillite de l’entreprise auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des contributions, du Centre commun de la sécurité sociale. Concernant les dettes publiques vis-à-vis des trois créanciers publics, le nouvel article 8 du projet de loi fixe de façon explicite dans la loi les seuils de dettes publiques restant dues en dessous desquels le ministre se montre plus tolérant dans le sens où ces dettes peuvent être considérées comme négligeables par rapport à la masse totale des créances publiques dont l’entreprise s’est acquittée au cours de son existence. Ces seuils permettent d’éviter au ministre de devoir contraindre les dirigeants faillis à trouver un accord avec les créanciers publics concernés pour des montants non substantiels comparé à la masse totale des contributions fiscales et sociales dont l’entreprise s’est acquittée au cours de son existence. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : 5 Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences faciliteront la création de nouvelles entreprises par des dirigeants ayant subi un échec dans le passé. La concurrence sur le marché sera renforcée par la facilité à se réengager sur le marché. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général des dirigeants. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes 6 d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Cette mesure permet de faciliter un nouvel accès à l’exercice d’une activité ou d’une profession puisque rien n’est mis en place actuellement après faillite. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 7 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Exploitant d’un établissement d’hébergement 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : La pratique de l’hébergement tend de se différencier des autres professions de l’HORECA, compte tenu de l’apparition des plateformes internet de mise à disposition d’unités de location à courte durée, d’où l’insertion d’un nouvel article 9bis. Pour prendre en compte cette différenciation, une redéfinition de l’activité d’exploitant d’hébergement fait son apparition. Cette notion est définie par l’article 2 point 19 du projet de loi 7989. Le fait d’utiliser une plateforme n’est pas un critère pour définir si l’hébergement de touriste doit être considérée comme activité commerciale. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : 1 Il s’agit d’une clarification de ce qui est considéré être une activité d’exploitant d’hébergement en différenciant entre location à fin résidentielle et à fin touristique. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Un nouveau critère est pris en compte qui est le délai cumulatif de trois mois sur une période d’un an à compter de la dernière location. La raison de ce délai de trois mois est de respecter un équilibre entre d’un côté la liberté de louer occasionnellement un logement privé et de l’autre côté de réguler toute activité s’apparentant à de l’activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement. Chaque unité de location possède son propre décompte de nuitées et s’additionne avec l’ensemble des autres unités offertes à la location par le même propriétaire d’hébergement. En guise d’exemple, supposons une personne mettant en location deux appartements contenant chacun deux chambres. L’unité d’habitation tiendra compte du nombre d’appartements mais pas du nombre de chambres. Dans le même exemple, cette dernière loue les deux unités d’habitation séparément pour une durée d’une semaine chacune, la durée cumulée de location s’additionne à deux semaines. En cumulant l’ensemble des nuitées, pour obtenir un seuil de trois mois, la personne entre dans le champ d’une activité habituelle. Avec ce délai, l’objectif est de faire entrer le propriétaire dans le cadre concurrentiel et réglementaire de celui de l’exploitant d’un établissement d’hébergement tel qu’il était compris jusqu’à présent dans l’article 9 de la loi modifiée du 2 septembre 2011. Comme les propriétaires d’unités de location deviennent après le dépassement de la période de trois mois des exploitants d’établissements d’hébergement, ils sont soumis à l’accomplissement avec succès d’une formation portant sur les règles générales d’hygiène des denrées alimentaires, sur les modalités de vérification du respect desdites règles, mais également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Cette formation doit être réalisée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil de trois mois. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public 2 ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☒ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : Les demandeurs de l’autorisation d’établissement sont soumis à l’accomplissement avec succès d’une formation portant sur les règles générales d’hygiène des denrées alimentaires, sur les modalités de vérification du respect desdites règles, mais également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la 3 protection des mineurs. Cette formation doit être réalisée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil de trois mois. Cette formation existe déjà. Indiquer la durée (années/mois) : __2 après-midis______________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _OUI_____________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ___NON____________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Les dispositions existantes permettent de faire valoir une expérience professionnelle d’un an dans le secteur HORECA sur base des dispositions de la directive modifiée 2005/36/CE. 4 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☒ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 9. Caractère approprié de la mesure 5 - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure s’adresse à la protection des consommateurs et des parties tierces dans le sens où l’activité ne peut plus être exercée sous le titre général de « commercial ». - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Le But est de respecter un équilibre entre d’un côté la liberté de louer occasionnellement un logement privé et de l’autre côté de réguler toute activité s’apparentant à de l’activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement. Passé les seuils de nuitées, il s’agit d’éviter un contournement des obligations en matière d’hygiène, de sécurité protégeant les consommateurs faisant appels à des services hôteliers. Il s’agit également de permettre aux pouvoirs publics de connaître où s’exerce ce type d’activité pour une meilleure maitrise de l’aménagement des espaces urbains entre zones résidentielles et non résidentielles. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités d’établissement d’hébergement touristique. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Les nouvelles exigences permettent d’équilibrer la concurrence dans le secteur de l’hébergement en rendant plus transparent la qualité et la lisibilité des services offerts aux consommateurs. 6 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Les locations à courte durée se fondent actuellement sous l’appellation générale d’activité commerciale et ne permettent pas une traçabilité de l’activité. Actuellement l’hébergement touristique de courte durée dans des unités d’habitations non hôtelière §est souvent déguisé sous l’appellation de location de bien immobilier alors qu’il ne sert pas à des fins résidentielles. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? 7 Le niveau actuellement exigée est moins clair que celui réclamé dans la future loi relative au droit d’établissement. Il s’agit donc d’une clarification légale. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 8 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 24 du projet de loi 7989 – Procédure administrative 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Rien à préciser 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : 1 En cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, il s’agit de vérifier si l’entreprise est à jour concernant: a. le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de ces dettes le précédent détenteur de l’autorisation d’établissement; b. ses déclarations fiscales; c. le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Il s’agit d’éviter que le ministre se voit forcé de lancer immédiatement après l’octroi d’une nouvelle autorisation une procédure visant à obliger le nouveau dirigeant à apurer les dettes que la société a accumulé sous l’ancien dirigeant. Dans la pratique, le ministère demandera à la société de trouver un accord avec les créanciers publics. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public 2 ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : ______________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☒ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure vise à protéger les consommateurs contre les risques de faillites des entreprises avec lesquels ils réalisent un projet après un changement de dirigeant. Cette mesure protège en même temps le nouveau dirigeant en dépassant l’asymétrie d’informations avec l’ancien dirigeant concernant l’existence de dettes auprès des créanciers publics. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Il s’agit d’éviter au nouveau dirigeant de l’entreprise d’avoir à supporter à son insu les dettes publiques accumulées par l’ancien dirigeant. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : 5 - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt général des créanciers, des nouveaux dirigeants et des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Le niveau actuellement exigée est moins clair concernant la personne répondant de l’exigibilité des dettes fiscales. Il s’agit donc d’une clarification légale. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. 6 Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 7 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 25 du projet de loi 7989 – Champs d’application de l’autorisation d’établissement 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☐ Modification d’une réglementation existante : Ce nouvel article précise que l’octroi d’une autorisation d’établissement pour une activité demandée n’implique en aucun cas que d’autres activités reprises dans l’objet social d’une entreprise sous forme de société soient couvertes par cette autorisation. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Précision légale d’une précédente règle implicite 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 1 L’article 25 explique que l’autorisation d’établissement couvre exclusivement l’activité énoncée dans la demande. Toute autre activité rajoutée dans l’objet social n’est pas couverte par cette autorisation. En guise d’exemple, un dirigeant détient une autorisation pour services et activités commerciaux n’est pas autorisé à proposer des services en lien avec une activités immobilière réglementée avec cette même autorisation d’établissement quand bien même cette activité immobilière serait inscrite dans l’objet social de la société. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)2 Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : ______________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure vise à protéger les consommateurs. En effet, les mentions indiquées au Registre de commerce et des sociétés sous l’objet social pourraient être trompeuses pour le consommateur alors que le dirigeant ne se serait contenté que de demander une ou plusieurs autorisations ne couvrant pas tout l’ensemble de l’objet social. Une telle attitude du dirigeant poserait notamment problème dès lors qu’il s’agit de professions règlementées. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Il s’agit d’éviter un contournement de la loi au bénéfice du dirigeant et au préjudice du consommateur. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : 5 - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Il s’agit d’une clarification légale. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. 6 Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 7 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 26 du projet de loi 7989 – Champs d’application de l’autorisation d’établissement 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☐ Modification d’une réglementation existante : Ce nouvel article précise que l’autorisation d’établissement ne dispense pas l’entreprise de demander auprès des autorités compétentes l’ensemble des autorisations et agréments nécessaires pour exercer ses activités. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Précision légale d’une précédente règle implicite 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 1 L’article 26 énonce que l’autorisation d’établissement ne dispense pas les personnes concernées de demander auprès des autorités compétentes l’ensemble des autorisations et agréments nécessaires pour exercer de façon effective la ou les activité(s). 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) 2 - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : ______________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure vise à protéger les consommateurs. En effet, l’autorisation est émise par un ministère ayant une compétence matérielle délimitée. L’intérêt de cet article est de d’informer le dirigeant et le consommateur que le ministère compétent n’empiète pas sur les autres administrations et compétences ministérielles qui ne sont pas de son ressort. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Il s’agit d’éviter un contournement de la loi au bénéfice du dirigeant et au préjudice du consommateur. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : 5 - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Il s’agit d’une clarification légale. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. 6 Non applicable 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 7 Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les activités et professions : Article 27 du projet de loi 7989 – Autorisation d’établissement provisoire 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : L’article 27 modifie l’article 29. Il l’adapte pour répondre à des abus d’utilisation du système des autorisations d’établissement provisoire. Pour ce faire, il est désormais exigé d’avoir détenu une autorisation d’établissement définitive dont le dirigeant est le détenteur pendant au moins 6 mois. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Il s’agit d’une adaptation du système des autorisations d’établissement provisoire afin de répondre aux actes d’abus consistant à contourner l’autorisation définitive pour les activités et professions réglementées sous forme de société. 1 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Actuellement une autorisation d’établissement provisoire est accordée sans la moindre exigence de qualification qui se justifie d’ordinaire par la nécessité de ne pas interrompre l’activité de l’entreprise. Or, une entreprise qui a besoin d’un dirigeant dont l’obtention de l’autorisation d’établissement nécessite des qualifications professionnelles peut abuser du système en ayant un dirigeant restant en poste pendant quelques semaines. Puis, cette entreprise bénéficie ensuite d’une autorisation d’établissement provisoire pour six mois pouvant être renouvelée une fois. Ainsi, une entreprise abuse du système ce qui ne valorise pas dans le même temps les dirigeants disposant des qualifications professionnelles nécessaires. Pour maintenir l’exigence de valoriser ces qualifications professionnelles et de protéger le consommateur l’accès à l’autorisation d’établissement provisoire est modifié. Concernant le renouvellement de l’autorisation d’établissement provisoire pour une durée de six mois pour certaines activités commerciales et artisanales, celui-ci ne s’applique pas dans la mesure où il s’agit d’activités ne requérant pas au préalable de qualifications professionnelles ou d’obtention de garantie financière. L’entreprise a donc plus de facilité à ne pas tarder à trouver un nouveau dirigeant. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur 2 ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Non-applicable - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Non-applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ______________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : ______________ Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ______________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non-applicable 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Les mesures introduites par le projet de loi s’appliquent indistinctement à toute personne physique et morale qui s’établit au Luxembourg. Le critère de la nationalité n’entre pas en ligne de compte, mais uniquement l’exercice des activités dans le cadre d’un établissement stable au Luxembourg. La mesure n’est pas davantage discriminatoire sur base de la résidence, alors qu’elle s’applique à tous les professionnels concernés établis en quelques endroits que ce soient du territoire national ou de l’Espace Economique Européen. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). La mesure vise à protéger les consommateurs faisant appel à une entreprise fonctionnant sous couvert d’une autorisation provisoire mais dépourvue de dirigeant garantissant l’exécution du service par une personne recouvrant les qualifications professionnelles requises. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Il s’agit d’éviter un contournement de la loi au bénéfice du dirigeant et au préjudice du consommateur. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? L’objectif d’intérêt général est poursuivi de manière systématique puisqu’il s’applique à toutes les activités et professions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Il est estimé que les nouvelles exigences posées par la loi en projet n’auront pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. 5 Aucun autre mécanisme ne peut répondre avec satisfaction aux objectifs d’intérêt des consommateurs. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Non applicable 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Il s’agit d’une exigence supplémentaire afin d’éviter les abus tels que la possibilité de contourner la loi. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. Non applicable 6 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Il n’existe pas de telles études 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Laurent Solazzi / Dominique GUROV________________________ 7