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Projet de loi n°7989 portant modification de la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commerc;ant, d'ind

CONSEIL DE LA CONCURRENCE Projet de loi n°7989 portant modification de la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commerc;ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales Avis du Conseil de la concurrence N° 2022-AV-06 (02.12.2022) 1

  1. Contexte general Le Conseil de la concurrence (ci-apres : le « Conseil ») se saisit de sa mission consultative conformement a !'article 29 1 de la loi modifiee du 23 octobre 2011 relative a la concurrence (ci-apres: la« Loi concurrence»), puisque le projet de loi sous avis comporte des dispositions touchant a des questions concernant la concurrence.
  2. Objet du projet de loi Le projet de loi sous avis modifie la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l' acces aux professions d'artisan, de commen;ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales (ci-apres : la« Loi d'etablissement »). L'un des objectifs affiches du projet de loi sous avis est de stimuler !'esprit d'entreprise en facilitant le droit d'entreprendre suite a une faillite, par la mise en reuvre du principe de la seconde chance. II s'interesse aussi a la problematique de la transmission des entreprises, en simplifiant les conditions de transmission aux salaries. Ainsi, un salarie ayant occupe un poste dans l' entreprise depuis au moins trois ans, contre dix ans auparavant, pourra pretendre a la reprise de 1' autorisation d' etablissement sous condition d' acquerir les qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activite briguee endeans un delai de cinq ans. Le projet de loi sous avis se propose egalement de simplifier les conditions d'acces a certaines professions en supprimant pour 46 activites les conditions administratives de qualifications professionnelles. Ces activites sont reprises dans une nouvelle liste C. Les procedures administratives liees au droit d'etablissement seront adaptees aux evolutions des pratiques techniques et technologiques pour, d'une part simplifier les demarches aux demandeurs et de l'autre, faciliter !'instruction des demandes et la gestion des autorisations. Ces adaptations techniques et technologiques doivent en outre contribuer, selon les auteurs, a la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, tout en procurant plus de transparence au benefice des consommateurs. Enfin, l'activite de location d'unites de logement de courte duree sera encadree par le droit d'etablissement apartir d'un certain seuil de nuitees. Art.
  3. Missions consultatives : « Le Conseil emet un avis, d'initiative ou a la demande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. (... ) ». 1 2
  4. Considerations generates Le projet de loi ajoute ou modifie un certain nombre de dispositions en relation avec de nombreux aspects proceduraux du droit d'etablissement. Toutefois, dans la mesure ou ces dispositions ne sont pas toutes susceptibles d' eriger des barrieres a l' entree sur les marches des services ni de creer d'autres restrictions de concurrence sur ces marches, elles ne feront pas l'objet d'un commentaire de la part du Conseil. La notion de barrieres a l' entree est une notion fondamentale en droit de la concurrence. Elles sont des facteurs existants sur un marche donne qui empechent ou entravent l'entree d'une entreprise sur ce marche. Les barrieres peuvent resulter des caracteristiques economiques d'un marche ( couts fixes irrecuperables, fidelite des consommateurs aux marques des produits existants), de la structure du marche (comportement des entreprises deja en place) ou encore de restrictions legales et reglementaires. Ainsi, le Conseil abordera le proj et de loi sous avis non seulement sous l' angle des articles 101 et 102 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne mais aussi en prenant en compte la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marche interieur (ci-apres : la« directive services ») et la directive 2018/958 UE relative a un controle de proportionnalite avant !'adoption d'une nouvelle reglementation de professions (ci-apres : la « directive proportionnalite ») qui porte specifiquement sur les barrieres legales et reglementaires injustifiees selon la jurisprudence constante de Cour de justice de l'Union europeenne.
  5. Commentaires relatifs au projet de loi 4.
  6. Article 4 L'article 4 propose une nouvelle redaction de !'article 4bis de la Loi d'etablissement avec pour but de limiter le recours aux personnes interposees dans les entreprises ayant besoin de recourir a des personnes specialement qualifiees pour pouvoir exercer leur metier de la liste A ou B. Ainsi, une personne physique ne peut etre designee comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales en meme temps (liste A ou B). Cette limite peut toutefois etre levee lorsque la personne en question detient dans chacune de ces entreprises au moins 25 % des parts sociales. Aucune limite n'est imposee pour les activites de la liste C. Si le Conseil peut comprendre la volonte des auteurs a prescrire la presence reguliere du dirigeant, titulaire des qualifications professionnelles donnant lieu a la delivrance de l'autorisation d'etablissement, pour eviter des abus et garantir notamment la qualite des services, il n'est pas clair dans quelle mesure le dirigeant sera mieux a meme de garantir plus de presence ou plus de qualite par le simple fait de detenir au moins 25% des parts sociales dans les entreprises concemees. 3 Le Conseil tient a attirer !'attention des auteurs sur le fait que dans son livre blanc« Vers un controle plus efficace des concentrations dans l'UE »2 adopte le 9 juillet 2014, la Commission europeenne estimait que « /'acquisition d'une participation minoritaire dans un concurrent peut produire des effets anticoncurrentiels non coordonnes en renfor9ant la motivation et la capacite de l 'acquereur aaugmenter unilateralement ses prix ou alimiter sa production »3 et que « /es problemes de concurrence sont potentiellement plus graves lorsque la participation minoritaire comporte uncertain degre d'influence sur /es decisions de l 'entreprise cible >>4, ce qui est le cas lorsque l' actionnaire commun cumule la fonction de dirigeant de l' entreprise dans les entreprises concemees. Ainsi, un lien concurrentiel serait considere comme significatif5 lorsque dans une entreprise concurrente ou une entreprise liee verticalement : la participation minoritaire est d'environ 20 % ; OU comprise entre 5 % et environ 20 % mais assortie de facteurs d'influence supplementaires tels qu'une minorite de blocage de fait, un siege au sein du conseil d'administration ou un acces a des informations commercialement sensibles. De maniere generale, avec ou sans lien capitalistique, la presence du meme dirigeant au sein d' entreprises concurrentes presente per se des risques accrus de comportements anticoncurrentiels. Le Conseil s'oppose des lors acette derogation a!'interdiction de figurer comme dirigeant dans plus de deux entreprises artisanales et demande a etre systematiquement informe par la Direction generale des Classes moyennes de la survenance de telles situations. Finalement, le Conseil rappelle que cette exigence de detention de capital est couverte par !'article 15 6 de la directive services. A ce titre, pour adopter une exigence de ce type, l'Etat membre conceme doit verifier que l' exigence remplit les conditions de 1) non-discrimination, 2) necessite et 3) proportionnalite et la notifier7 a la Commission europeenne. 4.
  7. Article 7 Cet article remplace l'ancien article 7 de la Loi d'etablissement par une nouvelle disposition qui met en place le principe de seconde chance. Ce principe permet a une personne physique d'etre eligible, sous certaines conditions, aune nouvelle autorisation d'etablissement malgre la faillite ou la liquidation judiciaire de son ancienne entreprise. 2 https:// eu r-I ex. eu ro pa. eu/ legal-content/ FR/TXT/ PDF/?uri=CE LEX :52014DC0449&from=F R Point
  8. 4 Point
  9. 5 Point
  10. 6 Art. 15.2(c). 7 Art. 15.
  11. 3 4 Le Conseil se declare d' accord avec le principe de seconde chance qui evite I' eviction definitive de certaines personnes de l' ecosysteme entrepreneurial et contribue a destigrnatiser les entrepreneurs ayant subi une faillite, ce qui constitue un moyen de maintenir une concurrence dynamique. Le projet de loi prevoit egalement, au sein d'un nouvel article 7ter, que le ministre rend sa decision sur avis d'une commission consultative de la seconde chance. Or, les articles 7 et ?bis definissent deja de fa9on precise les conditions d'un accord d'une seconde chance, de sorte que le Conseil se demande quelle pourrait etre la plus-value d'une commission consultative, qui devra encore etre mise en place par reglement grand-ducal. De l'avis du Conseil, !'article 7ter peut etre supprime, puisque cette decision peut etre prise sur avis d'un agent du ministere sur base du texte propose. A tout le moins, la mise en place de cette commission doit etre soumise a un test de proportionnalite. 4.
  12. Articles 14 a 17 L'article 14 introduit un nouvel article 8quater a la Loi d'etablissement soumettant la vente de vehicules automoteurs a une autorisation d'etablissement pour activite et service commerciaux pour vente de vehicules. Cette activite qui etait auparavant exercee sous le couvert d'une autorisation d'etablissement pour l'exercice des activites commerciales non autrement reglementees sera dorenavant soumise a autorisation d'etablissement specifique dans un but de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le Conseil a du mal a comprendre comment la creation d'un nouvel intitule pour l'autorisation d'etablissement de l'activite concemee pourra a elle seule contribuer a la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Un examen de proportionnalite aurait certainement pennis d' apporter une reponse a ce questionnement. L' article 15 introduit un nouvel article 8quinquies dans la Loi d' etablissement pour soumettre l'activite de location d'espace de travail partage aune autorisation d'etablissement pour activite et services commerciaux de location d' espace de travail partage ou bureau avec services auxiliaires. D'apres le commentaire de !'article afferent, cette nouvelle autorisation vise a encadrer l'essor des espaces de bureau <lits de « coworking ». Comme les exigences pour l'obtention de cette autorisation d'etablissement sont a priori identiques a celles qui sont applicables aux autorisations d'etablissement pour l'exercice des activites commerciales non autrement reglementees, le Conseil ne comprend pas pour quelle raison ce type d'entreprise merite un article specifique. 5 L'article 16 introduit par le biais du nouvel article 8sexies dans la Loi d'etablissement une nouvelle autorisation d'etablissement pour« activite et services commerciaux de commerce alimentaire » qui etait exercee auparavant sous le couvert d'une autorisation d'etablissement pour l'exercice des activites commerciales non autrement reglementees. Cette nouvelle denomination de l'autorisation d'etablissement pour l'activite et services commerciaux de commerce alimentaire a pour finalite de mieux informer les autorites sanitaires et fiscales pour faciliter leur identification et leurs controles reguliers. Les exigences pour l'obtention de cette autorisation d'etablissement restant inchangees, le Conseil ne s'y oppose pas Dans le but de lutter contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, !'article 17 soumet, a travers le nouvel article 8septies de la Loi d'etablissement, l'activite de vente de detail ou de gros d'un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l'horlogerie, des ceuvres d'art ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s' approche au minimum des
  13. 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutee, a titre principal ou accessoire a une autorisation d'etablissement pour activite et services commerciaux de biens meubles de grande valeur. Toutefois en comparaison avec les exigences applicables aux autorisations d'etablissement pour l' exercice des activites commercial es non autrement reglementees, le commerce de bi ens meubles de grande valeur n'est soumis a aucune exigence specifique visant expressement la lutte contre blanchiment et contre le financement du terrorisme. De ce fait, l'effet de ce nouvel article sur l'efficacite de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme est tout aussi discutable que celui du nouvel article 8 quater. Un controle de proportionnalite aurait permis de mieux cerner la portee de cette mesure. 4.
  14. Article 18 L'article 18 du projet de loi sous av1s msere a !'article 9 l'activite d'« exploitant d'une discotheque », definie comme suit : « debit de boissons ayant comme activite principale I 'exploitation d'une piste de danse durant les heures de nuit. ». 11 ne ressort ni de !'expose des motifs, ni du commentaire de !'article afferent quelles sont les reflexions justifiant !'introduction de la differenciation entre « l'exploitant d'un debit de boissons » et« l'exploitant d'une discotheque». Comme les exigences 8 sont strictement les memes pour ces deux activites, le Conseil con9oit cette nouvelle disposition comme la consecration legale de l'activite principale en cause qui etait deja exercee auparavant sous le couvert de l'autorisation relative a« l'exploitant de debit de boissons ». 8 Article 9 {b), Loi de
  15. 6 Toutefois, comme l'activite principale de « l'exploitant d'une discotheque» qui consiste a exploiter une piste de danse durant les heures de nuit differe substantiellement de celle de << l'exploitant d'un debit de boissons » qui consiste a vendre des boissons alcoolisees et non alcoolisees, aconsommer sur place ou aem.porter, le Conseil estime que cette nouvelle activite devrait faire l'objet d'un controle de proportionnalite. En particulier, il se pose la question de savoir dans quelle mesure il est proportionne d'exiger des qualifications professionnelles en matiere de « regles generales d 'hygiene et de securite des denrees alimentaires » dans le cadre de l'exploitation d'une piste de danse. La vente de boissons alcoolisees et non alcoolisees n' etant ainsi que l' accessoire de l' activite principale d'exploitation d'une piste de danse durant les heures de nuit, le Conseil demande a ce que l'etablissement d'une discotheque beneficie d'une dispense de l'obtention d'une licence de cabaretage9• De maniere generale, le Conseil estime que la legislation sur le cabaretage meriterait d'etre reformee en profondeur avec notamment l' abrogation du contingentement des licences d'exploitation des debits de boissons alcooliques, qui constituent une barriere serieuse a l' entree du marche de la consommation de boissons hors domicile et qui ne se justifie plus par la protection alleguee de la sante publique. Le nombre limite de des licences a donne lieu au fil du temps a un marche fortement concentre, caracterise par un faible degre de concurrence qui ne parai:t guere compatible avec les regles relatives au marche interieur de l 'UE, dont la directive services
  16. 4.
  17. Article 19 L'article 19 de la loi en projet insere un nouvel article 9bis dans la Loi d'etablissement qui porte sur la qualification professionnelle exigee pour !'exploitation d'un etablissement d'hebergement beneficiant d'une nouvelle definition: « activite commerciale consistant a louer des unites de logement a destination d'une clientele de passage qui n '.Y elit pas domicile et qui y effectue un sejour caracterise par une location alajournee, ala semaine ou au mois» 11 • Ainsi, l'autorisation d'etablissement pour !'exploitation d'un etablissement d'hebergement ne devient obligatoire que lorsque l'activite en question s'etale sur une duree cumulee de trois mois sur une annee. 11 est etabli, pour chaque unite de logement, un decompte de nuitees qui s'additionne avec !'ensemble des autres unites de logement offertes par le meme exploitant d 'hebergement. Le point de depart pour la computation du delai d'un an s'effectue a compter de la demiere location. 9 Loi du 29 juin 1989 portant reforme du regime des cabarets. https:// concurrence. public. Iu/ content/ dam/ concurrence/ fr/ actu aIites/ 2019/ Ra pport-d-eng u etebrasseries.pdf, page
  18. 11 Nouvel article 2, point
  19. 10 7 Ainsi, les exploitants d'un etablissement d'hebergement qui ne depassent pas le seuil de location d'une duree cumulee de trois mois au cours de l'annee, restent exemptes de !'obligation d'obtenir une obligation d'etablissement et n'auront pas a se prevaloir de qualifications professionnelles. Les proprietaires d'unites de logement qui depassent le seuil de location precite devront obtenir l'autorisation d'etablissement requise en acquerant endeans un delai de six mois les qualifications professionnelles resultant de l'accomplissement avec succes d'une formation portant sur les regles generales d'hygiene des denrees alimentaires, sur les modalites de verification du respect desdites regles, mais egalement sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs. Selon le commentaire de l' article afferent, ces modifications procedent de la volonte d' assurer un equilibre entre d'une part la liberte de louer occasionnellement un logement prive et de l'autre, de reguler toute activite s'apparentant a de l'activite d'exploitation d'un etablissement d'hebergement. Selon le Conseil, ces nouvelles exigences devraient faire l'objet d'un controle de proportionnalite justifiant notamment le choix de limiter le seuil de location sans autorisation a trois mois au cours d'une annee 4.
  20. Article 20 L'article 20 du projet de loi sous avis insere un nouveau point 1° bis a !'article 2 de la Loi d'etablissement portant sur une nouvelle activite: « apporteur d'affaires immobilier ». Cette activite consiste a mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. D'apres le commentaire de l' article afferent, « cette activite tend a prendre son autonomie par rapport au metier d'agent immobilier en devenant une profession apart entiere. » D'apres le formulaire relatif a !'obligation d'evaluer le caractere proportionne des exigences restreignant l'acces aux professions reglementees avant !'adoption de nouvelles reglementations professionnelles ou la modification de reglementations professionnelles existantes, annexe au projet de loi sous avis « Cette mesure s 'adresse essentiellement a la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vu les sommes en cause dans les transactions immobilieres. ». Or, meme s'il ne s'y oppose pas, le Conseil a du mal acomprendre comment la reglementation de cette activite qui semble consister principalement a procurer des nouvelles opportunites d'affaires a d'autres professionnels de l'immobilier (promoteurs immobiliers, agents immobiliers) peut contribuer a la protection des consommateurs qui cherchent a acquerir ou a prendre en location un bien immobilier. 8 En effet contrairement a l'agent immobilier qui accompagne ses clients au cours des negociations en vue d'aboutir aun « compromis de vente » ou un « contrat de bail», la mission de l'apporteur d'affaires se termine en principe des que les parties sont entrees en relation. Compte tenu toutefois des fortes similitudes entre la profession d' apporteur d' affaires immobilier et celle d'agent immobilier, le Conseil estime qu'il serait opportun de preciser les specificites de chacune de ces deux professions. Le Conseil est en outre d'avis qu'une reevaluation des professions de l'immobilier et en particulier celle de l'agent immobilier serait souhaitable en vue de renforcer la protection du consommateur dans le contexte particulierement tendu du marche de l'immobilier luxembourgeois, en procedant notamment a une revalorisation de la profession en termes de connaissances economiques, juridiques et techniques, voire par l'introduction de conditions d'exercice plus strictes comprenant des obligations de conseil equilibrees envers le vendeur ou le bailleur tout comme envers l'acheteur ou le locataire ainsi qu'une obligation de transparence consistant a afficher le montant toutes taxes comprises de la commission d' agence en euros et non simplement en pourcentage du prix de vente comme c' est le cas actuellement. 4.
  21. Article 21 L'article 21 insere a !'article 12 de la Loi d'etablissement une nouvelle liste C couvrant les activites artisanales ne requerant aucune preuve de qualification professionnelle. Le Conseil estime que de solides qualifications professionnelles sont, entre autres, les garants pour des services de haute qualite en perpetuelle innovation. Toutefois, !'imposition de qualifications professionnelles excessives ou non proportionnees peuvent constituer des barrieres a l'entree et priver un marche donne d'une concurrence plus dynamique. Le Conseil approuve des lors la creation de la liste C des metiers secondaires auxquels les auteurs entendent faciliter l' acces par la suppression des exigences de qualification professionnelle et ainsi « garantir une ouverture et une flexibilisation necessaire au dynamisme entrepreneurial » 12• Or, comme le souligne la Chambre des Metiers dans son avis, « il ne faut pas se tromper en supposant que I 'absence de I 'exigence d 'une qualification certifiee ou de diplomes particuliers pour l 'exercice des activites de la liste C signifie qu 'elles soient a la portee de tout le monde et que n 'importe qui puisse les realiser ». Ainsi, meme si la preuve administrative de qualifications professionnelles ne sera plus exigee pour acceder aces activites et les exercer, les interesses auront tout inten~t aacquerir toutes les competences necessaires avant de se lancer dans l' entrepreneuriat. 12 Avis de la Chambre des Metiers du 2 aout 2022 relatif au projet de loi portant modification de la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commeq;ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales. 9 Le Conseil estime toutefois regrettable que les auteurs n'aient pas annexe au projet de loi sous avis un contr6le de proportionnalite pour toutes les activites des listes A et B, ce qui aurait permis de connaitre les raisons pour lesquelles de nombreuses autres activites n' ont pas pu etre deplacees vers la liste C. 4.10.1 Distillateur-brasseur-malteur : fabrication de biere artisanale Selon la communication de la Commission europeenne sur l'application de l'article 102 TFUE 13 , le cadre juridique en place sur un marche donne peut etre une barriere a l' entree. Le regime luxembourgeois des licences de cabaretage est un exemple concret de barriere legale a l'entree. Dans son rapport d'enquete sectorielle sur le secteur des brasseries et debits de boissons au Grand-Duche de Luxembourg14, le Conseil avait conclu que le marche des debits de boissons alcoolises est domine par deux grandes brasseries. Ces deux brasseries possedaient en 2019 a elles seules 1184 licences (35%), tous types confondus, alors que 394 licences (11 %) n'etaient pas exploitees. A cela s'ajouterait un nombre considerable de licences qu'elles contr6leraient indirectement par le biais de contrats avec le detenteur d'une licence. Ces brasseries sont ainsi en position de force par rapport a l'exploitant d'un debit de boissons soumis alicence de cabaretage qui n'a d'autre choix que d'accepter les conditions, par exemple les clauses d'exclusivite, imposees par les brasseries. Ces demieres sont ainsi facilement en mesure de former l' acces aux debits de boissons au secteur foisonnant des bieres artisanales et micro-brasseries. De plus, les imbrications etroites entre les brasseries et les distributeurs leur permettent de consolider leur position de force face aux petits producteurs artisanaux de tous types de boissons alcoolisees. Le marche luxembourgeois des debits de boissons alcoolisees est done un marche oligopolistique largement domine par deux grandes brasseries. Selon le Conseil, une liberalisation de l'acces au marche des debits de boissons alcoolisees serait une evolution hautement souhaitable de l' environnement reglementaire du marche. Afin de permettre aux brasseurs artisanaux et autres micro-brasseurs de se developper dans des conditions de concurrence favorables, le Conseil demande a ce que l' etablissement de nouveaux debits de boissons offrant a titre principal des bieres et autres boissons alcoolisees artisanales soient dispenses de l'obtention d'une licence de cabaretage. 13 14 https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/ FR/ TXT/ PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01l&from=FR https://concurrence. public.lu/ fr/ avis-en guetes/ enquetes/ 2019/ ra pport-enguete-brasseries.html Comme explique au titre 4.7., le Conseil rappelle qu'il estime necessaire que la legislation sur le cabaretage soit reformee en profondeur, car elle a non seulement des effets negatifs sur la concurrence, mais contient aussi, selon le Conseil d'Etat 15 , des dispositions violant potentiellement d'autres dispositions du droit de l'Union europeenne. 4.10.2 Loueur de taxis et voitures de location Dans son avis du 26 mai 2021 16 relatif au projet de loi n°7762 modifiant la legislation sur les taxis, le Conseil constatait que « La seule far;on de combiner un objectif de prix raisonnables a une amelioration de la rentabilite des entreprises est de dynamiser l'ojfre par /'abolition du double cloisonnement du marche. De cette maniere, une place sera faite a ceux qui desirent entrer sur le marche et /es entreprises seront poussees a adopter des modeles novateurs facilites par !es progres de la digitalisation et susceptible d'amener des gains d'efficacite indispensables. » C'estjustement ce a quoi s'attaque le projet de loi precite en se proposant: - d'abolir le systeme de contingentement des licences de taxi; - d'abolir la limitation territoriale des licences de taxi; - de faire rapprocher le cadre reglementaire des services de VLC 17 et de taxi. Un regime de licences d'exploitation est done maintenu, mais sans le plafonnement de leur nombre, tout comme sans delimitation des zones geographiques. Actuellement, les entrepreneurs desirant etablir une entreprise pour !'exploitation d'un service de taxi ou VLC doivent d'abord obtenir une autorisation d'etablissement ou une decision de principe d'etablissement de laquelle ils doivent se munir pour ensuite obtenir une licence d'exploitation d'un service de taxi ou VLC. En supprimant les exigences de qualification professionnelle pour les interesses desirant etablir une entreprise pour }'exploitation d'un service de taxi ou VLC, les auteurs du projet de loi sous avis allegent considerablement les conditions d'acces acette activite, de sorte que de nouveaux entrants jusque-la exclus du marche en raison d'un manque de qualifications professionnelles pourront briguer une autorisation d' etablissement. Neanmoins, les entreprises doivent notifier au ministre, via un formulaire en ligne, toute nouvelle succursale endeans le mois de sa creation. Le Conseil propose d'ajouter le terme « succursale » dans les definitions de I' article 2 de la Loi. 15 Avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loin° 6184 modifiant la loi du 29 juin 1989 portant reforme du regime des cabarets. 16 https://co ncu rrence.pu blic. Iu/ content/ dam/ con cu rren ce/ fr I avis-en q uetes/ avis/ 2021/ Avis-N-2021-AV
  22. pdf 17 VLC: voiture de location avec chauffeur. 11 Plus fondamentalement, le projet sous avis dispose que le demandeur d'une autorisation doit produire les pieces demandees lors de l' instruction administrative, dont la liste et les modalites seront determinees par reglement grand-ducal. Le Conseil se demande pour quelle raison la charge de la preuve de la conformite reside dans le chef du demandeur. Le Conseil propose que la loi introduise la faculte pour le ministre de rassembler, a la demande du demandeur d'une autorisation et moyennant eventuellement le paiement une taxe administrative additionnelle, les informations et pieces prouvant la conformite de ce dernier. Ceci serait d'autant plus aise que la Loi d'etablissement prevoit deja de faciliter les echanges d'informations entre les services de l 'Etat. Aussi, apres !'adoption de ces deux textes, il subsistera !'obligation pour les entrepreneurs exploitant un service de taxi ou VLC d' obtenir deux autorisations : 1) une autorisation d'etablissement et 2) une licence. De l' avis du Conseil, il conviendrait de supprimer purement et simplement, soit I' autorisation d'etablissement, soit la licence. Alternativement les deux procedures d'autorisation pourraient etre fusionnees a l'aide d'une procedure electronique sur www.guichet.lu de maniere ace que l'interesse n'ait qu'une seule demarche afaire pour etablir son entreprise d'exploitation de taxi ouVLC.
  23. Conclusions Le Conseil estime que le projet de loi sous avis contribue dans une certaine mesure a la redynamisation de certaines activites, principalement artisanales, ce qui permettra a son tour d'ameliorer la concurrence. Toutefois, les effets escomptes risquent de ne pas etre au rendezvous en particulier pour les activites specialement reglementees qui necessitent une reforme en profondeur comme les taxis ou la legislation sur le cabaretage qui penalise en particulier le secteur brassicole artisanal et les debits de boissons, mais aussi l 'Horesca dans son ensemble. Sous reserve d'une prise en compte de ses observations, le Conseil peut marquer son accord avec le projet de loi
  24. Ainsi delibere et avise en date du 02.12.
  25. 1 Q ... Marco Es(anqueiro Pierre Barthelme President a_&{L ~ L r odJ1e fl { · 9 sup lean~ Mattia Melloni f j Consei lev Christiane Junck 7 12

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