CdM/06/06/2023 23-158 N° dossier parl. : 7989 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Les amendements parlementaires sous avis tiennent globalement compte des commentaires de la Chambre des Métiers et des observations du Conseil d’Etat relatifs au projet de loi n°7989 modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. La Chambre des Métiers se demande pourquoi certaines des dispositions nouvelles auxquelles le Conseil d’Etat s’est formellement opposé, ont simplement été supprimées par les auteurs des amendements au lieu de fournir les précisions demandées. Ainsi, par exemple il n’y a pas lieu de supprimer l’exigence de la consultation du casier judiciaire pour vérifier l’honorabilité du demandeur d’une autorisation d’établissement, mais simplement d’en préciser les modalités ; il n’y a pas lieu de supprimer la faculté pour le ministre de soumettre le candidat à la nouvelle chance à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise, mais simplement d’en préciser les modalités. Il n’y a pas lieu de renoncer à la définition nouvelle du terme « commerce » dans la mesure où seulement une partie de la définition est énervée par le Conseil d’Etat. Par ailleurs, la Chambre des Métiers rappelle son opposition au retrait sans rime ni raison, de l’application de tatouages et de maquillages permanents de l’activité de l’esthéticien. Elle revendique partant le maintien de l’activité «application de maquillages permanents » pour l’activité de l’esthéticien afin de tenir compte des réalités du terrain. page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers s’oppose à la suppression sans rime ni raison, de l’activité de tatoueur de la liste C des activités artisanales. Cette initiative des auteurs des amendements va à l’encontre de l’esprit du projet de loi et des démarches qui sont faites depuis de longues années par les professionnels de ce secteur et les consensus trouvés pour valoriser leur activité et pour réglementer la profession. *** Par sa lettre du 19 mai 2023, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements parlementaires au projet de loi repris sous rubrique.
- Considérations générales Les amendements parlementaires sous avis ont pour objectif principal de modifier le projet de loi sur la modernisation du droit d’établissement afin de tenir compte, dans la mesure du possible, des observations que le Conseil d’Etat a formulées dans son avis1 du 14 mars
- La Chambre des Métiers note que le nombre et la qualité des observations émises par le Conseil d’Etat témoignent à la fois de l’importance de cette réforme qui vise à dynamiser l’économie nationale et en particulier l’Artisanat en tant qu’agent macroéconomique majeur, que de la profondeur de l’analyse, comportant même des oppositions formelles afférentes à des dispositions du texte légal actuellement en vigueur. Comme pour son avis du 2 aout 2022, où la Chambre des Métiers a globalement félicité le Gouvernement pour son initiative et s’est limitée à commenter les points saillants des modifications, l’approche du présent avis complémentaire consiste dans le constat que les auteurs des amendements ont globalement tenu compte des commentaires de la Chambre des Métiers et des observations du Conseil d’Etat, et, elle se limite à évoquer des points qui sont à redresser ou qui restent à éclaircir.
- Observations particulières Au vu du nombre des amendements, du regroupement d’articles, de la renumérotation subséquente et de l’adaptation des renvois, la Chambre des Métiers se réjouit du fait que les auteurs des amendements ont joint un texte consolidé permettant une relecture facile et donnant une vue d’ensemble sur l’état du texte de loi en projet. 2.
- Ad amendement 1er La Chambre des Métiers note que la définition du terme « commerce » est amendée à l’endroit de l’article 2, point 9° du texte consolidé dans le sens à réintroduire la définition actuelle. En effet, le Conseil d’État a demandé, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de faire abstraction de la nouvelle définition en raison de la suppression du lien avec la définition telle qu’elle figure dans le Code de commerce. 1 Avis 60.988 du 14 mars 2023, sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales CdM/AS/nf/Avis 23-158 amendements droit d’établissement.docx/06.06.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ Or, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur les modifications prévues par le projet de loi dans la deuxième partie de la nouvelle définition. La Chambre des Métiers estime donc que les deux modifications substantielles y prévues ne sont pas énervées et peuvent être maintenues. Il s’agit de la précision donnée que les professions libérales ne relèvent pas du commerce ; et d’employer le terme artisanat au sens de la définition donnée par la loi elle-même, comprenant donc les services relevant de la liste de la liste des activités artisanales. Les auteurs des amendements ne se prononcent pas à ce sujet et débutent leur commentaire des amendements par la nouvelle définition du terme « exploitant d’une discothèque » à l’endroit de l’article 2, point 18°bis. La Chambre des Métiers estime cependant que cet oubli est une erreur matérielle et que les auteurs renoncent à tort à maintenir les deux modifications non contestées. La version finale de l’article 2, point 9° devra se lire comme suit : « commerce » : toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l’exception des activités industrielles, libérales, et des services relevant de la liste de la liste des activités artisanales l’artisanat. 2.
- Ad amendement 2 Le projet de loi prévoit d’assouplir la condition pour le dirigeant d’assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise dans la mesure que le dirigeant peut résider n’importe où dans l’espace Economique Européen pourvu qu’il démontre une présence régulière dans l’établissement au Luxembourg. L’amendement sous avis semble adopter une position diamétralement opposée en aggravant la condition du dirigeant d’assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise par l’obligation de sa présence physique. La Chambre des Métiers regrette que la portée de l’accumulation des termes effectivement, en permanence et par une présence physique, dans le contexte des conditions cumulatives à remplir par une personne pour être le dirigeant d’une entreprise, ne soit pas exposé plus amplement par les auteurs des amendements. 2.
- Ad amendement 4 La Chambre des Métiers note que la seconde chance est désormais désignée par les termes plus adéquats de nouvelle chance. Elle regrette cependant l’absence d’une explication quant au fait que cette faveur est initialement prévue en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, alors qu’en raison des amendements cette faculté n’est maintenue qu’en cas de faillite. La Chambre des Métiers note par ailleurs l’abandon de l’exigence d’un rapport du curateur de la faillite, ainsi que de la faculté pour le ministre de soumettre le candidat à la nouvelle chance à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise. Bien que la faculté de soumettre le candidat à une telle formation existe depuis 20112, le Conseil d’Etat avise que d’après l’évolution du droit et des 2 Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, Mém. A 198 du 22/09/2011 Art. 7 « Lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle s’en trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification normalement requises, subordonner l’octroi d’une nouvelle CdM/AS/nf/Avis 23-158 amendements droit d’établissement.docx/06.06.2023 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ jurisprudences, notamment au sujet des matières réservées à la loi par la Constitution, le législateur doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante dans la loi ; et en l’espèce, il demande à voir intégrer les principes et les points essentiels régissant cette formation dans la loi en projet. La Chambre des Métiers estime qu’il y a lieu de suivre l’avis du Conseil d’Etat qui demande encore de mieux circonscrire cette faculté du ministre de soumettre le candidat à la nouvelle chance à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise. En effet, il n’est nullement dans l’objectif des auteurs de projet de loi de supprimer cette faculté d’une formation en gestion d’entreprise ; cette suppression n’étant par ailleurs aucunement évoquée, discutée ou envisagée à aucun moment de la procédure législative en cours. 2.
- Ad amendement 13 La Chambre des Métiers rend attentif au fait que la possibilité pour le ministre de s’entourer des informations du bulletin n° 3 du casier judiciaire (non pas le volet B qui n’existe plus) est simplement supprimée par les auteurs des amendements. Elle se pose la question de savoir par quels autres moyens adéquats l’honorabilité professionnelle du requérant d’une autorisation d’établissement puisse alors être appréciée. La suppression de la consultation du casier est d’autant plus étonnante que le ministre ne s’entourerait alors seulement après l’octroi de l’autorisation des informations sur les condamnations définitives prononcées à l’encontre du dirigeant, qui selon l’article 32quinquies sont celles pour crimes, coups et blessures, attentat à la pudeur, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, etc. En fait, le Conseil d’Etat avise que les conditions ne sont pas remplies en l’occurrence pour consulter le bulletin n° 3, étant donné que le ministre n’est pas saisi d’une demande présentée par la personne concernée et que celle-ci n’a pas donné son accord de lui délivrer le bulletin n°
- La Chambre des Métiers recommande de suivre l’avis du Conseil d’Etat et de préciser que le ministre peut demander le bulletin n° 3 conformément aux dispositions régissant le casier judiciaire, s’il tel n’est pas sous-entendu. Aussi le Gouvernement devra compléter en parallèle l’article 1er, point 7°, du règlement grandducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. 2.
- Ad amendements 21, 22 et 23 La Chambre des Métiers rappelle son opposition3 au retrait sans rime ni raison, de l’application de tatouages et de maquillages permanents pour l’activité de l’esthéticien. Les auteurs des amendements sous avis, ni expliquent, ni justifient la nécessité de cette modification, alors que les professionnels visés sont parfaitement qualifiés, en raison autorisation d’établissement à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les modalités de cette formation seront déterminées par règlement grand-ducal. » 3 Avis de la Chambre des Métiers du 04/11/2015 sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (document parlementaire n° 7000), et Avis de la Chambre des Métiers du 31.01.2000, n°19-0162 CdM/AS/nf/Avis 23-158 amendements droit d’établissement.docx/06.06.2023 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ des formations certifiées et reconnues ; ils sont équipés, en raison des investissements faites dans le passé dans le matériel et la formation des salariés ; surveillés par l’autorité ; et notoirement sollicités par leur clientèle, notamment pour faire du maquillage permanent. La suppression sans rime ni raison de l’activité du tatoueur du projet de loi par les auteurs des amendements sous avis, prétextant que l’application de tatouages n’est pas à considérer comme activité artisanale, revient par ailleurs à contredire les démarches qui sont faites depuis 2015 par les professionnels de ce secteur et les consensus trouvés depuis lors pour valoriser l’activité du tatoueur et pour réglementer la profession. La Chambre des Métiers plaide vivement en faveur de l’introduction de l’activité de tatoueur, «application de tatouages » dans la liste C des activités artisanales tel que prévu par le projet de loi initial en attendant le DAP en voie d’élaboration. Elle revendique par ailleurs le maintien de l’activité «application de maquillages permanents » pour l’activité de l’esthéticien afin de tenir compte des réalités du terrain. Pour le surplus, la Chambre des Métiers maintient ses observations formulées dans son avis du 8 aout 2023 auquel elle renvoie expressément
- *** La Chambre des Métiers ne peut approuver les amendements au projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 6 juin 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général 4 Avis de la Chambre des Métiers du 8 aout 2023, doc. parl. 7989/02 CdM/AS/nf/Avis 23-158 amendements droit d’établissement.docx/06.06.2023 Tom OBERWEIS Président